Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/08364

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/05620 · 26 juillet 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
3 640 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 22 avril 2021, la salariée a été licenciée.
  • Éléments du litige : Par déclaration transmise par voie électronique le 4 octobre 2022, la société [2] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur au titre de la mutuelle, de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat conformes; INFIRME le surplus; Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/05620
  3. Appel formé la société [2]
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [Q]
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2]
  6. Clôture d'appel

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

182 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN57

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05620.

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau d'EURE, toque : 39

INTIMÉE

Madame [F] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A69

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [Q] a été embauchée le 7 septembre 2020 par la société d'expert-comptable [2] en qualité de consultante en expertise comptable.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.

Le 22 avril 2021, la salariée a été licenciée pour motif disciplinaire avec préavis d'un mois.

Le 30 juin 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à :

- faire dire le licenciement du 22 avril 2021 irrégulier et en annuler la notification,

- faire condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :

. 2 853 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 3 661,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 366,10 au titre des congés payés afférents,

. 5 000 euros à titre d'indemnité pour « licenciement brutal »,

. 8 748,77 à titre de rappel de salaire du 7 septembre 2020 au 22 juin 2021

. 874,87 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 000 euros à titre d'indemnité absence de mutuelle,

. 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- faire ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie, et documents de fin de contrat rectifiés.

La société [2] a conclu au débouté.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 juillet 2022 et notifié par lettre du 7'septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :

- dit le licenciement irrégulier,

- condamné la société [2] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes :

. 3 661,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 366,10 euros à d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 8 748,77 euros à titre de rappel de salaire du 7 septembre 2020 au 22 juin 2021,

. 874,87 euros au titre des congés payés afférents,

. 2 853 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement,

- débouté Mme [Q] du surplus de ses demandes.

Par déclaration transmise par voie électronique le 4 octobre 2022, la société [2] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2] demande à la cour :

À titre principal,

- de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Q] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société la société [I] [3] lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour « licenciement brutal » et tendant à la condamnation de la société la société [2] à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre.

Subsidiairement,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Q] de sa demande tendant à la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 5'000 euros à titre d'indemnité pour « licenciement brutal ».

En tout état de cause,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Q] de sa demande tendant à la remise de documents rectifiés sous astreinte et à la condamnation de la société la société [I] [3] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour « absence de mutuelle » et la débouter de la demande qu'elle forme à ce titre,

- de déclarer irrecevable la demande de Mme [Q] au titre du licenciement prétendument abusif comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel,

- de constater qu'elle n'est valablement saisie d'aucune demande relativement au caractère prétendument abusif du licenciement ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. Dit le licenciement irrégulier,

. Condamné la société [2] aux entiers dépens et à verser à Mme [Q] les sommes suivantes :

' 3 661,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 366,10'euros à d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

' 8 748,77 euros à titre de rappel de salaire du 7 septembre 2020 au 22 juin 2021 outre la somme de 874,87 euros au titre des congé payés afférents,

' 2 853 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. Ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement.

Et, statuant à nouveau,

À titre principal,

- de débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire,

- de réduire à de plus justes proportions les sommes mises à la charge de la société [2], qui ne sauraient excéder les sommes de 2 140 euros au titre du préavis si par impossible la Cour devait considérer que ce dernier était d'une durée de deux mois et 2 140 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';

En tout état de cause,

- de condamner Mme [Q] aux entiers dépens et à verser à la société [M] [I] [4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [Q] demande à la cour de :

- juger qu'elle n'a pas démissionné de son poste de « consultante en expertise comptable », statut cadre dans la société [2].

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes :

. 3 661,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

. 366,10 euros à d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 8 748,77 euros à titre de rappel de salaire du 7 septembre 2020 au 22 juin 2021,

. 874,87 euros au titre des congé payés afférents,

. 2 853,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'il a débouté Mme [Q] de sa demande en versement d'une somme de 5 000 euros au titre du licenciement brutal et de 1 000 euros au titre de l'absence de mutuelle.

Statuant à nouveau,

- condamner la société [I] [3] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes:

5 000 euros au titre des indemnités pour licenciement brutal

1 000 euros au titre de l'indemnité pour absence de mutuelle,

- débouter la société [I] [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

- condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1- Sur l'exécution du contrat de travail

- Le rappel de salaire

La salariée soutient que son contrat de travail comporte une erreur matérielle en ce sens que le montant numéraire est indiqué en brut tandis que le montant littéraire est indiqué en net. Son bulletin de paie ayant repris le montant brut, elle demande le versement de la différence entre le but et le net.

Pour la société, la salariée avait signé un avenant faisant état de la modification de la mention « net » en « brut » et qu'elle était donc au courant et avait accepté cette modification.

Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat de travail comporte un article 5 ainsi rédigé : « le salarié percevra un salaire mensuel net de base de 2 140 € (deux mille cinq quarante euros net) ». Le mot « net » précédent le terme « de base » a été barré et au-dessus, il a été inscrit manuscritement le terme « brut ».

Cette ambiguïté, qui fonde la demande, oblige la cour à interpréter les stipulations du contrat.

En effet, en application des dispositions des articles 1188, 1190, 1191 et 1192 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

D'abord, il ne fait pas de doute que le chiffre à retenir est 2 140 euros. En effet, le chiffre repris littéralement entre parenthèses, à savoir deux mille cinq quarante euros, n'ayant pas de sens, il ne fait pas de doute que c'est bien la somme de 2 140 euros sur laquelle les parties se sont accordées. Il reste la question de savoir si la somme de 2 140 euros a été convenue en brut ou en net. L'employeur soutient que la salariée a accepté la modification manuscrite et fait observer, à raison, que l'exemplaire que celle-ci produit est identique et contient les mêmes modifications manuscrites.

Surtout, la salariée a toujours été payée 2 140 euros brut comme le démontre ses bulletins de paie, sans qu'elle ne formule aucune contestation, ce qui confirme l'accord de modification. Ce n'est qu'à la rupture du contrat de travail, sept mois plus tard, que la salariée va réclamer un salaire net de 2 140 euros.

De ces éléments, il ressort que les parties se sont accordées sur un salaire brut de 2 140'euros, tel qu'il a été effectivement réglé de sorte que la demande sera rejetée par infirmation du jugement.

- La mutuelle

La salariée, formant appel incident, soutient que l'employeur a manqué à son obligation de lui faire bénéficier d'une complémentaire santé de sorte qu'elle a dû en assumer seule la charge.

L'employeur soutient qu'une complémentaire santé était bien offerte à la salariée qui devait en faire la demande après la rupture, ce qu'elle n'a pas fait.

Or, aucune pièce du dossier de l'employeur n'en justifie. À cet égard, la lettre de licenciement est muette sur cette question. Le manquement est donc établi.

Cependant, ce manquement ne peut générer des dommages et intérêts qu'en cas de préjudice qu'il appartient à la salariée de justifier. Or, aucune pièce de son dossier ne justifie les cotisations qu'elle dit avoir payées ni les prestations dont elle aurait supporté la charge, faute de complémentaire santé.

Aussi, la demande doit être rejetée par confirmation du jugement.

2- La rupture du contrat de travail

- Le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Cela fait plus de six mois que vous travaillez au sein de notre Cabinet.

Le 22 avril 2021, vous avez fait preuve de manque de discipline.

Vous avez évoqué dans un message sur un réseau collectif vos griefs envers le Cabinet auxquels nous souhaitons répondre.

Tout d'abord, vous avez utilisé un réseau collectif pour résoudre un problème personnel, cela est inadmissible.

Dans votre message, vous évoquez le fait que la Direction du Cabinet vous a demandé de vous rendre à la Pharmacie [5] ces deux prochains jours. Nous vous rappelons que la Pharmacie est un client du Cabinet et que vous rendre sur place fait partir de vos prérogatives.

Cela n'est pas « rendre service », Mr [I] et Mr [K] ont un lien de subordination envers vous et vous devez respecter leurs directives.

En aucun cas, vous n'êtes considéré comme du « bétail » ou des « bouches trous », nous vous avons toujours parlé avec respect et nous ne vous considérons pas comme de la « marchandise ».

Selon vous, les tâches demandées lors de votre déplacement à la pharmacie ne correspondent pas à des tâches comptables or la saisie de factures dans le logiciel de la pharmacie fait partie intégrante de vos tâches comptables habituelles.

En ce qui concerne les horaires effectués sur place «jusqu'à pas d'heures » cela est totalement faux. Les horaires appliqués sont les mêmes que ceux du Cabinet.

Selon vos dires, les conditions de travail rencontrées par vos collègues chez notre client sont ingerrables. Sauf erreur de notre part, a aucun moment nous n'avons reçu de plaintes de vos collègues auprès de la Responsable du Personnel ou de notre Client sur place. Ce dernier nous a confirmé qu'une collègue était assise toute la journée mais que la seconde n'a pas osé le faire.

De plus, vous évoquez la demande de matériel informatique (ordinateur et imprimante). Vous nous avez indiqué que votre ordinateur ne fonctionnait pas correctement et nous avons fait intervenir notre prestataire informatique, Mr [L], qui a reparamétré votre ordinateur. Depuis cette intervention, nous n'avons pas eu de grief de votre part au sujet de votre ordinateur.

En ce qui concerne l'imprimante, nous vous rappelons que cela est indépendant de notre volonté puisque notre commande a été fortement retardée puis annulée par notre fournisseur.

Enfin, vous avez proféré des menaces de quitter le Cabinet en pleine période fiscale ce qui démontre votre manque d'état d'âmes et de professionnalisme.

Vous demandez également à ce que nous ne vous contactions pas par téléphone, ce qui coupe tout contact entre nous.

Nous trouvons cette situation extrêmement grave au regard du poste que vous occupez au sein du Cabinet.

Il est inadmissible de refuser d'exécuter une demande hiérarchique sans raison valable.

Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour motif disciplinaire relatif à votre indiscipline et votre insubordination.

Vous êtes tenu d'effectuer votre préavis d'une durée d'un mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre. »

En droit, selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave. Au contraire, la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.

Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.

L'employeur reproche à la salariée :

d'avoir évoqué sur un réseau commun ses conditions de travail,

d'avoir refusé d'exécuter un ordre et d'avoir menacé de quitter le cabinet en pleine période fiscale,

d'avoir demandé de n'être contactée que par téléphone.

La salariée estime que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse puisqu'elle n'était pas tenue d'effectuer des tests PCR et des tâches administratives en pharmacie.

L'employeur estime que la salariée n'avait pas à refuser d'aller chez un client et d'y faire des tâches normales de comptable.

Il verse au débat un sms envoyée à diverses personnes du cabinet dans lequel la salariée indique qu'elle va être après ses collègues, affectée au pôle expertise à la « pharma » ; qu'elle n'a pas signé pour finir dans une pharmacie, ne serait-ce que 48 heures. Elle relate ensuite des difficultés matérielles de travail liées à des problèmes de matériel informatique et ajoute « je n'aurais aucun état d'âme à vous planter en pleine période fiscale, parce que je n'apprécie pas du tout la façon dont la direction traite les employés. Si ça ne vous plaît pas, préparez-moi mon solde de tout compte, je viendrai le signer aujourd'hui. Personne n'est irremplaçable. Pas la peine de m'appeler, quitte à perdre la journée à la pharma, je la prends pour réviser mes cours ».

Aucune pièce du dossier de la salariée ne permet d'établir des difficultés persistantes liées au dysfonctionnement de matériel alors que l'employeur prétend dans un courrier avoir fait le nécessaire pour les régler.

Au demeurant, le refus de se rendre chez un client pour exécuter une prestation n'est pas justifié par des difficultés matérielles alors que la directive qui lui a été donnée était conforme aux stipulations contractuelles, lesquelles prévoyaient un exercice des missions sur tout lieu où le cabinet exerce son activité, avec de possibles déplacements en France et à l'étranger.

En refusant les directives de sa hiérarchie, sans motif légitime, en menaçant de faire défaut pendant la période fiscale et en coupant la communication avec son employeur, Mme'[Q] a commis un manquement à ses obligations professionnelles justifiant qu'il soit mis fin au contrat de travail moyennant un préavis, lequel a été effectué et payé.

Par infirmation, elle sera donc déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat, lesquelles ne comprenaient pas de demandes de dommages et intérêts de sorte que l'irrecevabilité soulevée par l'employeur est sans objet.

- L'irrégularité du licenciement

La salariée soutient que le licenciement a été prononcé sans entretien préalable.

L'employeur soutient que la salariée a démissionné.

Or, la salariée a demandé son solde de tout compte, dans un message formulant des griefs contre l'employeur de sorte que la volonté univoque de mettre fin au contrat de travail est exclue.

D'ailleurs, c'est bien à un licenciement formel auquel l'employeur a procédé en envoyant à la salariée une lettre de licenciement.

Il n'est pas contesté et il n'est d'ailleurs pas justifié que la décision de rupture ait été précédée d'un entretien préalable de sorte que l'irrégularité est établie.

Le préjudice qui en découle sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 140 euros, conformément aux dispositions de l'article L1235-2 du code du travail. Le jugement sera infirmé au quantum.

- La brutalité du licenciement

La salariée estime que le licenciement a été brutal du fait de l'absence de convocation à entretien préalable et d'absence d'entretien, conduisant à un licenciement immédiat.

L'employeur soutient, à raison, que la demande est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été formulée dans les premières écritures de l'intimée, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, en sa version issue du décret no 2017-891 du 6'mai 2017, applicable au litige. Dans la mesure où ces prétentions ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, elles doivent être déclarées irrecevables.

3- Les autres demandes

Succombant, la salariée supportera les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel par infirmation.

Le tout sera précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur au titre de la mutuelle, de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat conformes ;

INFIRME le surplus,

Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation,

DÉCLARE irrecevable la demande d'indemnité pour licenciement brutal ;

CONDAMNE la société d'expert-comptable [2] à payer à Mme''[F]''[Q] la somme de 2 140 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

DÉBOUTE Mme [F] [Q] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que de la condamnation prononcée peut être déduite le cas échéant les charges sociales éventuellement applicables ;

CONDAMNE Mme [F] [Q] à payer à la société d'expert-comptable [6] la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

CONDAMNE Mme [F] [Q] à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/05620 · 26 juillet 2022
Identifiant source
6a4f6f2b93c619cd1f9823ae
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f6f2b93c619cd1f9823ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.