Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 23/00619

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 - Rg N° F 21/07182 · 12 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 17 juillet 2019, M. [A] [K] a déposé une première requête contre [4] afin de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée.
  • Procédure: Par déclaration du 16 janvier 2023, M. [A] [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 janvier 2023.
  • Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions; CONDAMNE M. [J] [A] [K] aux entiers dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 Rg N° F 21/07182
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées M. [A] [K]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

88 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00619 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG77G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F 21/07182

APPELANT

Monsieur [J] [A] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEE

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [A] [K], né le 27 Août 1960, a été engagé en qualité d'animateur d'émission par une succession de contrats à durée déterminée d'usage d'octobre 1992 à novembre 2018, conclus avec différentes sociétés, [2], [1], [3] et [4] (anciennement [3]).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de la télédiffusion.

De 1992 à 1993, M. [A] [K] a été participant à l'émission « Connaître l'Islam ».

De février 2001 à novembre 2018, M. [A] [K] a repris l'animation de l'émission « Vivre l'Islam », diffusée sur [2] dans le cadre des programmes religieux « Les chemins de la Foi », dont il sera le présentateur.

Le 17 juillet 2019, M. [A] [K] a déposé une première requête contre [4] afin de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée.

Le 22 mars 2021, le conseil des prud'hommes de Paris a rendu un jugement dans lequel il a déclaré les demandes de M. [A] [K] à l'encontre de [4] irrecevables.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la réintégration dans l'entreprise et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des dommages et intérêts pour préjudice moral subi, et des rappels de salaires, M. [J] [A] [K] a saisi le 20 août 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit irrecevable les demandes en raison de leur prescription,

par conséquent,

- déboute M. [J] [A] [K] de l'ensemble de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

- condamne M. [J] [A] [K] aux dépens.

Par déclaration du 16 janvier 2023, M. [A] [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2026 M. [A] [K] demande à la cour de :

- annuler et à tout le moins infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 12 décembre 2022,

- considérer que la demande de M. [J] [A] [K] n'est pas prescrite,

- ordonner la requalification des contrats à durée déterminée d'usage entre M. [J] [A] [K] et [1] en contrat à durée indéterminée,

en conséquence,

- considérer le licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

- prononcer la réintégration de M. [J] [A] [K],

en conséquence,

- accorder à M. [J] [A] [K] la somme de 24.000 euros au titre des salaires dû depuis son licenciement (somme évidemment à parfaire jusqu'à sa réintégration) ;

en tout état de cause :

- accorder à M. [J] [A] [K] les indemnités suivantes :

- 9.000 euros brut au titre de l'indemnité sanctionnant l'irrégularité de forme du licenciement,

- 1.500 euros brut au titre de l'indemnité de requalification (somme éventuellement à parfaire),

- 27.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (somme éventuellement à parfaire),

- 4.500 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (somme éventuellement à parfaire),

- 450 euros brut au titre des congés payés (somme éventuellement à parfaire),

- 11.250 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement (somme éventuellement à parfaire),

- 9.000 euros brut au titre des rappels de salaires à compter de décembre 2018 (somme à parfaire),

- 20.000 euros au titre du préjudice moral subi,

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter la S.A. [1] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- condamner la S.A. [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société [1] a constitué avocat le 9 février 2023 mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

Sur la prescription

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [A] [K] soutient que tous les éléments montrent que la première requête dirigée contre [4] déposée en 2019 a bien interrompu la prescription à l'égard de [1] ; que dans tous les cas, même si [1] devait être considérée comme étant son employeur, [4] ([3] à l'époque) pouvait également être considérée comme tel ; qu'en tout état de cause, la saisine prud'homale interrompt la prescription pour toutes les demandes rattachées au même contrat de travail indépendamment de leur formulation ultérieure ou de la qualité des parties initiales.

Dans le jugement dont appel, le conseil de prud'hommes a retenu que l'action intentée par M. [A] [K] en juillet 2019 à l'encontre de [4] était irrecevable, par une décision définitive, motif pris que cette société n'avait jamais été son employeur ; que la société [1] n'était pas en cause dans cette première procédure ; qu'une situation de co-emploi ou d'unité économique et sociale n'avait été ni démontrée ni soutenue ; que la situation va à l'encontre des dires du salarié selon lesquels la distinction entre [4] et [1] aurait été impossible à déceler ; qu'en conséquence l'action engagée en juillet 2019 contre [4] n'a pas eu pour conséquence d'interrompre la prescription à l'égard de [1] ; que la requête contre [1] n'a été déposée que le 20 août 2021 ; que la prescription de l'article L.1471-1 du code du travail est opposable au salarié.

En application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle.

Au vu des pièces produites, la cour constate que le dernier contrat de travail produit a été conclu le 29 octobre 2018 par l'appelant et [4]. Il est admis que le conseil de prud'hommes a retenu par jugement du 22 mars 2021 que l'action introduite devant lui le 17 juillet 2019 par M. [A] [K] à l'encontre de [4] était irrecevable et que ce jugement est définitif à défaut d'appel des parties et qu'il a donc autorité de la chose jugée.

La cour relève que [4] (anciennement [3]) a une adresse sise [Adresse 3] et un numéro RCS de [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1], distincts de celui de la société [1] sise [Adresse 2] et dont le numéro RCS de [Localité 3] est [N° SIREN/SIRET 2]. C'est sans convaincre que M. [A] [K] invoque une confusion entre ses employeurs créée à dessein par ceux-ci et qu'il oppose que [1] détient à 100% [4]. En effet, ces deux sociétés ont des personnalités juridiques distinctes et le fait que l'une soit la filiale de l'autre ne suffit pas à caractériser le co-emploi et l'immixtion de l'une dans la gestion économique et sociale de l'autre, la cour relevant en outre que, contrairement à ce que soutient M. [A] [K], ses feuilles de salaire ont été établies par [1] jusqu'en juin 2013, puis par la société [3] par la suite. La cour retient donc que le moyen tiré de l'interruption de la prescription de l'action introduite contre la société [1] par l'action introduite contre la société [4] n'est pas pertinent et que l'action en requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée d'usage intentée à l'encontre de la société [1] ne concerne pas l'exécution de la relation contractuelle avec [4] dont il s'était prévalu au soutien de sa 1ère requête devant le conseil de prud'hommes du 17 juillet 2019.

A défaut de stratagème établi entre ces deux employeurs, c'est en vain également que le salarié fait valoir que la prescription porterait une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif prévu à l'article 6§1 de la CEDH, M. [A] [K] procédant à cet égard par simple affirmation.

La cour constate enfin que le dernier contrat de travail conclu par M. [A] [K] avec [1] est du 10 juin 2013 pour une période du 10 au 12 juin 2013. Or M. [A] [K] a saisi le conseil de prud'hommes plus de deux ans après le terme de ce contrat de telle sorte que la cour retient que l'action de M. [A] [K] contre la société [1] est prescrite.

Le jugement qui a déclaré les demandes de M. [A] [K] irrecevables sera confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

M. [A] [K] sera condamné aux entiers dépens. L'équité commande qu'il n'y ait pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [J] [A] [K] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 - Rg N° F 21/07182 · 12 décembre 2022
Identifiant source
6a4e0e5f93c619cd1f880b2d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0e5f93c619cd1f880b2d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2026.

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