Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/07356
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/06647 · 23 juin 2022
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de: « INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, Constater que les agissements dont Madame [T] est victime, dont notamment deux procédures disciplinaires injustifiées, laissent présumer un harcèlement moral et une discrimination.
- Éléments du litige : En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- Solution: INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 4 mars 2020 et a débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et sur les dépens.; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant; ANNULE l'avertissement du 4 mars 2020. CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Entretien préalable faits
- Mise à pied faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 21/06647
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [T]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1]
Document officiel
Texte intégral
264 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 8 JUILLET 2026
(N° 2026/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07356 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFPH
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2022 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 21/06647
APPELANTE :
Madame [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne BRULLER, avocate au barreau de Paris (toque E0388)
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hortense GEBEL, avocate au barreau de Paris (toque P0107)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-Josée BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue
le 10 juin 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par la société de gestion des résidences [2], aux droits de laquelle vient la société [1],
dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2016 qui n'est pas versé
aux débats. La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er octobre 2016
dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'est pas non plus communiqué.
Mme [T] exerce ses fonctions au sein de la résidence pour personnes âgées [Adresse 3] située à [Localité 3].
Mme [T] a travaillé de nuit jusqu'au 6 décembre 2016, date à compter de laquelle
elle a suivi une formation à l'initiative de l'employeur et a travaillé en journée. Elle a repris le travail de nuit le 31 mars 2017.
Par lettre du 6 février 2017, la société [1] a adressé une mise en garde
à Mme [T] sur son comportement.
Par lettre du 4 mars 2020, la société [1] a notifié à Mme [T] un avertissement concernant des faits du 19 janvier 2020.
Par lettre non datée, Mme [T] a demandé à société [1] l'annulation
de cet avertissement.
Par lettre du 29 décembre 2020, la société [1] a convoqué Mme [T]
à un entretien préalable à sanction fixé au 14 janvier 2021.
Mme [T] indique avoir été placée en arrêt de travail le 15 janvier 2021, aucune pièce justificative n'étant versée aux débats.
Par lettres des 20 et 22 janvier 2021 adressées à la société [1],
Mme [T] a dénoncé un harcèlement moral à son encontre.
Par lettre du 11 février 2021, la société [1] a notifié à Mme [T]
une mise à pied disciplinaire de deux jours les 27 et 28 février 2021.
Par lettre du 22 mars 2021, datée à tort du 22 mars 2020, Mme [T] a demandé l'annulation de la mise à pied disciplinaire.
Le 29 juillet 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en annulation
de l'avertissement et de la mise à pied disciplinaire en soutenant qu'ils laissaient présumer un harcèlement moral et une discrimination, et en demandant la condamnation
de la société [1] à lui payer un rappel de salaire pour la mise à pied
et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 23 juin 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu
la décision suivante:
« Déboute Madame [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes;
Laisse à la charge de Madame [T] les entiers dépens. »
Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique
le 28 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande
à la cour de:
« INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Constater que les agissements dont Madame [T] est victime, dont notamment
deux procédures disciplinaires injustifiées, laissent présumer un harcèlement moral
et une discrimination.
Dire que l'avertissement du 4 mars 2020 et la mise à pied du 17 février 2021 sont nuls
en raison de leurs caractères abusifs, disproportionnés et discriminatoires.
Condamner la Société [1] à verser à Madame [T] la somme
de 326,40 € au titre de la retenue salariale effectuée dans le cadre de la mise à pied
du 27 et 28 février 2021.
Condamner la Société [1] à verser à Madame [T] la somme
de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait
de ces agissements.
Condamner la Société [1] à verser à Madame [T] la somme
de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de:
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Par conséquent :
DEBOUTER Madame [T] de l'intégralité de ses demandes. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Par message électronique adressé par RPVA le 8 décembre 2025, l'avocat de Mme [T]
a sollicité le renvoi du dossier fixé à l'audience du jour à une audience de plaidoirie ultérieure, et ce en raison d'une extinction de voix.
Toutefois, compte tenu de l'absence de certificat médical produit, ainsi que du caractère écrit de la procédure devant la cour d'appel et de l'encombrement du rôle de la chambre,
il est de bonne administration de la justice de rejeter cette demande de renvoi.
Sur l'existence d'une discrimination
L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2022-401
du 21 mars 2022, dispose que « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure
de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière
de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement
ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse,
de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison
de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité
à s'exprimer dans une langue autre que le français ».
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente
des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte,
il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur
de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers
à toute discrimination.
En l'espèce, Mme [T] soutient avoir subi une discrimination mais ne vise aucun des motifs discriminatoires limitativement énumérés à l'article L.1132-1 du code du travail. L'appelante ne précisant pas au regard de quel critère elle a été éventuellement discriminée, sa demande ne peut qu'être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir
les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat
à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié
doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence
d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués
ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées
par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
' En l'espèce, Mme [T] présente les éléments de fait suivants:
- deux collègues de Mme [T] bénéficient d'un traitement de faveur de la part
de la direction de l'établissement qui réserve un traitement de défaveur à Mme [T] notamment en matière de congés: ce fait n'est pas établi par les pièces versées aux débats;
- aucun salarié n'a été inquiété par la direction de l'établissement à la suite de l'hématome que s'est faite Mme [I] en tombant: ce fait n'est pas établi par les pièces produites,
étant en outre relevé par la cour que Mme [T] n'a pas été « inquiétée » ou sanctionnée
à la suite de la chute de Mme [I];
- la société [1] a notifié à Mme [T] un avertissement: ce fait est établi
par les pièces communiquées;
- la société [1] a notifié à Mme [T] une mise à pied disciplinaire: ce fait
est établi par les pièces produites.
- Mme [T] a souffert d'un syndrome dépressif: ce fait n'est pas établi par le dossier médical produit, étant rappelé qu'aucun justificatif de l'existence d'un arrêt de travail n'est versé
aux débats, et que dans l'extrait du dossier médical daté du 5 février 2021le médecin
du travail se borne à relater ce qui lui est dit par Mme [T] et ne constate pas de trouble anxio-dépressif chez Mme [T]. L'existence d'un suivi par une psychologue clinicienne
n'est corroborée par aucune pièce.
' Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
' En réponse sur les seuls éléments laissant supposer un harcèlement moral, il résulte
des conclusions de la société [1] que:
- s'agissant de l'avertissement prononcé, la société [1] soutient qu'il est justifié. Il est donc nécessaire pour la cour de rechercher si cette sanction était fondée.
L'article L.1333-1 du code du travail dispose à propos des sanctions disciplinaires que:
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre
la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite
au salarié. »
L'article L.1333-2 du même code précise que « Le conseil de prud'hommes peut annuler
une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute
commise ».
En l'espèce, la lettre du 4 mars 2020 ayant prononcé l'avertissement mentionne:
« Les faits qui vous ont été exposés et qui vous sont reprochés sont les suivants:
Le dimanche 19 janvier 2020, nous avons été destinataires d'une plainte de la famille
d'une résidente en raison de votre accompagnement.
En effet, vers 21h15 une résidente a actionné son appel malade, dans le même temps
elle se trouvait au téléphone avec sa fille.
En l'absence de réponse, vers 21h30, la fille de cette résidente a appelé sur l'établissement pour prévenir de la demande de sa maman et s'assurer que son appel malade fonctionnait correctement.
L'appel sur la résidence ne reçut également aucune réponse.
Aussi vers 22h30, après avoir rappelé sa maman qui n'avait toujours pas été prise
en charge malgré plusieurs appels via l'appel malade, la fille de cette résidente appelle
de nouveau la résidence et obtient enfin une réponse.
Lorsque cette dernière vous expose la situation depuis 21h15, vous lui répondez
que vous avez bien entendu sonner mais que vous aviez plusieurs personnes à coucher.
Ces faits caractérisent d'importantes carences dans votre accompagnement des résidents, allant à l'encontre du rôle d'une aide-médico-psychologique de nuit, qui doit assurer l'accompagnement des personnes âgées accueillies en s'efforçant d'assurer le maximum
de confort physique et moral dans le respect de leurs besoins.
De plus, nous vous rappelons l'importance et l'intérêt des appels malade pour la sécurité de nos résidents, en effet tout déclenchement d'un appel malade est susceptible
d'être en lien avec un événement potentiellement grave. Aussi, chaque déclenchement
d'un appel malade doit donner lieu à une levée de doute le plus rapidement possible.
Si l'événement est grave vous devez le gérer en priorité si celui-ci ne relève
d'aucune gravité il est important de rassurer le résident et de l'informer
de votre intervention dès que vous serez disponible en lui donnant un laps de temps
que vous respecterez.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits.
Cependant, ces faits caractérisent des manquements professionnels préjudiciables
au bon fonctionnement de l'établissement.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, qui désorganise profondément la bonne marche de l'établissement au détriment de l'accompagnement et de la sécurité
des personnes âgées accueillies.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente un avertissement qui sera versée à votre dossier.
Par ailleurs, nous vous demandons instamment de vous ressaisir et nous attirons
votre attention sur la nécessité de modifier votre attitude et de respecter vos obligations professionnelles. »
Il résulte de cette lettre qu'il est donc principalement reproché à Mme [T]
de n'avoir pas répondu à l'appel malade actionné par la résidente ni à l'appel téléphonique de la fille de la résidente. Aucun élément n'est précisé dans la lettre d'avertissement concernant le motif de l'appel malade actionné par la résidente. Dans ses conclusions,
en page 11, la société [1] expose que « Mme [T] a été avertie pour avoir failli à son obligation d'accompagnement alors que la santé d'un résident aurait pu être
en danger ». Il en résulte que la résidente n'a pas été en danger. D'ailleurs, en page 14
de ses conclusions, la société [1] précise que « la résidente avait besoin
de ses lunettes ». S'il ne peut être contesté que les lunettes en cause devaient être apportées à la résidente, il n'est pas établi par la société [1] que cette tâche
devait être réalisée en urgence et par priorité sur les autres tâches qui étaient alors exécutées par Mme [T], étant relevé par la cour que l'appelante expose sans être démentie
par des pièces pertinentes qu'elle était en train de procéder au couchage d'autres résidents lorsque l'appel malade a été actionné et qu'elle était partie vérifier rapidement si la résidente était en danger et qu'ayant constaté que celle-ci était dans son lit et parlait au téléphone,
elle était retournée continuer ses tâches de couchage des autres résidents.
S'agissant de l'absence de réponse à l'appel téléphonique de la fille de la résidente
à l'établissement, Mme [T] fait valoir qu'elle n'était pas seule et que sa binôme
était présente également et pouvait répondre, ce que la binôme n'a pas fait sans pour autant avoir été sanctionnée ensuite par la direction. Par ailleurs, le rappel dans la lettre d'avertissement de l'importance et l'intérêt des appels malade est d'une grande généralité.
Compte tenu de l'ensemble des éléments fournis par les parties, la cour a la conviction
que l'avertissement est disproportionné par rapport aux faits reprochés à Mme [T].
Cette sanction n'étant ainsi pas justifiée, elle est annulée.
- s'agissant de la mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée par lettre
du 11 février 2021, la société [1] soutient qu'elle est justifiée.
Cette lettre reproche les faits suivants à Mme [T]:
« Le 22 décembre 2020, deux serveuses de l'établissement nous ont informé d'un incident s'étant produit la veille. En effet, voyant qu'une résidente avait chuté, une des serveuses vous a alerté afin que vous interveniez. Vous avez répondu que vous arriviez,
mais ayant laissé passer près d'un quart d'heure, ne vous voyant pas arriver
l'autre collègue restée à l'étage a pris en charge la résidente, alors que cela ne relève pas de ses missions. II y aurait donc. pu y avoir des conséquences graves pour la résidente.
De plus, vous n'avez pas fait état de cette chute dans NETSOINS, ni au moment
des transmissions. Ce n'est que le lendemain que l'infirmière l'a fait suite à l'interpellation de la serveuse à ce sujet.
Ces faits caractérisent d'importantes carences dans votre accompagnement des résidents, allant à l'encontre du rôle d'une aide-médico-psychologique de nuit, qui doit assurer l'accompagnement des personnes âgées accueillies.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas nié les faits, et avez jugé qu'il fallait terminer
vos missions auprès de la résidente chez qui vous vous trouviez, qui n'était pourtant pas
en situation d'urgence. Vous avez même demandé à Monsieur [F],
ce que vous auriez dû faire si la résidente, auprès de qui vous vous trouviez au moment
des faits, avait eu dans le même temps un incident d'élimination fécale. Ce à quoi
il a bien évidemment été répondu qu'une chute avait un caractère plus urgent
qu'une résidente souillée. Ce qui, quoiqu'il en soit n'était qu'une hypothèse et non des faits avérés.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement caractérisant un manquement professionnel et de discernement préjudiciable à l'accompagnement, voir à la santé des résidents,
et potentiellement à la réputation de l'établissement.
Nous vous avions pourtant déjà adressé un avertissement en mars 2020 pour des faits similaires de non prise en charge de résident. Nous vous avions demandé de vous ressaisir et avions attiré votre attention sur la nécessité de modifier votre attitude et de respecter
vos obligations professionnelles.
Ces faits nous amènent à vous notifier par la présente une mise à pied à titre disciplinaire: nous vous demandons de ne pas vous présenter à vos missions du 27 et 28 février 2021. Vous ne serez pas rémunérée pendant cette période de mise à pied et le salaire correspondent sera retenu sur votre prochaine paie.
Nous espérons que vous tiendrez compte de cette sanction et que, pour l'avenir, vous saurez modifier votre comportement. A l'occasion de toute nouvelle faute, nous serions
dans l'obligation d'envisager des sanctions plus lourdes à votre encontre. »
Il résulte des pièces communiquées que le 21 décembre 2020 une résidente a bien chuté
et que Mme [T] en a été avisée immédiatement par l'une des serveuses qui,
dans une attestation, explique s'être rendue compte de la chute à la suite des cris poussés par la résidente qui était tombée. Mme [T] expose qu'elle ne s'est pas déplacée immédiatement car elle s'occupait du d'une autre résidente « en situation de grave handicap, l'obligeant à une contention au fauteuil et au lit (barrières) pour sa sécurité à la suite
de plusieurs chutes enregistrées, et qui s'était souillée » (page 4 des conclusions
de la salariée) et que « Ayant fait le nécessaire en moins d'un quart d'heure auprès
de cette dame, Mme [T] se précipitait dans la chambre de la résidente qui aurait chuté
et découvrait qu'elle était dans son lit ».
Outre qu'il ressort des pièces communiquées que les versions de Mme [T] ont varié
dans le temps relativement aux raisons pour lesquelles elle n'est pas intervenue immédiatement, l'appelante n'ayant pas initialement invoqué l'existence d'une résidente
qui s'était souillée, la cour relève que les déclarations de Mme [T] sont confuses
quant au point de savoir si la résidente devait être contenue dans son fauteuil
ou dans son lit, ce qui ne contribue pas à crédibiliser sa version des événements.
En tout état de cause, Mme [T] ne justifie pas pourquoi elle n'a pas mis seulement
en sécurité la résidente qui s'était souillée afin d'aller au plus vite vérifier ce qui était arrivé à l'autre résidente qui avait chuté, Mme [T] pouvant ensuite revenir terminer de s'occuper de la résidente souillée. Il ressort des pièces produites que selon le protocole ce ne sont pas les serveuses qui doivent seules relever une résidente qui a chuté. De plus,
alors qu'elle avait été immédiatement informée de la chute, Mme [T] indique elle-même que ce n'est quasiment qu'un quart d'heure plus tard qu'elle est allée au chevet
de la résidente tombée. Un comportement fautif de Mme [T] est ainsi établi. A cet égard, il est indifférent qu'une binôme était également présent, ailleurs, dans l'établissement puisque c'est Mme [T] et non sa binôme qui avait été prévenue et que Mme [T]
ne soutient ni ne démontre avoir demandé à la serveuse qui l'avait avertie de prévenir
son binôme. Enfin, il est établi par les pièces communiquées que Mme [T] a omis
de mentionner la chute de la résidente dans le logiciel Netsoins et que c'est une infirmière qui, le lendemain, a été dans l'obligation de le faire.
Il en résulte que les faits reprochés dans la lettre de mise à pied disciplinaires sont fondés et, compte tenu de leur gravité, la sanction n'est pas disproportionnée. La demande
de Mme [T] que cette sanction soit annulée est ainsi rejetée, de même que sa demande
de rappel de salaire à ce titre, le jugement étant confirmé sur ces chefs.
Compte tenu de tout ce qui précède, la cour relève que c'est seulement concernant l'avertissement que la société [1] ne prouve pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, s'agissant d'un seul fait, il ne peut à lui seul caractériser un harcèlement moral.
La demande en reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral est dès lors rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L'avertissement prononcé le 4 mars 2020 étant annulé, Mme [T] peut solliciter
des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Compte tenu des éléments versés aux débats, la cour évalue le préjudice subi à la somme de 500 euros.
Par infirmation du jugement, la société [1] est donc condamnée à payer
à Mme [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
La société [1] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, le jugement étant infirmé à cet égard.
Il paraît équitable de condamner la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il rejeté la demande d'annulation
de l'avertissement du 4 mars 2020 et a débouté Mme [T] de sa demande
de dommages-intérêts pour préjudice moral, et sur les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
ANNULE l'avertissement du 4 mars 2020.
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 500 euros
à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/06647 · 23 juin 2022
- Identifiant source
- 6a4f6ed393c619cd1f981fd8
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f6ed393c619cd1f981fd8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
