Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/08468

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/1567 · 30 juin 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PROCÉDURE Mme [T] [B] a été embauchée le 29 juin 2017 par Mme [M] [G] en qualité d'assistante de vie par contrat de travail à durée indéterminée.
  • Demandes et arguments : La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » En l'espèce, le décès de l'employeur le 4 janvier 2018 a mis fin au contrat en application des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 alors applicable et qui stipule que: «'le décès de l'employeur met fin'ipso facto'au contrat de travail qui le liait à son salarié.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/1567
  2. Appel formé Mme [B]
  3. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [B]
  4. Conclusions notifiées voie électronique le 27 janvier 2023
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08468 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGORW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/1567.

APPELANTE

Madame [Z] [B] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque': PC 238

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/024206 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [C] [K], ès-qualités d'ayant droit de Madame [M] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [D] [K], ès-qualités d'ayant droit de Madame [M] [G]

[Adresse 3],

[Localité 3]

Madame [N] [K] épouse [Q], ès-qualités d'ayant droit de Madame [M] [G], prise en la personne de sa tutrice Madame [F] [S] [Q], nommée à cette fonction aux termes d'une ordonnance du juge des tutelles de Montbrizon en date du 4 novembre 2020

[Adresse 4]

[Localité 4]

Madame [U] [O], ès-qualités d'ayant droit de Madame [M] [G]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Monsieur [W] [O], ès-qualités d'ayant droit de Madame [M] [G]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Madame [J] [O], ès-qualités d'ayant droit de Madame [M] [G]

[Adresse 7]

[Localité 7] (Espagne)

Représentés par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre rédactrice

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [B] a été embauchée le 29 juin 2017 par Mme [M] [G] en qualité d'assistante de vie par contrat de travail à durée indéterminée.

Par avenant du 10 juillet 2017, le temps de travail de Mme [B] a été fixé à 32 heures moyennant une répartition que l'avenant détaille.

En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 1'410,27 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Mme [G], qui occupait à titre habituel moins de onze salariés, est décédée le 4'janvier'2018.

Le 22 février 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à':

- faire résilier le contrat de travail,

- faire condamner in solidum les ayants droit de Mme [G] au paiement des sommes suivantes':

. 8'550 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2'850 euros d'indemnité de préavis,

. 285 euros de congés payés afférents,

. 534 euros d'indemnité de licenciement,

. 3'550 euros de rappel de salaires décembre 2017, janvier et février 2018,

. 700 euros de rappel d'indemnités de congés payés,

. 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- faire ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie, de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail.

Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes'a dit les demandes de Mme [B] irrecevables car prescrites'et a laissé les dépens à la charge de celle-ci.

Par déclaration transmise par voie électronique le 7 octobre 2022, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour':

In limine litis,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé ses demandes prescrites';

- de juger non prescrites et recevables ses demandes';

- de juger son appel bien fondé.

Y faisant droit, et évoquant le fond,

- de faire droit à ses demandes initiales qu'elle réitère';

- de rejeter tout appel incident des parties intimées ès qualités d'ayants droit de Mme'[G]';

- de condamner les intimés in solidum aux dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, les ayants-droits de Mme'[G]'demandent à la cour':

- de débouter Mme [Z] [B] de ses demandes «'pour irrecevabilité en raison de la prescription'».

À titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer la décision sur la prescription des demandes de Madame [B], statuer sur l'appel incident des consorts [G] :

- de réformer la décision de première instance et rejeter la demande de Mme [Z] [B] en raison de l'extinction de la créance faute de déclaration de la créance.

À titre encore plus subsidiaire,

- de limiter leur condamnation au paiement de l'indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire et l'indemnité de congés payés.

En tout état de cause,

- de condamner Mme [Z] [B] au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [Z] [B] aux entiers dépens.

MOTIFS

1- La prescription

Mme [B] conteste la prescription des faits au motif que son contrat n'a pas été rompu et que la prescription n'a pas commencé à courir.

Les ayants-droits affirment que les faits sont prescrits aux motifs que Mme [B] a formé ses demandes plus de 3 ans après le décès de son employeur, particulier employeur, entraînant la rupture du contrat de travail'; que Mme [B] était au courant que son contrat avait pris fin en janvier 2018 puisqu'elle a reçu une attestation de travail de la part du gérant de tutelle'; que Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes en février 2021 et l'instance a été déclarée caduque'; qu'elle a ressaisi le conseil de prud'hommes en mai 2021'; que Mme [B] a initialement demandé les salaires de décembre 2018, janvier et février 2019, alors que l'employeur était décédé, et n'a demandé les salaires de décembre 2017, janvier et février 2018 que le 15 avril 2022, date à laquelle les demandes étaient déjà prescrites.

Il est constant que la prescription dépend de la nature de la demande.

En l'espèce, les demandes de rappel de salaire, de nature salariale, sont soumises à la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail, tandis que les demandes liées à la rupture du contrat de travail répondent de la prescription de l'article L 1471-1 du code du travail.

. La prescription des rappels de salaire

Pour ce qui concerne les rappels de salaires, il faut donc faire application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail selon lequel «'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

En l'espèce, le décès de l'employeur le 4 janvier 2018 a mis fin au contrat en application des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 alors applicable et qui stipule que : «'le décès de l'employeur met fin'ipso facto'au contrat de travail qui le liait à son salarié. Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers. »

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 22 février 2021 de demandes de paiement de salaires de décembre 2017, janvier et février 2018 et d'un solde de congés payés.

Si dans ses écritures, au chapitre consacré à la prescription, elle soutient que l'absence de rupture du contrat empêche la prescription, dans le corps de ses écritures elle explique les difficultés qu'elle a dû surmonter pour identifier son adversaire, l'employeur étant décédé sans héritiers connus. Ainsi, elle justifie que l'acte de notoriété lié à la succession de Mme'[G] a été dressé le 24 octobre 2019 et ce n'est que le 22 mars 2021 que les héritiers ont accepté la succession. Au surplus, il résulte de l'exorde du jugement que Mme'[B] a assigné en premier lieu le notaire, étranger au litige, lequel a produit l'acte de notoriété à l'audience de conciliation du 14 avril 2021. C'est donc le 14 avril 2021 que Mme [B] avait connaissance de l'identité de ses éventuels débiteurs, lui permettant alors d'agir.

D'ailleurs, l'affaire enrôlée sur saisine du 22 février 2021 a été remise au rôle sur requête du 10 mai 2021.

Les délais de prescription n'ont donc pu courir avant le 14 avril 2021 de sorte que la prescription doit être exclue.

. La prescription des demandes liées à la rupture du contrat de travail

Pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, la prescription ne peut faire obstacle à l'action.

2 - Le fond

- Le rappel de salaire

Mme [B] soutient qu'elle n'a plus ni travail ni salaire depuis décembre 2017'; que les salaires de décembre 2017, janvier et février 2018 n'ont pas été payés de même que les congés.

Les ayants droits de Mme [G] rappellent que le contrat a été rompu au décès de l'employeur et soutiennent que toutes les créances de Mme [B] sont éteintes faute de déclaration conforme aux dispositions de l'article 792 du code civil.

En droit, la charge de la preuve du paiement du salaire pèse sur l'employeur lequel en l'espèce ne justifie pas le paiement effectif des salaires de décembre 2017 et de janvier alors que des bulletins de paie ont été délivrés à la salariée. Suite à la rupture du contrat de travail en janvier 2018, l'employeur n'est pas redevable de salaires pour le mois de février 2018. Pour ce qui concerne les congés payés, le bulletin de salaire de janvier 2018 mentionne un solde de congés payés de 942,44 euros auquel s'ajoute les congés payés attachés à la créance de salaires impayés.

Toutefois, selon les articles 788 et 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances, dont le montant n'est pas encore définitivement fixé, sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard celle-ci.

En l'espèce, les héritiers de la branche maternelle ont accepté le 22 mars 2021 la succession à concurrence de l'actif net, laquelle acceptation a fait l'objet, le 2 avril 2021, d'une publication au BODACC précisant le domicile élu, obligeant Mme [B] à déclarer sa créance à ce domicile élu avant le 2 juillet 2022. Or, aucune déclaration de créance à domicile élu n'est justifiée et la mise en cause des héritiers concernée en mai 2021 ne peut y substituer.

De plus, selon les dispositions de l'article 792-2 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage.

La créance étant éteinte, la demande ne peut prospérer et sera rejetée.

- La rupture du contrat de travail

Mme [B] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car':

- son employeur a commis des manquements graves en ne lui fournissant plus de travail et donc plus de rémunération,

- elle a subi un préjudice d'ordre familial, social, sanitaire et financier.

Les ayants-droits contestent la demande de Mme [B] car':

- le contrat qui liait Mme [B] et Mme [G] a pris fin avec le décès de cette dernière,

- Mme [B] a fait un aveu judiciaire en avouant qu'elle a immédiatement retrouvé un emploi,

- Mme [B] n'a pas déclaré sa créance conformément aux dispositions de l'article 792 du code civil, les héritiers ayant accepté à concurrence de l'actif net de sorte que la créance de Mme [B] est éteinte.

Selon l'article 13 de la convention collective précitée, le décès de l'employeur emporte rupture du contrat de sorte que la demande de résiliation qui lui est postérieure ne peut prospérer.

La date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis. Sont dus au salarié notamment les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l'employeur décède.

Toutefois, faute de déclaration dans les conditions de l'article 792 du code précité, la créance est éteinte.

3 - Les autres demandes

Mme [B] succombe totalement. Cependant, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses disposition le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris';

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

DÉCLARE recevables les demandes de Mme [Z] [B]';

Au fond,

DÉBOUTE Mme [Z] [B] de toutes ses demandes';

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/1567 · 30 juin 2022
Identifiant source
6a4f737593c619cd1f98d7a4
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f737593c619cd1f98d7a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.