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Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 19

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Période couverte : 4 décembre 2001 – 9 juillet 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 930 décisions
217

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/00786

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [D] [L]. Par déclaration du 25 janvier 2023, M. [D] [L] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance de clôture du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 17 novembre 2025. A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.

218

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/08161

Cour d'appel

Le 27 juillet 2018, un accord de groupe relatif au télétravail a été conclu entre la société HSBC Continental Europe (HSBC) et les organisations syndicales représentatives, dont le syndicat national CFTC-HSBC. Cet accord qui réglementait le télétravail régulier mis en place sur la base du volontariat des salariés prévoyait que les télétravailleurs volontaires bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle. Son article 2 précisait qu'il ne s'appliquait pas aux « situations exceptionnelles liées à la continuité d'activité (PCA,...), sur directives de l'entreprise ». Le 14 avril 2021, les partenaires sociaux ont négocié un avenant à l'accord d'entreprise relatif au télétravail, applicable à compter du 1er juillet 2021, qui s'est substitué intégralement à l'accord de groupe du 27 juillet 2018.

Contrat de travailSalaire / rémunération+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06983

Cour d'appel

Mme [F] [S] a été engagée par la société [2] ([3]) [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 avril 2000, en qualité d'agent de comptabilité. La société [2] ([3]) [4] appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [5] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 2 891,04 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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220

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04153

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] a été engagé en qualité de « voyageur - représentant - placier à certes multiples » (VRP), le 11 mai 2016, à temps partiel, par la société [3], devenue la société [1]. Celle-ci a pour activité la vente à domicile de vins et spiritueux. Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] a été engagé en qualité de « voyageur - représentant - placier à certes multiples » (VRP), le 11 mai 2016, à temps partiel, par la société [2]. Celle-ci a pour activité la vente à domicile de produits gastronomiques. Les deux sociétés ont le même gérant, M. [K]. Par avenant signé le 3 janvier 2017 avec la société [1], M. [R] a été nommé chef de groupe. Par avenant signé le 3 janvier 2017 avec la société [2], M.

Montant détecté : 40 048 €Licenciement+19
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221

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08357

Cour d'appel

La société [2] a engagé M. [U] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée le 14 juin 2000 en qualité d'agent d'exploitation coefficient 156. Son contrat de travail a été automatiquement transféré auprès du nouveau prestataire dans les conditions de l'article 38 de la Convention collective régionale du personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique à plusieurs reprises, suite à la perte du marché par ses différents employeurs : - à partir de janvier 2001 à [3], filiale du groupe [4], - de juillet 2012 et jusqu'au 30 novembre 2016 à [5] (ci-après dénommée [5]), filiale du groupe [6], à partir du 1er décembre 2016 à [1] (sous l'enseigne [7]). Les relations contractuelles

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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222

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08468

Cour d'appel

Mme [T] [B] a été embauchée le 29 juin 2017 par Mme [M] [G] en qualité d'assistante de vie par contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 10 juillet 2017, le temps de travail de Mme [B] a été fixé à 32 heures moyennant une répartition que l'avenant détaille. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 1'410,27 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Mme [G], qui occupait à titre habituel moins de onze salariés, est décédée le 4'janvier'2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08318

Cour d'appel

La société [2] (SAS), venant aux droits de la société [1]'(SAS), qui a été absorbée par suite de fusion avec transmission universelle de patrimoine, a engagé Madame [J] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 en qualité d'assistante manager, statut agent de maîtrise. Il lui fut confié la gestion du point de vente [3] au sein de l'aéroport [Etablissement 1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. Par lettre notifiée le 22 octobre 2019, Madame [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2019. Madame [M] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 7'novembre 2019, énonçant les

Montant détecté : 25 900 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04444

Cour d'appel

Mme [Y] épouse [R] a été engagée, sans contrat écrit, en qualité de serveuse le 23 octobre 2017 par la société [1]. Mme [R] a saisi le 22 janvier 2019 en référé le conseil de prud'hommes de Bobigny pour demander le paiement de salaires. Par ordonnance de référé du 17 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné à la société [1] de payer à Mme [R] la somme de 2 165,96 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2018. Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné Mme [L] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 décembre 2020, le tribunal de commerce de

Montant détecté : 10 078 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08360

Cour d'appel

Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France est un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont l'activité principale est l'organisation et la gestion des activités de ses membres (associations d'aide aux personnes à domicile et de soins infirmiers). Initialement recruté par l'association Complea Assistance Dépendance en qualité de comptable, M. [Y] [Q] a vu son contrat transféré au Groupement Bien Vieillir en Île-de-France par avenant du 1er juillet 2015, aux mêmes conditions. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 3'166,67'€ brut pour un temps plein. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21'mai'2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/07054

Cour d'appel

La société [2] a engagé M. [W] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018 en qualité de spécialiste produit au statut cadre, catégorie A , niveau IX. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 des cadres. M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2019. M. [I] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre notifiée le 21'janvier'2019. La lettre de licenciement indique : « Ainsi, comme vous le savez, les objectifs de vente avaient été fixés d'un commun accord à la somme de 1 865 000 euros pour l'année 2018.

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/07050

Cour d'appel

L'établissement public national à caractère administratif Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) désormais dénommée URSSAF Caisse Nationale, a engagé Madame [P] [W], épouse [Q], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité de chargée d'études réseau niveau 7. Au dernier état de la relation de travail, Madame [W], épouse [Q], occupait les fonctions de responsable du département de contrôle de gestion sociale, statut cadre, depuis 2016. Son salaire moyen était de 4 739,48€.

Montant détecté : 178 802 €Licenciement+24
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228

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08483

Cour d'appel

La société [2] a engagé M. [Y] [N] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 avril 2017, en qualité de chauffeur poids lourd. Le contrat de travail de M. [N] a été transféré à compter du mois de mars 2019 à la SARL'[1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers, annexe du personnel roulant «'marchandises'». Par lettre notifiée le 27 mai 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juin 2019. M. [N] a ensuite démissionné par courrier daté du 9 juin 2019, avec effet immédiat. La lettre de démission indique':«'Par la présente, je vous informe que je démissionne de votre entreprise à compter du 9 juin 2019. Comme prévu par la loi, je vous envoie ma lettre de démission.

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+13
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