Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 10 juin 2026RG n° 22/08587

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/07256 · 8 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Montant net identifié
10 858,58 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 21/07256
  2. Appel formé M. [V]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 JUIN 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08587 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPOO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/07256

APPELANT

Monsieur [U] [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0666

INTIMEE

Société [1] [2] venant aux droits de la SARL [3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 août 2019, M. [U] [G] [V] a été embauché par la société [3] devenue la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de l'exploitation d'un supermarché, en qualité d'adjoint de direction, niveau 5, statut agent de maîtrise.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [V] était de 2 636,69 euros.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers.

La société [3] comptait moins de 11 salariés.

Par lettre du 8 avril 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 avril suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 29 avril 2021, M. [V] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 25 août 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes :

- Décide d'écarter des débats la pièce n°11 en défense;

- Déboute M. [U] [G] [V] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens;

- Déboute la SARL [3] de sa demande.

Par déclaration du 11 octobre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte sous seing privé du 13 décembre 2022, la société [3] a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la société [2].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, M. [V] demande à la cour de :

- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ;

- De réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du

8 juin 2022 en ce qu'il a :

- Débouté M. [U] [G] [V] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, et statuant de nouveau :

- Rejeter la demande de la société [3] visant à écarter la pièce n°5 de M. [V] des débats ;

- Dire et juger que le licenciement de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner l'intimée au paiement de la somme de 5.273,38 euros titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner l'intimée au paiement de la somme de 1.098,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- Condamner l'intimée au paiement de la somme de 5.273,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 527,33 euros de congés payés y afférents,

- Condamner l'intimée au paiement de la somme de 1.781,14 euros au titre de rappel de salaire sur la période mise à pied conservatoire du 8 au 27 avril 2021 outre 178,11 euros de congés payés y afférent,

- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

- Condamner l'intimée à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- Condamner l'intimée à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- Condamner la société [3] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société [2] venant aux droits de la société [3] demande à la cour de :

- Déclarer la société [2] (venant aux droits de la société [3]) recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions ;

- Débouter M. [V] de son appel, le juger infondé ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [U] [G] [V] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens ;

Ce faisant :

- Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

- Réformer en tant que de besoin le jugement en ce qu'il « écarte des débats la pièce n°11 (au lieu de n°12) de la Société [3] » et juger en tout état de cause recevable la pièce n°12 de l'intimée;

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans jugeait que le licenciement de M. ne reposait pas sur une faute grave, il est demandé de juger le licenciement en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de :

- Rejeter et écarter des débats les pièces adverses n° 5 sur le fondement du principe du secret des correspondances et du principe de la loyauté de la preuve ;

- Fixer l'ancienneté de M. [V] à 1 an et 8 mois ;

- Limiter le montant des condamnations de l'intimée aux sommes suivantes :

5.273,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

527,24 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

1.098,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- Débouter, en conséquence, pour le surplus M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour requalifiait le licenciement en licenciement sans cause sérieuse et réelle :

- Fixer l'ancienneté de M. [V] à 1 an et 8 mois ;

- Limiter les condamnations de la société [2] aux sommes suivantes :

5.273,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

527,24 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

1.098,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

1.318,35 euros au titre de de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouter, en conséquence, pour le surplus M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause,

- Condamner M. [V] à verser à la société [2] (venant aux droits de la société [3]) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Paris;

Y ajoutant,

- Condamner M. [V] à verser à la société [2] (venant aux droits de la société [3]) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Paris ;

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la pièce n°5 produite par l'appelant

La société demande que la pièce n°5 versée par le salarié- qui est une retranscription d'un message vocal constaté par huissier prétendument émis par M. [E] le 7 avril 2021- soit écarté dans la mesure où elle viole manifestement le secret des correspondances et est en tout état de cause un mode de preuve déloyal. Il souligne qu'il est précisé sur le procès verbal que l'identité de l'intervenant et la date d'enregistrement ont été suggérées à l'huissier par M.[V] et qu'il n'est pas garanti que ce dernier en a été le destinataire.

M. [V] oppose au contraire que l'enregistrement lui a été remis dans le cadre de ses fonctions et que cet élément de preuve remplit bien les conditions posées par la jurisprudence.

La production d'une preuve illicite est possible si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve, soit en l'espèce la preuve du rappel des consignes de sécurité postérieurement au vol commis dans le magasin, et, dans l'affirmative, si l'atteinte au respect de la vie personnelle de l'employeur est strictement proportionné au but poursuivi.

En l'espèce, s'agissant d'un enregistrement présenté comme étant attribué au directeur sur les indications du salarié, sans date confirmée et se référant à un rappel des consignes de sécurité, et qui constitue une des seules preuves produites par le salarié, il convient de considérer que l'atteinte au respect de la vie personnelle de l'employeur est strictement proportionnée au but poursuivi et que cette preuve est recevable.

Sur la pièce n°12 produite par l'intimée

La note de service (numérotée n°11 par le conseil de prud'hommes) rappelant la procédure des flux financiers communiquée par la société a été rejetée par le conseil de prud'hommes aux motifs qu' 'elle n'a pas été versée et communiquée à la partie demanderesse dans les délais respectant le contradictoire et non le jour même de l'audience qui nous occupe' .

A hauteur d'appel, cette pièce ayant été communiquée selon les règles applicables, il n'y a pas lieu de la rejeter.

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litge est libellé de la façon suivante:

' le 6 avril 2021, alors que M. [K], responsable rayons, et vous même étiez présent au magasin, un ou plusieurs individus se sont introduits dans le bureau du Directeur entre 15 h 30 et 19 h et ont dérobé le disque dur des caméras de surveillance, l'unité centrale de l'ordinateur qui s'y trouve et les clés du coffre.

Ce n'est que vers 19 h 20, heure de clôture des caisses, que vous vous êtes rendu dans le bureau en compagnie de M. [K] et que vous avez constaté la réalisation de cet acte frauduleux! Par la suite vous avez contacté les services de police et vos supérieurs hiérarchiques.

Le lendemain matin, il a été procédé à l'ouverture du coffre dont les clés ont été volées pour contrôler l'état des recettes du magasin. Il a alors été constaté que la somme de 13 008 euros dont 853, 16 euros de tickets restaurant avait été également dérobée!

La survenance d'un tel acte frauduleux à l'encontre de notre commerce est intolérable d'autant plus lorsqu'il apparaît que votre négligence a fragilisé la sécurité des flux financiers du magasin.

En effet, l'enquête menée pour déterminer les circonstances de ce vol a révélé que vous aviez laissé les clés du coffre à côté de l'ordinateur situé dans le bureau du Directeur!

Or, la procédure de gestion des flux financiers que vous connaissez parfaitement exige que vous gardiez les clés du coffre sur vous, en l'absence du Directeur de magasin, puisque c'est vous qui êtes amené à le suppléer.

Une telle négligence de votre part est inadmissible notamment au vu des responsabilités qui vous incombent!. En effet, en votre qualité d'adjoint de direction, c'est vous qui étiez le garant de la sécurité des flux financiers du magasin et qui deviez veiller au strict respect des procédures mises en place. Votre négligence a ainsi favorisé la réalisation d'acte frauduleux par des personnes tierces à la société, ce qui est intolérable. ..(..)

Compte tenu de l'important préjudice financier que votre négligence a engendré et de la perte de confiance que nous avions à votre égard, il a été décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave ..(..)'.

Il n'est pas contesté qu'au moment du vol survenu le 6 avril 2021, les clés du coffre avaient été laissées à côté du bureau du directeur dont la porte n'était pas fermée et ce en infraction avec les règles de sécurité mises en avant par la société et que le salarié ne pouvait selon elle méconnaître compte tenu de ses responsabilités. En effet, les missions contractuellement déterminées du salarié étaient les suivantes: gestion du personnel, gestion des caisse et du coffre et des flux financiers, remise en banque des entrées pécuniaires de la journée.

Il convient de relever que les explications de M. [V] sur la présence des clés du coffre dans un bureau laissé ouvert selon ce qu'il qualifie de pratique habituelle ne permettent pas d'exclure une négligence ou imprudence fautive de sa part. En effet, alors qu'il indique avoir du être aux caisses ce jour là en raison d'un sous effectif, il ne s'était pas plus assuré de la sécurisation des lieux. Il s'en est suivi qu'un ou plusieurs individus ont pu selon la plainte déposée entrer dans le magasin, entrer dans le bureau, vider le coffre et prendre du matériel et ressortir à priori par la seule porte du magasin.

L'employeur fait valoir que le salarié ne pouvait ignorer les règles applicables. Il communique ainsi une attestation du directeur/ manager régional qui souligne que dans le cadre de ses fonctions il informe tous les encadrants, en ce compris les adjoints de directeur sur les procédures de sécurité des magasins, y compris 'le fait de ne pas laisser les clés du coffre dans le bureau peu importe que le bureau se ferme à clé ou non'. Il produit également des courriels adressés à priori à tous les magasins le 17, 22 et 29 décembre 2020, soit antérieurement au licenciement, portant pour objet 'note de service , périodes de fêtes, braquages et vol et note de service : gestion des flux fin d'année et rappelant aux termes de la note de service jointe la procédure de gestion des flux financiers, notamment de fermer les portes à clé de la salle du coffre, ranger les clés ( bureau et coffre).

M. [V] objecte qu'il n'avait pas connaissance des consignes de sécurité diffusée à l'ensemble du personnel du magasin au mois de décembre 2020. Il produit à ce titre un constat d'huissier-qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter- retranscrivant les propos enregistrés du supposé directeur régional rappelant ces consignes. L'analyse de l'enregistrement produit, qui se révèle être un enregistrement audio, dans lequel un interlocuteur désigné par le salarié, à une date inconnue, ne permet pas à elle seule d'établir que le salarié n'avait pas eu connaissance des règles de sécurité.

Toutefois, à supposer que cet enregistrement dont la date ne peut être confirmée corresponde à un message adressé postérieurement au vol au sein du magasin, il ne contient pas autre chose qu' un rappel des règles et de la vigilance nécessaire. Un tel document est cependant inopérant à exonérer le salarié de toute responsabilité eu égard à ses fonctions et à la nécessaire vigilance qu'elles impliquent par définition.

Si la pratique suivie jusque là, telle que mise en avant par le salarié et contestée par l'employeur, ne peut avoir une incidence sur le caractère fautif de sa négligence, elle doit cependant être prise en compte au regard du défaut d'affichage relevé par le délégué du personnel assistant le salarié selon le compte-rendu préalable pour en atténuer la gravité. En outre, le comportement de M. [V] caractérise une négligence ou une insuffisance fautive justifiant d'écarter en l'absence de passé disciplinaire la faute grave.

Pour autant, au regard de l'ensemble de ces éléments, le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

M. [V] est en conséquence fondé à réclamer les indemnités de rupture ( préavis, congés payés et indemnité de licenciement) qui seront fixées aux sommes suivantes:

1098, 62 euros au titre de l'indemnité de licenciement;

5273, 38 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis;

527, 33 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Il peut également prétendre à un rappel de salaire au titre de la mise à pied de 1781, 14 euros bruts outre 178, 11 euros bruts au titre des congés payés.

Sa demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est par contre rejetée.

Le jugement est en conséquence infirmé sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts au taux légal sera ordonné.

Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ( première instance et appel).

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare la pièce n°5 produite par M. [U] [G] [V] recevable;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [G] [V] de sa demande d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Admet la pièce n°12 produite par la société [1] [2] venant aux droits de la Sarl [3];

Dit le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse;

Condamne la société SNC [2] venant aux droits de la société Sarl [3] à payer à M. [U] [G] [V] les sommes suivantes:

1098, 62 euros à titre de l'indemnité de licenciement;

5273, 38 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis;

527, 33 euros bruts au titre des congés payés afférents;

1781, 14 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied;

178, 11 euros bruts au titre des congés payés afférents;

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonne la capitalisation des intérêts;

Condamne la société [4] venant aux droits de la société Sarl [3] aux dépens de première instance et d'appel;

Rejette toute autre demande.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/07256 · 8 septembre 2022
Identifiant source
6a2a43bbcdc6046d47e5da8f

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