Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5

Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 23/02824

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/09010 · 31 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Montant net identifié
181 218,75 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Soutenant que depuis le 27 mai 2013, il a travaillé de façon permanente pour la société [6], devenue la société [1], dans le cadre d'une relation salariale et sous différents statuts et montages, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [6], devenue [1].
  • Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de: infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour privation des avantage relatifs au statut de salarié et en sa disposition relative à l'astreinte, L'infirme en ses autres dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2013.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 21/09010
  2. Appel formé M. [C]
  3. Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1]
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 07 JUILLET 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02824 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQPZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/09010

APPELANT

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Maroi BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0311

INTIMEE

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0810

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [C] a été engagé par plusieurs sociétés entre 2012 et 2019 à savoir :

- du 27 mai 2013 à septembre 2016, il indique avoir été engagé par la société [2], entreprise de services numériques (ESN) pour exercer ses fonctions au sein de la société [3], devenue [1].

- de septembre 2016 au 17 septembre 2018, il a été engagé par la société [4], entreprise de services numériques (ESN) pour exercer ses fonctions au sein de la société [3], devenue [1].

- de 17 septembre 2018 à juillet 2019, il a exercé ses fonctions au sein de la société Milleis dans la cadre d'un contrat de portage salarial conclu avec la société [5].

- du 1er juillet 2019 au 26 février 2021, il a exercé ses fonctions au sein le la société [1] dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur.

La société [1] a mis fin à la relation de travail à compter du 26 février 2021.

Soutenant que depuis le 27 mai 2013, il a travaillé de façon permanente pour la société [6], devenue la société [1], dans le cadre d'une relation salariale et sous différents statuts et montages, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [6], devenue [1].

Par jugement du 31 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [C] aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 avril 2023, M. [C] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes.

Statuant à nouveau,

- constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [C] et la société [1].

- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [C] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- dire et juger qu'il a été mis fin au contrat de travail de M. [C] sans respect des règles relatives à la procédure de licenciement.

- condamner la société [1] à payer à M. [C], les sommes suivantes :

*dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76.300 euros.

* dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 9.537,50 euros.

* indemnité conventionnelle de licenciement : 30.520 euros.

* indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 28.612,50 euros.

* congés payés sur préavis : 2 861,25 euros.

- condamner la société [1] à payer à M. [C] la somme de 28.612,50 euros à titre de dommages-intérêts pour privation des avantages relatifs au statut de salarié.

- condamner la société [1] à payer à M. [C] la somme de 57.225 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

- ordonner à la société [1] de remettre à M. [C] des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 9.537,50 euros.

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 31 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société [1] à payer à M. [C] la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- assortir l'intégralité des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance.

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :

- dire et juger que les demandes formées par la société [1] sont recevables et bien-fondées.

Par conséquent :

- confirmer le jugement entrepris (RG N°21/09010) en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes.

Par conséquent,

- confirmer le jugement entrepris (RG N°21/09010) en ce qu'il a considéré qu'aucun contrat de travail n'existait entre la société [1] et M. [C] et débouter M. [C] de ses demandes en appel à ce titre.

Ainsi que de celles en découlant,

- confirmer le jugement entrepris (RG N°21/09010) en ce qu'il a condamné M. [C] aux entiers dépens.

- infirmer le jugement entrepris (RG N°21/09010) en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, et débouter M. [C] de sa demande de condamnation de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuant sur ce point, condamner M. [C] à verser la somme de 3.000 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- d'une manière générale, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.

MOTIVATION

Sur l'existence du contrat de travail entre M. [C] et la société [1]

M. [C] revendique l'existence d'un contrat de travail avec la société [1] depuis 2013 en ce que :

- une rémunération mensuelle lui a été versée par la société [1], en contrepartie de la prestation de travail qu'il effectuait au sein de cette dernière à savoir que la société [1] versait à la société [5] le montant de sa rémunération et la société [5] lui reversait cette rémunération.

- le lien de subordination avec la société [1] est caractérisée : la société [1] l'a accompagné dans ses démarches de déclaration de travailleur indépendant et lui a même proposé la société partenaire [5] de portage salarial par l'intermédiaire de Mme [B], directrice des achats de la société [1] ; il a occupé un poste relevant de l'activité normale de la société [1] ; il a travaillé de manière exclusive, tous les jours ouvrables, pour la société [1] à l'exclusion de tout autre client, la totalité de son chiffre d'affaires étant réalisé avec la société [1], son statut d'auto entrepreneur ayant cessé deux mois après la rupture des relations de travail avec cette dernière (critère de donneur d'ordre unique) ; il a travaillé dans le cadre d'un service organisé: la société [1] lui a fourni ses outils de travail (ligne téléphonique, ordinateur, poste de travail au sein de l'open space, utilisation du logo de la société, adresse mail au mon de la société) ; il était tenu de respecter les horaires de travail de la société [1] et le lieu de travail (en dernier lieu, dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3], il devait arriver avant 9 h 30 et n'était autorisé à quitter son poste de travail qu'à partir de 18 heures) ; ses horaires étaient calqués sur ceux des autres salariés ; les responsables internes au sein de la société [1] définissaient le périmètre de son intervention ainsi que les tâches spécifiques à accomplir (par ordre de priorité) et lui demandaient des comptes rendus sur l'évolution des tâches allant même à les regrouper sur un tableau récapitulatif ; il a eu comme responsable hiérarchique M. [H], puis M. [T], puis Mme [P] ; il était tenu d'assister à des réunions de définition des tâches ; il se voyait confier des objectifs qu'il était tenu d'atteindre ; la validation par la société [1] des jours facturés permettait à cette dernière de contrôler son travail ; il devait obtenir une autorisation pour s'absenter et prendre ses congés.

La société [1] conteste toute relation de travail salariale. Elle conclut qu'elle n'a jamais versé de rémunération à M. [C] ; le travail effectué par ce dernier lui a été confié par les sociétés qui l'employaient ; la société [1] avait conclu des contrats cadres de prestations de services avec notamment la société [7] et la société [4] ; M. [C] ne verse au débat aucun élément qui démontrerait l'existence d'un lien de subordination (les horaires de travail et lieu de travail ne constituent qu'un déploiement par une société prestataire d'un salarié chez l'entreprise utilisatrice et ont été prévu par les contrats conclus avec les sociétés prestataires, elle pu s'enquérir des dates des congés de M. [C] dans le cadre de son organisation et dans une exigence de visibilité, son adresse mail est celle attribuée aux intervenants externes).

* * *

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement des conditions d'exécution.

A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen.

Par ailleurs, selon l'article L.8221-6 dans ses versions applicables au litige, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, (I) les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.

L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

En l'espèce, M. [C] invoque l'existence d'un relation de travail salariée avec la société [1] depuis 2013.

A défaut de contrat de travail écrit ou d'apparence de contrat, c'est à M. [C], qui invoque l'existence d'une relation salariale, d'en rapporter la preuve par tout moyen.

Par ailleurs, à compter de juillet 2019, ayant le statut d'auto entrepreneur, la présomption de non-salariat s'applique.

M. [C] produit les éléments suivants :

- un mail du 27 mars 2020 de M. [Z] : « [I], Ci-joint l'attestation ; tu la remplies et l'imprimes ainsi que celle du gouvernement. Tu te rends a [Adresse 4] lundi a 13h30, tu vas voir [A] [G]. Tu repartiras avec son PC (la tour), clavier, souris et un écran. Respectes les consignes de sécurité. On reste en contact. Bon WE » ; son mail du 28 décembre 2020 adressé à M. [Q] : « Bonjour, Voici mon CRA de Décembre pour validation » ; le mail de M. [Z] du 14 août 2020 : « Messieurs, Pensez a faire le vendredi vos CR d'activité de la semaine à vos CP respectifs, surtout quand ils sont en congés et copiez moi SVP. Merci » ; son mail du 20 octobre 2016 « [F], J'aurai besoin de prendre le mercredi 2 novembre (') » ; son mail du 8 février 2017 : « Bonjour, Je souhaite prendre les vendredi 23 et 24 février (') » ; son mail du 12 février 2018 : « Je souhaite prendre jeudi après-midi (le15/02) » ; le mail de M. [T] du 29 juin 2020 : « Quelles sont vos dates de congés ' J'espèce que vous êtes là la semaine du 17/08 ' ».

- un exemplaire de sa signature utilisée dans ses courriels et comportant le logo de la société [1] : [I] [E], D.I Web [Courriel 1] T : [XXXXXXXX01], [Adresse 3]".

- l'attestation de M. [M] dans laquelle il indique : « J'atteste que pendant la période durant laquelle j'ai travaillé chez [8] (du 24 septembre 2018 au 26 février 2021), j'ai pu constater que Messieurs [O], [U] et [C] travaillaient dans le même espace de travail au sein des locaux de [8] (dans un premier temps au siège situé [Adresse 4] puis au siège situé [Adresse 3] à [Localité 3]). Ils exerçaient leurs activités dans un open space dédié aux services informatiques au sein du siège de [8], les salariés de [8] dits internes travaillaient dans le même espace. Messieurs [O], [U] et [C] respectaient les mêmes horaires et jours de présence qui s'imposaient aux salariés sur le plateau. De même, leur équipement informatique était fourni par [8]. J'ai constaté visuellement que Messieurs [O], [U] et [C] assistaient aux réunions organisées quotidiennement au cours desquelles ils devaient faire le bilan de leurs tâches effectuées la veille sous forme de compte rendu verbal et prendre les instructions pour les tâches du jour de la part des cadres salariés de [8]. Concernant les congés, la règle était que la demande devait être soumise et validée par Monsieur [N] [T]. Cette validation concernait aussi bien le compte rendu d'activité. Tout comme les employés de Milleis, Milleis imposait à Messieurs [O], [U] et [C] de suivre les formations internes autour notamment des thèmes de la cyber sécurité et de la fraude ».

- l'attestation de M. [R], ancien chef de projet de M. [O] qui atteste : « J'ai été consultant informatique en prestation a la [9] près de 4 ans et demi et responsable/chef de projet en interne pendant près de 12 ans jusqu'en mars 2014. C'est dans ce cadre professionnel que j'ai rencontré et collaboré avec Messieurs [O], [U] et [C] au sein du plateau (open space) du service de la [10]. J'atteste que pendant la période où nous avons travaillé mutuellement au sein de la [3], la performance et l'intégrité de Messieurs [O], [U] et [C] étaient conformes aux attentes de l'Entreprise et à ses règles de fonctionnement. Ils respectaient les mêmes horaires de travail que les internes du service. Ils étaient intégrés à part entière dans les plannings de travail et des congés afin de satisfaire les besoins des projets. De plus, j'atteste qu'ils suivaient toutes les formations imposées par notre Direction (') Toute l'activité était consignée dans les CRA de la Barclays. Les congés étaient toujours signés par le Client (moi-même ou mon responsable)».

- l'attestation de Mme [D], salariée de la société Milleis de novembre 2018 à décembre 2019 qui atteste avoir travaillé avec M. [O] qui devait respecter les mêmes directives que les salariés pendant la mission, à savoir : l'obligation de présence ( 5 jours par semaine du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures), l'utilisation du matériel de la société, participation aux réunions, comptes rendus des activités à la fin de chaque mois validés par M. [T], autorisation de congés auprès de M. [T].

- l'attestation de M. [X] qui indique avoir travaillé pour la société Milleis d'avril 2016 à mars 2018 et qui indique « Messieurs [O], [U] et [C] étaient mes collègues de bureau lorsque je travaillais pour [3] durant la période d'avril 2016 à mars 2018. Nous travaillons tous les 4 au sein des équipes études du service informatique de [3] supervisées par un chef de projet et un responsable de service, tous les deux internes. La prise de congés et RTT était soumise à validation de Monsieur [T]. C'est également cette personne qui validait les comptes rendus d'activité. Nos horaires de travail étaient les mêmes que les internes à savoir 9 h-18 h ('). Nous travaillons dans un open space dans lequel se situaient également notre Chef de projet et responsable de services internes. Nous avions tous un ordinateur de bureau fourni par Barclays (') Nous étions obligés de suivre des formations ».

- attestation de M. [W], qui a travaillé au sein de la société Milleis de 2014 à 2017 en tant que chef de projet, dans laquelle il indique que M. [C] travaillait dans les locaux de la société, dans un open space dédié, respectait les horaires des autres salariés, disposait de matériels fournis par la société, assistait aux réunions, suivait les mêmes formations et que, pour les congés, la règle était que des demandes devaient être validées par M. [H] ou M.[T].

Il ressort de ces éléments que, de façon continue, de 2013 à 2021, M. [C] a exclusivement exercé ses prestations au sein de la société [3], devenue [1], d'une part dans le cadre d'une affectation consécutives à des contrats de services de prestations intellectuelles conclus entre la société [3], devenue société Milleis, et les sociétés prestataires partenaires, d'autre part dans le cadre d'un contrat de portage salarial en qualité de consultant informatique et enfin dans le cadre d'interventions en qualité d'auto entrepreneur pour y exercer des fonctions similaires exclusivement au bénéfice de la société [3], devenue [1].

L'intégralité des revenus de M. [C] était issue du travail accompli au bénéfice de la société [3], devenue [1].

Il résulte des éléments concordants produits par M. [C], à savoir les attestations non utilement critiquées par la société intimée lesquelles sont suffisamment corroborées par les mails sus-énoncés que M. [C] a été constamment intégré dans une équipe de travail salariée, qu'il ne disposait pas de locaux ou d'outils de travail propres, notamment lorsqu'il intervenait en qualité d'auto-entrepreneur, mais devait utiliser les locaux de la société, une adresse mail au nom de la société ainsi que des moyens de communication et des outils informatiques propres à la société.

Il devait demander l'autorisation et obtenir la validation de ses congés par la société [3], devenue [1].

M. [O] a été soumis à une limitation forte d'initiatives dans le déroulement de son activité en ce qu'il recevait des consignes et instructions quant à l'exécution de ses tâches qui étaient planifiées. Il devait rendre compte de son activité.

M. [C] dépendait des chefs de service du service dans lequel il intervenait de sorte qu'il convient de considérer qu'il a été placé dans un lien de subordination juridique permanent.

M. [C] rapporte donc la preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Milleis et ce depuis 2013.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts pour privation d'avantages relatifs au statut de salarié

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

M. [C] fait valoir qu'il a été privé de nombreux avantages afférents à la qualité de salarié dont, notamment, le bénéfice des avantages conventionnels, de l'intéressement, de la participation, des primes applicables au sein de la société [1].

Si, par principe, M. [C] n'a pas pu bénéficier des avantages conventionnels ou contractuels accordés salariés de la société Milleis, il ne documente pas précisément les avantages visés ni l'étendue de son préjudice.

Par confirmation du jugement, sa demande sera rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail

Eu égard à la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée et en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, la rupture du contrat de travail de M. [C] à l'initiative de la société Milleis le 26 février 2021 est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail ( 44 ans), de son ancienneté (7 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (9.537,50 euros), des circonstances de la rupture, de la situation de chômage qui en est résultée, il convient d'accorder à M. [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 58.000 euros.

Il convient également d'allouer à M. [O] une indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (article 30 de la convention collective de la banque), soit la somme de 28.612,50 euros, outre la somme de 2.861,25 euros au titre des congés payés y afférents.

Il lui sera alloué, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 26-2 de la convention collective) la somme de 30.520 euros.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

Il résulte des éléments de la cause que, de 20132 à 2021, M. [O] a exclusivement exercé ses prestations au sein de la société [3], devenue [1], par la biais de contrats dont le but était de permettre sa mise à disposition au sein de la société [1].

Il a été jugé que les conditions de travail imposées à M. [O] pendant sept années par la société [1] ont été celles relevant d'une relation salariale mettant en oeuvre un lien de subordination avéré.

Il est constant que la société [3] puis la société [1] n'ont pas accompli la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, n'ont pas établi de bulletins de salaire ni n'ont procédé aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En procédant ainsi, la société [3], devenue [1], a entendu s'affranchir volontairement des formalités et obligations découlant de l'article L.8221-5 du code du travail et travail en a dissimulant l'emploi salarié de M. [O].

Il en résulte la preuve d'une omission intentionnelle de la société Milleis ouvrant droit pour M. [O] à l'indemnité prévue par L'article L 8223-1 du code du travail, soit la somme de 57.225 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient alors que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En l'espèce, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [C] ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement qui ne se cumulent pas avec ceux accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la remise des documents de rupture

La remise d'une attestation France travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société [1] n'étant versé au débat.

Sur la demande au titre des intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêts

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et il est équitable de condamner la société [1] à payer à M. [C] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Milleis, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Selon les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour privation des avantage relatifs au statut de salarié et en sa disposition relative à l'astreinte,

L'infirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2013,

Dit que la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de la société [1] le 26 février 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à payer à M. [I] [C] les sommes de :

- 58.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 30.520 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-28.612,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.861,25 euros à titre de congés payés y afférents,

- 57.225 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise par la société [1] à M. [I] [C] d'une attestation France travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne le remboursement aux organismes concernés, par la société [1] des indemnités de chômage versées M. [I] [C], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/09010 · 31 janvier 2023
Identifiant source
6a4e0e3393c619cd1f880984
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0e3393c619cd1f880984.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2026.

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