Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 55

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 182
Période couverte4 décembre 2001 – 10 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 182 décisions
649

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07053

Cour d'appel

il résulte de l'article 399 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel par renvoi de l'article 405, que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les dépens de l'instance éteinte. En l'espèce, par conclusions aux fins de désistement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 juin 2026, Mme [E] a déclaré se désister purement et simplement de l'appel qu'elle avait interjeté le 20 juillet 2022 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 21 juin 2022. La cour constate que l'association [1], intimée, n'a formé aucun appel incident ni demande incidente antérieurement à ce désistement. Bien que ce désistement intervienne au cours du délibéré,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07060

Cour d'appel

L'[1] ([1]) a engagé monsieur [G] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité de secrétaire. Ayant été élu au Conseil d'administration de la [4], il bénéficiait, à ce titre, de la protection prévue à l'article L 231-11 du code de la sécurité sociale, qui renvoie lui-même aux dispositions de l'article L 2421-2 du code du travail. Les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective nationale. M. [E] a fait l'objet d'un premier licenciement pour faute grave autorisé par l'inspection du travail. Cette autorisation a été postérieurement annulée, rendant son licenciement irrégulier. M. [E] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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651

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078

Cour d'appel

' M. [H] a été embauché le 17 septembre 2018 par la société [1] en qualité de Responsable qualité hygiène environnement. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [H] a été licencié pour faute simple le 13 novembre 2020. Le 1er mars 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant finalement à': À titre principal, - Faire juger que la rupture du contrat de travail est intervenue au cours de la période de protection dont il bénéficie durant les dix semaines suivant la naissance de son enfant';

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07125

Cour d'appel

La'société [1], spécialisée dans la location et la maintenance d'équipements aéroportuaires, a engagé'M. [A] [F]'par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2015. La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015. M. [F] occupait les fonctions de'magasinier, catégorie ouvriers et employés, niveau 2, coefficient 170. Ses missions consistaient notamment à réaliser le réapprovisionnement des stocks (pièces de rechange, lubrifiants, huile moteur) et à assurer le suivi des commandes. Les relations entre les parties étaient régies par la'convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07291

Cour d'appel

' Mme [H] a été embauchée le 1er juillet 2019 par la SAS [1] en qualité de responsable supply chain confirmée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [H] a été licenciée pour faute simple le 13 novembre 2020. Le 19 janvier 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant finalement à': À titre principal, - Faire juger qu'elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; - Faire juger le licenciement nul'; À titre

Condamnation : 25 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08335

Cour d'appel

La Société [1] ([1]) a engagé M.'[M]'[P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2001 en qualité de conseiller en assurance, classe 5, cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurance. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à environ 7'250'€ brut (salaire de base de 4'452'€ en 2021, complété par une part variable). À compter du 1er avril 2009, M. [P] s'est vu confier le développement et le suivi d'un portefeuille de clients «'Grands Comptes'». Par application de l'accord sur le dialogue social du Groupe, M. [P] a accédé au statut de permanent syndical à 100'% à compter du 1er janvier 2017. Depuis cette date

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/08419

Cour d'appel

La société [2] a engagé Mme [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2007 en qualité de d'assistante service patients. Le contrat de travail de Mme [E] a été transféré le 1er janvier 2011 à la société [3] [4] au sein de laquelle elle a occupé un emploi de conseiller clients grands comptes. Mme [E] a occupé des fonctions représentatives à partir du mois d'avril 2012. Après autorisation par l'inspecteur du travail, Mme [E] a conclu une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique avec la société [1] et a bénéficié d'un congé de reclassement. Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin à l'issue du congé de reclassement,le 30 juin 2021.

Condamnation : 3 300 €Licenciement économique / PSE+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08480

Cour d'appel

La société [1], filiale du groupe [2], spécialisée dans la vente, la pose et l'entretien d'équipements de lutte contre l'incendie, a engagé M. [K] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999. Initialement recruté en qualité de « directeur du développement », statut cadre, M. [U] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 10 000 €. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale du commerce de gros. À la date de la rupture, M. [U] justifiait d'une ancienneté de 21 ans et 5 mois. Le 10 juin 2002, parallèlement à ses fonctions salariées, M. [U] a été désigné gérant non rémunéré de la société [1], alors constituée sous forme de SARL. M. [U] soutient qu'il

Condamnation : 156 000 €Licenciement+15
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658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/08587

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 août 2019, M. [U] [G] [V] a été embauché par la société [3] devenue la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de l'exploitation d'un supermarché, en qualité d'adjoint de direction, niveau 5, statut agent de maîtrise. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [V] était de 2 636,69 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers. La société [3] comptait moins de 11 salariés. Par lettre du 8 avril 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 avril suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 10 859 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06771

Cour d'appel

La société [2] exerce une activité de distribution de boissons chaudes et de denrées alimentaires au sein d'entreprises via la mise en place de distributeurs automatiques. La société [2] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002. Il exerçait en dernier lieu les fonctions 'd'opérateur sur DA'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de gros. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés. M. [G] a été victime d'un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 20 septembre 2016. Le 26 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de M. [G

Condamnation : 30 574 €Licenciement+14
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660

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/09612

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2007, M. [P] [T] a été embauché par la société le Groupement d'Intérêt Economique [1] (ci-après GIE [2] anciennement le GIE [3]), spécialisée dans le secteur d'activité de la mutualité, en qualité de responsable régional de la région Rhône Alpes ' adjoint au responsable de département, statut cadre, niveau C3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 703,70 à laquelle pouvait s'ajouter une rémunération variable. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait le poste de directeur de réseau, statut cadre, niveau C4, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 888,88 euros à laquelle s'ajoutaient des primes et une rémunération variable. La société GIE [4] compte plus de 11 salariés.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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Méthodologie et limites

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