Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 23/00627
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Sens - Rg N° F 21/00170 · 15 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 15 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Q] [X], né le 18 février 1986, a été engagé par un contrat de travail à durée déterminée, par la SARL [2] pour la période du 4 novembre 2013 au 4 mai 2014, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2014, en qualité de responsable de magasin.
- Procédure: Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2023 la [3] demande à la cour de: confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Sens en toutes ses dispo.
- Solution: INFIRME le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; JUGE que le licenciement de M. [Q] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Sens Rg N° F 21/00170
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [Q] [X]
- Conclusions notifiées la [3]
Document officiel
Texte intégral
102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00627 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG772
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F 21/00170
APPELANT
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Q] [X], né le 18 février 1986, a été engagé par un contrat de travail à durée déterminée, par la SARL [2] pour la période du 4 novembre 2013 au 4 mai 2014, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2014, en qualité de responsable de magasin.
Le 1er juillet 2016, la SA Générale de téléphone a acquis la société [2] et le contrat de travail de M. [X] lui a été transféré. A cette occasion un avenant à son contrat de travail a été signé entre les parties. M. [X] exerçait la fonction de responsable du magasin, niveau IV échelon 1 avec le statut agent de maîtrise.
Par lettre datée du 17 juin 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin 2020.
Par lettre datée du 2 juillet 2020, M. [X] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A la date du 2 juillet 2020, M. [X] avait une ancienneté de six ans et sept mois.
La [3] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Q] [X] a saisi le 1er juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Sens qui, par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [Q] [X] par la S.A. [4] de téléphone est justifié,
- déboute M. [Q] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la S.A. générale de téléphone de sa demande reconventionnelle,
- met les éventuels dépens à la charge de M. [Q] [X].
Par déclaration du 16 janvier 2023, M. [Q] [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2023 M. [Q] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 décembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle,
statuer de nouveau, et en conséquence,
principalement,
- juger que les griefs de la lettre de licenciement de M. [Q] [X] sont prescrits,
subsidiairement,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la société [5] à payer à M. [Q] [X] la somme de 19.185,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [5] à payer à M. [Q] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat, conformes à la décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2023 la [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Sens en toutes ses dispositions,
par conséquent,
- débouter M. [Q] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Q] [X] à verser à la [6] [5] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions de procédure notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la société [7] sollicite de la cour de lui donner acte de ce que, en date du 2 novembre 2023, elle a modifié sa dénomination sociale pour adopter celle de [1].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [X] soutient en substance que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'a eu connaissance des faits que dans les deux mois précédant les poursuites disciplinaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que peu importe que le directeur des ressources humaines n'ait eu connaissance du rapport d'audit que le 19 mai 2020 dès lors qu'il avait été transmis au supérieur hiérarchique du salarié ; qu'en tout état de cause, les faits reprochés ne sont pas imputables au salarié.
La société [1] anciennement Générale téléphone réplique que les faits ne sont pas prescrits aux motifs que le service d'audit a rendu ses premières constatations le 6 mai 2020 et la direction des ressources humaines n'a été informée que le 19 mai 2020 des manquements commis par le salarié, date à laquelle la société a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs ; que dès lors la procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre le 17 juin 2020, la prescription n'est pas opérante. Elle ajoute que le salarié ne peut prétendre qu'il ignorait l'existence des procédures pour l'ouverture des lignes.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Si aux termes de ce texte aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« (') Non-respect des procédures de vente :
Nous avons appris le 19 mai 2020 que vous n'aviez pas respecté les procédures de vente à plusieurs reprises.
A titre d'exemple :
- Le 22 décembre 2019, vous avez fait une reprise mobile en ne remplissant pas correctement le livre interne de police, et ce, de manière volontaire. En effet, vous avez renseigné un numéro de carte d'identité et un numéro de téléphone aléatoire. Vous avez également déclaré le mobile comme étant fonctionnel, avec un écran non cassé et sans pièce manquante, ce qui n'était pas le cas. De ce fait, l'entreprise a subi une perte financière de 470€.
- Le 24 janvier 2020, vous avez réalisé une souscription mobile. L'outil [8] vous a signalé que la carte d'identité n'était pas recevable et vous avez tout de même fait l'ouverture de ligne, ce qui est contraire à la procédure d'utilisation [8].
- Le 5 février 2020, vous avez ouvert une ligne mobile en acceptant une photocopie de la carte d'identité du client. Vous n'avez donc pas pu réaliser un [8] qui nécessite une carte d'identité originale. De plus, vous n'avez pas respecté la règle de l'ABCdaire car vous n'avez pas de justificatif de domicile.
Vous avez enfreint les procédures de vente à de multiples reprises. Nous ne pouvons tolérer de telles pratiques. En qualité de responsable de magasin, vous devez montrer l'exemple et faire preuve de rigueur. De plus, votre attitude porte atteinte à l'image d'intégrité et au professionnalisme du magasin, de notre entreprise, mais aussi du groupe [9].
Il en résulte que nous sommes contraintes de vous notifier par la présente votre licenciement (') ».
En l'espèce, la société soutient qu'elle n'a eu connaissance des faits qu'elle considère comme fautifs que le 19 mai 2020. Le rapport de visite sur lequel elle se fonde date du 20 février 2020. Or, comme le soulève de manière pertinente le salarié, la société ne justifie pas la date à laquelle ce rapport lui a été transmis. A cet égard, le courriel de M. [Y], directeur général, adressé à plusieurs collaborateurs de la société [4] téléphone en date du 6 mai 2020 indiquant 'voici un premier jet de l'analyse de [Localité 3], dites-moi ce que vous en pensez' ne permet pas de déterminer la date à laquelle le rapport lui a été transmis. C'est en vain que la société oppose que le directeur des ressources humaines n'a eu le rapport d'audit que le 16 mai 2020.
Si la lettre de licenciement reproche au salarié le non respect des procédures, seuls les faits qui sont vérifiables répondent à l'exigence légale de motivation de la lettre de licenciement de l'article L. 1232-6 du code du travail. Il s'ensuit qu'en l'espèce, les motifs invoqués à l'appui du licenciement qui sont suffisamment précis et matériellement vérifiables sont les faits datant du 22 décembre 2019, 24 janvier 2020 et 5 février 2020. Or la convocation à l'entretien préalable est du 17 juin 2020 de telle sorte que les faits sont prescrits.
En conséquence, par infirmation du jugement, la cour retient que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, le salarié ne justifiant pas de sa situation après la perte de son emploi, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 13 000 euros (en retenant un salaire de 2 740 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société [1] de rembourser à [10] les indemnités chômage éventuellement versés à M. [X] dans la limite de 6 mois.
Sur les documents de fin de contrat
La société [1] devra remettre à M. [X] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Sur les frais irrépétibles
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [Q] [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de M. [Q] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA [1] anciennement la [11] à verser à M. [Q] [X] la somme de 13 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE à la SA [1] anciennement la [11] à rembourser à [10] les indemnités chômage versées à à M. [Q] [X] dans la limite de 6 mois ;
ORDONNE à la SA [1] anciennement la [11] de remettre à M. [Q] [X] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
CONDAMNE la SA [1] anciennement la [11] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [1] anciennement la [11] à verser à M. [Q] [X] la somme 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Sens - Rg N° F 21/00170 · 15 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a4e0e5493c619cd1f880ac6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0e5493c619cd1f880ac6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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