Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/04473

DémissionContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/03904 · 26 novembre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Utilisant la possibilité qui lui était ouverte par l'article 7 de la loi du 13 février 2008 précitée, Mme [Q] a opté pour la convention collective nationale de Pôle Emploi et a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec Pôle Emploi lui conférant la qualité d'agent contractuel de droit privé à compter du 1er octobre 2011.
  • Éléments du litige : A titre liminaire, la cour relève qu'aucune exception d'incompétence ne figure parmi les chefs.
  • Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/03904
  3. Appel formé Madame [Z] [Q]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Q]
  5. Conclusions notifiées voie électronique le 23 mars 2023
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Pôle Emploi devenu France travail le 1er janvier 2024

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Document officiel

Texte intégral

318 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 8 JUILLET 2026

(N°2026/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04473 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSFT

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2021 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F21/03904

APPELANTE :

Madame [Z] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène ROUSSEAU-NATIVI, avocate au barreau

de [Localité 2] (toque D1047)

INTIME :

ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris (toque G0334)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffière lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue

le 10 décembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Q] a été engagée en qualité d'agent statutaire, dans le cadre d'emploi d'assistante de gestion, indice majoré 238, le 16 janvier 1992 par l'Agence nationale pour l'emploi ([1]) qui était un établissement public d'Etat.

Le contrat d'agent contractuel de droit public de Mme [Q] été transféré le 19 décembre 2008 à Pôle Emploi en application de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 ayant créé Pôle Emploi aux fins de regroupement en son sein des activités antérieurement exercées

par l'[1] et l'ASSEDIC.

Pôle Emploi est un établissement public à caractère administratif qui emploie des agents de droit public et des agents de droit privé.

Utilisant la possibilité qui lui était ouverte par l'article 7 de la loi du 13 février 2008 précitée, Mme [Q] a opté pour la convention collective nationale de Pôle Emploi

et a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec Pôle Emploi lui conférant

la qualité d'agent contractuel de droit privé à compter du 1er octobre 2011.

Ce contrat prévoyait un positionnement de Mme [Q] dans la « catégorie employé

au coefficient 220 base 210 échelon 1, dans l'emploi générique Technicien hautement qualifié de la fonction allocataires ».

A compter de 2006, Mme [Q] a exercé à plein temps différentes activités syndicales et des mandats de représentation du personnel.

Pôle Emploi et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord

le 22 novembre 2017 « relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle Emploi ». En application

de cet accord, un nouveau positionnement de chaque agent de Pôle Emploi sur la nouvelle grille de classification devait intervenir à effet au 1er juillet 2018.

Par lettre du 31 mai 2018 réitérée le 13 juillet 2018, Pôle Emploi a informé Mme [Q] de son positionnement « dans l'emploi de « conseillère emploi », du métier « Conseil »

de la filière « Relation des services » » et de son positionnement « au niveau / échelon « D1 » et au coefficient « 551 » » relevant « de la catégorie professionnelle

« technicien » ».

Par lettre du 27 septembre 2018, Mme [Q] a contesté ce positionnement et demandé à Pôle Emploi « un positionnement au premier échelon E1 de l'emploi de « chargée

de trésorerie » du métier « Finances gestion » et de la filière « Support » » en soutenant que ce positionnement correspondait à ses « activités actuelles et réelles ».

Cette demande ayant été refusée par Pôle Emploi, Mme [Q] a saisi le 6 février 2019 la « commission paritaire locale de recours classification » qui, en raison d'une saisine

hors délai, n'a pas examiné le recours.

Mme [Q] a saisi le 28 mars 2019 la « commission nationale paritaire de conciliation » (CNPC). Celle-ci, par lettre du 18 décembre 2020, a émis « un avis partagé

ce qui ne modifie pas votre situation actuelle ».

Le 14 mai 2021, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en demandant principalement un positionnement « sur la nouvelle grille de classification des métiers établie par l`Accord du 22 novembre 2017 dans la filière 'support', métier

'Finances gestion' et rattachée à 1'emploi de 'Chargée de trésorerie' au niveau

de classification E 1 coefficient 648 conforme à la grille de positionnement,

des articles 2 et 3 de l'accord du 22 novembre 2017 à effet au 1er juillet 2018

et au coefficient 675 à compter du 1er janvier 2019 » et un rappel de salaires à ce titre.

Par jugement du 26 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris

a rendu la décision suivante:

« Déboute Madame [Z] [Q] de l`ensemble de ses demandes.

Déboute [2] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code

de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de Madame [Z] [Q]. »

Mme [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 avril 2022 (RG n°22/04320).

Mme [Q] a de nouveau relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 avril 2022 (RG n°22/04473).

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Q] demande à la cour de:

« Ordonner la jonction des instances numérotée RG : 22/4320 et RG 22/4473 dans le souci d'une bonne administration de la justice

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau

Recevoir la salariée et dire bien fondée toutes les demandes présentées par elle.

Et en conséquence :

Condamner Pole Emploi, employeur à positionner à titre temporaire à effet

du 1er juillet 2018 de Mme [Q] [Z] Agent privé de Pôle Emploi

sur la nouvelle grille de classification établie par l'Accord du 22 novembre 2017

dans la filière « SUPPORT », Métier « FINANCES GESTION » et rattachée à l'Emploi

de « Chargée de trésorerie » au niveau de classification E 1 coefficient 648 conforme

à la grille de positionnement, des articles 2 et 3 de l'Accord du 22 novembre 2017 à effet du 1er juillet 2018, et au coefficient 675 à compter du 1er janvier 2019.

Condamner Pole Emploi, employeur à verser à Mme [Q], un montant brut

de 21.562,51€, à titre de rappel de salaire calculé jusqu'au 1 er avril 2022 sauf à parfaire au jour de l'exécution de la décision à intervenir.

Condamner Pole Emploi à remettre à Mme [Q] le bulletin de paie correspondant faisant apparaître le montant du rappel de salaire tel qu'il sera calculé, en exécution

de l'arrêt à intervenir.

Condamner Pole Emploi à payer au besoin de préférence séparément du rappel de salaires, le montant des intérêts calculés au taux légal sur la totalité dudit rappel de salaire

à compter du 14 mai 2021, date de la demande judiciaire, et ce jusqu'à la date du payement dudit arriéré de salaire.

Condamner Pole Emploi au règlement d'un montant de 3.000 € au titre de l'article 700

du CPC en première instance et y ajoutant la somme de 2.000 € en cause d'appel.

Débouter Pole Emploi de toutes ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Pôle Emploi devenu France travail le 1er janvier 2024 demande à la cour de:

« A TITRE PRINCIPAL :

Faire droit à la demande de Madame [Q] qui sollicite la jonction de l'instance portant le numéro RG 22/04320 et de l'instance portant le numéro RG 22/04473.

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a :

- Débouté Madame [Z] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

- Laissé les dépens à la charge de Madame [Z] [Q].

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté

POLE EMPLOI (Aujourd'hui France Travail) de sa demande formulée au titre

de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et statuant à nouveau :

Condamner Madame [Q] à payer à [3] (Anciennement POLE EMPLOI) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC en première instance.

Condamner Madame [Q] à payer à [3] (Anciennement POLE EMPLOI) la somme de 3.000 € en cause d'appel.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Débouter Madame [Q] de sa demande de classification au niveau / échelon E 2 coefficient 675 à compter du 1er janvier 2019 ;

Condamner [3] (Anciennement POLE EMPLOI) à verser

à Madame [Q] une somme de 16.466,76 € bruts à titre de rappel de salaire ;

Débouter Madame [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du Code

de Procédure

Civile.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Réduire la demande de Madame [Q] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions. »

Par ordonnance du 12 décembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/04320 et 22/04473

et dit qu'elles seraient désormais jugées sous le numéro de RG 22/04473.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève qu'aucune exception d'incompétence ne figure parmi

les chefs de dispositif des conclusions de l'intimée.

Sur la demande de positionnement à une nouvelle classification

Selon une jurisprudence constante, la classification d'un salarié est déterminée

par les fonctions qu'il exerce réellement. Le juge doit donc rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié et les comparer à celles définies dans la classification fixée par la convention collective applicable et à l'ensemble des conditions prévues

par celle-ci. Mais c'est au salarié qui prétend être sous-classifié de rapporter la preuve

que les fonctions exercées relèvent d'une autre qualification que celle qui lui a été attribuée.

L'article 20 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 22 novembre 2017, était consacré au déroulement de carrière et à l'entretien professionnel annuel et prévoyait que:

« 1. L'évolution des capacités professionnelles et de la technicité des agents est valorisée

dans leur déroulement de carrière. Une démarche de gestion prévisionnelle des emplois

et des compétences est mise en place de façon négociée pour se donner les capacités d'anticipation nécessaire sur les évolutions des métiers et les adaptations des ressources humaines aux missions de Pôle emploi.(...)

Il prévoit également des objectifs précis en matière d'évolution de l'emploi, de développement

des compétences et de perspectives de déroulement de carrière (promotion).

Le déroulement de carrière doit permettre une réelle promotion des agents en proposant différentes possibilités d'évolution professionnelle. Les agents ont vocation à accéder à l'ensemble des niveaux de coefficients et de qualification de la classification des emplois, en lien avec leurs activités.

2. Le parcours professionnel valorise l'enrichissement et l'élargissement des connaissances

et des compétences, quel que soit le type de parcours suivi, et permet l'adaptation des compétences des agents aux évolutions d'emplois rendues nécessaires par les modifications techniques, réglementaires ou de l'offre de service.

3. Le déroulement de carrière s'opère par progression de coefficient qui traduit et reconnaît

la montée en qualification de l'agent dans sa fonction. L'attribution d'un échelon dans le niveau de qualification détenu traduit et reconnaît la maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le poste. Ainsi, il est légitime, dans le cadre du maintien dans un même emploi de reconnaître l'expérience acquise du fait de la pratique courante et continue des activités professionnelles. L'agent peut également progresser par changement de fonction.

4. La situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis 3 ans

fait l'objet d'un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l'attribution d'un échelon supérieur sans exclure la possibilité d'un relèvement de traitement dans le cadre de l'article 19.2 de la convention collective si la première mesure s'avère épuisée. Ce relèvement de traitement

ne peut avoir comme conséquence le report du délai visé ci-dessus. En cas de non-attribution

d'un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l'agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle.

Les désaccords éventuels peuvent faire l'objet d'un recours par l'intermédiaire des délégués

du personnel et la réponse de l'établissement doit être argumentée.

Par ailleurs afin de favoriser la reprise de son déroulement de carrière, le supérieur hiérarchique propose à l'agent concerné un plan de progrès (immersion, bilan de compétences, formation, reconversion...) comprenant toute mesure favorable à son développement professionnel. »

L'article 41 de la convention collective, dans sa rédaction antérieure à l'accord

du 1er avril 2019, précisait notamment concernant l'exercice du droit syndical au sein

de Pôle Emploi que:

« 5. Prise en compte de l'activité syndicale dans la gestion de carrière des agents mandatés.

Les compétences spécifiques développées dans l'exercice des activités syndicales par les agents publics sont prises en compte dans la validation des acquis professionnels préalable aux épreuves de sélection interne.

Les compétences spécifiques développées dans l'exercice des activités syndicales par les agents de droit privé sont prises en compte lors de leur entretien professionnel annuel afin d'examiner

les possibilités de leur faire bénéficier d'une évolution professionnelle.

Pour permettre aux agents élus et/ou mandatés de conserver un lien avec l'activité opérationnelle, il pourra leur être proposé à l'occasion de l'examen de situation visé au paragraphe 16 du présent article, des actions de formation visant à maintenir leurs compétences professionnelles (suivi

des évolutions réglementaires ou techniques). »

A la suite de sa modification par l'accord « du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale

de Pôle Emploi », l'article 20 de la convention collective prévoit notamment que:

« Déroulement de carrière

1. L'évolution des capacités professionnelles et de la technicité des agents est valorisée

dans leur déroulement de carrière. Une démarche de gestion prévisionnelle des emplois

et des compétences est mise en place de façon négociée pour se donner les capacités d'anticipation nécessaire sur les évolutions des métiers et les adaptations des ressources humaines aux missions de Pôle emploi. Un accord annexé à la présente convention collective prévoit notamment

dans ce cadre des dispositifs précis et concrets en vue d'assurer la suppression des inégalités salariales entre les hommes et les femmes (...).

Il prévoit également des objectifs précis en matière d'évolution de l'emploi, de développement

des compétences et de perspectives de déroulement de carrière (promotion).

Le déroulement de carrière doit permettre une réelle promotion des agents en proposant différentes possibilités d'évolution professionnelle. Les agents ont vocation à accéder à l'ensemble des niveaux de coefficients et de qualification de la classification des emplois, en lien avec leurs activités.

2. Le parcours professionnel valorise l'enrichissement et l'élargissement des connaissances

et des compétences, quel que soit le type de parcours suivi, et permet l'adaptation des compétences des agents aux évolutions d'emplois rendues nécessaires par les modifications techniques, réglementaires ou de l'offre de service.

3. Principes généraux

Le déroulement de carrière d'un agent s'opère, au sein de son emploi, par changement d'échelons au sein du niveau de classification et par changement de niveau de classification dans l'amplitude de son emploi quand les attendus requis au regard de la définition du niveau de classification

de l'emploi tenu sont atteints.

Le changement d'échelon ou de niveau peut être évoqué à l'initiative de l'agent ou de son supérieur hiérarchique au cours de l'EPA ou de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1,

alinéa II, du code du travail.

La décision du passage d'un échelon à l'autre et d'un niveau à l'autre à l'intérieur de l'amplitude de l'emploi s'effectue, sur proposition du hiérarchique dans le cadre du processus annuel

de promotion de l'établissement.

L'agent peut également évoluer par changement d'emploi, changement de métiers, de filières

dans le cadre d'une mobilité professionnelle. Cette mobilité est accessible à tous et sur tous

les emplois et/ ou filières quel que soit l'emploi ou la filière d'appartenance de l'agent, sous réserve de satisfaire aux attendus requis par l'emploi auquel il postule. Un agent peut ainsi candidater

sur un poste d'un niveau supérieur à celui qu'il occupe. S'il est admis, il bénéficie alors de l'échelon et du niveau d'entrée correspondant à l'offre d'emploi.

Dans le cas exceptionnel où un agent est retenu, suite à sa candidature, sur un emploi

dont l'amplitude est inférieure à son positionnement, il est rattaché à cet emploi

dans un positionnement dit ' hors amplitude ' (1)et conserve son coefficient (niveau/ échelon) ainsi que sa catégorie professionnelle.

a) L'évolution au sein d'un niveau de classification

Dans le cadre du processus de promotion annuelle, l'évolution professionnelle d'un agent s'opère au sein de chaque niveau uniquement par changement d'échelon, sauf situation exceptionnelle justifiant le saut d'échelons. Ce changement marque la progression de l'agent, au sein

de son niveau de classification, par l'accès successif à tous les échelons du niveau.

Cette progression permet de reconnaître la maîtrise des compétences et l'expérience acquise

dans le niveau d'emploi. Elle reconnaît et valorise la pratique courante des activités professionnelles et la qualité du travail fourni, ainsi que la contribution professionnelle de l'agent aux objectifs collectifs et pour les cadres, l'atteinte des objectifs individuels. L'évolution

du descriptif d'activités peut constituer un élément de cette appréciation.

b) L'évolution par changement de niveau de classification dans l'amplitude de l'emploi

Le changement de niveau de classification au sein de l'amplitude de son emploi reconnaît

et valorise la montée en qualification.

Le positionnement dans le niveau supérieur s'opère sur la base de l'examen, dans le cadre

du processus de promotion annuel, au regard des attendus requis par la définition du niveau

de classification, des connaissances générales et/ ou techniques, acquises par l'expérience

et/ ou la formation, et mises en 'uvre par l'agent. Les niveaux permettent d'apprécier la montée en qualification de l'agent en tenant compte du développement des missions exercées, de la nature et du champ d'intervention, de l'expérience acquise dans l'emploi.

Au terme de la progression de tous les échelons de son niveau de classification, la progression

de l'agent dans l'amplitude de son emploi se poursuit par l'accès au niveau de classification immédiatement supérieur.

Si l'agent a atteint le dernier échelon de son niveau de classification, la mise en 'uvre

d'une caractéristique générique et distinctive relevant du niveau de classification supérieur entraîne l'étude du positionnement de l'agent au regard de la définition de ce niveau en vue

de son attribution.

Cependant, si l'agent n'a pas atteint le dernier échelon de son niveau de classification

et dans la mesure où le contenu du descriptif d'activités est modifié significativement, la situation est étudiée au regard de la définition des niveaux et dans le cadre du processus de promotion,

en vue d'une attribution à titre exceptionnel du niveau supérieur. »

L'accord du 22 novembre 2017 précise, dans l'article introductif du chapitre 1er du titre 2, que:

« Le dispositif conventionnel de la classification est composé des trois éléments suivants :

' les niveaux de classification (scindés en échelons), et leur définition ;

' le positionnement des emplois issus du référentiel des métiers de Pôle emploi sur les niveaux

de la classification, défini par un positionnement en entrée et une amplitude,

' la grille de coefficients associée. »

L'article 12 de l'accord du 22 novembre 2017 définit les règles concernant le positionnement des agents de Pôle Emploi dans la nouvelle grille de classification et mentionne

notamment que:

« L'opération de positionnement dans le système conventionnel de classification a pour objet

de déterminer l'emploi dans la classification, le niveau de classification et l'échelon

de chaque agent, en fonction de son rattachement au référentiel des métiers et des caractéristiques de sa situation au regard des cas particuliers de l'article 13 du présent accord. »

L'article 14 de l'accord, consacré à l'entretien individuel de positionnement, précise

que cet entretien comporte deux temps, « une première partie porte sur le rattachement

de l'agent à un emploi du référentiel des métiers » et une « seconde partie porte

sur la transposition dans la grille de classification ». S'agissant de la première partie

de l'entretien, l'alinéa 11 de cet article énonce que:

« Pour les agents exerçant une responsabilité syndicale (à titre de mandaté et/ou d'élu),

à plus de 50 % de leur temps de travail, l'identification à l'emploi s'effectue, dans le cadre d'un entretien, au choix de l'agent et/ou de son responsable hiérarchique, avec son n + 1 ou avec un responsable du service RH de l'établissement ou selon les cas de la DRH-RS. De plus, les agents exerçant une responsabilité syndicale ou de représentation du personnel (au titre d'un mandat/ou d'élu) à 100 % de leur temps de travail, sont positionnés à titre temporaire, sur un emploi de la grille de classification, selon les règles du présent accord. Les parties actent que ces positionnements seront examinés à l'issue des négociations, engagées au premier trimestre 2018, sur le renouveau du dialogue social ; »

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Q] exerçait des activités syndicales correspondant à 100% de son temps de travail. Dès lors, elle relevait des dispositions prévues par les deux dernières phrases de cet alinéa, à savoir un positionnement seulement à titre temporaire et un positionnement qui devait ensuite être examiné « à l'issue

des négociations, engagées au premier trimestre 2018, sur le renouveau

du dialogue social ».

Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2023, Mme [Q] affirme en page 10 que les négociations ainsi visées n'ont pas encore commencé

à la date de cette communication.

Toutefois, Pôle Emploi justifie que les négociations ont bien été menées, même si elles ont été tardives, et qu'elles ont abouti à la conclusion, entre Pôle Emploi et les organisations syndicales représentatives, d'un accord le 7 octobre 2022 « portant sur le processus

de positionnement conformément à l'article 14 de l'accord de classification

du 22 novembre 2017 ». Par courriel du 11 janvier 2023, Mme [Q] a d'ailleurs demandé à la direction régionale de Pôle Emploi à bénéficier de l'entretien prévu

par cet accord du 7 octobre 2022.

A la suite de cet entretien, la direction régionale de Pôle Emploi a notifié par lettre

du 25 janvier 2023 à Mme [Q] que par application des dispositions prévues

par l'accord du 7 octobre 2022, elle était positionnée dans l'emploi de « conseillère d'emploi », du métier « Conseil » de la filière « Relations de services »,

et ce au niveau/échelon « D2 » et au coefficient « 576 » et qu'elle relevait de la classification professionnelle « technicien ».

Il est rappelé que par lettre du 31 mai 2018 réitérée le 13 juillet 2018, Pôle Emploi

a informé Mme [Q] de son positionnement « dans l'emploi de « conseillère emploi », du métier « Conseil » de la filière « Relation des services » » et son positionnement

« au niveau / échelon « D1 » et au coefficient « 551 » » relevant « de la catégorie professionnelle « technicien » ».

Il ressort de la comparaison de ces notifications de positionnement que les changements résident, d'une part, dans le niveau/échelon passé de D1 en 2018 à D2 en janvier 2023 et, d'autre part, dans le coefficient passé de 551 en 2018 à 576 en janvier 2023.

' Il n'est pas contesté par les parties que de son embauche en 1992 jusqu'en 2006,

Mme [Q] a occupé, quelles qu'en aient été les dénominations successives,

des fonctions d'accueil des demandeurs d'emploi correspondant au poste

de conseillère emploi.

Mme [Q] expose qu'à compter de 2006 elle a cessé d'exercer ces fonctions

et que dans le cadre de ses activités syndicales exercées à plein temps au sein de Pôle Emploi, elle a occupé différentes fonctions « en qualité de trésorière et dans le domaine

de la gestion des finances » (page 11 des conclusions de la salariée).

Mme [Q] produit un curriculum vitae décrivant son parcours professionnel et qui, n'étant ni daté ni sourcé, est considéré comme ayant été établi par l'appelante

pour les besoins de la procédure prud'homale. Il y est notamment mentionné:

- 2006-2013: « Trésorière de l'ADASA (2006-2010). Liquidatrice de l'ADASA (2010-2013): en charge des travaux de liquidation de l'Association sur les aspects financiers, supervision de la tenue de la comptabilité en lien avec le cabinet comptable, réalisation du compte

de liquidation et gestion ».

- 2009-2012: « Trésorière du SNU TEFI PE - membre du bureau national »

- 2012-2016: « Déléguée syndicale 2012-2015 Bourgogne Franche Comté »

- 2009-2016: « Membre du CCE Pôle Emploi, du CE Bourgogne - Trésorière de 2012-2013 du CE Bourgogne »

- 2015 à ce jour: « Trésorière [Localité 4] Pôle Emploi »

Pôle Emploi ne conteste pas que Mme [Q] a exercé les fonctions de trésorière

ainsi énumérées dans le curriculum vitae.

Mme [Q] produit une attestation du 10 avril 2021 de la secrétaire générale du syndicat [4] mentionnant que l'appelante « est, depuis son élection en tant que trésorière

au sein du bureau national, « responsable de la tenue des comptes, procède aux opérations financières décidées par les instances décisionnaires de l'organisation, prépare et présente chaque année le compte rendu financier, le budget... A ce titre, elle est l'interlocutrice désignée pour faire le lien avec l'expert-comptable et le commissaire aux comptes du [5] ainsi qu'auprès du syndic pour la gestion des locaux d'[Localité 5], siège

de l'organisation ». L'expert comptable du syndicat [4] a également délivré une attestation à Mme [Q] dont il résulte qu'elle tient la comptabilité du syndicat pour le secteur

Pôle Emploi national sur un logiciel, qu'elle assure la vérification de données comptables transmises par les sections régionales du syndicat, qu'elle assure l'établissement

des déclarations de TVA du syndicat et qu'elle est la principale interlocutrice

de cet expert-comptable pour l'analyse des comptes du secteur Pôle Emploi national

du syndicat.

Mme [Q] communique des compte-rendus d'entretien professionnels annuels

où ses supérieurs hiérarchiques reprennent ses dires quant aux fonctions de trésorière

qu'elle effectue et ne font pas d'appréciation négative sur la façon dont Mme [Q] exerce ces fonctions de trésorière. Elle produit également un courriel du 20 décembre 2013 de la directrice régionale Pôle Emploi Bourgogne qui lui écrit « Je vous adresse ce message simplement pour vous dire que je regrette votre démission du mandat de trésorière du CE. J'ai effectivement pu constater lors de l'exercice de ce mandat une nette amélioration

dans la lisibilité des comptes du CE ».

Il résulte de ces pièces que Mme [Q] a acquis des compétences en matière de gestion de la trésorerie d'un syndicat et d'un CE.

Il s'agit néanmoins de compétences spécifiques, et qui en outre ne sont pas complétées

ou validées par exemple par un diplôme ou une validation d'acquis professionnels.

A cet égard, la cour a déjà rappelé que l'article 41 de la convention collective,

dans sa rédaction antérieure à l'accord du 1er avril 2019, précisait notamment, s'agissant

de la « prise en compte de l'activité syndicale dans la gestion de carrière des agents mandatés », que « Les compétences spécifiques développées dans l'exercice des activités syndicales

par les agents publics sont prises en compte dans la validation des acquis professionnels préalable aux épreuves de sélection interne ».

Mme [Q] ne justifie pas avoir, en considération des compétences spécifiques

qu'elle avait développées grâce à certaines de ses activités syndicales, initié à un quelconque moment des démarches en vue d'une telle validation, laquelle ne se confond pas

avec le positionnement dans la grille de classification issue de l'accord

du 22 novembre 2017.

Mme [Q] demande un positionnement à titre temporaire dans la filière

« [6] », Métier « [7] », et rattachée à l'emploi de « Chargée

de trésorerie » au niveau de classification E 1 coefficient 648.

Selon la fiche de poste de « chargé de trésorerie » au sein de Pôle Emploi, qui relève

de la filière métier « finances-gestion », le chargé de trésorerie ne se borne pas à faire

de la comptabilité et n'est donc pas un simple comptable. En effet, et entre autres activités, il « Définit les règles de gestion en matière financière », « Propose la politique

de placement en lien avec les normes associées aux établissements publics », « Réalise

les reporting financiers », « Etablit les plans de trésorerie pluriannuels et mensuels », « Diffuse les informations relatives aux principes de gestion de trésorerie auprès

de son réseau », « Contrôle les coûts en matière de gestion de trésorerie », « Assure

la veille en matière financière », « Est force de proposition quant à la mise en place

de toutes nouvelles réglementations en matière financière », « Pilote les relations contractuelles avec les partenaires bancaires de Pôle Emploi », « Conduit les appels d'offres bancaires », « Coordonne et suit les opérations en lien avec le back office

des partenaires bancaires », « Participe à l'ingénierie et à l'animation des modules

de formation », « Implique et anime le réseau des comptables dans le domaine de gestion de trésorerie et dans le domaine interbancaire », « Participe à la conduite du processus

de contrôle interne et maîtrise des risques et est garant du respect des processus

dans le cadre de la qualité de service ». La fiche de poste de chargé de trésorerie mentionne que son titulaire doit avoir des compétences techniques, dont notamment « Effectuer

la gestion financière » « Gérer la relation bancaire », « Gérer la trésorerie prévisionnelle », « Manager un projet, une action, une démarche », « Négocier », « Piloter la relation partenaires/fournisseurs », « Utiliser les applicatifs métier, outils et logiciels

liés à son activité ».

En l'espèce, les quelques pièces communiquées par Mme [Q] qui décrivent, de façon relativement succincte, ses tâches en tant que « trésorière » dans un syndicat et un CE, démontrent seulement qu'elle utilisait le logiciel SAGE et n'établissent pas qu'elle utilisait et savait utiliser les divers applicatifs métier, outils et logiciels liés à l'activité de chargé

de trésorerie. Il ne résulte pas non plus de ces mêmes pièces que Mme [Q]

avait mis en oeuvre dans ses fonctions et maîtrisait les autres compétences techniques devant être possédées par un chargé de trésorerie. Il ne résulte pas davantages

des mêmes pièces que, dans ses fonctions au sein du syndicat [4] et du CE, Mme [Q] exerçait les activités d'un chargé de trésorerie qui sont visées dans la fiche de poste.

Au surplus, l'article 20 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'accord

du 22 novembre 2017, précise ainsi que la cour l'a déjà rappelé également que « L'agent peut également évoluer par changement d'emploi, changement de métiers, de filières

dans le cadre d'une mobilité professionnelle. Cette mobilité est accessible à tous

et sur tous les emplois et/ ou filières quel que soit l'emploi ou la filière d'appartenance

de l'agent, sous réserve de satisfaire aux attendus requis par l'emploi auquel il postule.

Un agent peut ainsi candidater sur un poste d'un niveau supérieur à celui qu'il occupe.

S'il est admis, il bénéficie alors de l'échelon et du niveau d'entrée correspondant à l'offre d'emploi ». Mme [Q], qui était conseillère emploi au sein de Pôle Emploi, ne justifie pas non plus avoir, en se fondant sur ses compétences spécifiques acquises grâce à certaines de ses activités syndicales, postulé sur des emplois relevant de l'emploi de chargée

de trésorerie ou au moins du métier « finances gestion ».

L'article 6 de la convention collective prévoit une bourse de l'emploi nationale au sein

de Pôle Emploi permettant à tous les agents de prendre connaissance des postes disponibles ou qui se libèrent et d'y postuler. Mme [Q] ne justifie pas avoir postulé sur un poste de chargée de trésorerie ou même sur un quelconque poste en matière de finance et gestion.

Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [Q] en page 23 de ses conclusions,

la circonstance que Pôle Emploi fasse, dans le dispositif de ses conclusions, un subsidiaire ne vaut pas reconnaissance à titre principal par l'intimé que la demande formée

par Mme [Q] est bien fondée même ne serait-ce que dans son principe.

Compte tenu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il résulte de l'examen

des fonctions réellement exercées par Mme [Q] dans le cadre de ses fonctions syndicales qu'elle ne remplissait pas les conditions conventionnelles pour prétendre

à la classification de chargée de trésorerie et à être positionnée dans la filière « [6] », métier « [7] », et rattachée à l'emploi de « Chargée de trésorerie » au niveau de classification E 1 coefficient 648. Cette demande est donc rejetée

ainsi que la demande subséquente en rappel de salaire. Le jugement est confirmé

sur ces chefs.

Sur les autres demandes

Mme [Q] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel

en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles

pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailDiscrimination syndicaleDélégué syndical

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/03904 · 26 novembre 2021
Identifiant source
6a4f6f8093c619cd1f9835aa
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f6f8093c619cd1f9835aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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