Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 10 juin 2026, 25/02748
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Afin d'assurer la continuité du management de la société Acceria, la société Accenture a conclu le même jour un contrat de prestations de services d'une durée de trois ans avec la société Atrion, dirigée par M. [X] et un contrat de travail avec M. [L].
- Solution: Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et la société [W] au paiement d'une amende civile de 10 000 € et au versement d'une somme de 50 000 € à chacun des défendeurs, Accenture, [A] et [O] Auto SAS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; Statuant à nouveau de ce chef, dans les limites de sa saisine; Rejette les demandes des sociétés Accenture, [A] et [O] Auto SAS tendant à la condamnation pour procédure abusive de M. [X] et de la société [W].
- Analyse: M. [X] et la société [W] ont saisi la cour d'appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2025.
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Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel du 21 octobre 2020
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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- Conclusions notifiées la société [A] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions n°1 déposées le 27 mai 2025, la société [A] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société [O] Auto SAS (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions n° 1 déposées le 28 mai 2025, la société [O] Auto SAS demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société Accenture (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions n° 3 déposées le 11 février 2026, la société Accenture demande à la cour de :
- Conclusions notifiées M. [X] et la société [W] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions n° 4 déposées le 17 février 2026, M. [X] et la société [W] demandent à la cour de :
Texte de la décision
S M. [V] [X] [Adresse 1] [Localité 1] S.A.R.L. [W] - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 523526689 Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistés par Mes Anne-Dorothée DE BERNIS et Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0298 INTIMEES S.A.S. [A] agissant par son président en exercice domicilié en cette qu alité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 780129987 S.A.S.U.
ACCENTURE agissant par son président en exercice domicilié en cette qu alité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 732075312 Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistées par Me Katia BONEVA-DESMICHT, avocate au barreau de PARIS, toque : P445 et par Me Frédéric MANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 [O] [Q] société commerciale étrangère enregistrée aux PAYS-BAS prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié [Adresse 5] [Localité 7] Immatriculée au RCS sous le n° 879786085 Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 Assistée par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bertrand GOUARIN, président, et Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre M.
Bertrand GOUARIN, président M.
Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.
Bertrand GOUARIN, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE Fondée en 2006, la société Acceria est la conceptrice de l'architecture et des algorithmes du logiciel dénommé « Partneo », qui permet aux constructeurs automobiles de calculer des modifications de prix de vente afin de parvenir à une optimisation tarifaire pour les pièces de rechange « captives ».
Elle avait pour associés fondateurs M. [T] [L] et M. [X], qui en 2010 a apporté sa participation à la société [W] qu'il détenait à 100 %.
Elle a été acquise par la société Accenture le 13 juillet 2010.
Afin d'assurer la continuité du management de la société Acceria, la société Accenture a conclu le même jour un contrat de prestations de services d'une durée de trois ans avec la société Atrion, dirigée par M. [X] et un contrat de travail avec M. [L].
Dès le mois de septembre 2010, M. [X] a exprimé son souhait de privilégier une activité alternative et demandé que son temps de travail dédié à l'activité de la société Acceria soit réduit.
Le 21 mars 2011, une transaction conclue entre la société Accenture et M. [X] a mis un terme à leurs relations moyennant une indemnité de résiliation.
Reprochant à la société Accenture d'avoir mis en 'uvre des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre de la commercialisation du logiciel Partneo, alors qu'elle se serait engagée à en garantir un usage licite et à protéger sa bonne image commerciale, M. [X], qui en était le créateur, et la société [W] ont, par acte introductif d'instance du 4 novembre 2016, assigné en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris la société Accenture ; les demandeurs ont ensuite assigné en intervention forcée les sociétés [A] et Peugeot, devenue [O] Auto SAS, pour s'être concertées et avoir utilisé le logiciel à des fins anticoncurrentielles.
En réparation du préjudice matériel et financier en résultant, M. [X] et la société [W] ont demandé au tribunal la condamnation solidaire des sociétés Accenture, [A] et Peugeot à leur payer la somme de 33 millions d' euros.
Les sociétés défenderesses ont conclu au débouté des demandeurs et à leur condamnation au paiement de dommages et intérêts à titre d'indemnisation pour procédure abusive.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02748
Résumé source
Fondée en 2006, la société Acceria est la conceptrice de l'architecture et des algorithmes du logiciel dénommé « Partneo », qui permet aux constructeurs automobiles de calculer des modifications de prix de vente afin de parvenir à une optimisation tarifaire pour les pièces de rechange « captives ». Elle avait pour associés fondateurs M. [T] [L] et M. [X], qui en 2010 a apporté sa participation à la société [W] qu'il détenait à 100 %. Elle a été acquise par la société Accenture le 13 juillet 2010. Afin d'assurer la continuité du management de la société Acceria, la société Accenture a conclu le même jour un contrat de prestations de services d'une durée de trois ans avec la société Atrion, dirigée par M. [X] et un contrat de travail avec M. [L]. Dès le mois de septembre 2010, M. [X] a exprimé son souhait de privilégier une activité alternative et demandé que son temps de travail dédié à…