Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 18

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 169
Période couverte4 décembre 2001 – 6 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 169 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 6 juillet 2026, 25/01803

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Qu'en raison de l'absence d'assignation en intervention forcée du mandataire ad hoc, il y a lieu de radier la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ; RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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206

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 6 juillet 2026, 25/02048

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours . En l'absence de réalisation des diligences demandées (communication de l'acte de notoriété de M.[U] et de mise en cause de ses héritiers), il convient de radier le dossier du rôle. Le dossier ne pourra être rétabli que sur justification de la mise en cause des ayants droits de M.[R] [U]. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ;

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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207

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 6 juillet 2026, 26/01318

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 20 février 2026, M. [V] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juin 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1]. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 26/01318. Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 23 février 2026, M. [V] [W] a de nouveau interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juin 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1]. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 26/01393. Par avis du 21 mai 2026, les parties onté été invités, dans le dossier enregistré sous le numéro 26/1318, à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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208

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 20/03640

Cour d'appel

Courant 2017, la société [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette diligenté par l'URSSAF du Centre Val-de-Loire à l'issue duquel elle a relevé plusieurs irrégularités, puis a établi, le 23 juillet 2018, un procès-verbal relevant un délit de travail dissimulé. Deux lettres d'observations ont été adressées à la société le 31 août 2018, l'une à son établissement situé à [Localité 5] (93), l'autre à son siège social à [Localité 6] (36). Elles ont été suivies d'une mise en demeure émise par l'URSSAF d'Ile-de-France le 18 avril 2019 notifiant à la société un redressement de 17 511 euros, outre 2 059 euros de majorations correspondant aux annulations des réductions générales de cotisations pour les années 2015 et 2016 ainsi que des déductions patronales " Loi Tepa ".

Condamnation : 22 070 €Travail dissimulé+1
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209

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 22/07318

Cour d'appel

Le 15 février 2018, M. [W] [O], salarié de la société Proseat en qualité d'opérateur, a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle ainsi désignée : " troubles de la statique rachidienne -> douleurs + syndrome extrapyramidal => état dépressif de burn-out ". Le 07 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a informé le salarié de son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Ile-de-France. Le salarié a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Meaux. Par

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 23/02165

Cour d'appel

Le 9 janvier 2017, Mme [W] [L], salariée de la société [2] (la société) en qualité d'agent de service, a déclaré avoir subi un accident du travail le 5 janvier 2017, en ce qu'en repartant du site elle serait tombée à vélo, lui occasionnant une « entorse cheville gauche + trauma épaule et coude gauches ». Le 11 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté la durée des arrêts et soins pris en charge auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 7 février 2023, le pôle social du tribunal

Accident du travail / maladie professionnelle
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211

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 23/02800

Cour d'appel

par requête déposée au greffe de la cour le 06 avril 2023. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'assuré demande à la cour de : A titre principal : - Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023, - Juger que le choc psychologique qu'il a subi le 6 janvier 2020 constitue un accident du travail ; - Ordonner à la caisse de procéder à la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, A titre subsidiaire, - Ordonner à la caisse de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour instruction au titre de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 23/05278

Cour d'appel

Le 28 janvier 2021, Mme [A] [O], salariée de la société [1], a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle ainsi désignée par le certificat médical qui lui était joint : « tendinopathie fissuraire de la jonction myotendineuse et rupture transfixiante de la zone pré insertionnelle du supra épineux épaule droite chez une personne droitière ». Le 1er octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie après avis favorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 23/05399

Cour d'appel

Le 14 décembre 2021, Mme [U] [W] (l'assurée), employée en qualité d' agent de service hospitalier au sein de la Clinique [C] [Z] (la société ou l'employeur), a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle concernant son épaule droite. A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 24 novembre 2021 par le Docteur [B] [I] lequel a constaté : « tendinopathie rompue coiffe dte » et a prescrit des soins jusqu'au 24 février 2022. Le 14 avril 2022, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie ainsi déclarée.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 23/05501

Cour d'appel

M. [Z] [O], salarié de la société [1], a déclaré avoir été physiquement agressé par le dirigeant de l'entreprise le 18 mars 2016. L'évènement a été qualifié d'accident du travail et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 4 avril 2016, le salarié a fait valoir une nouvelle lésion, à savoir un syndrome anxio-dépressif, en lien avec l'accident du travail du 18 mars 2016. La caisse a fixé la date de consolidation des lésions au 31 juillet 2016, sans séquelles indemnisables. Elle a ensuite, par décision du 16 novembre 2016, refusé la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels, la considérant sans lien avec l'accident du 18 mars 2016.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+2
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215

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 23/05744

Cour d'appel

Le 25 octobre 2019, Mme [A] [H], salariée de la société [Adresse 1], a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle, laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]. Par décision du 4 janvier 2022, la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % à compter du 4 décembre 2021 pour des « séquelles d'une exposition à des risques psycho-sociaux consistant en un syndrome dépressif modéré avec tristesse de l'humeur, trouble de la concentration, trouble de la mémoire et idées noires, nécessitant un suivi et un traitement ». La société a contesté ce taux d'IPP auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire d'Evry.

Accident du travail / maladie professionnelle
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216

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 23/05786

Cour d'appel

Le 19 avril 2021, M. [Q] [N], salarié de la société [1] en qualité de chauffeur livreur, a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle consistant en une tendinite de l'épaule droite. Le certificat médical initial du 21 décembre 2020 constatait une « tendinite fissuraire du supra épineux avec lame d'épanchement intra articulaire ». Le 19 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de

Accident du travail / maladie professionnelle
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