Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 17

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 169
Période couverte4 décembre 2001 – 7 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 169 décisions
193

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 25/06815

Cour d'appel

Par déclaration en date du 08 octobre 2025 M. [W] [H] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 juin 2025. Les intimés ont constitués avocat les 03 et 05 novembre 2025. Suivant avis du 09 janvier 2026 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclartion d'appel pour défaut de régulariation par l'appelant de ses conclusions dans le délai de 3 mois visés à l'article 98 du code de procédure civile. Par message en date du 12 janvier 2026, M. [H] affirme avoir régularisé ses conclusions par RPVA le 1er décembre 2025 mais ne pas retrouver de traces de cet envoi. Par conclusions d'incident régularisées le 28 mai 2026, l'AGS demande au conseiller de la

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 25/07761

Cour d'appel

Selon déclaration du 13 novembre 2025, M. [P] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 26 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à la SARL [1]. Par conclusions du 11 mai 2026, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel. Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 novembre 2025 par Monsieur [P] [Z] qui a été enregistré le 28 novembre 2025 sous le numéro de déclaration d'appel 25/22518 - condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

Condamnation : 700 €Préavis / indemnités de rupture+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 25/07935

Cour d'appel

Selon déclaration d'appel du 18 novembre 2025, l'association [1] a interjeté appel du jugement rendu le 03 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à Mme [H] [B]. Par conclusions du 11 mai 2026, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel - débouter l'Association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'Association [1] à verser à Madame [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner l'Association [1] aux entiers dépens.

Condamnation : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 25/08099

Cour d'appel

Selon déclaration d'appel du 25 novembre 2025, la SARL [1] a interjeté appel du jugement rendu le 07 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [B] [C]. Par conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2026 par RPVA, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. Il demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n°25/08099 pour défaut d'exécution du jugement de première instance - condamner la SARL [1] à verser à Maître [T] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Il expose que l'employeur n'a pas exécuté le jugement alors qu'il en avait pris l'engagement.

Condamnation : 700 €Procédure prud'homale+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/00556

Cour d'appel

Selon déclaration d'appel du 05 janvier 2026, M. [Z] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 03 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la SASU [2] ([3]). M. [E] a déposé ses conclusions d'appelant le 05 février 2025 par RPVA. La SASU [3] a déposé ses conclusions d'intimé le 06 mai 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la SASU [3] a saisi le conseiller de la mise en état. Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de dire recevables ses conclusions signifiées le 06 mai 2026 ainsi que son appel incident. Elle expose que l'arrêt de travail de la collaboratrice chargée de ce dossier au sein du cabinet a entraîné des difficultés d'organisation insurmontables constitutives d'un cas de force majeure.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/00724

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel en date du 22 janvier 2026, Vu l'invitation à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé en date du 3 mars 2026, Vu l'avis de caducité avec demande d'observations adressée aux parties les 7 et 23 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe et n'a conclu dans le délai imparti, PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/00789

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 24 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 23 avril 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/01899

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 1er juin 2026, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 10 juin 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son…

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 26/01998

Cour d'appel

Par requête en omission de statuer notifiée le 24 mars 2026, Mme [O] [Y] a saisi la cour aux fins de voir constater que celle-ci avait omis de statuer sur sa demande de remise des documents de fin de contrat dans son arrêt du 2 mai 2024 (n°RG 21/09625) dans le litige l'opposant à l'Association [2] ([3]) - désormais dénommée [Adresse 2] - et de compléter le dispositif de cet arrêt. Par ordonnance de fixation du 8 avril 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai suivant. A la demande des parties formulée le 11 mai 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 juin 2026. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/02071

Cour d'appel

Vu les articles 902, 911 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 01 juin 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 28 mai 2026.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/02096

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel en date du 2 mars 2026, Vu l'invitation à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé en date du 28 avril 2026, Vu l'avis de caducité avec demande d'observations adressée aux parties le 1er et 3 juin 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe et n'a conclu dans le délai imparti, PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 4, 6 juillet 2026, 24/14934

Cour d'appel

Vu les articles 394 à 405 du code de procédure civile ; Le désistement est parfait en application des dispositions de l'article 395, 2ème alinéa, du code de procédure civile, en l'absence d'appel incident ou demande incidente. En application de l'article 399 du même Code, la partie appelante supportera la charge des dépens exposés à l'occasion de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; Disons que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre supportera la charge des dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Salaire / rémunérationOrdonnance de taxe+1
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.