Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 23/00618
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° F22/00140 · 6 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 19 283,80 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [J], né le 8 avril 1970, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2009 en qualité de moniteur auto-école.
- Procédure: Par déclaration du 16 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 17 décembre 2022.
- Solution: Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur sauf à préciser qu'il s'agit de la seule société [1]. Sur les conséquences financières M. [J] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 5000 euros correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait exécuté le préavis de deux mois tel que prévu par la convention collective, outre la somme de 500 euros de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sauf à préciser que la société [1] doit lui verser cette somme. Il doit également percevoir une indemnité de licenciement de 5020,80 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. En application de l'article L.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Rg N° F22/00140
- Appel formé
- Conclusions notifiées la SAS [1]
- Conclusions notifiées M. [T] [J]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00618 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG77E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F22/00140
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [J], né le 8 avril 1970, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2009 en qualité de moniteur auto-école.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le 1er mars 2021, la société [2] a fait l'objet d'un rachat par la SAS [3], avec reprise des salariés dont M. [T] [J].
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités pour licenciement sans cause et sérieuse, violation de l'obligation de sécurité, violation de l'obligation de formation, harcèlement moral et discrimination outre des rappels de salaires et heures supplémentaire, M. [T] [J] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes d' Evry- Courcouronnes qui, par jugement du 6 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [J] aux torts exclusifs, conjointement et solidairement, de la SASU [2] et SAS [1] à la date du prononcé du jugement,
- condamne la S.A.S.U. [2] et S.A.S. [1] à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaires : 263,00 euros (deux cent soixante-trois euros),
- indemnité de préavis : 5.000 euros (cinq mille euros),
- indemnité légale de licenciement : 6.000 euros (six mille euros)
- indemnité de congés payés : 4.082 euros (quatre mille quatre-vingt-deux euros),
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 15.000 euros (quinze mille euros)
- article 700 : 2.000 (deux mille euros)
- déboute M. [T] [J] du surplus de ses demandes,
- met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 16 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 17 décembre 2022.
Par jugement du 9 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société [4] conduite. Par jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce d'Evry a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné M. [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2023 la SAS [1] demande à la cour de :
- réformer le jugement en date du 06 décembre 2022 prononcé par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, sur l'entièreté du dispositif, à l'exception du chef déboutant M. [T] [J] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- in limine litis, opposer une fin de non-recevoir à M. [T] [J] tirée de la prescription, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de salaires,
- in limine litis, opposer une irrecevabilité à la demande nouvelle formulé par M. [T] [J], portant « déclarations d'impôts et de retraites incomplètes »,
- au fond, débouter M. [T] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comprenant, entre autres, sa demande de résiliation judiciaire, de rappel salaire, de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de congés payés et de toutes ses demandes indemnitaire, tous fondements confondus, ainsi que sa demande de rectification sous astreinte des « déclarations d'impôts et de retraites incomplètes »,
- débouter M. [T] [J] de son appel incident,
- condamner M. [T] [J] à verser à la Société [1] la somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [T] [J] aux entiers dépens de première instance, mais également aux dépens exposés en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2023 M. [T] [J] demande à la cour de :
- dire que la société [1] est mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il acte de la résiliation judiciaire, pour le reste l'infirmer,
Statuant à nouveau,
- dire que la résiliation est caractérisée et doit être qualifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société [1] à payer à M. [T] [J] les sommes suivantes :
- 263 euros au titre du paiement du reliquat de salaire,
- 1 553 euros au titre du paiement des heures supplémentaires,
- 4 082 euros au titre des congés payés,
- 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,
- 7 500 euros au titre du préavis,
- 750 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
- 18 000 euros au titre de la violation de l'obligation de formation,
- 3 000 euros au titre du harcèlement moral,
- 3 000 euros au titre de la discrimination,
- 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- assortir les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les demandes qui ont un caractère salarial, et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour les demandes qui ont un caractère indemnitaire,
- condamner la société [1] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt rendu, jusqu'à la rectification des erreurs commises dans les déclarations de retraite et d'impôts,
- condamner la société [1] aux entiers dépens, selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile,
- dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier (en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les déclarations d'impôt et de retraite
La société soulève l'irrecevabilité de la demande du salarié de la condamner sous astreinte de 100 euros par jours de retard à rectifier les déclarations d'impôts et de retraites incomplètes. Le salarié ne répond pas sur ce point.
La cour retient que cette demande au demeurant très imprécise, est nouvelle et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [J] qui forme appel incident sur ce point, soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
La société [1] réplique que les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé, ont été réalisées selon le salarié en 2016 ; que l'action en paiement est donc prescrite ; qu'en tout état de cause, elles ont été réalisées sans l'accord de l'employeur et n'étaient pas rendues nécessaires par la charge de travail.
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l'espèce, M. [J] réclame le paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait réalisées durant l'année 2016. Or il a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2022, soit plus de trois ans après la date d'exigibilité du dernier salaire de 2016, de telle sorte que son action est prescrite.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient donc que l'action en paiement des heures supplémentaires est irrecevable comme étant prescrite.
Sur le rappel de salaire
La société intimée pour infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que le salarié affirme que le retard de paiement des salaires a été régularisé mais qu'il lui resterait dû la somme de 263 euros sans cependant donner plus de précision.
M. [J] réplique que le paiement des salaires a été régularisé mais que la société reste lui devoir la somme de 263 euros.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il s'ensuit que c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a payé l'intégralité des salaires. Il est admis par les parties que la société a payé avec retard les salaires dus à M. [J]. Or la société sur qui repose la charge de la preuve, ne verse aucun élément établissant qu'elle s'est acquittée de son obligation de paiement intégral du salaire et elle doit être condamnée à payer au salarié cette somme de 263 euros de rappel de salaire. Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à condamner la seule société [1].
Sur l'obligation de formation
Vu l'article L. 6321-1 du code du travail
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [J] a bénéficié d'une formation en novembre 2021 'perfectionnement des enseignants de la conduite'.
Il ne justifie pas d'un préjudice résultant de l'absence de formation entre son embauche et novembre 2021. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Il sera ajouté en ce sens au jugement.
Sur l'obligation de sécurité
M. [J] admet avoir été soumis à une visite médicale depuis son embauche et soutient qu'il souffre d'une pathologie chronique évoluant depuis deux ans en produisant une attestation de son médecin du travail sans cependant justifier qu'il en a avisé son employeur. C'est sans convaincre que le salarié reproche à son employeur une défaillance dans la mise à disposition de masques durant la crise sanitaire eu égard au contexte et aux difficultés récurrentes d'approvisionnement en 2020 qui ne peuvent être imputées à l'employeur. Enfin, c'est par simple allégation que le salarié prétend que le matériel mis à sa disposition n'était pas correctement entretenu. En tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Il sera ajouté en ce sens au jugement.
Sur la discrimination
M. [J] soutient qu'il a fait l'objet d'un avertissement pour avoir utilisé le véhicule de la société à des fins personnelles et avait l'obligation de laisser le véhicule le soir à la société contrairement aux autres salariés, notamment à Mme [S] ; que cette inégalité de traitement est constitutive de discrimination.
La société réplique qu'il n'y a eu aucune inégalité de traitement ; que Mme [S] n'a jamais eu l'autorisation d'utiliser le véhicule de la société à des fins personnelles.
Le salarié qui invoque une atteinte au principe de l'égalité de traitement doit présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette inégalité.
En l'espèce, à l'appui de l'inégalité de traitement, le salarié produit l'attestation de Mme [S] du 29 avril 2019 selon laquelle elle utilise le véhicule de société pour ses trajets entre son domicile et son lieu de travail. Cette attestation, à laquelle aucune pièce d'identité n'est annexée, ne précise pas de quelle société il s'agit et en tout état de cause, n'affirme pas le fait que l'auteur de cette attestation avait l'autorisation de sa société pour ce faire.
La cour retient ainsi que M. [J] ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Il sera ajouté en ce sens à la décision critiquée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande, M. [J] invoque des insultes et du mépris de la part de son employeur.
Il produit des échanges de SMS ainsi que des courriers par lesquels il sollicite le paiement de ses salaires, l'employeur invoquant les difficultés financières de la société et l'arrêt de l'activité durant le confinement en mars 2020.
Les échanges de SMS et les courriers ne révèlent nullement un quelconque mépris de l'employeur ni d'insultes. Les faits invoqués par le salarié ne sont pas matériellement établis de telle sorte que le harcèlement moral ne doit pas être retenu. M. [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Il sera ajouté au jugement en ce sens.
Sur le respect des clauses du contrat
M. [J] fait valoir que les clauses du contrat de travail quant à son lieu de travail n'ont pas été respectées, ni le délai de prévenance lors des modifications de ses plannings.
La société rétorque que le lieu de travail prévu au contrat n'était pas exclusif et que les griefs quant au non-respect du délai de prévenance ne sont pas justifiés.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [J] précise qu'il 'effectuera ses fonctions principalement au sein de l'établissement situé [Adresse 3] à [Localité 3]" et 'sera cependant susceptible d'exercer ses fonctions sur simple demande de la direction au sein de l'établissement situé [Adresse 1] à [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6]".
Il est admis que M. [J] a exercé ses fonctions au sein de l'auto-école d'[Localité 7], toujours dans le département de l'Essonne, dans le même secteur géographique. Comme le souligne la société, le contrat de travail ne prévoit pas que le travail s'exercerait exclusivement dans les lieux qu'il mentionne. Dès lors, s'agissant d'une condition d'exécution du contrat de travail, l'employeur pouvait demander à son salarié d'exercer ses fonctions dans le même secteur géographique, au demeurant au siège de l'entreprise.
S'agissant des délais de prévenance, il résulte des pièces versées par les parties que l'employeur ne conteste pas avoir pu modifier le planning de M. [J] dans un délai inférieur à 7 jours et invoque une activité fluctuante en fonction des besoins de la clientèle. Il souligne de manière pertinente que le changement invoqué par le salarié du mois d'août 2020 a été soumis à l'accord de ce dernier, que le changement notifié en main propre le 12 août 2020 pour le 17 août 2020 a été motivé pour 'satisfaire la demande de [la] clientèle' sans opposition du salarié et sans que celui-ci ne justifie d'un préjudice, que le changement notifié le 19 décembre 2020 à compter du 4 janvier 2021 est intervenu bien au-delà du délai de prévenance de 7 jours. Enfin les échanges d'emails produits aux débats par le salarié révèlent que le délai de prévenance était le plus souvent respecté, qu'il était bien mentionné que le planning pouvait être modifié en fonction des besoins de la clientèle. En tout état de cause, M. [J] ne fait état d'aucun préjudice.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Il sera ajouté en ce sens à la décision critiquée.
Sur la résiliation judiciaire
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
La société appelante fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
M. [J] fait valoir que les manquements graves imputables à la société justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La cour retient que le non paiement du salaire intégral constitue un manquement grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient donc de confirmer la décision des 1ers juges qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur sauf à préciser qu'il s'agit de la seule société [1].
Sur les conséquences financières
M. [J] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 5000 euros correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait exécuté le préavis de deux mois tel que prévu par la convention collective, outre la somme de 500 euros de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sauf à préciser que la société [1] doit lui verser cette somme.
Il doit également percevoir une indemnité de licenciement de 5020,80 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société intimée sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [J] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 décembre 2022, sauf à préciser que c'est aux torts exclusifs de la SAS [1] ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE irrecevable comme prescrite la demande au titre des heures supplémentaires ;
JUGE irrecevable comme nouvelle la demande au titre de la rectification des déclarations d'impôt et de retraite ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [T] [J] les sommes suivantes :
- 263 euros de rappel de salaire ;
- 5 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 500 euros de congés payés afférents ;
- 5020,80 euros d'indemnité de licenciement ;
- 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M. [T] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [T] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° F22/00140 · 6 décembre 2022
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- 6a4e0e6493c619cd1f880b5b
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