Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/06261

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/08433 · 31 août 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
57 818,45 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 12 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul à titre principal et subsidiairement a un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 28 septembre 2023, la [2] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour [3] en ce qu'il a dit le licenciement nul et condamné la [2] à payer à M. [W] la somme de 33 318,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et 2 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: DIT que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; CONDAMNE la [2] à payer à M. [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F20/08433
  3. Appel formé la [2]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la [2]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 09 JUILLET 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06261 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII3Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° F20/08433

APPELANTE

E.P.I.C. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03

INTIME

Monsieur [G] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Madame Florence MARGUERITE, présidente

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] a été engagé par la [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2009, en qualité de Machiniste receveur niveau E3 échelon 2 au sein du centre bus de [Localité 3] devenu centre bus Défense ouest.

Le salaire moyen brut était de 2217,23 euros

Le 6 août 2019, la CPAM a accordé un titre de pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [W].

Le 5 septembre 2019, par avis du médecin M. [W] a été déclaré inapte définitivement à son poste avec possibilité de reclassement dans un métier de type animateur agent mobile ou agent de gare.

Le 18 octobre 2019, le CSE a émis un avis favorable quant à la possibilité de M. [W] d'occuper le poste d'animateur agent mobile.

M. [W] ne s'est pas présenté aux épreuves de sélection du poste d'animateur mobile.

Par lettre du 11 juin 2020, M. [W] était convoqué pour le 24 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement.

A la suite de l'entretien M. [W] a été victime d'une crise cardiaque sur le parking des locaux de la [2], qui sera reconnu comme accident du travail

Son licenciement lui a été notifié le 30 juin 2020 pour inaptitude physique d'origine non professionnelle.

Le 12 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul à titre principal et subsidiairement a un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 31 août 2023, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Déclaré le licenciement nul,

- Condamné la [2] à verser à M. [W] les sommes de :

o 4434,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

o 443,44 euros au titre des congés payés y afférents,

o 2140,35 euros au titre du restant à devoir sur l'indemnité de licenciement,

Outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020,

o 33 318,45 euros titrent de l'indemnité pour licenciement nul,

Outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

o 2500 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- Dit que la [2] devra remettre à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat travail et une attestation destinée à l'organisme pôle emploi conforme à la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la présente décision,

- Condamné la [2] à payer à M. [W] la somme de 2500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté le surplus des demandes,

- Ordonné en tant que de besoin le remboursement par la [2] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de ce mois d'indemnités de chômage,

- Condamné la [2] aux entiers dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration adressée au greffe le 28 septembre 2023, la [2] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

M. [W] a constitué avocat le 27 octobre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la [2] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement,

et statuant à nouveau :

A titre principal :

- JUGER que la [2] a respecté son obligation de reclassement ;

- JUGER la réforme pour impossibilité de reclassement de M. [W] est bien fondée ;

En conséquence,

- DEBOUTER M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER M. [W] à verser à la [2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire : si la Cour jugeait par extraordinaire que la [2] n'avait pas rempli son obligation de reclassement, :

- REQUALIFIER la réforme pour inaptitude de M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément au droit positif ;

- FAIRE application de l'article L.1235-3 du code du travail pour l'octroi des dommages-intérêts relatifs à la rupture du contrat de travail ;

- LIMITER le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents à un mois de salaire conformément au statut du personnel de la [2] ;

- DEBOUTER M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- DEBOUTER M. [W] du surplus de ses demandes ;

- CONDAMNER M. [W] à verser à la [2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- La [2] s'est conformée aux recommandations du médecin du travail.

- Les postes d'animateur et agent des gares nécessitent une formation et la réussite d'un test de sélection. Les recommandations du médecin à ces postes ne conféraient pas de facto les postes à M. [W].

- La [2] a proposé à quatre repises à M. [W] de passer ces tests.

- L'employeur n'a pas pour obligation de former le salarié à un nouveau métier.

- Il n'y avait pas de poste d'agent de gare disponible.

- M. [W] en acceptant le reclassement sur le poste d'animateur connaissait les conditions.

- M. [W], a justifié son absence pour raison de santé puis, par la suite, a contesté par courrier l'existence d'un test de sélection.

- En tout état de cause, le manquement à l'obligation de reclassement entraîne l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et non sa nullité.

- M. [W] avait une ancienneté de 11 ans et 6 mois et ne peut prétendre qu'à une indemnité entre 3 et 10,5 mois

- M. [W] ne justifie pas de son préjudice.

- Les agents statutaires n'ont qu'un mois de préavis à effectuer en cas de démission.

- M. [W] ne rapporte pas la preuve des manquements de la [2] à son obligation de sécurité après qu'il a fait un malaise à l'issue de l'entretien préalable.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a reconnu :

- Le licenciement nul avec toutes les conséquences de droit,

- Le manquement de l'employeur à ses obligations,

- LE REFORMER sur le quantum alloué au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

En conséquence,

- Constater la nullité du licenciement de M. [W],

Subsidiairement,

- Requalifier le licenciement de M. [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- Condamner la [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [W], les sommes suivantes :

- à titre principal, 40 000 euros au titre de la nullité du licenciement,

- à titre subsidiaire, 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- 4434,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 443,44 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 140,35 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement,

- 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement l'employeur à ses obligations,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2 500 euros allouée en premier instance,

- Assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil,

- Condamner la [2], prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.

L'intimé réplique que :

Sur le licenciement :

- La [2] a proposé uniquement à M. [W] des emplois d'animateur mobile sans lui proposer ceux d'agent de gare.

- Le médecin préconisait des métiers du "type" donc la [2] devait chercher à reclasser le salarié sur des métiers similaires.

- L'acceptation du 14 janvier 2020 au poste d'animateur mobile faite par M. [W] n'impliquait pas la réalisation d'épreuves de sélection.

- M. [W] a dénoncé à plusieurs reprises cette obligation d'examen contraire aux dispositions légales.

- La [2] ne cherchait pas à reclasser M. [W] mais à le soumettre à un processus d'embauche classique.

Sur la nullité du licenciement :

- Le licenciement est prononcé pour défaut de reclassement conforme à la suite d'un avis d'inaptitude et doit être annulé.

- M. [W] a été licencié après 11 ans et demi d'ancienneté alors âgé de 52 ans et reconnu travailleur handicapé qui encore à ce jour n'a pas retrouvé d'emploi.

- Les dispositions du barème de l'article L.1235-3 du code du travail violent les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

- M. [W] bénéficie de 2 mois de préavis.

- La [2] n'a pas versé en totalité l'indemnité due à M. [W] compte tenu de son ancienneté.

Sur l'obligation de sécurité et de loyauté :

- Il a fallu plusieurs échanges avec la [2] pour l'obtention des éléments nécessaire à son hospitalisation et la prise en charge au niveau de la CPAM.

- La CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la maladie.

- M. [F], présent lors de l'entretien préalable, explique la passivité de l'employeur a la survenance de l'accident.

- En janvier 2020, le conseil de de M. [W] a adressé un courrier a son employeur pour obtenir une attestation de salaire.

- Lors de l'accident le 24 juin 2020, M. [W] n'a pas été indemnisé par la CPAM en raison de l'attestation non conforme remise par son employeur.

- La [2] n'avait pas déclaré le sinistre dans les délais impartis auprès de la prévoyance humains de [Localité 4]. Il appartient à la [2] cocontractant avec l'organisme de prévoyance de justifier les démarches qu'elle a effectuées.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement

Aux termes de l'article L.1226-2 du même code, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Aux termes de l'article L.1226-2-1 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'avis d'inaptitude du 5 septembre 2019 indique "un reclassement dans un métier de type agent d'animation mobile ou agent de gare est possible".

La [2] précise que ce type de poste nécessite une formation préalable et implique la réussite d'un test de sélection, comme pour l'ensemble des salariés y compris les nouveaux embauchés.

Elle a proposé à M. [W] à quatre reprises, les 3 décembre 2019, 4 février 2020, 3 mars 2020 et 17 juin 2020 de passer ce test.

La [2] soutient qu'elle va plus loin que ses obligations légales car il n'existait pas de poste de reclassement comparable à celui de machiniste receveur.

Toutefois, l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher un poste de reclassement compatible avec les capacités résiduelles de l'agent au besoin en mettant en 'uvre des mesures d'adaptation au poste.

Si la [2] indique justement que l'employeur n'est pas tenu de mettre en 'uvre une formation qualifiante pour le salarié inapte, elle ne justifie pas que le test de sélection participerait d'une telle formation qualifiante, ni en quoi le poste d'agent mobile induit la mise en 'uvre d'une telle formation.

Elle indique que le poste d'agent d'animation mobile fait l'objet d'une formation initiale de trois mois mais il n'en résulte pas que cette formation dépasse l'obligation d'adaptation du salarié au poste de reclassement.

La cour relève d'ailleurs que, lors de l'entretien préalable au licenciement, M. [W] a fait valoir qu'il avait déjà passé un test de sélection lors de son entrée à la [2] sur le poste de machiniste-receveur.

La [2] ne communique à la cour aucun élément quant au contenu de ce test de sélection et ne justifie donc pas qu'il constitue une vérification de compétences indispensable pour suivre la formation initiale de trois mois au poste d'agent d'animation mobile.

La [2] fait d'ailleurs une interprétation inexacte de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2014 qu'elle cite, qui a rejeté le pourvoi contre un arrêt d'une cour d'appel ayant jugé le contraire de ce que soutient la [2].

Dès lors, en imposant à M. [W] de passer un test pour accéder au parcours d'agent animateur mobile, préconisé par le médecin du travail, sans justifier que ce poste ne constitue pas un emploi approprié à ses compétences avec une adaptation à l'emploi permise justement par la formation initiale de trois mois, fût-elle probatoire, la [2] n'a pas respecté son obligation de reclassement.

M. [W] soutient que son licenciement est nul de ce fait car il est manifeste que la [2] n'entendait nullement le conserver dans ses effectifs en lui soumettant une offre de reclassement qui n'était ni ferme ni définitive.

Mais le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour seule conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il déclaré nul le licenciement et il y a lieu de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

Ces dispositions ne portent pas non plus atteinte à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des Droits de l'Homme dès lors qu'elle ne prive pas le salarié d'accès à un tribunal indépendant et impartial, ni ne portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

M. [W] a acquis une ancienneté de 11 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [W] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis

M. [W] sollicite également le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. La durée de celle-ci sera fixée à deux mois, la [2] ne pouvant valablement soutenir que doit s'appliquer le préavis prévu dans son statut du personnel en cas de démission.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la [2] à payer à M. [W] la somme de 4 434,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 443,44 euros de congés payés afférents.

Sur la demande de complément d'indemnité légale de licenciement

M. [W] justifie qu'en application de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement qui lui était due était égale à 6 774, 85 euros.

Il sollicite donc la différence entre ce montant et la somme perçue de 4 634, 50 euros.

La [2] indique que M. [W] doit être débouté de sa demande sans justifier du calcul du montant qu'elle avait retenu.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la [2] à payer la somme de 2 140,35 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution loyale

M. [W] se prévaut de différents faits.

Il soutient que le comportement de l'employeur lors de l'entretien préalable et ensuite alors qu'il était victime d'un accident sur le parking n'était pas respectueux et attentif à son état de santé mais aucun manquement n'est établi par l'attestation de M. [F] ayant assisté M. [W].

Il soutient qu'en janvier 2020, il a fallu que son avocate intervienne pour qu'il obtienne une attestation de salaire. Mais il résulte des échanges de mail que M. [W] n'a pas voulu suivre la procédure indiquée.

Il soutient qu'il a dû solliciter l'employeur pour obtenir les indemnités journalières désormais non subrogées de juillet 2020 mais son courriel date du 30 juillet. Il n'y a donc aucun retard avéré à ce versement.

Il soutient que la [2] n'a pas déclaré l'accident du travail du 24 juin 2020 auprès de la société de prévoyance mais son courriel de contestation date du 16 juillet 2020 et l'accident du travail n'avait pas été reconnu à cette date. Il soutient qu'il a dû faire des démarches auprès de la [2] en août 2020 dont il ne justifie pas.

Il conteste les réserves que la [2] a formées sur l'accident du travail, ce qui était son droit d'employeur.

Il conteste que la [2] n'ait établi qu'un mois après la reconnaissance de l'accident du travail une nouvelle attestation de salaire à l'attention de la CPAM mais sans justifier des délais de notification de la reconnaissance d'accident du travail.

Il se prévaut d'un courrier de la CPAM faisant état d'un salaire erroné sur l'attestation employeur mais là encore il s'agit de la période antérieure à la reconnaissance de l'accident du travail et il n'est pas fourni d'explications sur la difficulté relative au salaire mentionné.

Il se prévaut aussi d'un courrier de son conseil pour obtenir une déclaration d'accident du travail pour l'hôpital mais la [2] sollicitait seulement une demande écrite de l'hôpital qui n'est effectivement pas la caisse de sécurité sociale et la [2] soutient sans être contredite que la feuille de soins nécessaire avait été adressée à son domicile.

Dès lors, par infirmation du jugement, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution loyale.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la [2] aux dépens de l'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour [3] en ce qu'il a dit le licenciement nul et condamné la [2] à payer à M. [W] la somme de 33 318,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et 2 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DIT que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la [2] à payer à M. [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la [2] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE la [2] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

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Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/08433 · 31 août 2023
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a57893c619cd1ff922d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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