Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/09900
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des référés a: Ordonné à la société [W] et [U] de communiquer à la société Coriolis Télécom les pièces que la société [A], M. [J] et M. [O] ont classé dans la catégorie 2 mentionnée dans notre ordonnance du 29/11/2024.
- Solution: Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur la communication des pièces de la sous-catégorie « Salaires -variables; avantages en nature- Privé Salariés »; Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant.
- Analyse: Les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel à la société [W] et [U] par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025 à personne morale.
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- Analyse: Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant, Ordonne à la SCP [E] [W] et [Z] [U] la communication à la société Coriolis de l'ensemble des pièces objet du présent litige à l'exception des fichiers de la sous-catégorie « Salaires -variables; avantages en nature- Privé Salariés ».
- Analyse: Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'ordonnance entreprise est confirmée, sauf en ce qui concerne la sous-catégorie « Salaires -variables; avantages en nature- Privé Salariés ».
Conclusion : La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur la communication des pièces de la sous-catégorie « Salaires -variables - avantages en nature- Privé Salariés ».
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 20 septembre 2022
- Appel formé déclaration d'appel signifiée le 24.06.2025
- Conclusions notifiées la société Coriolis Télécom (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2026, la société Coriolis Télécom demande à la cour, au visa des articles 145…
- Conclusions notifiées la société [A], M. [L] et M. [O] (société / employeur probable) · conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2026, la société [A], M. [L] et M. [O] demandent à la cour, au visa des articles…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
44027 APPELANTS M. [J] [L] [Adresse 1] [Localité 1] M. [H] [O] [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. [A], RCS de [Localité 3] sous le n°952 313 575, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Muriel ANTOINE-LALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831 INTIMÉES S.A.S.
CORIOLIS TELECOM, RCS de [Localité 3] sous le n°419 735 741, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 S.C.P. [W] & [U], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 24.06.2025 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 Avril 2026, en chambre du conseil, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, et Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu non publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE La société Coriolis Télécom est un opérateur de communication électronique proposant des offres de téléphonie aux particuliers, professionnels et entreprises.
Le 2 mai 2022, la société Altice France, maison mère de la société SFR, a acquis la société Coriolis.
M. [L] a exercé les fonctions de directeur de la stratégie de la société Coriolis et a été licencié le 20 septembre 2022.
M. [O] exerçait pour sa part les fonctions de directeur des ventes distribution de la société Coriolis et a été licencié le 16 juin 2022.
Le 12 mai 2023, M. [O] et M. [L] ont constitué la société [A] qui propose, via une offre Mobileo télécom, des forfaits mobiles uniquement sur le réseau Orange à destination des particuliers par l'intermédiaire de distributeurs indépendants en région.
Par requête du 28 février 2024, la société Coriolis a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Paris que soit ordonnée une mesure d'instruction in futurum, sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile, à l'encontre de la société [A], de M. [L] et de M. [O], requête qui a été rejetée par ordonnance du 29 février 2024.
Saisi par recours gracieux de la société Coriolis Télécom en date du 14 mars 2024, le président de ce tribunal a, par ordonnance du 19 avril 2024, rétracté l'ordonnance rendue le 29 février 2024 et commis la SCP [W] et [U], commissaires de justice aux fins d'exécuter les mesures d'instruction ordonnées.
Par exploits des 15, 17 et 29 juillet 2024, la société Coriolis Télécom a fait assigner la société [A], M. [L] et M. [O] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir : Juger que la société [A], M. [L] et M. [O] n'ont pas saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une demande de référé aux fins d'obtenir la modification ou la rétraction de l'ordonnance, dans le délai d'un mois à compter de sa signification, et qu'ils ne peuvent donc pas solliciter le bénéfice des dispositions du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires ; Ordonner la mainlevée des séquestres provisoires conservés par la SCP [W] et Flament et la communication des éléments appréhendés lors des mesures d'instruction effectuées par les commissaires de justice de justice le 14 mai 2024 aux fins de remise à la société Coriolis Télécom ou à son conseil, sans délai, et nonobstant tout appel.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge des référés a : Ordonné à la société [A], à M. [L] et M. [O] de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories : Catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances relevant de la vie privée des personnes, chaque pièce devant faire l'objet d'un fichier distinct numéroté, Catégorie 2 toutes les autres pièces, chaque pièce devant faire l'objet d'un fichier distinct numéroté ; Dit que ce tri sera communiqué à la société [W] et [U], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré, Fixé le calendrier suivant : communication à la société [W] et [U] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 10 janvier 2025 ; Dit qu'à défaut de respecter ce calendrier, l'intégralité des pièces appréhendées seront transmises au requérant ; Renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 21 janvier 2025 à 16 heures pour la levée de séquestre ; Réservé les dépens.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des référés a : Ordonné à la société [W] et [U] de communiquer à la société Coriolis Télécom les pièces que la société [A], M. [J] et M. [O] ont classé dans la catégorie 2 mentionnée dans notre ordonnance du 29/11/2024.
Ordonné à la société Coriolis Télécom de procéder, dans le cadre d'un accord de confidentialité signé par les parties, à un tri en deux catégories des pièces classées dans la catégorie 1 mentionnée dans notre ordonnance du 29/11/2024 et relevant selon les requis de la vie privée des personnes : Pièces pour lesquelles la société Coriolis Télécom reconnait qu'elles relèvent de la vie privée des personnes, et/ou estime qu'elles ne présentent aucune utilité pour l'éventuel futur litige, Pièces que la société Coriolis Télécom considère ne pas relever de la vie privée des personnes et qui présentent une utilité pour l'éventuel futur litige, Renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 25 mars 2025 à 14 heures pour la levée de séquestre ; Réservé les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a : Ordonné la communication à la société Coriolis Télécom de toutes les pièces appréhendées par les commissaires de justice commis par notre ordonnance du 19 avril 2024, à l'exception des 1017 pièces à propos desquelles les parties sont d'accord pour qu'elles ne soient pas communiquées à la société Coriolis Télécom et qui seront donc restituées aux requis ; Dit que la société [W] et [U], prise en la personne de Maître [E] [W] et de Maître [Z] [U], ès qualités de séquestre, ne pourront procéder à la libération des pièces susvisés entre les mains de la société Coriolis Télécom, qu'après que tous les délais d'appel sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 168,26 euros TTC dont 27,41 euros de TVA.
Par déclaration du 2 juin 2025, la société [A], M. [L] et M. [O] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2026, la société [A], M. [L] et M. [O] demandent à la cour, au visa des articles 145, 146, 147 du code de procédure civile et de l'article R 153-3 et s. du code de commerce, de : Les juger recevables et bien fondés en leur appel ; Avant dire droit, Ordonner qu'il soit procédé au tri des 354 pièces contestées dont Me [U] a remis un fichier sur clef USB au juge des référés ; Et fixer un calendrier aux fins de procéder à l'examen desdites pièces lors d'une audience qui se tiendra en chambre du conseil ; A L'issue de ces opérations de tri, Infirmer l'ordonnance du 16 mai 2025 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants : Ordonné la communication à la société Coriolis Télécom de toutes les pièces appréhendées par les commissaires de justice commis par ordonnance du 19 avril 2024, à l'exception des 1017 pièces à propos desquelles les parties sont d'accord pour qu'elles ne soient pas communiquées à la société Coriolis Télécom et qui seront donc restituées aux requis ; Dit que la société [W] et [U], prise en la personne de Me [W] et Me [U], ès qualités de séquestre, ne pourront procéder à la libération des pièces susvisées entre les mains de la société Coriolis Télécom, qu'après que tous les délais d'appels sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction ; Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Débouter la société Coriolis Télécom de sa demande de communication des 354 pièces sous séquestre provisoire ; Ordonner aux commissaires de justice la destruction des fichiers informatiques correspondants sur tout support informatique et notamment sur toutes les clefs USB sur lesquels les résultats des éléments appréhendés lors des opérations du 14 mai 2024 ont été copiés ; En toute hypothèse, ordonner aux commissaires de justice la destruction des fichiers informatiques correspondants sur tout support informatique et notamment sur toutes les clefs USB, des 1017 pièces pour lesquelles les parties ont accepté qu'elles ne soient pas communiquées ; Donner acte à M. [L], M. [O] et la société [A] qu'il se réserve de poursuivre la réparation de leurs préjudices du fait des mesures sollicitées par la société Coriolis dans des conditions fautives et vexatoires ainsi que des conditions fautives et déloyales dans lesquelles la société Coriolis agit sur le marché ; Condamner la société Coriolis Télécom aux dépens, à tout le moins les réserver.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/09900
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
La société Coriolis Télécom est un opérateur de communication électronique proposant des offres de téléphonie aux particuliers, professionnels et entreprises. Le 2 mai 2022, la société Altice France, maison mère de la société SFR, a acquis la société Coriolis. M. [L] a exercé les fonctions de directeur de la stratégie de la société Coriolis et a été licencié le 20 septembre 2022. M. [O] exerçait pour sa part les fonctions de directeur des ventes distribution de la société Coriolis et a été licencié le 16 juin 2022. Le 12 mai 2023, M. [O] et M. [L] ont constitué la société [A] qui propose, via une offre Mobileo télécom, des forfaits mobiles uniquement sur le réseau Orange à destination des particuliers par l'intermédiaire de distributeurs indépendants en région. Par requête du 28 février 2024, la société Coriolis a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Paris…