Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 10 juin 2026RG n° 23/02478
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 20/00631 · 9 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° F 20/00631
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02478 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/00631.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Samia sarah CHERFAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : A360
INTIMÉ
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC'120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (SARL) a engagé M. [Z] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2012 en qualité de boucher.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de viande.
Le 5 mai 2020, M. [I] a quitté son poste de travail à la demande de son employeur, qui lui a proposé une rupture conventionnelle quelques jours plus tard. M. [I] a refusé et a été placé en arrêt de travail à compter du 12 mai 2020, prolongé jusqu'au 6'octobre'2020.
Par lettres notifiées du 19 mai 2020 puis du 12 juin 2020, la société a reproché à M.'[I] de ne pas avoir justifié ses absences depuis le 11 mai 2020. Puis, par courrier du 27 mai 2020, elle lui a demandé ses arrêts de travail.
M. [I] a répondu le 25 mai 2020, en précisant les conditions dans lesquelles il a dû quitter son poste.
La société n'a pas organisé d'entretien préalable ni remis de lettre de licenciement à M.'[I].
M. [I] soutient qu'il a été licencié de manière verbale le 5 mai 2020.
À la date du licenciement allégué, M. [I] avait une ancienneté de 7 ans, 11 mois et 12 jours.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'919,50'€.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture alléguée des relations contractuelles.
M. [I] a saisi 11 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes':
- 1'919,75 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 3'799,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3'839,50 euros à titre d'indemnité de préavis
- 383,95 euros à titre de congés payés afférents au préavis
- 23'037 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2'000 euros au titre de l'article 700 du CPC
ORDONNER la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement
ORDONNER l'exécution provisoire
CONDAMNER la société aux dépens comprenant les frais d'exécution. »
Par jugement du 9 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':
«'Dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [I] les sommes suivantes':
- 1'919,75 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 3'799,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3'839,50 euros à titre d'indemnité de préavis
- 383,95 euros à titre de congés payés afférents au préavis
- 23'037 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2'000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Ordonne à la société de délivrer à M. [I] les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision
Ordonne la remise de ces documents sociaux sous astreinte de 10'€ par jour de retard et par document à compter de quinze jours après la date de notification du présent jugement et jusqu'à la délivrance de la totalité'des documents
Ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de six mois
Ordonne l'exécution provisoire de la décision
Met la totalité des dépens à la charge de la société
Déboute la société de l'intégralité de ses demandes.'»
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 mars 2023.
La constitution d'intimée de M. [I] a été transmise par voie électronique le 26'avril'2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de':
«'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le CPH de Créteil le 09 décembre 2022
Statuant à nouveau':
Juger que la rupture du contrat de travail est imputable à M. [I]
Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [I] à payer à la SARL [1] la somme de 4'000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis
Condamner à régler à la SARL [1] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.'»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de':
«'En principal
CONFIRMER en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil du 9 décembre 2022';
En subsidiaire
RECEVOIR Monsieur [I] en son appel incident si les quantums des indemnisations étaient modifiés et statuant à nouveau':
CONDAMNER la SARL [1] au paiement des sommes suivantes':
- 1'919,75 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 3'799,50 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3'839,50 euros à titre d'indemnités de préavis (2 mois)
- 383,95 euros à titre de congés-payés incidents sur préavis
- 23'037 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause
CONDAMNER la SARL [1] à régler la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
CONDAMNER la SARL [1] aux entiers dépens d'appel.'»
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026.
MOTIFS
Sur le licenciement
La société [1] conteste toute rupture du contrat à son initiative et invoque les éléments suivants':
- l'absence de volonté claire de rompre': la demande faite au salarié de «'rentrer chez lui'» le 5 mai 2020 était une mesure temporaire dictée par l'agitation et la violence verbale de M. [I] devant les clients, et non une volonté de licencier,
- la poursuite de la relation contractuelle': M. [I] est revenu le 10 mai 2020 pour s'entretenir, prouvant ainsi que pour les deux parties, le contrat n'était pas rompu,
- le maintien aux effectifs': elle a continué d'envoyer les bulletins de paie et les plannings de travail bien après le 5 mai 2020, démontrant que le lien contractuel subsistait à ses yeux,
- la qualification d'absence injustifiée': M. [I] aurait dû reprendre son poste dès le lendemain (6 mai) ou après l'entretien du 10 mai 2020, et son absence constitue un manquement qui lui est exclusivement imputable.
La société [1] invoque et produit notamment le formulaire de rupture conventionnelle non signé (pièce employeur n° 44)'; les bulletins de paie de 2020 et 2021 (pièces employeur n° 2 à 16)'; les mises en demeure de justifier l'absence (pièces employeur n° 17, 18, 19) et les attestations de témoins du 5 mai (pièces employeur n° 46, 47).
M. [I] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal brutal le 5 mai 2020.
Ses moyens sont les suivants':
- la réalité du renvoi physique': le 5 mai 2020, à la suite d'un échange banal, le gérant s'est emporté violemment, lui a ordonné de «'retirer sa blouse'», l'a mis à la porte et lui a demandé de «'ne plus revenir'»,
- l'aveu de l'employeur': la société a admis, dans un courrier du 27 mai 2020, avoir demandé au salarié de «'rentrer chez lui'», ce qui confirme l'éviction,
- la volonté de rompre confirmée par les actes postérieurs': le gérant l'a convoqué dès le 7'mai 2020 (ou 10 mai selon les versions), non pour reprendre le travail mais pour lui remettre un formulaire de rupture conventionnelle déjà pré-rempli, fixant une date de fin de contrat au 17 juin 2020,
- l'absence de cadre légal à l'éviction': l'employeur a tenté, lors de l'audience de conciliation, de qualifier ce renvoi de «'mise à pied'», sans qu'aucune procédure disciplinaire ou conservatoire n'ait été respectée.
M. [I] invoque et produit notamment les pièces suivantes': le formulaire de rupture conventionnelle pré-rempli (pièce salarié n° 5)'; le courrier de l'employeur du 27 mai 2020 (pièce salarié n° 11)'; ses courriers dénonçant le licenciement verbal (pièces salarié n° 10, 12, 16)'; ses bulletins de salaire (pièces salarié n° 4, 14).
M. [I] soutient avoir été licencié verbalement le 5 mai 2020 par son employeur qui lui aurait enjoint de quitter l'entreprise.
S'il est constant que le licenciement verbal rompt le contrat de travail et se trouve nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, encore faut-il que le salarié rapporte la preuve d'une volonté claire et irrévocable de l'employeur de mettre fin au lien contractuel à cette date.
La cour constate que le dernier bulletin de salaire produit par la société [1] est du mois de juillet 2023, étant précisé que les bulletins de salaire sont tous négatifs depuis septembre 2020 après avoir été de 395'€ en juin 2020, de 359'€ en juillet 2020 et de 51'€ en août 2020.
La cour constate que la société [1] produit les avis d'arrêts de travail du 12 mai 2020 au 6 octobre 2020.
La cour constate que seules 3 lettres de M. [I] (pièces employeur n° 40 à 42) mentionnent les conditions de rupture que M. [I] allègue (licenciement verbal le 4'mai 2020), étant précisé que ces allégations sur le licenciement verbal sont contestées par l'employeur dans la lettre du 27 mai 2020 (pièce employeur n° 18).
Aucun des éléments produits ne permet de retenir que l'altercation survenue le 4 ou le 5'mai'2020 a conduit au licenciement verbal de M. [I], ce qui est contredit par la proposition d'une rupture conventionnelle datée du 7 mai (rupture conventionnelle refusée par M. [I]) et par l'établissement de bulletins de salaire jusqu'en juillet 2023.
L'injonction de «'rentrer chez lui'» formulée par le gérant apparaît dans ce contexte comme une mesure de police interne visant à restaurer le calme dans la boucherie et non comme une manifestation irrévocable de rompre le contrat.
Cette analyse est corroborée par le comportement des parties dans les jours suivants. M.'[I] admet être revenu dans l'entreprise le 10 mai 2020 pour s'entretenir avec son employeur.
Un tel retour physique pour discuter des modalités d'une éventuelle rupture conventionnelle (pièce employeur n°44) démontre que, pour M. [I] lui-même, le contrat n'était pas considéré comme définitivement rompu le 5 mai.
Par ailleurs, la société [1] justifie avoir continué à établir les bulletins de salaire et à transmettre des plannings de travail (pièces n°11 à 16 et 45), actes incompatibles avec une volonté de rupture déjà consommée.
M. [I] échouant à caractériser la volonté de l'employeur de rompre le contrat le 5'mai'2020, il y a lieu de dire que la demande au titre d'un licenciement verbal est mal fondée et de l'en débouter.
Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [I] de toutes ses demandes étant précisé que ce rejet des demandes inclut la demande de dommages et intérêts pour irrégularité d'un licenciement au motif qu'aucune procédure de licenciement n'a été mise en 'uvre.
Sur l'imputabilité de la rupture
La société [1] sollicite de la cour qu'elle juge la rupture du contrat de travail comme étant imputable à M. [I], en se fondant sur la notion d'absence injustifiée et d'abandon de poste.
Elle soutient que':
- l'injonction de «'rentrer chez lui'» n'était qu'une mesure temporaire de gestion du calme dans la boucherie face à l'agitation du salarié, et non un licenciement,
- le contrat de travail est resté en vigueur, ce dont témoignent l'entretien du 10 mai 2020 et l'envoi continu des bulletins de paie et des plannings,
- dès lors que l'employeur n'a pas manifesté de volonté de rompre, la cessation de la prestation de travail est le fait exclusif du salarié, du fait de la multiplication des périodes d'absences non justifiées,
- M. [I] aurait dû rejoindre son poste dès le 6 mai 2020, puisqu'il n'avait fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire ou disciplinaire notifiée par écrit,
- suite à l'entretien du 10 mai 2020 portant sur une éventuelle rupture conventionnelle (qu'il a refusée), M. [I] aurait dû reprendre ses fonctions le 12 mai (le 11 étant son jour de repos),
- les arrêts maladie (notamment celui du 12 mai) ont été envoyés avec un retard important (7 jours après la prescription), et seulement après l'envoi d'une lettre de mise en demeure,
- l'employeur a adressé trois courriers recommandés (19 mai, 27 mai et 12 juin 2020) enjoignant au salarié de justifier son absence ou de regagner son poste, restés sans effet sur la reprise du travail,
- l'employeur identifie trois périodes d'absence sans motif': du 6 au 9 mai 2020'; du 12 au 19 mai 2020'; depuis le 6 octobre 2020, date de fin de la dernière prolongation d'arrêt de travail transmise à la société'; c'est cette dernière date du 6 octobre 2020 qui marque, pour l'employeur, le point de départ de l'absence injustifiée définitive et prolongée caractérisant l'imputabilité de la rupture au salarié, celui-ci n'ayant plus fourni de justificatif d'absence ni repris son poste après cette échéance.
M. [I] conteste formellement toute volonté de démissionner et réfute la qualification d'abandon de poste.
Ses moyens sont les suivants':
- il n'a jamais manifesté l'intention de rompre son contrat de travail, soulignant que la démission ne se présume pas,
- la rupture est le fait de l'employeur qui, le 5 mai 2020, l'a mis à la porte de manière brutale,
- les demandes de justification d'absence ultérieures de l'employeur sont des man'uvres pour transformer ce licenciement irrégulier en démission,
- son absence à compter du 12 mai 2020 était légitime car couverte par des avis d'arrêt de travail pour état dépressif, régulièrement transmis en recommandé,
- il a refusé la proposition de rupture conventionnelle formulée par l'employeur le 7 ou 10'mai 2020, ce qui démontre sa volonté de maintenir le lien contractuel,
- il a répondu aux mises en demeure de l'employeur (notamment par courriers des 25 mai, 4 juin et 20 juin 2020) pour réaffirmer qu'il n'était pas démissionnaire et rappeler les conditions de son éviction.
La démission ne se présume pas': pour être valable, la démission doit résulter d'une volonté claire, sérieuse et non équivoque du salarié de rompre le contrat.
Le seul fait de ne pas reprendre le travail malgré les mises en demeure ne suffit pas à caractériser une démission.
Les faits s'étant déroulés en 2020, la nouvelle procédure de «'présomption de démission'» issue de la loi de 2022 n'est pas applicable, les faits étant antérieurs au 19 avril 2023, date d'application de la nouvelle loi.
Sous l'empire du droit ancien, l'abandon de poste est un manquement qui peut justifier un licenciement disciplinaire, mais l'employeur ne peut pas considérer le salarié comme démissionnaire de ce seul fait.
Cependant, dès lors que les deux parties s'accordent sur le fait que le contrat de travail est rompu, ce qui est le cas ici, le salarié ne demandant pas la poursuite du contrat, mais des indemnités et l'employeur demandant à la cour qu'elle juge la rupture du contrat de travail comme étant imputable à M. [I], en se fondant sur la notion d'absence injustifiée et d'abandon de poste, le juge a l'obligation de trancher sur l'imputabilité de cette rupture.
En l'espèce, M. [I] a, par courriers recommandés successifs des 25 mai, 4 juin et 20'juin 2020 (pièces salarié n°10, 12 et 16), expressément indiqué à son employeur qu'il n'était pas démissionnaire et qu'il considérait avoir été licencié verbalement le 5 mai 2020.
L'existence de ce différend sur la nature de la rupture suffit à rendre équivoque tout comportement du salarié.
Par ailleurs, M. [I] a justifié ses absences par la production d'avis d'arrêts de travail pour maladie du 12 mai au 6 octobre 2020 (pièce n°13), régulièrement notifiés à l'employeur. Le retard allégué dans la transmission de ces justificatifs constitue au plus une négligence, mais ne permet pas de déduire une volonté de démissionner.
Aucun des éléments produits ne permet de retenir que M. [I] a démissionné.
La société [1] invoquant une rupture du contrat de travail à la date du 7 octobre 2020, la cour doit trancher sur l'imputabilité de cette rupture.
En l'espèce, la cour constate que M. [I] a cessé de justifier ses absences à compter du 7 octobre 2020 après que le dernier arrêt de travail a pris fin le 6 octobre 2020 et il ne s'est ni manifesté auprès de l'employeur pour reprendre son poste, ni présenté à son poste depuis cette date.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la rupture est imputable au salarié au 7'octobre 2020 au motif que, malgré trois mises en demeure et l'absence de toute mesure disciplinaire écrite de l'employeur, il n'a jamais manifesté sa volonté de reprendre son poste après sa maladie, caractérisant ainsi un abandon de poste rendant la rupture imputable à son initiative.
En conséquence, le moyen tiré de l'abandon de poste est bien fondé.
Ajoutant, la cour juge que la rupture est imputable à M. [I].
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [I] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [I] de toutes ses demandes,
Ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail est imputable à M. [I],
DÉBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 20/00631 · 9 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a2a439ecdc6046d47e5d8cf
