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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 11 juin 2026, 26/03293

Date
11/06/2026
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Numéro
26/03293
Solution
Irrecevabilité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 06 juin 2026, M. [S] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
  • Procédure: M. [S] [M] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et a soulevé les moyens suivants: Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative: L'insuffisance de motivation de la décision et le défaut d'examen personnel de sa situation, L'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, notamment sur l'appréciation des garanties de représentations, la menace à l'ordre public et l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale L'irrecevabilité de la requête en prolongation pour incompétence de l'auteur de l'acte.
  • Solution: INFIRMONS l'ordonnance; STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS irrecevable l'exception de nullité du placement en garde-à-vue soulevée par M. [S] [M], ANNULONS l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [S] [M], DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [M], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
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  • Analyse: En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
  • Analyse: Or M. [S] [M] a été en mesure de produire rapidement des documents relatifs à ses démarches auprès de la préfecture pour régulariser sa situation, à son activité professionnelle en communiquant sa carte de BTP, des bulletins de paie de février 2025 à avril 2026, ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée ainsi que de sa déclaration d'imposition pour les revenus de l'année 2025, établie en 2026.

Conclusion : INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS irrecevable l'exception de nullité du placement en garde-à-vue soulevée par M. [S] [M], ANNULONS l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [S] [M], DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [M], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [S] [M] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B rat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [M] né le 02 août 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Aubin Amoussou, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [N] (interprète en soussou), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 05 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026, à 10h11, par M. [S] [M] ; - Vu la pièce complémentaire reçue à l'audience à 13h26 par le conseil de M. [S] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [M], né le 02 août 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 05 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour, notifiée le même jour.

Le 06 juin 2026, M. [S] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 08 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 09 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [M].

M. [S] [M] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et a soulevé les moyens suivants : Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative : L'insuffisance de motivation de la décision et le défaut d'examen personnel de sa situation, L'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, notamment sur l'appréciation des garanties de représentations, la menace à l'ordre public et l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale L'irrecevabilité de la requête en prolongation pour incompétence de l'auteur de l'acte.

Il formule également une demande d'assignation à résidence.

A l'audience, l'avocat de M. [S] [M] soulève l'irrégularité de la procédure de garde-à-vue au motif qu'aucun élément du procès-verbal d'interpellation ne justifie son placement en garde à vue.

MOTIVATION Sur l'irrégularité de la procédure de garde à vue : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En l'espèce, l'exception de nullité tirée de l'absence de justification du placement garde-à-vue n'a pas été soulevée devant le juge de première instance, et il doit par conséquent être déclaré irrecevable.

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour incompétence de l'auteur de l'acte : En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813).

La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir.

Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.

L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire.

Mots-clés droit social

Contrat de travailHandicap / aménagement

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
26/03293
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

M. [S] [M], né le 02 août 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 05 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour, notifiée le même jour. Le 06 juin 2026, M. [S] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 08 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 09 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [M]. M. [S] [M] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant…