Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/01308
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/06424 · 5 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M.[L] [S] (ci-après le salarié) a été engagé par la société [5], devenue [6], son contrat de travail ayant été transféré à la société [1], qui a repris le marché de la sécurité incendie du [Adresse 6] à [Localité 6] auquel il était affecté.
- Procédure: Par déclaration du 16 février 2023, M. [S] a interjeté appel.
- Solution: CONSTATE le désistement d'appel de M. [L] [S], désistement accepté par les SELARL [10] et [3], agissant ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [1], Le DÉCLARE parfait; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; DIT que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [L] [S] conservera à sa charge les dépens engagés au jour du désistement, sauf autre accord des parties.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F20/06424
- Appel formé M. [S]
- Conclusions de l'appelant M. [S], appelant,
- Conclusions notifiées la SELARL [10], en la personne de Me [R] [G], et la SELARL [3], en la personne de Me [B] [Q], agissant ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [1],
Document officiel
Texte intégral
80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01308 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEUY
Décision déférée à la cour : jugement du 05 janvier 2023 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/06424
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEES
E.U.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par ses co-liquidateurs désignés par le jugement d'ouverture de liquidation judicaire prononcé par le tribunal de commerce de paris le 08 février 2024
INTERVENANTES FORCÉES
S.E.L.A.R.L. [2] JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ET
S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Maître [B] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
Association [4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier lors des débats : Madame RENARD
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[L] [S] (ci-après le salarié) a été engagé par la société [5], devenue [6], son contrat de travail ayant été transféré à la société [1], qui a repris le marché de la sécurité incendie du [Adresse 6] à [Localité 6] auquel il était affecté.
Le 16 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, et par lettre du 31 juillet suivant, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, par requête du 8 septembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 janvier 2023 rendu en formation de départage :
- a ordonné à la société [1] de lui remettre une attestation Pôle emploi mentionnant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins deux ans,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture et rejeté ses demandes indemnitaires,
- a condamné la société [1] à payer à la société [6] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné le salarié aux dépens,
- a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 16 février 2023, M. [S] a interjeté appel.
Les SELARL [Z] [T], en la personne de Me [O] [Z], et [7], en la personne de Me [K] [U], ès qualités de co-administrateurs judiciaires de la société [1] en redressement judiciaire, ont déposé et notifié des conclusions par voie électronique le 20 juillet 2023, aux termes desquelles la confirmation du jugement déféré est demandée.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, remis à personne morale, l'[8] [9] a été assignée en intervention forcée, mais n'a pas constitué d'avocat.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 mai 2026, M. [S], appelant, demande à la cour de bien vouloir :
- lui donner acte de ce qu'il se désiste de la procédure d'appel engagée à l'encontre de la société [1],
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 juin 2026, la SELARL [10], en la personne de Me [R] [G], et la SELARL [3], en la personne de Me [B] [Q], agissant ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [1], demandent à la cour de bien vouloir :
- leur donner acte de leur acceptation du désistement d'instance de M. [S],
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'AGS [11] ayant été citée à personne morale et n'ayant pas constitué d'avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET:
M. [S] entend se désister de ses instance et action.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il convient de relever que les SELARL [Z] [T], en la personne de Me [O] [Z], et [7], en la personne de Me [K] [U], ès qualités de co-administrateurs judiciaires de la société [1] n'ont pas régularisé d'appel incident.
L'acceptation du désistement par les SELARL [10] et [3], agissant ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [1], rend en conséquence le désistement de M. [S] parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [S] conservera à sa charge les dépens engagés au jour du désistement, sauf autre accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [L] [S], désistement accepté par les SELARL [10] et [3], agissant ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [1],
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure,
DIT que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [L] [S] conservera à sa charge les dépens engagés au jour du désistement, sauf autre accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/06424 · 5 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a57a64393c619cd1ff94628
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a64393c619cd1ff94628.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
