Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 10 juin 2026RG n° 22/10206

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes - Rg N° 21/00373 · 18 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° 21/00373
  5. Appel formé M. [T]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 JUIN 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10206 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2OR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 21/00373

APPELANT

Monsieur [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Claire BENSASSON, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0351

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 février 2019, M. [U] [T] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la vente d'articles de sport, en qualité de vendeur sport, moyennant une rémunération brute mensuelle selon le contrat de travail de 1521, 25 euros.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective du sport et loisir.

La société compte plus de 11 salariés.

Par lettre du 31 octobre 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 novembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 17 novembre 2020, M. [T] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :

« Par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 31 octobre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 12 novembre 2020, auquel vous vous êtes présenté assisté par M. [K] [R].

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Le 8 septembre 2020 nous avons été alertés par le capitaine qu'une transaction litigieuse concernant votre carte ambassadeur avait eu lieu le samedi 5 septembre 2020.

En effet, alors que vous vous trouviez à votre poste de travail, vous avez accompagné l'un de vos amis lors de son passage en magasin pour un retour produit ainsi que lors de son passage en caisse. Sur la transaction réalisée, vous avez délibérément passé votre carte ambassadeur sur les achats d'un montant de 50 euros. Vous permettant par la même occasion de vous octroyer un avantage financier pour votre compte personnel de 12,50 euros.

Suite à cela, nous avons analysé les transactions effectuées via votre carte ambassadeur. Il ressort de cette vérification un nombre élevé de cartes bancaires différentes qui ont été utilisées pour procéder à des règlements.

Ainsi, depuis décembre 2019 neuf cartes bancaires différentes ont été recensées sur des transactions où votre carte ambassadeur a été utilisée ; dont sept cartes bancaires différentes entre le 25 juillet et le 06 août 2020.

A titre d'exemple, le 25 juillet 2020 à 17h44 sur le magasin, votre carte ambassadeur a été utilisée sur une transaction d'un montant total de 115 euros où une carte bancaire différente a été utilisée pour procéder au règlement d'articles féminins. Or, il s'avère que vous vous trouviez à votre poste de travail de 13h à 19h.

Le 05 août 2020 sur le magasin, votre carte ambassadeur a également été utilisée à deux reprises dans la même journée, une fois à 10h54 et une autre fois à 12h34. Les deux transactions ont toutes deux été réglées avec deux cartes bancaires différentes pour un montant de 45 et 183 euros. Or, il s'avère qu'au même moment vous vous trouviez à votre poste de travail. En effet, vos horaires de travail étaient les suivants : 07h30 - 13h30.

Le 06 août 2020 sur le magasin, votre carte ambassadeur a de nouveau été utilisée à trois reprises dans la même journée, à 18h54, 18h55 et 20h02. Sur chaque transaction d'un montant respectif de 135, 95 et 22,50 euros, nous avons pu constater qu'une carte bancaire différente a servi de règlement. Également, deux achats comportent des paires de chaussures dont la pointure n'est pas identique.

Autre exemple, le 29 décembre 2019, il a été procédé avec votre carte ambassadeur à l'achat d'une planche de surf d'un montant de 450 euros, une nouvelle fois avec une carte bancaire différente. Le retrait du produit a été demandé sur un autre magasin, à savoir le magasin d'[Localité 3]. Le produit a été remis le 30 décembre 2019 à 10h48. Or, il s'avère que vous étiez au même moment en magasin à votre poste de travail (de 7h à 13h).

La carte ambassadeur a pour objectif de faciliter les achats des décathloniens et de leur permettre de remonter des informations sur les produits, ainsi que cela vous a été rappelé par courrier, lors de l'envoi de votre carte ambassadeur. Cette dernière permet également aux collaborateurs de bénéficier des réductions suivantes : 25% sur les produits des marques passion et 5% sur les produits des autres marques.

Cette carte ne peut être utilisée que pour les achats personnels du décathlonien, de son conjoint ou de ses enfants, ou pour des cadeaux offerts personnellement par le Décathlonien.

Ainsi que cela était indiqué dans les règles d'utilisation de la carte, « La bonne utilisation de la carte est de la responsabilité du collaborateur. Toute utilisation frauduleuse sera lourdement sanctionnée et sera susceptible d'entraîner la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour faute grave ou lourde. Il est strictement interdit de faire bénéficier des avantages de sa carte à un tiers, non cités ci-dessus, et ce quelque soit la forme : prêt de la carte, achat pour le compte de' »

Vous avez agi en toute connaissance de cause en passant outre les dispositions du règlement intérieur et les règles internes applicables que vous connaissiez. En effet, les dispositions de l'article 6 du règlement intérieur précise en autre qu'il est notamment interdit de : « de solder quelque article que ce soit dans un but frauduleux. En cas de doute, le collaborateur sollicitera la validation par un responsable », « de falsifier tout document ou de détourner toute procédure interne concernant les moyens de paiement (carte cadeau, bons Trocathlon, carte de réduction sur achats etc) », « de consommer, emporter, utiliser à des fins personnelles des marchandises ou matériels de l'entreprise», « d'utiliser à des fins personnelles des produits défectueux (retirés du linéaire ou échangés aux clients). Ces produits pouvant présenter un risque de sécurité pour leur utilisateur sont exclusivement destinés à être collectés dans le cadre du traitement des déchets industriels., « d'octroyer ou s'octroyer, à titre personnel, familial ou amical, une remise directe sous quelque forme que ce soit », « de se faire rembourser de quelque façon que ce soit une dotation de matériel [2] ».

Votre comportement est intolérable. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Ce même motif nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif du préavis et de l'indemnité de licenciement »

Par courrier du 29 janvier 2021, M. [T] a contesté son licenciement.

Il a saisi par requête du 18 mai 2021 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a statué en ces termes :

- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] [T] est justifié ;

- Déboute M. [U] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- Déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle;

- Laisse les entiers dépens à la charge de M. [U] [T].

Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 19 mars 2024, la cour d'appel de Paris a ordonné une médiation dans la présente affaire. Cette dernière a échoué.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, M. [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 18 octobre 2022 (RG : 21/00373) en ce qu'il a débouté la SAS [2] de sa demande reconventionnelle,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 18 octobre 2022 (RG : 21/00373) en ce qu'il a :

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] [T] est justifié ;

Débouté M. [U] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

Laissé les entiers dépens à la charge de M. [U] [T].

En conséquence, statuant à nouveau, de :

- Juger que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- Condamner la société [2] à verser à M. [T] les sommes suivantes :

o 548,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

o 2024,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

o 202,43 euros au titre des congés payés afférents,

o 8.097,44 euros (4 mois) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 6.073,08 euros (3 mois) au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

o 1.529,51 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied du 31 octobre 2020 au 17 novembre 2020,

o 152,95 euros au titre de congés payés afférents,

- Condamner la société [2] à verser à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [2] aux entiers dépens ;

- Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal en vigueur, à compter de la demande introductive de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la société [2] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a :

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] [T] était justifié ;

Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes.

- Infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a :

Débouté la SAS [2] de sa demande reconventionnelle

En conséquence, et statuant de nouveau,

- Condamner M. [T] à payer à la société [2] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mettre à sa charge les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

Au soutien des griefs visés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la société produit :

-un tableau récapitulatif issu de l'exploitation d'un logiciel et des données figurant sur le compte du salarié du passage de sa carte 'ambassadeur'de décembre 2019 à 2020 faisant apparaître des règlements à plusieurs reprises correspondant à des transactions enregistrées sur la carte ambassadeur avec une autre carte bancaire que celle du salarié, soit 9 cartes bancaires différentes, pour 2 achats le 5 août (45 et 183 euros), 3 achats le 6 août 2020 avec trois cartes différentes pour des montants de 95, 135 et 45 euros, l'employeur visant toutefois le montant de 22 euros correspondant à la carte bancaire du salarié, un achat le 22 décembre 2019 de 450 euros, le produit ayant été remis dans un magasin situé à [Localité 3] au moment même où M. [T] travaillait à [Localité 1] (91). D'autres achats ont été effectués selon le document avec une autre carte bancaire: le 30 juillet 2020 (27 euros), le 25 juillet 2020 (115 euros), le 19 février 2020 (10 euros), le 21 décembre 2019 (60 euros);

- Le règlement intérieur dont l'article 6-3 précise: ' le collaborateur s'engage à respecter strictement les conditions d'utilisation de sa carte de réduction sur achats qui demeure personnelle, et notamment :

-de présenter sa carte lors de son passage en caisse simultanément à un moyen de paiement personnel,

- de respecter les cas d'utilisation de sa carte définis limitativement par l'entreprise.

Tout abus pourra être sanctionné".

- Les règles d'utilisation de la carte ambassadeur qui précisent que le salarié peut utiliser sa carte ambassadeur en la présentant en caisse ou en utilisant son compte internet 'pour ses achats personnels, ceux de son conjoint et de ses enfants vivant au sein du même foyer, pour tous les cadeaux que le Décathlonien offre personnellement'.

Il est également mentionné que 'la bonne utilisation de la carte est de la responsabilité du coéquipier et que toute utilisation frauduleuse sera lourdement sanctionnée et susceptible d'entraîner la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave ou lourde.

Il est strictement interdit de faire bénéficier des avantages de sa carte à un tiers non cité et ce quelque soit la forme : prêt de la carte, achat " pour le compte de ", rétribution d'avantage', l'utilisation de la carte ambassadeur octroyant un avantage en nature par le biais de remise de 25 à 50%.

M. [T] oppose que certains faits seraient prescrits.

Il convient de rappeler que l'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.

Des faits antérieurs à deux mois peuvent toutefois être retenus si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

S'agissant des faits reprochés, la société allègue sans être utilement contredite, leur découverte à compter d'une transaction repérée le 5 septembre 2020 et l'analyse de la carte ambassadeur du salarié qui s'en est suivie.

Ayant convoqué le salarié par courrier en date du 31 octobre 2020 à l'entretien préalable au licenciement, les faits ne sont donc pas prescrits.

M. [T] oppose qu'il n'avait pas connaissance du règlement intérieur qui ne lui a été notifié seulement que le 8 septembre 2020 ainsi qu'en atteste selon lui sa signature portée sur le document produit au soutien de son argumentation.

L'employeur oppose toutefois- attestation à l'appui du responsable du magasin où le salarié travaillait et copies d'écran- que le règlement intérieur était affiché et accessible sur intranet de l'entreprise. Le contrat de travail précise également que le salarié 's'engage à respecter le règlement intérieur qui est en vigueur' ajoutant ' vous reconnaissez avoir pris connaissance des règles contenues dans la charte informatique applicable à l'entreprise et vous vous engagez à les respecter'. Par ailleurs, M. [T] avait connaissance de la charte d'utilisation qui lui a été transmise pour rappel ainsi que la société [2] l'établit par courriel en date du 17 juillet 2019.

Contrairement à ce qu'il prétend, M. [T] n'a pas cessé, après avoir pris connaissance du règlement intérieur à la date alléguée du 8 septembre 2020, de faire enregistrer sur sa carte ambassadeur des achats réalisés par des tiers, le tableau récapitulatif communiqué par l'employeur mettant en évidence un achat enregistré le 29 septembre 2020 pour un montant de 123 euros réglé par une autre carte bancaire.

Les éléments produits par le salarié - attestations de salariés- témoignant d'un usage de la carte par les amis et les proches non sanctionné habituellement - sont inopérants dès lors que le règlement intérieur interdit formellement à tout salarié de s'octroyer ainsi des remises par l'utilisation de la carte par des tiers. Par ailleurs, ainsi que le souligne l'employeur, les amis de M. [T] utilisaient ce système pour 'rembourser' leurs dettes à son égard. C'est ainsi que M [W] témoigne de ce que M.[T] lui avait avancé ' une semaine de vacances' poursuivant ' ayant alors une dette de plusieurs centaines d'euros envers M. [T] l'achat réalisé le 6 août 2020 était l'occasion de rembourser partiellement celui-ci'. M. [C] [E] atteste pour sa part ' avoir réalisé des achats uniquement pour le remboursement d'une avance faite par [U] plusieurs semaines avant les faits pour notre location de vacances de l'été'. Il s'en déduit que M. [T] avait parfaitement connaissance de l'avantage qu'il pouvait ainsi se procurer faisant participer largement son entourage au delà des membres de sa famille, y compris en utilisant cette carte comme moyen, de se faire rembourser en raison d'avances de fonds qu'il opérait.

Il résulte de ce qui précède que M. [T] a procédé ainsi en vue de se procurer un avantage non négligeable évalué à 1297, 75 euros en une seule année et ce à son profit contrairement aux stipulations du règlement intérieur.

Le grief est donc établi.

Quand bien même le salarié n'a pas été sanctionné durant la relation contractuelle, les agissements ainsi avérés lui procurant un avantage financier conséquent au détriment de son employeur, constituent au regard de la répétition, du nombre de personnes hors son entourage familial y recourant, une violation de ses obligations d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible en rompant ainsi la confiance de l'employeur son maintien dans l'entreprise.

Le jugement sera confirmé de ce chef et M. [T] débouté de ses demandes subséquentes.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.

Partie perdante, M. [T] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'issue du litige, il sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [T] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;

Condamne M. [U] [T] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes - Rg N° 21/00373 · 18 octobre 2022
Identifiant source
6a2a43abcdc6046d47e5d9a3

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