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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 7, 11 juin 2026, 24/05202

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableProtection des données / RGPD

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 5 - Chambre 7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/05202

Résumé

Grosses délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° 15, 34 pages) Numéro d'inscription au répertoire général…

Texte de la décision

Grosses délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° 15, 34 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/05202 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDLQ Décision déférée à la Cour : Décision n° 2 (procédure n° 22-12) de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 24 janvier 2024 REQUÉRANTE : Mme [T] [R] Née le 14 avril 1989 à [Localité 1] Demeurant : [Adresse 1] au fond de la servitude, [Localité 2] Élisant domicile au cabinet Visconti, Grundler & Artuphel [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Maîtres Julien VISCONTI et Quentin BERTRAND de l'AARPI VISCONTI, GRUNDLER & ARTUPHEL, avocats au barreau de PARIS, toque : D1827 EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Prise en la personne de sa présidente [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [P] [B], dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : ' Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre, présidente, ' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, chargée du rapport, ' M.

Gildas BARBIER, président de chambre, qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : M.

Valentin HALLOT MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Carla DEVEILLE-FONTINHA, avocate générale.

ARRÊT PUBLIC : ' contradictoire, ' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ' signé par Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre et par M.

Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 2 du 24 janvier 2024 ; Vu la déclaration de recours, comprenant l'exposé des moyens, formée contre cette décision par Mme [T] [R], déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 mars 2024 ; Vu la déclaration de recours formée contre cette décision et l'exposé des moyens de M. [F] [C], déposés au greffe de la cour d'appel de Paris les 2 et 17 avril 2024 ; Vu les observations initiales et récapitulatives déposées au greffe par l'Autorité des marchés financiers les 10 décembre 2024 et 19 mai 2025 ; Vu les mémoires en réplique et duplique déposés au greffe par Mme [R] le 11 mars 2025 et le 13 juin 2025 ; Vu les conclusions aux fins de désistement déposées au greffe par M. [F] [C] le 20 mars 2025 ; Vu l'arrêt du 19 mars 2026 ayant constaté et déclaré parfait ce désistement ; Vu l'avis du ministère public du 20 février 2026, communiqué aux parties le même jour ; Après avoir entendu à l'audience publique du 12 mars 2026 les conseils de Mme [R], qui ont été en mesure de répliquer, le représentant de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que le ministère public.

SOMMAIRE FAITS ET PROCÉDURE § 1 MOTIVATION § 20 I.

SUR LA PROCÉDURE § 21 II.

SUR L'IMPUTABILITÉ DU MANQUEMENT REPROCHÉ § 82 A.

Sur l'interprétation des articles 12 et 15 du règlement MAR § 85 B.

Sur le rôle personnel de la requérante dans l'affaire § 120 III.

SUR LA SANCTION § 173 IV.

SUR LA DEMANDE D'ANONYMISATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE § 197 PAR CES MOTIFS § 206 FAITS ET PROCÉDURE 1.Des variations suspectes ayant été observées en 2018 et 2019 sur le cours des titres de trois sociétés, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») a décidé, le 17 octobre 2018, puis les 11 janvier et 11 juin 2019, d'ouvrir trois enquêtes portant sur le marché desdits titres, ainsi que sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend de leur cours ou de leur valeur ou a un effet sur ceux-ci, et ce à compter du 1er janvier 2018.

Le 19 novembre 2019, le secrétaire général de l'AMF a décidé de joindre ces trois enquêtes en une nouvelle enquête portant sur le marché desdits titres ainsi que sur l'information financière desdites sociétés, à compter du 1er janvier 2018. 2.Les sociétés dont les titres sont visés par l'enquête sont les suivantes : ' la société Gour Medical (ci-après « Gour Medical », actuellement dénommée « Coretech 5 »), une société anonyme de droit français, créée le 17 juillet 2014, spécialisée dans le développement de produits de soins vétérinaires pour les animaux de compagnie seniors, cotée depuis le 1er décembre 2016 sur Euronext Access [Localité 5] ; M. [I] en est le fondateur, président et principal actionnaire ; ' la société Umalis (ci-après « Umalis »), créée le 1er novembre 2008, une société par actions simplifiées de droit français, proposant des prestations de portage salarial pour consultants spécialisés notamment dans les secteurs de l'informatique et de l'ingénierie ; inscrite sur le marché libre le 15 avril 2014, elle est restée cotée au double fixing sur Euronext Access [Localité 5] ; M. [C] en est le fondateur, le président et principal actionnaire, par l'intermédiaire de la société Edern, une holding dont il détient la totalité du capital ; ' la société dénommée Group CIOA (ci-après « CIOA »), une société anonyme de droit français, créée en 1994, exploitant un réseau de mise en relation d'entreprises, spécialisé dans la recherche d'opportunités avec les pays francophones du continent africain, et inscrite en décembre 2014 sur le marché libre ; M. [H] en a été le président, après l'avoir fondée avec son épouse Mme [M] ; cette société est détenue majoritairement depuis sa création par la famille [H]. 3.Le 8 avril 2021, la direction des enquêtes et des contrôles de l'AMF a adressé à MM. [I], [C] et [H] (ci-après « les dirigeants des émetteurs »), ainsi qu'à trois autres personnes (MM. [A] et [G] et Mme [R]) et à une société (Grantchester Equity), des lettres les informant de manière circonstanciée des faits éventuellement susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs et de la faculté de présenter des observations en réponse. 4.M. [A] dirige deux sociétés proposant des prestations de « marketing & promotion » auprès d'émetteurs. 5.M. [G] préside la société Grantchester Equity (ci-après « Grantchester Equity »), une société de droit américain, se présentant à l'époque des faits comme exerçant une activité de « consulting ». 6.Quant à Mme [R], à l'époque des faits, elle était gérante de la société GEM Capital Investments (ci-après « GEM »), société à associée unique de droit français, constituant le bureau parisien de la société Global Emerging Markets, un fonds d'investissement américain.

À l'époque des faits, elle était également présidente et unique associée de la société Fauve Capital (ci-après « Fauve Capital »), société de droit français, spécialisée dans le conseil en investissements. 7.La direction des enquêtes et des contrôles de l'AMF a établi son rapport le 15 mars 2022. 8.Au vu du rapport d'enquête, une commission spécialisée de l'AMF a décidé, le 29 mars 2022, de notifier des griefs aux personnes destinataires desdites lettres circonstanciées. 9.Par ces griefs, notifiés par lettres du 26 juillet 2022, il est reproché : ' d'une part, à M. [G] et Grantchester Equity d'avoir conçu et mis en 'uvre, sur les trois titres ayant fait l'objet de l'enquête, un « schéma manipulatoire », constitutif d'un manquement de manipulation de cours, selon quatre formes différentes, en méconnaissance des dispositions de l'article 12. 1, a) i) et ii), b) et 12.2 a) du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (ci-après « règlement MAR 1 ») ; ' d'autre part, à Mme [R] et M. [A], d'avoir participé à la mise en 'uvre de ce « schéma manipulatoire » et ainsi adopté un comportement ayant contribué à chacun de ces cas de manipulation de cours, en méconnaissance des dispositions des articles 12 et 15 du règlement MAR (tels qu'éclairés par son considérant 39) ; ' par ailleurs, aux dirigeants des émetteurs (MM. [I], [C] et [H]), d'avoir manqué à leurs obligations déclaratives, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du règlement MAR, de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF (ci-après « RGAMF »). 10.La plupart de ces personnes, dont Mme [R], a présenté des observations en réponse à ces lettres de notification des griefs.