Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 26/00319
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Montant net identifié
- 16 950 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 13 mai 2026, M. [L] demande à la cour de: rectifier l'arrêt rendu le 23 mai 2024 dans l'affaire n° 22/09367 opposant M. [L] à la société [1], remplacer dans cette décision en page 7 de l'arrêt, les mots: « l'indemnité de licenciement (soit un quart de mois de salaire par année d'ancienneté.
- Éléments du litige : DE L'ARRET: En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
- Solution: CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [L] les sommes de: 1 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 150 € au titre des congés payés y afférents, 375 € à titre d'indemnité de licenciement,' doit être remplacé par: 'CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [L] les sommes de: 3 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 300 € au titre des congés payés y afférents, 3 375 € à titre d'indemnité de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET RECTIFICATIF DU 09 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00319 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG4H
Décision déférée à la cour : arrêt du 23 mai 2024 - cour d'appel de PARIS (pôle 6 chambre 8) - RG n° 22/09367
DEMANDEUR À LA REQUÊTE ET APPELANT AU FOND
Monsieur [Y] [L]
Chez M. [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE ET INTIMÉE AU FOND
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislain DINTZNER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier lors des débats : Madame MICHEL
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Après un arrêt du 6 janvier 2021 rendu par la Cour de cassation, M. [L], ancien salarié de la société [1], a saisi le 7 novembre 2022 la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 23 mai 2024, a notamment :
- infirmé le jugement de première instance,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts de la société [1],
- fixé la rupture des relations contractuelles à la date du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
- condamné la société [1] à payer à M. [L] les sommes de :
- 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 150 euros au titre des congés payés y afférents,
- 375 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête du 13 mai 2026, M. [L] demande à la cour de :
- rectifier l'arrêt rendu le 23 mai 2024 dans l'affaire N° 22/09367 opposant M. [L] à la société [1],
- remplacer dans cette décision en page 7 de l'arrêt, les mots : « l'indemnité de licenciement (soit un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, selon l'article R. 1234-2 du code du travail, en l'absence de toute disposition plus favorable invoquée) s'élève à 375 euros » par « l'indemnité de licenciement (soit un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, selon l'article R. 1234-2 du code du travail, en l'absence de toute disposition plus favorable invoquée) s'élève à 3 375 euros »,
- remplacer en page 7 de l'arrêt les mots : « eu égard à l'ancienneté de M. [L], il convient d'accueillir sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1500 euros, ainsi que les congés payés y afférents » par « eu égard à l'ancienneté de M. [L], il convient d'accueillir sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 000 euros, ainsi que les congés payés y afférents »,
- remplacer en page 8 de l'arrêt les mots « 375 euros à titre d'indemnité de licenciement » par « 3 375 euros à titre d'indemnité de licenciement »,
- remplacer, en page 8 de l'arrêt les mots : « 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis» par « 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis »,
- remplacer, en page 8 de l'arrêt les mots : « 150 euros au titre des congés payés y afférents » par « 300 euros au titre des congés payés y afférents »,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
La société [1] n'ayant pas formulé d'observations, malgré la sollicitation faite en ce sens, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2026, à laquelle les parties n'ont pas comparu.
En cours de délibéré, les bulletins de salaire de M. [L] ont été demandés à son conseil qui les a produits le 25 juin 2026.
MOTIFS DE L'ARRET:
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il existe des erreurs matérielles affectant les motifs (page 7) ainsi que le dispositif (page 8) de l'arrêt relativement aux montants de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, aucune observation ayant trait à la requête du salarié et auxdites rectifications n'ayant été émise par la société.
En l'état, il convient donc d'ordonner la rectification de l'arrêt entaché de ces erreurs matérielles, comme demandé par M. [L].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles entachant l'arrêt n°1178 rendu par la cour d'appel de Paris le 23 mai 2024 dans l'affaire RG 22/09367 ayant opposé M. [L] à la société [1],
' en ce que dans la partie 'MOTIFS DE L'ARRET' en page 7 , les paragraphes :
'[Localité 3] égard à l'ancienneté de Monsieur [L], il convient d'accueillir sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1500 €, ainsi que les congés payés y afférents.
L'indemnité de licenciement (soit un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, selon l'article R.1234-2 du code du travail, en l'absence de toute disposition plus favorable invoquée) s'élève à 375 €'
doivent être remplacés par les paragraphes suivants:
'[Localité 3] égard à l'ancienneté de Monsieur [L], il convient d'accueillir sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 000 €, ainsi que les congés payés y afférents.
L'indemnité de licenciement (soit un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, selon l'article R.1234-2 du code du travail, en l'absence de toute disposition plus favorable invoquée) s'élève à 3 375 €',
' en ce que dans la partie PAR CES MOTIFS ou dispositif, en page 8, le paragraphe
'CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [L] les sommes de :
- 1 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 150 € au titre des congés payés y afférents,
- 375 € à titre d'indemnité de licenciement,'
doit être remplacé par :
'CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [L] les sommes de :
- 3 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 300 € au titre des congés payés y afférents,
- 3 375 € à titre d'indemnité de licenciement,'
DIT que le présent arrêt rectificatif sera notifié comme l'arrêt rectifié,
DIT que mention de ces rectifications sera portée sur la minute de l'arrêt rendu le 23 mai 2024 et sur les expéditions qui en seront délivrées,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a65b93c619cd1ff94a86.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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