Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/08256

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/03443 · 10 janvier 2025
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Je suis vraiment désolée que vous ne vouliez pas accepter notre nouvelle offre et que vous ne vouliez plus être dans notre film désormais. » Par requête du 22 décembre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié des sociétés [1] et [2] et de voir condamner ces dernières au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat et de son exécution.
  • Procédure: Le 10 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant: «; SE DECLARE incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées contre les sociétés [1] et [2]; INVITE Monsieur [P] [Q] à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. » Le 30 janvier 2025, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement, procédure enregistrée sous le numéro RG 25/01.
  • Solution: CONFIRME le jugement, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 22/03443
  2. Appel formé M. [Q]
  3. Conclusions notifiées la société [11]
  4. Conclusions notifiées la société [4]
  5. Conclusions notifiées M. [Q]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

452 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 9 JUILLET 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08256 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOOB

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2025 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny - RG n° 22/03443

APPELANT :

Monsieur [P] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de Paris (toque L0020), substitué par Me Angélique LAMY, avocate au barreau de Paris

INTIMEES :

SOCIÉTÉ [1]

[Adresse 2]

[Localité 2] (Allemagne)

Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de Paris (toque L0034), substitué par Me Paule WELTER, avocate au barreau de Lille

SOCIÉTÉ [2]

[Adresse 3]

[Localité 3] (Allemagne)

Représentée par Me Céline DARREAU, avocate au barreau de Paris (toque R188)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés [1] (société [3]) et [2] sont des sociétés de production cinématographique dont les sièges sociaux

sont respectivement à [Localité 4] et à [Localité 5] en Allemagne.

M. [P] [Q] est comédien et habite en France, à [Localité 6] (93).

La société [3] et la société [4] ont été décidé de développer

et de co-produire un long-métrage intitulé « 15 Jahre » (traduction de l'allemand « 15 ans ») réalisé par M. [Y] [G].

Elles ont conclu à cet effet un contrat de coproduction le 19 novembre 2018 aux termes duquel elle dirigent la production à parts égales.

Dans le cadre de ce projet, la société [4] était plus précisément en charge

de la production exécutive du film consistant notamment à gérer l'organisation

du tournage : organisation des plannings, contacts avec les acteurs et leurs agents, gestion des prestataires.

La société [3] s'occupait plus spécifiquement du suivi juridique, administratif

et financier du budget de production.

Par courriel du 6 juin 2021, la société [2] a proposé

à M. [Q] le rôle d'[K] [B], personnage principal du Film « 15 Jahre »

et sa participation a été matérialisée par la conclusion d'un « [Localité 7] Deal Memo »

entre la société [3] et M. [Q], document transmis à l'agent de l'acteur approché le 6 septembre 2021, pour signature.

Par courriel du 3 janvier 2022, la société [1] a mis fin à sa collaboration avec M. [Q] dans les termes suivants :

« Nous n'avons pas eu de nouvelles de votre agent [S]. Il n'a pas réagi à temps

à notre proposition. Le délai donné est expiré.

Il n'y a pas d'accord en place comme demandé. Nous avons décalé de vendredi

à aujourd'hui malheureusement sans aucun impact. Je suis vraiment désolée

que vous ne vouliez pas accepter notre nouvelle offre et que vous ne vouliez plus être

dans notre film désormais. »

Par requête du 22 décembre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié des sociétés [1]

et [2] et de voir condamner ces dernières au paiement

de diverses sommes au titre de la rupture du contrat et de son exécution.

Les sociétés défenderesses ont soulevé l'incompétence territoriale et matérielle du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Le 10 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant :

« - SE DECLARE incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées

contre les sociétés [1] et [2];

- INVITE Monsieur [P] [Q] à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »

Le 30 janvier 2025, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement, procédure enregistrée

sous le numéro RG 25/01283 et distribuée devant le pôle 6 - chambre 1A.

Les sociétés [1] et [2] ont soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de cet appel de droit commun considérant que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny statuait exclusivement sur la compétence.

Le 22 décembre 2025, M. [Q] a relevé appel de ce jugement par requête

au premier président de la cour d'appel. La procédure a été enregistrée sous le numéro

de RG 25/08256 et distribuée devant le pôle 6 ' chambre n°2.

Le 13 janvier 2026, une ordonnance a autorisé M. [Q] à assigner les sociétés [1] et [2] à jour fixe le 17 avril 2026.

Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 18 mars 2026 et déposées au greffe

le 8 avril 2026.

Par ordonnance du 12 mars 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [Q] le 30 janvier 2025.

Le 13 mai 2026, la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/01283 a été redistribuée au pôle 6 - chambre 2.

Les parties demandant la jonction des deux instances et le renvoi de l'audience

de plaidoiries, cette dernière a été renvoyée au 17 juin 2026 à 9h30.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2026, M. [Q] demande

à la cour de :

« ORDONNER la jonction des instances introduites sous les numéros de RG 25/01283

et 25/08256

INFIRMER le jugement rendu le 10 janvier 2025 en ce qu'il:

- SE DECLARE incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées

contre les sociétés [1] et [2];

- INVITE Monsieur [P] [Q] à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

ET STATUANT A NOUVEAU:

DECLARER le conseil de prud'hommes de Bobigny territorialement compétent,

de même que la cour d'appel de Paris, pour statuer sur les demandes formées contre

les sociétés [1] et [2],

En conséquence:

DEBOUTER les sociétés [5] et [6]

de leur demande de renvoi devant les juridictions allemandes,

DECLARER le conseil de prud'hommes de Bobigny matériellement compétent,

de même que la cour d'appel de Paris, pour statuer sur les demandes formées contre

les sociétés [1] et [2],

DEBOUTER les sociétés [1] et [2]

sur ce point,

DECLARER la Cour fondée à évoquer l'intégralité du litige,

EVOQUER l'intégralité du litige,

DEBOUTER les sociétés [7] et [8] sur ce point,

DECLARER le droit français applicable au litige,

L'APPLIQUER,

DEBOUTER les sociétés [1] et [2] sur ce point,

DEBOUTER la société [2] en ce qu'elle demande

à ne pas être considérée comme co-employeur de Monsieur [Q],

JUGER que les sociétés [1] et [2]

ont la qualité de co-employeurs de Monsieur [Q], et prononcer le co-emploi

des deux sociétés,

1/ Sur la rupture du contrat

A titre principal:

- JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée déterminée

du 17 juin 2021 par les sociétés [5] et [6],

- SANCTIONNER la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [Q],

En conséquence :

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts, cette somme étant équivalente au montant des rémunérations que le salarié

aurait dû percevoir en contrepartie de son engagement,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnités de congés payés,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnité de fin de contrat,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts

au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9],

- ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :

- du solde de tout compte de Monsieur [Q],

- d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail,

- de ses bulletins de salaire,

- ORDONNER la liquidation de l'astreinte par la Cour

A titre subsidiaire :

- JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée indéterminée

du 17 juin 2021 par les sociétés [5] et [6],

- FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [Q] correspond à la somme

de 7.000€ bruts,

- PRONONCER le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la rupture du contrat de travail, En conséquence :

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à verser à Monsieur [Q] la somme de 7.000€ au titre

de l'irrégularité de la procédure,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [U] [10] à lui verser la somme de 42.420€ bruts à titre de rappel de salaires,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 4.242€ à titre d'indemnités de congés payés,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre de préavis, et de 700€ au titre des congés payés afférents,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts

du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts

au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9],

- ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :

- du solde de tout compte de Monsieur [Q],

- d'une attestation Pôle Emploi,

- d'un certificat de travail,

- de ses bulletins de salaire,

- ORDONNER la liquidation de d'astreinte par la Cour

2/ Sur les conditions d'exécution du contrat de travail

- JUGER que l'engagement de Monsieur [Q] n'a pas été déclaré auprès

des organismes sociaux,

En conséquence :

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 42.000€ à titre d'indemnités de travail dissimulé,

- REMBOURSER les « per diem » de Monsieur [Q] consécutifs à sa semaine

de travail à [Localité 5] du 12 au 16 décembre 2021,

En conséquence :

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 70€ à titre des per diem sur la semaine

du 12 au 16 décembre 2021,

3/ Sur le préjudice moral et de santé de Monsieur [Q]

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts

en réparation de son préjudice moral et de santé,

A TITRE SUBSIDIAIRE ET DANS L'EVENTUALITE OU LA COUR CONSIDERERAIT QUE LA SOCIETE [3] A ETE LE SEUL EMPLOYEUR DE MONSIEUR [Q]:

1/ Sur la rupture du contrat

A titre principal :

- JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée déterminée

du 17 juin 2021 par la société [5],

- SANCTIONNER la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [Q],

En conséquence :

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 70.000€ à titre

de dommages et intérêts, cette somme étant équivalente au montant des rémunérations

que le salarié aurait dû percevoir en contrepartie de son engagement,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnités de congés payés,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnité de fin de contrat,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 5.000€ à titre

de dommages et intérêts au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9],

- ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :

- du solde de tout compte de Monsieur [Q],

- d'une attestation Pôle Emploi,

- d'un certificat de travail,

- de ses bulletins de salaire,

- ORDONNER la liquidation de l'astreinte par la Cour

A titre subsidiaire :

- JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée indéterminée

du 17 juin 2021 par la société [5],

- FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [Q] correspond à la somme

de 7.000€ bruts,

- PRONONCER le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la rupture du contrat de travail, En conséquence

- CONDAMNER la société [5] à verser à Monsieur [Q] la somme

de 7.000€ au titre de l'irrégularité de la procédure,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 42.420€ bruts à titre de rappel de salaires,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 4.242€ à titre d'indemnités de congés payés,

- CONDAMNER solidairement la société [5] à lui verser la somme

de 7.000€ à titre de préavis, et de 700€ au titre des congés payés afférents,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 7.000€ à titre

de dommages et intérêts du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 5.000€ à titre

de dommages et intérêts au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9],

- ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :

- du solde de tout compte de Monsieur [Q],

- d'une attestation Pôle Emploi,

- d'un certificat de travail,

- de ses bulletins de salaire,

- ORDONNER la liquidation de l'astreinte par la Cour

2/ Sur les conditions d'exécution du contrat de travail

- JUGER que l'engagement de Monsieur [Q] n'a pas été déclaré auprès

des organismes sociaux,

En conséquence :

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 42.000€ à titre d'indemnités de travail dissimulé,

- REMBOURSER les « per diem » de Monsieur [Q] consécutifs à sa semaine

de travail à [Localité 5] du 12 au 16 décembre 2021,

En conséquence :

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 70€ à titre

des per diem sur la semaine du 12 au 16 décembre 2021,

3/ Sur le préjudice moral et de santé de Monsieur [Q]

- CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 50.000€ à titre

de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de santé,

4/ Sur les demandes des sociétés [5] et [6]

- DEBOUTER les sociétés [5] et [6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DEBOUTER les sociétés [5] et [6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- MAJORER les condamnations ordonnées des intérêts au taux légal à compter du jour

de l'introduction de la demande (art. 1231-6 du code civil),

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à payer à Monsieur [Q] la somme de 4.000€

(quatre mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] aux entiers dépens.»

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2026, la société [11] demande à la cour de :

« DECLARER mal fondé Monsieur [Q] en son appel, l'en débouter,

ainsi que de l'ensemble de ses demandes,

CONFIRMER en conséquence le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes

de [Localité 8] le 10 janvier 2025 en ce qu'il :

S'EST DECLARE incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées contre les sociétés [1] et [2] ;

A INVITE Monsieur [P] [Q] à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes ;

A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que le Conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Q], il lui est demandé de :

NE PAS EVOQUER l'affaire sur le fond

RENVOYER l'affaire sur le fond devant le Conseil de prud'hommes de Bobigny.

A titre plus subsidiaire : si la Cour d'Appel décidait néanmoins d'évoquer l'affaire

sur le fond

REOUVRIR les débats et INVITER la société [5] à conclure sur le fond.

A titre encore plus subsidiaire : Sur le caractère infondé des demandes

de Monsieur [Q] et leur rejet FAIRE APPLICATION du droit du travail allemand

En conséquence, et dans la mesure où les demandes de Monsieur [Q], sont fondées uniquement sur le droit français,

REJETER l'intégralité de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire : Sur le caractère infondé des demandes

de Monsieur [Q] et leur rejet Sur la rupture du contrat Sur les demandes relatives

à la rupture d'un contrat à durée déterminée

A titre principal

JUGER que le contrat de travail de droit commun est le contrat à durée indéterminée

En conséquence

DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnités

de congés payés, d'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts pour perte

de ses droits auprès de l'[9]

A titre subsidiaire

JUGER que la promesse ou l'offre d'embauche a été rompue pour un motif valable

En conséquence

DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnités

de congés payés, d'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts pour perte

de ses droits auprès de l'[9]

A titre plus subsidiaire

JUGER que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu pour faute grave

En conséquence

DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnités

de congés payés, d'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts pour perte

de ses droits auprès de l'[9]

A titre encore plus subsidiaire

FIXER la rémunération globale convenue à 50.000 € sur 10 mois

LIMITER le montant de dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations à la somme de 50.000 €

LIMITER le montant à titre d'indemnités de congés payés à 5.000 €

LIMITER le montant à titre d'indemnité de fin de contrat à 5.000 €

En tout état de cause

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de ses droits auprès de l'[9] en raison de l'absence de préjudice

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de remise sous astreinte d'un solde

de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de ses bulletins

de salaire

Sur les demandes relatives à la rupture d'un contrat à durée indéterminée

A titre principal

JUGER que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse

JUGER que Monsieur [Q] ne justifie pas d'une ancienneté de services continus supérieure à 6 mois

DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents

A titre subsidiaire

LIMITER l'indemnité de préavis à la somme de 5.000 € bruts et 500 € de congés payés afférents

LIMITER les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse à la somme

de 5.000 €

En tout état de cause, sur le rappel de salaires et de congés payés afférents

FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [Q] à la somme de 5.000 € bruts

A titre principal

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents.

A titre subsidiaire

LIMITER la demande de rappels de salaires à la somme de 10.000 € outre 1.000 € à titre de congés payés afférents.

En tout état de cause :

RAMENER la condamnation au titre de l'irrégularité de procédure à de plus justes proportions et en tout état de cause la LIMITER à la somme de 5000 €

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de ses droits auprès de l'[9] en raison de l'absence de préjudice

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de remise sous astreinte d'un solde

de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de ses bulletins

de salaire

Sur les conditions d'exécution du contrat de travail

A titre principal

JUGER qu'aucun travail effectif n'a été exécuté.

A titre subsidiaire

JUGER qu'aucune intention de dissimuler l'activité de Monsieur [Q] n'est caractérisée

En conséquence

DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de 42.000 € à titre d'indemnités de travail dissimulé

A titre plus subsidiaire

LIMITER la condamnation à la somme de 30.000 €

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de per diem

Sur le préjudice moral et de santé de Monsieur [Q]

JUGER que Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice spécifique

DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande

Sur les frais et les dépens

CONDAMNER Monsieur [Q] à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700

du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens.»

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2026, la société [4] demande à la cour de :

« IN LIMINE LITIS : SUR LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE :

A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER le jugement en ce que le Conseil de Prud'hommes de Bobigny s'est jugé incompétent rationae loci , et ce au profit des juridictions allemandes,

INVITER Monsieur [Q] à mieux se pourvoir.

A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait compétente

rationae loci :

SE JUGER INCOMPETENT rationae materiae pour connaître des demandes

de condamnation formées par Monsieur [Q] à l'encontre [U] MINUTES

JUGER que la juridiction compétente pour connaître de ces demandes est le Tribunal Judiciaire de Bobigny.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour se jugerait compétente pour connaître de l'affaire,

RENVOYER les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Bobigny afin qu'il soit statué sur le fond,

DANS L'HYPOTHESE OU LA COUR ESTIMERAIT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE TERRITORIALEMENT ET MATERIELLEMENT COMPETENTE, SUR LE FOND :

A TITRE PRINCIPAL,

DEBOUTER Monsieur [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

au titre de l'existence, l'exécution ou la rupture d'un prétendu contrat de travail

avec [U] MINUTES,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

LIMITER toute condamnation au paiement de rappels de salaires à la somme

de 10.000 Euros bruts et 1.000 Euros au titre des congés payés afférents,

LIMITER toute condamnation au paiement de dommages et intérêts pour irrégularité

de procédure de licenciement à 5.000 Euros.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Monsieur [Q] :

' à payer à [Localité 9] la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code

de Procédure Civile,

' aux entiers dépens.»

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger »

qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens

des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Sur la jonction

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction

des deux instances au demeurant non contestée.

Sur la compétence territoriale

M. [Q] a interjeté appel du jugement qui a statué exclusivement sur la compétence territoriale.

M. [Q] fait valoir que :

- artiste interprète français, il bénéficie d'une présomption de salariat (article L. 7121-3

du code du travail) ;

-en application de l'article 21 du règlement UE n°1215/2012, la juridiction compétente

est celle du lieu habituel de travail, en l'espèce, la France. En effet, en accord avec le mail d'engagement du 16 juin 2021, il y a eu un commencement d'exécution du contrat : il a pris des cours d'allemand, de chant et d'arabe littéraire en France. Il ne s'est rendu en Allemagne que du 12 au 16 décembre 2021. Par ailleurs la France est le lieu d'embauche, de l'essentiel des obligations, des instructions et du matériel de répétition ;

- la recherche de l'intention des parties ne prévaut à l'attribution de la compétence

d'une juridiction que lorsque le contrat n'a pas reçu de début d'exécution ;

- il n'y a pas lieu, en droit du travail, de hiérarchiser les fonctions imparties au comédien, tout temps consacré à la préparation d'un rôle est un temps de travail effectif ;

- le jugement du conseil de prud'hommes le prive de tout droit d'accès à une juridiction

car il est à présent prescrit à saisir les juridictions allemandes ;

- l'article 7.1 du règlement 1215/2012 cité par les sociétés intimées n'est pas énuméré

parmi les règles spéciales de compétence visant les litiges du contrat de travail,

il n'est pas applicable ;

- le mémo-deal ne précise pas non plus le lieu de tournage retenu par la production ;

- Dans l'hypothèse où l'article 5 du règlement UE n°1215/2012 serait écarté, l'application de l'article 7 du règlement UE n°1215/2012 revient également à désigner les juridictions françaises comme compétentes.

Les sociétés intimées opposent que :

- en application de l'article 21 du règlement UE n°1215/2012, les juridictions compétentes sont allemandes quel que soit l'alinéa considéré : le premier prévoit qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un état membre peut être attrait devant les juridictions

dudit état, ainsi, les sociétés de production étant allemandes, les tribunaux allemands

sont compétents ; le deuxième prévoit que la juridiction compétente est celle du lieu

de travail habituel, en l'espèce, il s'agit de l'Allemagne ; le troisième prévoit

que la juridiction compétente est celle de l'établissement qui a embauché le salarié

à savoir l'Allemagne ;

- en outre, les cours de chant et de langue ne constituent pas l'obligation principale

du contrat de M. [Q] qui est son travail d'acteur qui devait s'exécuter en Allemagne ;

- la convention collective applicable prévoit que, si les répétitions sont rémunérées,

tel n'est pas le cas des séances de préparation pour l'interprétation du rôle (lecture,

cours, entraînements, régime alimentaire ') : les cours de langue et de chant

ne sont qu'un pré-requis du rôle, ils ne constituent pas l'activité habituelle de M. [Q] ;

- M. [Q] argumente sur le fait que des consignes lui parvenaient de la part des sociétés de production, or, elles ne correspondent que depuis l'Allemagne ce qui constitue bien

le lieu principal ;

- l'application du règlement Bruxelles I bis désigne également la compétence des tribunaux allemands.

Sur ce,

Vu la contrariété des positions des parties sur la nature de la relation, il convient de définir préalablement la juridiction territorialement compétente pour en juger.

Le règlement (UE) n° 1215/2021 du Parlement européen et du Conseil

du 12 décembre 2021 (dit règlement Bruxelles I bis) applicable au litige fixe les règles

de compétences concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution

en matière civile et commerciale, la section 5 du règlement étant applicable aux contrats individuels de travail.

L'articles 21 du règlement prévoit :

« Un employeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait :

a) devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile ;

ou

b) dans un autre Etat membre :

i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement

son travail ; ou

ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accomplit habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve l'établissement

qui a embauche le travailleur ».

Les sociétés intimées, employeurs revendiqués par M. [Q], peuvent donc être attraites soit devant l'Etat où elles ont leur domicile (Allemagne), soit devant un autre Etat

membre :

a) devant la juridiction du lieu ou le travailleur accomplit habituellement son travail

ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail,

(dans ce cas la France, tel que sollicité par M. [Q] ou l'Allemagne tel que revendiqué par les sociétés intimées),

ou

b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail

dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur (dans ce cas l'Allemagne M. [Q] soutenant

avoir été embauché par les intimées dont le domicile est situé en Allemagne).

Il ressort du document « 15 Jahre cast deal demo » signé le 29 octobre 2021 par l'agent

de M. [Q], que des répétitions étaient prévues en décembre 2021 et janvier 2022,

que M. [Q] devait être disponible pour l'essayage de prothèses et pour l'essayage

de costumes, que la durée du tournage était prévue sur 11 semaines et qu'il bénéficiait d'indemnités de voyage et d'hébergement sur les lieux de tournage ou lors

de ses déplacements (essayages ou autre) ce qui établit que le lieu habituel d'exécution

des prestations de M. [Q] devait se situer en Allemagne, à l'exception de quelques tournages en Autriche et au Luxembourg. M. [Q] s'est d'ailleurs rendu en Allemagne 12 au 16 décembre 2021 et il est établi que la majeure partie des tournages

devaient être effectués en Allemagne.

Il ressort en outre de la correspondance électronique échangée entre Mme [W] [N],

de la société [4] et l'agent de M. [Q], qu'il était proposé à ce dernier de suivre des cours intensifs d'allemand à [Localité 5] en novembre 2021, soit après la signature

du « cast deal demo », ce que son agent avait estimé « adapté pour [J] ». A cet égard,

la cour relève d'ailleurs qu'en juin 2021, avant la signature du « cast deal demo »,

dans un échange de mails avec son agent, l'acteur avait demandé s'il serait possible

de venir en Allemagne suivre des cours en allemand de façon intensive pendant

un ou deux mois.

En novembre 2021, un mail Mme [W] [N] adressé à l'agent de l'acteur précisait

que ce dernier serait à [Localité 5] à la mi-janvier ou fin janvier, et qu' « il aura certainement besoin de quelqu'un pour l'aider sur le plateau », ce à quoi il était répondu par l'agent

qu'il n'aura « pas besoin d'un coatch linguistique sur le plateau mais de quelqu'un qui parle bien le français et qui pourrait être une sorte de traducteur et d'assistant pour lui ».

Dès lors, ces éléments convergents établissent que le lieu où « le travailleur accomplit habituellement son travail » au sens de l'article 21b)i) précité du Règlement

est l'Allemagne, pays à partir duquel il devait s'acquitter de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son « employeur », s'agissant des essayages, des répétitions et du tournage,

peu important à cet égard que M. [Q] ait pris des cours de langues ou de chant

en France avant le début du tournage.

En effet, M. [Q] devait s'acquitter de l'essentiel de ses obligations en Allemagne

qui constitue le centre effectif de ses activités professionnelles pour son rôle

dans le film « 15 Jahre », dont la réalisation et la production sont allemandes.

Il résulte de ces éléments que le « lieu où le travailleur accomplit habituellement

son travail » au sens du Règlement est l'Allemagne de sorte que c'est pertinemment

que le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir entraînant

ainsi la confirmation du jugement, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre

encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre

à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.

La cour relève en outre que s'il devait être considéré que les cours de chant et d'allemand suivis en France par l'acteur avant le début de la production et pris en charge

par elle correspondent au début de l'exécution du contrat, il y aurait lieu alors

en tout état de cause de faire application des dispositions de l'article 21b)ii) du Règlement, l'acteur ayant alors dans cette configuration accompli son travail en France

et en Allemagne, imposant alors la compétence de la juridiction du lieu où se trouve l'établissement qui a embauche le travailleur, donc en Allemagne.

En l'état de la confirmation du jugement, il n'y a donc pas lieu à statuer par évocation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [Q] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit des sociétés intimées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

ORDONNE la jonction des instances introduites sous les numéros de RG 25/01283

et 25/08256 sous ce seul et dernier numéro ;

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens d'appel à payer à la sociétés [12] et à la société [2], chacune, la somme

de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/03443 · 10 janvier 2025
Identifiant source
6a57a5bf93c619cd1ff92fa1
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a5bf93c619cd1ff92fa1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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