Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 21

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 169
Période couverte4 décembre 2001 – 2 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 169 décisions
241

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 11, 2 juillet 2026, 20/17668

Cour d'appel

Le 17 juin 2015 à [Localité 7], Mme [O] [A], qui circulait au volant d'un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) aux termes d'un contrat comportant une clause de garantie 'sécurité du conducteur', a été victime d'un accident dans lequel étaient impliqués un véhicule conduit par M. [B] [Z], assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali) et un poids-lourd conduit par M. [M] [W], assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz). Mme [A] a été grièvement blessée. Cet accident de trajet a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.

Condamnation : 948 222 €Licenciement+6
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242

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 2 juillet 2026, 22/19083

Cour d'appel

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Evry dans une affaire opposant la société Umalist Fit, dorénavant dénommée société Bizme, à la société Redopus. 2. La société Redopus exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Aux termes d'un contrat de sous-traitance conclu le 9 août 2016, la société GFI Informatique a confié à la société Redopus des prestations à exécuter pour la société Engie. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Redopus a conclu le 25 juillet 2017 avec la société Umalis Fit un contrat commercial de portage salarial de M. [N], salarié porté, dont la mission était de réaliser la prestation informatique commandée par la société Engie auprès de la société GFI informatique.

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
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243

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 12, 2 juillet 2026, 24/20229

Cour d'appel

Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté le FGTI de son recours subrogatoire formé à hauteur de la somme de 18 798,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à l'encontre de M. [Y] [S] et de la MACIF, son assureur responsabilité civile, - condamné le FGTI à supporter les dépens de l'instance, - accordé à M. Florence Rosano, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et débouté chacune des parties de sa demande à ce titre, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 28 novembre 2024, le FGTI a relevé appel de cette décision. Par conclusions notifiées

Condamnation : 20 799 €Licenciement+6
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244

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 2 juillet 2026, 25/02605

Cour d'appel

1. La société de droit néerlandais The Walt Disney Company (Benelux) BV (la société Walt Disney) est une filiale du groupe Disney qui édite le service de médias audiovisuels à la demande, dénommé « Disney+ », accessible sur abonnement dans l'Union européenne. A ce titre, elle diffuse auprès du public un vaste catalogue d''uvres audiovisuelles sur lesquelles la société affiliée Disney Enterprises est titulaire des droits exclusifs d'exploitation, au titre des droits patrimoniaux d'auteur. La société Walt Disney bénéficie sur les 'uvres protégées, en sa qualité d'éditrice, du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle. 2. Reprochant au service en ligne Uptobox/Upstream,

Condamnation : 8 000 €Contrat de travail+1
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245

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 2 juillet 2026, 25/13789

Cour d'appel

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 août 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion ' La recevabilité de l'action n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Condamnation : 51 053 €Résiliation judiciaire+1
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246

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 juillet 2026, 26/04114

Cour d'appel

M. [C] a été engagé en contrat oral le 19 novembre 2021, en qualité de travailleur du BTP. Le contrat de M. [C] a pris fin le 20 janvier 2023 en l'absence de fourniture de travail. M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil (ci-après, le 'CPH'), le 22 janvier 2024. Par jugement rendu le 15 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Créteil a : 'Déclaré le conseil de prud'hommes de CRETEIL compétent Dit que les demandes de Monsieur [I] [C] sont recevables. Dit que la relation contractuelle entre Monsieur [I] [C] et la société [1] se requalifie en contrat à durée indéterminée. Dit que le licenciement de Monsieur [I] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Fixé le salaire de référence de Monsieur [I] [C] à la somme de 2.564 €.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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247

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 22/09285

Cour d'appel

M. [C] [Q] (le salarié) a été embauché par la société [1] (l'employeur) à compter du 1er juin 2004 en qualité de facteur par contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi pour une durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions de facteur qualité, classe II, niveau 2, au sens de la convention commune [1] - [2], au sein de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3]. A compter du 1er octobre 2014, le salarié a bénéficié d'un congé légal pour création d'entreprise pour une durée d'un an jusqu'au 30 septembre 2015, qui a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2016, puis d'un congé postal pour création d'entreprise d'une durée de deux ans jusqu'au 30 septembre 2018, qui a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 juillet 2026, 22/06450

Cour d'appel

La société [1] est une société qui gère des ensembles immobiliers répartis sur l'ensemble du territoire français. C'est une filiale à 100% de la Caisse des dépôts. Constructeur et gestionnaire de logements, [1] emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l'immobilier. Mme [B] [M] a été engagée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018, en qualité de responsable audit interne au sein de la direction de l'audit du groupe, position 2, statut cadre. Dans le cadre de ses fonctions, elle devait analyser le fonctionnement des activités et des méthodes de travail pour repérer les dysfonctionnements, faire des recommandations en vue d'apporter des améliorations et veiller à la maîtrise des risques.

Condamnation : 33 511 €Licenciement+14
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249

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 juillet 2026, 22/08285

Cour d'appel

Il résulte des développements précédents que la rémunération du salarié a été unilatéralement diminuée à 4800 euros par mois alors que les parties étaient convenues d'une rémunération de 5 500 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu comme salaire moyen la somme de 4800 euros. Il convient de le fixer à 5 500 euros brut. Sur la nullité du licenciement Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Aux termes de L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.

Condamnation : 89 375 €Licenciement+14
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250

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 juillet 2026, 22/08306

Cour d'appel

La société [1] est une société de propreté et multiservices. Elle emploie plus de vingt salariés. Mme [N] [H] a été engagée en qualité de chef d'équipe CE 3 par la société [2] le 3 mai 1999 et affectée sur le marché de nettoyage de la ville de [Localité 3]. A la suite de la reprise de ce marché par la société [1], le contrat de travail de Mme [N] [H] a été transféré à la société [1] le 1er novembre 2008 avec une reprise d'ancienneté au 3 mai 1999. Elle occupe le poste de chef d'équipe, CE échelon 3. La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011. Le 1er janvier 2009, la salariée a été désignée déléguée syndicale.

Condamnation : 41 105 €Discipline / sanctions+11
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251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 juillet 2026, 22/08352

Cour d'appel

Mme [Q] [C] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée en internat au sein de la maison d'accueil spécialisée pour adultes autistes le 17 octobre 2018 par l'association pour la Rééducation et l'insertion des autistes (ci-après [2] ou l'association). Cette association est spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé. La relation contractuelle relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Au moment des faits l'association employait plus de dix salariés. Mme [C] a été victime d'un accident de travail le 21 février 2019. Elle a été en arrêt de travail du 6 mars au 13 novembre 2019. La prise en charge de l'accident du travail a pris fin le 13 novembre 2019.

Condamnation : 3 392 €Licenciement+14
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252

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 22/08567

Cour d'appel

Salarié de la société [2] ([3]) (l'employeur), filiale du groupe [4], suivant un contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, M. [O] [Y] (le salarié) a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 avril 2021 afin d'obtenir une condamnation à paiement d'une prime de vacances et de dommages et intérêts. Par jugement du 23 juin 2022, cette juridiction a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de : * 3 042 euros au titre du rappel de salaire relatif à la prime de vacances, * 2 025 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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