Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/07050
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/03619 · 20 juin 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans
- Montant net identifié
- 178 802,30 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [W], épouse [Q], a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'ACOSS par courrier en date du 6 novembre 2019 énonçant.
- Éléments du litige : Madame [W], épouse [Q], a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'ACOSS par courrier en date du 6 novembre 2019 énonçant les prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. motifs suivants: ' Suite à mon accident de travail du 15 février 2018, je suis en inaptitude depuis le 5'juin'2019, soit depuis 5 mois.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/03619
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, madame [W], épouse [Q]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'établissement public [2] , désormais dénommée URSSAF Caisse Nationale
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
335 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 8 JUILLET 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07050 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/03619
APPELANTE
Madame [P] [W] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
INTIMÉE
URSSAF Caisse Nationale, anciennement dénommée AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant, et par Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique et double rapporteur,les parties ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 juin 2026, prorogé au 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
L'établissement public national à caractère administratif Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) désormais dénommée URSSAF Caisse Nationale, a engagé Madame [P] [W], épouse [Q], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité de chargée d'études réseau niveau 7.
Au dernier état de la relation de travail, Madame [W], épouse [Q], occupait les fonctions de responsable du département de contrôle de gestion sociale, statut cadre, depuis 2016.
Son salaire moyen était de 4 739,48€.
Madame [W], épouse [Q], a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'ACOSS par courrier en date du 6 novembre 2019 énonçant les motifs suivants :
' Suite à mon accident de travail du 15 février 2018, je suis en inaptitude depuis le 5'juin'2019, soit depuis 5 mois. Cet accident résulte d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité. En effet, vous n'avez jamais pris conscience du danger auquel j'étais exposée avec la présence, toujours effective, de Monsieur [I], dans l'établissement et alors, qu'il gérait le budget de l'établissement. Etant responsable du département contrôle de gestion sociale et du budget masse salariale de l'établissement, il était évident qu'un jour ou l'autre, je me retrouverais en situation de travail avec Monsieur [I], qui ne devait, ni être en contact avec moi, ni être en situation de travail avec moi. Je vous ai alerté à plusieurs reprises, lors d'entretiens avec la Direction et par lettres recommandées. Les syndicats vous ont aussi alerté, ainsi que le CHSCT. Et vous n'avez pas pris les mesures suffisantes pour éviter que Monsieur'[I] revienne à la charge, le 15 février 2018, en me convoquant à une réunion de lancement contrôle interne budgétaire. Pourtant, toute situation de travail ou contact lui avait été formellement interdits par Madame [S] -ex-DRH) et par Monsieur [H] [C] (responsable du département juridique en charge du dossier) qui f aisaient suite à l'enquête interne menée par le Cabinet [1].
D'ailleurs, suite à cette convocation et à mon accident du travail, du 15 février 2018, aucune mesure, ni sanction n'a été prises à l'encontre de Monsieur [I], qui est aujourd'hui toujours salarié à l' URSSAF CAISSE NATIONAL.
Suite à mon inaptitude prononcée le 5 juillet 2019, vous m'avez proposé un reclassement à l'URSSAF CAISSE NATIONALE, le 25 juillet 2019, sur un poste de contrôleur de gestion sociale, niveau 8, sur le site de [Localité 3]. J'ai refusé ce reclassement, le 16 août 2016, par une lettre recommandée avec AR, dans laquelle je vous donne des explications et mes motivations, notamment sur :
- Le non-respect de l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui stipulait un poste en dehors de l'URSSAF CAISSE NATIONALE,
- La rétrogradation de mon niveau de qualification et de mes responsabilités managériales et stratégiques ;
- La non-information de mon déclassement au CSE, lors de sa consultation et une proposition de poste différente entre la note du CSE et votre courrier du 25 juillet 2019
Par une lettre RAR du 3 septembre 2019, vous avez remis en cause ma décision qui était pourtant claire, argumentée et définitive. Je vous ai donc affirmé, de nouveau, ma décision par un courrier RAR du 10 septembre 2019.
Depuis le 1 août 2019, vous me maintenez dans une situation inextricable pour moi, ni reclassement, ni licenciement, ni négociation à l'amiable avec mon avocate, Maître [E]. Vous ne m'avez fait aucune autre proposition de poste et vous semblez refuser de me licencier malgré vos obligations. Vous laissez perdurer cette situation qui nuit à mon état de santé, à ma famille puisque cette affaire dure, maintenant depuis 3 ans et à ma carrière professionnelle. Je ne peux envisager un avenir professionnel et postuler à d'autres offres d'emplois en tout sérénité. De plus, ma carrière dans l'institution est ainsi, définitivement détruite.
Vous aviez, pourtant l'obligation de me reclasser ou de me licencier dans un délai d'un mois, si le reclassement était impossible.
Vous avez manqué à votre obligation de reclassement car votre recherche n'a pas été réelle, sérieuse et suffisante, et à votre obligation de licenciement, puisque le reclassement en dehors de l'URSSAF CAISSE NATIONALE semble impossible, selon vous. Je remets en cause cette impossibilité car plusieurs offres d'emploi ont été publiées dans l'Institution, pendant ma période d'inaptitude et vous n'avez rien fait pour me permettre d'être retenue sur l'un des postes.
J'ai porté une plainte, auprès du Procureur de la République et écrit aux Tutelles de la Sécurité Social, le 7 octobre 2019, pour qu'il vous soit demandé de respecter vos obligations et mes droits.
Je regrette, à ce jour, qu'aucune solution n'ait été trouvée pour résoudre cette affaire, dans les plus brefs délais. Et je suis contrainte à vous notifier, la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail, pour tous ces manquements graves.
Cette rupture, vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent un grave manquement à vos obligations de reclassement ou de licenciement, liées à mon inaptitude professionnelle, résultant, elle aussi, d'un manquement grave à votre obligation de sécurité. (') ».
L'établissement public [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Madame [W], épouse [Q], a saisi le 28 février 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny en vue de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de différentes sommes .
Par jugement du 20 juin 2022, notifié le 24 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a :
Dit que la prise d'acte de madame [P] [Q] produit les effets d'une démission';
Déboute madame [P] [Q] de ses demandes formulées au titre':
- de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- de l'indemnité de licenciement';
- du préavis';
- des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat liées aux faits de harcèlement dénoncés';
- des dommages et intérêts pour perte de carrière';
- des dommages et intérêts pour souffrances endurées';
- de l'indemnité pour la perte du bénéfice de la prévoyance suite à la non portabilité mutuelle';
- du rappel d'indemnités journalières de la sécurité sociale';
- des dommages et intérêts pour préjudice financier et fiscal';
- du rappel d'heures supplémentaires et heures écrêtées';
- du rappel de prime repas';
- de l'indemnité compensatrice de congés payés et de RTT sur la période du 5 juillet au 6 novembre 2019';
- de l'indemnité de télétravail';
- des dommages et intérêts pour absence d'évolution professionnelle et refus de mutation';
Condamne l'[2] au paiement de la somme de 282,32 euros au titre du reliquat de prime d'intéressement pour l'année 2019';
Condamne l'[2] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-conformité et la tardiveté de la remise du certificat de travail';
Ordonne à l'[2] de remettre à madame [Q] un certificat de travail conforme';
Déboute l'[2] de sa demande formulée au titre du rappel de préavis non effectué, et de sa demande formulée au titre de la procédure abusive';
Déboute l'[2] de ses fins de non-recevoir présentées au titre de':
- la faute inexcusable';
- la discrimination homme/femme comme demande nouvelle';
Déboute madame [P] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'égalité de traitement homme/femme et la différence de traitement entre agent de direction et cadre';
Laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens';
Condamne aux dépens l'[2] et madame [P] [Q] par moitié';
Ordonne l'exécution provisoire.
Madame [W], épouse [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 juillet 2022.
La constitution d'intimée de l'établissement public [2] désormais dénommée URSSAF Caisse Nationale a été transmise par voie électronique le 1er septembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, madame [W], épouse [Q] demande à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [Q] des chefs de demande suivants':
. 61.613 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 13,5 mois de salaire,
. 50.647 € à titre d'indemnités de licenciement AT,
. 28.437 € à titre d'indemnités de préavis (6 mois CNN),
. 2843'€ à titre d'indemnités de congés payés sur préavis,
. 56.873 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 1938'€ à titre d'indemnités RTT du 5 juillet 2019 au 6 novembre 2019,
. 110'€ à titre d'indemnités télétravail pour les années 2017 et 2018,
. 1621'€ au titre des heures supplémentaires et 162'€ au titre des congés payés y afférents,
. 2471'€ au titre des congés payés pour inaptitude du 5 juillet 2019 au 6'novembre'2019,
. 5321,39'€ au titre du cumul reprise salaire JESS du 5 juillet 2019 au 6'novembre'2019,
. 261'€ à titre d'indemnités de repas 29 titres 1er janvier 2018 au 16 février 2018,
. 56.873 € à titre de dommages et intérêts pour perte de carrière,
. 2.640 € à titre d'indemnité suite à la perte de portabilité de sa mutuelle,
. 11'795,34'€ à titre d'IJ net,
. 8'133,24'€ à titre de rappel de salaires nets durant IJSS,
. 1500'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'égalité homme/femme,
. 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'[2] à payer à Mme [P] [Q]
282,32'€ à titre de Prime d'intéressement
1000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-conformité du certificat de travail
Statuant à nouveau condamner l'[2] à payer à Mme [P] [Q]':
. 109'534,22'€ à titre de licenciement nul correspondant à 24 mois de salaire,
. 61.613 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 13,5 mois de salaire,
. 50.647 € à titre d'indemnités de licenciement AT,
. 28.437 € à titre d'indemnités de préavis (6 mois CNN),
. 2843'€ à titre d'indemnités de congés payés sur préavis,
. 56.873 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 1938'€ à titre d'indemnités RTT du 5 juillet 2019 au 6 novembre 2019, . 110'€ à titre d'indemnités télétravail pour les années 2017 et 2018,
. 1621'€ au titre des heures supplémentaires et 162'€ au titre des congés payés y afférents,
. 2471'€ au titre des congés payés dus pour la période d'inaptitude du 5 juillet 2019 au 6 novembre 2019,
. 10.844 € au titre de la reprise de salaire par l'employeur du 5 juillet 2019 au 6'novembre 2019,
. 261'€ à titre d'indemnités de repas 29 titres 1er janvier 2018 au 16 février 2018,
. 56.873 € à titre de dommages et intérêts pour perte de carrière,
. 2.640 € à titre d'indemnité suite à la perte de portabilité de sa mutuelle,
.1500'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'égalité homme/femme,
. 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner l'[2] aux entiers dépens
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'établissement public [2] , désormais dénommée URSSAF Caisse Nationale demande à la cour de':
RECEVOIR l'URSSAF Caisse Nationale en ses conclusions et l'y déclarée bien fondée';
CONFIRMER le jugement intervenu le 20 juin 2022 sauf en ce qu'il a condamné l'URSSAF Caisse Nationale et débouté des demandes suivantes :
- Condamne l'[2] au paiement de la somme de 2825,32 euros au titre du reliquat de prime d'intéressement pour l'année 2019 ;
- Condamne l'[2] au paiement de la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts pour non-conformité et la tardivité de la remise du certificat de travail ;
-Ordonne à l'[2] de remettre à Madame [Q] un certificat de travail conforme ;
- Déboute l'[2] de sa demande formulée au titre du rappel de préavis non effectué, et de sa demande formulée au titre de la procédure abusive ;
- Déboute l'[2] de ses fins de non-recevoir présentées au titre de :
- La faute inexcusable ;
- La discrimination homme/femme comme demande nouvelle ;
Laisse à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Condamne aux dépens l'[2] et Madame [P] [Q] par moitié ; »
Infirmer le jugement sur ces points,
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Madame'[Q] doit s'analyser en une démission ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, présentes et à venir ;
CONDAMNER Madame [Q] à verser à la Société les sommes suivantes :
14.218,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;
3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance ;
19.515,04 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [Q] aux entiers dépens de la première instance et de la présente insstance
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Sur l'incompétence
L'URSSAF Caisse nationale mentionne dans ses écritures que : 'Dans la mesure où en cause d'appel, aucune demande n'est reprise dans le dispositif à ce titre et en application de l'article 954 : « (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
L'URSSAF Caisse Nationale prend acte que Madame [Q] ne sollicite aucune demande à ce titre mais demande à ce que les développements à ce sujet dans le corps de la discussion soient écartés des débats puisque Madame [Q] continue pour autant à solliciter de la Cour :
- Qu'elle constate les fautes inexcusables de l'employeur dont il est fait référence à 21'reprises dans les conclusions de Madame [Q] (pages 2,10, 17, 18, 19, 22, 24, 33, 34, 40, 45, 50, 52, 81, 84, 87, 94)
- Qu'elle condamne l'URSSAF CAISSE NATIONALE à des amendes pénales (pages 68, 73, 86, 87, 88 et pièce 198).
Elle demande que la cour écarte ces demandes infondées et non reprises dans le dispositif.
Madame [Q] indique qu'elle ne demande pas à la cour de juger des fautes inexcusables de l'employeur mais qu'elle invoque de graves manquements de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte.
Il sera constaté qu'aucune demande figurant au dispositif des conclusions développées par Madame [Q] ne sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable.
Dés lors, il n'ya pas lieu de statuer sur l'incompétence invoquée, la Cour ne devant statuer que sur les demandes formulées au dispositif.
Sur irrecevabilité des demandes nouvelles
L'article 70 du Code de procédure civile dispose que :
' Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.'
L'[2] rappelle que Madame [Q] a sollicité, dans le cadre de ses conclusions du 10'novembre 2020, des dommages et intérêts pour non-respect de l'égalité hommes-femmes à hauteur de 1.500 euros et des dommages et intérêts pour différence de traitement entre un agent de direction et un cadre à hauteur de 1.500 euros qui sont des demandes nouvelles n'ayant aucun lien suffisant avec les prétentions originaires.
Il sera observé que dans ses dernières conclusions du 17 mars 2026, dans son dispositif, Madame [Q] ne sollicite que 1500€ à titre de dommages et intérêts pour le non respect de l'égalité hommes-femmes. Elle soutient que cette demande est en lien direct avec ses autres demandes puisqu'il s'agit d'une demande englobant l'ensemble des droits individuels des salariés en raison de leur appartenance à une entreprise.
Cette demande est en lien avec l'exécution du contrat de travail de la salariée et elle présente dés lors un lien suffisant avec les demandes de la salariée qui portent tant sur la rupture que sur les conditions d'exécution du contrat de travail.
Cette demande sera déclarée recevable.
Sur la rupture du contrat de travail
- Sur la prise d'acte
En application de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.
Madame [Q] sollicite la requalification de la prise d'acte en licenciement nul et demande la paiement de la somme de 109 534,22€ , subsidiairement la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande, à ce titre, la somme de 61 613€.
À l'appui de cette demande Madame [Q] invoque diverses rétrogradations, un manquement grave à l'obligation de sécurité ayant conduit à son accident du travail et à son inaptitude. Elle dénonce l'absence de prévention, de sensibilisation des salariés aux formes de harcèlement sexuel et l'absence de DUER pour l'année 2018. Elle souligne que l'employeur avait connaissance des comportements professionnels inappropriés de M.L puisqu'elle avait alerté, à plusieurs reprises, sa hiérarchie sur les difficultés professionnelles qu'elle rencontrait régulièrement avec lui. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir sanctionné M.L à la hauteur de ses actes et considère que les mesures prises par l'employeur au mois d'août 2017, après l'enquête interne, ont permis la récidive de M.'L.le 15 février 2018, en créant l'accident du travail dont elle a été victime.
L'employeur n'a donc pas rempli son obligation de sécurité et n'a pas su préserver la santé de Madame [Q].
Elle reproche à son employeur de n'avoir pris aucune mesure pour accompagner sa reprise professionnelle , après avoir été évincée pendant 2 mois1/2 de son poste de travail, suite à sa plainte et à l'enquête .
Elle a donc été contrainte de solliciter une mutation interne à la DSI pour fuir sa direction et quitté son poste de responsable de département contrôle de gestion sociale, contre son gré , l'employeur la laissait néanmoins 5 mois dans sa direction, avant son accident du travail, alors qu'il avait connaissance par son mail de ses souffrances professionnelles
Elle critique l'enquête qui a été faite ,en estimant que l'enquêtrice n'avait pas de formation en RPS et en soulignant qu'elle n'avait interrogé que 6 salariés sur les 60 collaborateurs de la Diame service dont elle faisait partie .
Elle considère que son employeur ne l'a pas protégée en permettant que M. [X] l'invite à une réunion de lancement le 15 février 2018 bien que l'employeur lui avait interdit de la contacter
Sur le harcèlement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par courrier du 8 juin 2017, Madame [Q] va signaler à sa responsable hiérarchique, le comportement qu'elle juge « inacceptable » de M. [X], responsable fonctionnel en charge du pilotage des effectifs, du comité de suivi et du pilotage du budget de la masse salariale.
Le cabinet [1] était missionné le 21 juin 2017 pour lui présenter les différentes étapes de la procédure.
Bien que la salariée conteste le rapport d'enquête qui indique une possibilité non négligeable de malentendu à propos des intentions dudit salarié, il convient de relever que ce rapport va constater certains faits que la salariée mentionne comme étant des manquements de son employeur.
En effet, ce rapport constate qu'il y a eu un retrait du titre de manager de Madame [Q] puisque son nom apparaît dans une sous direction 'pôle de controle de gestion sociale' où figure deux noms, celui de la salariée et celui de E.J. Ce rapport confirme que lors de la réunion d'ajustement en octobre 2016, il avait été fait état du principe selon lequel dans les Urssaf, le titre de manager n'est pas attribué aux collaborateurs manageant un seul collaborateur.
Elle apporte ainsi la preuve de sa rétrogradation, peu importe qu'une nouvelle réorganisation soit faite ultérieurement.
Madame [Q] dénonce le fait que deux de ses collaborateurs ont refusé, postérieurement au projet d'organigramme susvisé, d'exécuter une tâche urgente qu'elle leur a demandé de faire Elle établit ce fait par le mail adressé le 23 novembre 2016 dans lequel elle interroge sa direction sur le refus de ses collaborateurs de travailler pour elle.
L'Acoss va lui répondre qu'il va être rappelé à ces salariés qu'ils travaillent toujours pour elle et qu'il s'agit d'un projet de réorganisation susceptible d'être modifié.
Le rapport d'enquête fait par un cabinet extérieur souligne que pendant cette période de réorganisation, les salariés ont indiqué faire face à une surcharge de travail et avoir eu une perception floue des priorités. Cet élément corrobore la souffrance au travail connue par Madame [Q].
Il est souligné, dans le rapport, que les comportements et propos de M.L étaient perçus par l'ensemble des personnes entendues dans le cadre de l'enquête comme désinvoltes, trop familiers présentant un relâchement (tutoiement, bises le matin, commentaires sur les collègues). Il est noté que celui-ci complimente ou flatte ses collègues sur leur tenue vestimentaire. Lui- même reconnaissait 'essayer d'être charmeur, séduisant pour faire passer une idée, faire plaisir ...'. Cette attitude était perçue par certains collaborateurs comme décalée.
Madame [Q] relate une conversation personnelle qu'elle a eu avec M [X] durant laquelle celui-ci lui aurait dit 'c'est difficile d'être une bonne mère , une bonne épouse et une bonne maîtresse à la fois', 'aurais-tu déjà une maîtresse... tu es une femme de valeur, ton mari a de la chance d'avoir une femme fidèle'.
M.L déclarait, dans le cadre de l'enquête, avoir fait part de ses convictions sur la fidélité conjugale à Madame [Q].
Si la teneur des propos n'est pas la même selon les dires de Madame [Q] et ceux de M.[X], ils sont tous deux d'accord pour déclarer qu'ils ont eu une conversation portant sur la fidélité conjugale, ce qui est inapproprié dans un cadre professionnel.
Il est acquis qu'à partir de ce jour, celle-ci va l'éviter et se sentir mal à l'aise avec lui, ce qu'il ne perçoit manifestement pas.
Il est constant que Madame [Q] est décrite comme une personne compétente, précise et carrée avec qui les relations peuvent être compliquées par une haute exigence et certaine rigidité. Il est relevé que celle-ci ne développe pas de véritable convivialité.
La distance maintenue par la salariée avec l'ensemble de ses collègues aurait dû conduire M.[X] à éviter toute conversation personnelle avec la salariée et en particulier sur le terrain de la fidélité conjugale.
Celle-ci souligne l'ambiguïté d'un mail de M.[X] disant alors qu'il parlerait de son absence à une réunion 'c'était un voeu et ce voeu ne peut arriver', qui est intervenu après leur conversation très personnelle. Elle l'a interprété comme étant une mesure de rétorsion au refus d'être sa maîtresse.
L'enquêtrice rappelle que M.[X] avait un devoir de réserve, compte tenu de son poste dans une direction RH , qu'il ne pouvait ignorer les codes culturels de la caisse centrale et qu'il aurait dû, compte tenu de la conscience qu'il avait de la personnalité de Madame [Q], être plus prudent dans ses gestes et propos.
Malgré la conclusion nuancée de l'enquête, il est souligné la nécessité évidente de prévoir un fort soutien psychologique de Madame [Q] et celle d'éviter absolument tout contact entre elle et M.[X], tant que l'entreprise n'aura pas statué sur la situation.
La conclusion de ce rapport est que l'employeur doit éviter tout contact entre Madame'[Q] et M. [X]
Celle-ci indique avoir été placée en arrêt maladie à différentes reprises.
Madame [Q] établi l'existence d'agissements répétés de son employeur et de son supérieur hiérarchique, laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur conteste toute rétrogradation sans cependant contester l'organigramme qui montre qu'il n'y a que deux personnes dans son service et sans contredire le fait qu'il n'y a pas de manager dans des équipes de 2 personnes. Il indique que la salariée a toujours exercé les mêmes fonctions. Néanmoins, l'organigramme litigieux démontre qu'une tentative de rétrogradation a été faite en 2016.
L'employeur souligne l'absence de témoins des faits dénoncés par la salarié et rappelle que M. [X] conteste tout harcèlement sexuel.
Il rappelle qu'il a fait diligenter une enquête qui n'a pas conclu au harcèlement sexuel mais à une interprétation du comportement de M.[X] par Madame [Q] et au doute sérieux sur le fait que M.[X] avait l'intention de faire des avances à la salariée.
Il souligne que la conversation litigieuse n'a pas eu de témoins. Il justifie avoir affecté M.L à un autre poste par avenant du 28 août 2017.
Il ne conteste pas le fait que M.[X], malgré l'obligation d'éviter tout rapport avec elle, ait pu adresser un mail le 15 février 2018 à celle-ci pour l'inviter à participer à une réunion, provoquant un choc émotionnel, mais souligne que cette invitation ne la concernait pas uniquement Madame [Q].
Il sera observé que les éventuelles approches ou conversations ambigües sont nécessairement faites sans témoins mais que l'enquête a souligné un comportement inapproprié du salarié.
L'employeur ne s'explique pas sur l'absence d'accompagnement lors du retour de Madame'[Q] de son arrêt de travail, ni sur la longueur avec laquelle il a répondu à sa demande de mutation.
L'employeur explique avoir fait droit à la demande de mutation de la salariée formulée en octobre 2017, le 12 janvier 2018, mutation qu'elle refusait estimant que son employeur avait mis trop de temps à y répondre.
En outre, suite à l'accident de travail déclaré par la salarié suite au mail de M.[X], l'employeur a contesté le caractère professionnel de l'accident.
L'employeur échoue à démontrer que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement.
Le harcèlement subi par Madame [Q] est démontré.
Madame [Q] rappelle que, suite au mail de M.L du 15 février 2019, elle a déclaré un accident du travail pour 'choc émotionnel' qui a été reconnu comme tel par la Caisse'primaire d'Assurances Maladie, décision confirmée par jugement du 8 juillet 2019 du tribunal judiciaire de Bobigny.
Madame [Q] indique qu'elle a dû, en raison de l'inertie de son employeur, prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 6 novembre 2019, celui-ci ne lui ayant proposé qu'un reclassement à l'Acoss en la rétrogradant alors que le médecin du travail indiquait qu'une reprise dans la société était contre indiquée. Elle souligne qu'il ne l'a pas non plus licenciée 5 mois après l'avis d'inaptitude du 5 juin 2019.
Elle s'est sentie contrainte de prendre acte de la rupture.
Le 5 juin 2019, Madame [Q] a été déclarée inapte à son poste de travail au terme de son arrêt de travail suite à cet accident du travail. Le médecin du travail précisait 'l'état de santé de la salariée lui contre indique une reprise de travail dans la société. Une mutation dans l'Institution est possible à un poste équivalent'..
L'Acoss va faire une proposition de reclassement à Madame [Q] pour un poste de contrôleur de gestion sociale à [Localité 3], niveau 8, à l'ACOSS, alors que le médecin du travail sollicite une mutation externe. Elle conteste que ce poste soit une rétrogradation mais ne conteste pas que ce poste soit de niveau 8 alors que celle-ci a été promue au niveau 9 en 2016.
L'[2] soutient qu'elle ne pouvait reclasser sa salariée qu'à l'ACOSS, devenue Urssaf'caisse nationale, car elle n'appartient pas à un groupe.
Elle considère en effet que les entreprises publiques organismes de sécurité sociale ne sont pas tenues de rechercher une solution de reclassement auprès des autres organismes.
Il est cependant constant que le personnel des différents organismes du régime général de sécurité sociale font l'objet de mobilité professionnelle interbranche. La permutabilité du personnel qui n'est pas contestéeimplique que ces différents organismes doivent être considérés comme appartenant au même groupe. Il sera constaté que le reclassement proposé n'a pas été fait loyalement.
Au vu de l'ensemble de ces manquements et de la situation de harcèlement, la prise d'acte sera requalifiée en licenciement nul et il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul la somme de 66 352,72€.
Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement
Madame [Q] sollicite le paiement de la somme de 50 647€ en considérant que cette somme lui est due car elle a été victime d'un accident du travail et que son inaptitude en est la conséquence. Elle soutient que la convention collective est plus avantageuse que le code du travail en cas d'inaptitude professionnelle suite à un accident du travail.
L'employeur soutient que la salariée a démissionné et subsidiairement, qu'elle ne peut solliciter cette indemnité puisque la rupture de son contrat de travail résulte de sa prise d'acte. Il soutient que Madame [Q] ne pourrait bénéficier que de la somme de 25'323,42€ au titre de l'indemnité de licenciement.
Il n'est pas contesté que, suite à son harcèlement et à une nouvelle manifestation de son harceleur, Madame [Q] a déclaré un accident du travail reconnu comme tel par la juridiction sociale, que son inaptitude en est la conséquence, et que sa prise d'acte se fonde sur ces éléments et le non respect de son obligation de reclassement par son employeur.
Dés lors, l'inaptitude est d'origine professionnelle, ce que l'employeur n'ignore pas puisqu'il a contesté la décision de prise en charge au titre des accidents du travail, les arrêts de travail précédent l'inaptitude. Il sera en conséquence fait droit à sa demande.
Sur le préavis
Il sera également fait droit à sa demande de préavis malgré l'employeur qui conteste devoir cette somme en indiquant que le préavis n'a pas été effectué.
Au vu de la convention collective JCANSS qui prévoit une indemnité de préavis de 6'mois, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 28 436,88€ et de celle de 2 843€ au titre des congés payés afférents.
Sur le préjudice moral et les souffrances endurées
Elle sollicite le paiement de la somme de 56 873€, rappelant qu'elle a connu de nombreux arrêts de travail, que les injustices vécues ont eu des conséquences sur sa santé, qu'elle a connu anxiété et dépression pendant de nombreuses années.
L'[2] estime que la preuve de son préjudice n'est pas rapportée et souligne qu'elle a mis en place un plan d'action sécurité santé conditions de travail 2018/ 2020 et un rapport de prévention 2019 DUER et qu'elle a donc respecté son obligation de prévention et sécurité.
Il sera observé que la salarié a connu de nombreux arrêts de travail et qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi en contrat à durée indéterminée. Il sera observé que le plan d'action et le DUER sont postérieurs à la situation de Madame [Q]. Madame [Q] démontre les nombreux arrêts de travail dont elle a bénéficié, la souffrance qu'elle a dénoncée sans succès et les conséquences de la prise d'acte qu'elle estime avoir été contrainte de prendre.
Il lui sera alloué la somme de 8 000€ en réparation de ce préjudice.
Sur les indemnités RTT
Madame [Q] sollicite le paiement de la somme de 1 938,87€ au titre des RTT qu'elle aurait acquis sur la période du 5 juillet 2019 au 6 novembre 2019. Elle soutient que le droit à RTT est calculé tous les 10 jours ouvrés, que pendant la période litigieuse il y a eu 87'jours ouvrés, soit 8,7 jours de RTT arrondis à 9 jours.
L'Acoss indique que le protocole d'accord signé le 10 juillet 2019 a prévu que les jours de repos ne sont pas des jours de congés et que toutes les autres périodes d'absence du salarié pour quelque motifs que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos RTT.
Il sera observé que l'accord a été signé postérieurement à la période litigieuse puisque la situation de Madame [Q] date du 5 juillet, l'accord ayant été signé le 10 juillet et prévoit une entrée en vigueur au 1er octobre 2019.
Il ne peut donc s'appliquer à sa situation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [Q].
Sur les indemnités de télétravail
Madame [Q] prétend avoir télétravaillé pendant 44 jours entre 2017 et 2018, rappelant avoir choisi le forfait 40 jours. Elle sollicite l'indemnité forfaitaire prévue au protocole d'accord. Elle sollicite le paiement de la somme de 110€.
L'Acoss s'y oppose en rappelant qu'à la fin de chaque année, le salarié doit communiquer le nombre exact de jours télétravaillés.
Madame [Q] indique n'avoir pu récupérer ses données, l'employeur l'ayant empêché de récupérer ses dossiers personnels. Aucun élément ne permet de vérifier si celle-ci a bien choisi le forfait 40 jours ni la déclaration faite de ces jours, celle-ci ayant la possibilité, en 2017 et 2018, de réclamer cette somme notamment avant sa prise d'acte.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les heures supplémentaires et écrêtées
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
La salariée fait état de 30 heures écrêtées au 27 septembre 2017 et soutient n'avoir jamais été remplie de ses droits malgré ses alertes. Elle produit des captures d'écran du logiciel [3] et demande le paiement de la somme de 1 621,09 euros et des congés payés afférents.
Elle verse aux débats un document '[3]' édité au 21 septembre 2017 indiquant un nombre d'heures excédentaires cumulés de 30,05, un nombre de jours de présence de 16'et un temps de travail moyen sur 12 semaines de 18,03.
Elle présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'Acoss soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'heures non rémunérées, indique que la journée du 5 juin 2019 lui a été rémunérée et qu'au 6'novembre 2019, le compteur HV était créditée de 5h qui lui ont été rémunérées en novembre 2019. Elle affirme que le système HOROQUARTZ est fiable et que les régularisations nécessaires ont été effectuées sur les bulletins de paie.
Il convient de constater que l'employeur ne répond pas sur les 30 heures écrétées de septembre 2017, invoquées par la salariée.
Il sera rappelé qu'il appartient à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il sera donc fait droit à la demande de la salariée.
Sur l'indemnité de repas (titres restaurant)
La salariée soutient qu'elle n'a pas reçu les titres acquis entre le 1er janvier et le 16'février'2018. Elle sollicite la somme de 261 euros correspondant à 29 titres restaurant.
L'employeur fait valoir que les titres restaurant sont attribués avec un décalage de deux mois et que les absences de la salariée ont été régulièrement décomptées.
Cependant, si le bulletin de paie indique la nature et le montant des accessoires de salaire, sa seule production ne saurait valoir preuve de la remise matérielle des titres si celle-ci est contestée par le salarié. L'employeur doit produire les justificatifs concrets de la remise effective des titres, tels qu'un émargement du salarié ou une preuve de chargement de sa carte dématérialisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salaire et de condamner l'employeur au versement de la somme réclamée à ce titre.
Sur la demande de reprise de salaire
Madame [Q] soutient que l'employeur a indûment déduit les IJSS perçues au titre de la subrogation et qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, l'employeur doit reprendre le versement intégral du salaire. Elle demande paiement de la somme de 10 844 euros.
L'employeur prétend que la CPAM a versé des IJSS à tort après le délai d'un mois d'inaptitude et qu'il a procédé au remboursement de ces sommes indûment perçues auprès de l'organisme.
L'article L1226-11 prévoit que 'lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Il résulte de ces dispositions que les prestations de sécurité sociale et de prévoyance reçues par le salarié ne doivent pas être déduites des salaires dues .
L'examen des bulletins de salaires correspondant à la période litigieuse démontrent que l'employeur a soustrait les indemnités journalières. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame [Q].
Sur la prime d'intéressement 2019
Madame [Q] soutient que le montant de l'intéressement doit être proportionnel à la durée du travail et que les périodes d'arrêt pour accident du travail sont assimilées à du temps de travail effectif. Elle conteste la proratisation effectuée par l'employeur à compter de la déclaration d'inaptitude et demande le paiement de la somme de 282,32€.
L'URSSAF Caisse Nationale invoque l'article 10 du protocole d'intéressement. Elle affirme que seule la période de suspension du contrat est assimilée à du travail effectif. Or, selon l'employeur, la visite de reprise a mis fin à la suspension du contrat, de sorte que la prime n'était plus due pendant la période d'attente de reclassement.
Il sera observée que la salariée est dans les effectifs de l'entreprise puisque la suspension de son contrat de travail est terminée.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur la mutuelle
Madame [Q] démontre avoir contracté une mutuelle et sollicite le paiement de la somme de 2 670€.
L'Acoss conteste cette demande estimant que la prise d'acte doit être considérée comme une démission. Par ailleurs, elle relève que la salariée a pu bénéficier d'une inscription à Pôle Emploi ainsi que cela résulte de sa pièce datée du 27 décembre 2019.
La salariée s'est trouvée contrainte de prendre acte de la rupture et de perdre le bénéfice de la portabilité de la mutuelle pendant un an puisqu'elle ne pouvait bénéficier d'une indemnisation à Pôle Emploi.
Celle-ci a donc subi un préjudice qui lui sera indemnisé à hauteur de 2 225,70€ puisqu'elle a bénéficié, au vu de la facture produite, d'une réduction de 445,24€.
Sur le préjudice de carrière
Madame [Q] reproche à son employeur de l'avoir contrainte à démissionner. Elle lui reproche de ne pas avoir rechercher un reclassement qui lui aurait permis de poursuivre sa carrière pendant encore 12 ans. Elle reproche également son intervention ayant empêché son embauche à CNAF et sollicite le paiement de la somme de 56 873€.
L'[2] rappelle qu'elle lui a proposé un poste qu'elle a refusé, que Madame [Q] a intenté une action contre la CNAF.
Elle ne démontre pas l'influence éventuelle de l'Acoss dans le refus de la CNAF de l'embaucher. Dès lors, la responsabilité de l'Acoss dans son préjudice de carrière n'est pas démontrée, celui-ci devant être distinct de la perte d'emploi déjà indemnisé par l'indemnité allouée pour licenciement nul.
Sur le non-respect de l'égalité Hommes/Femmes
Madame [Q] estime que l'employeur n'a pas hésité à soutenir M.L lors de sa récidive et à empêcher Madame [Q] de revenir à son poste de travail car il souhaitait, depuis fin 2016, qu'elle quitte son poste de responsable de département contrôle de gestion sociale.
Il n'a pas sanctionné M. [X] après l'accident du travail. Par contre, il n'hésite pas à lui faire une proposition de reclassement à [Localité 3], à 500km du domicile de Madame [Q] et à la sanctionner en la dégradant du niveau 9 à 8 pour la troisième fois.
Elle laisse supposer une inégalité de traitement.
L'Acoss s'oppose à cette demande en indiquant qu'il n'y a aucune inégalité de traitement mais qu'en réalité la salariée conteste le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
En effet, sous couvert de l'inagalité de traitement, Madame [Q] conteste la gestion faite par l'employeur de sa situation par rapport au comportement de M.[X] Il sera cependant observé que l'employeur va sanctionner M. [X] et le démettre de ses fonctions managériales et de son poste de RRH pour des comportements qu'il juge « inappropriés ».
Dès lors, il est établi qu'aucune inégalité de traitement entre homme et femme n'a eu lieu.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur le certificat de travail
Madame [Q] sollicite la confirmation du jugement et dénonce la remise tardive de celui-ci en janvier 2020 ) et la non-conformité du certificat initial et sollicite 1 000 euros de dommages et intérêts.
L'employeur soutient avoir délivré les documents dès le 27 novembre 2019 et avoir rectifié le certificat à la demande de la salariée le 17 janvier 2020. Il invoque l'absence de préjudice.
Celle-ci ne démontre pas le préjudice subi, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les congés payés
Madame [Q] sollicite le paiement de la somme de 2 471€ au titre des congés payés dus pour la période du 5 juillet au 6 novembre 2019 .
Elle indique que le bulletin de salaire de novembre sur lequel figure la somme de 16727,90€ au titre des congés payés n'est pas détaillés et que malgré ses demandes, elle n'a pu obtenir d'éclaircissement sur les périodes auxquelles correspond ce montant global.
L'[2] soutient avoir rempli les droits de la salarié par ce versement.
Cependant, il appartient à celui qui est débiteur d'une obligation de démontrer qu'il s'en est acquitté.
Il ne résulte pas de la fiche récapitulative de l'employeur que celui-ci a pris en compte les 11 jours et demi de congés payés dûs pour cette période puisqu'il ne détaille pas le nombre de jours acquis sur la période antérieure au 5 juillet , se contentant de dire que cette somme correspond à 83 jours de congés payés incluant les 11,5 jours litigieux.
L'employeur ne démontre pas s'être acquitté du paiement de l'indemnité de congés payés pour cette période.
Il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur
Celui-ci sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis soit 14 218,44 euros réclamés au titre de la démission. L'employeur invoque le caractère réciproque du préavis de 3 mois prévu par la convention collective.
Eu égard aux développements précedents, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la procédure abusive
L'employeur demaande la somme de 19 515,04 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. L'employeur fait valoir que la salariée a déposé plainte pénalement dans le seul but de contourner les règles de l'assurance chômage et de lui faire supporter le coût de ses allocations.
La salariée ayant obtenu gain cause en appel, il ne peut être considéré que sa procédure est abusive.
Sur l'article 700 et les dépens
L'URSSAF Caisse Nationale succombant à la présente instance sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros en cause d'appel, le jugement étant confirmé sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la prime d'intéressement et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur l'incompétence,
DIT recevable la demande nouvelle,
DIT que la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul,
CONDAMNE L'URSSAF caisse Nationale venant aux droits de l'ACOSS à payer à madame [Q] les sommes de :
- 66352,72 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 28436,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2843 € au titre des congés payés y afférents,
- 50647 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 10844 euros à titre de la reprise de salaire,
- 1621 euros à titre des heures supplémentaires et 162 euros au titre des congés payés afférents,
- 8000 euros pour préjudice moral,
- 261 euros pour les titres restaurant,
- 1938 euros d'indemnités RTT,
- 2225,70 euros suite à la perte de portabilité de la mutuelle,
- 2471 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 5 juillet au 6'novembre'2019,
ORDONNE la remise par l'URSSAF caisse nationale à Madame [Q] de bulletins de paye, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
DÉBOUTE Madame [Q] de ses demandes au titre du préjudice de carrière , du télétravail et de l'inégalité homme /femme et sa demande de dommages et intérêts pour retard de la remise du certificat de travail,
DÉBOUTE l'URSSAF Caisse nationale venant aux droits de l'Acoss de ses demandes reconventionnelles,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l'URSSAF caisse nationale à payer à Madame [Q] en cause d'appel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de l'Urssaf Caisse Nationale venant aux droits de l'ACOSS.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/03619 · 20 juin 2022
- Identifiant source
- 6a4f744e93c619cd1f98f3fe
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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