Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 16

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 169
Période couverte4 décembre 2001 – 7 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 169 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 22/08200

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association [1], devenue en 2021 la fondation [1], a pour but de concourir à la protection des enfants, des adolescents et jeunes majeurs et gère en Ile de France des services d'investigation éducatives (SIE), des services sociaux de l'enfance (SSE), des centres médico-psycho-pédagogiques(CMPP), des ITP, des services d'éducation et de soins spécialisés à domicile, des unités d'accueil de jour et du soutien à la parentalité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 22/08320

Cour d'appel

La société [1] a interjeté appel le 28 septembre 2022 d'un jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Melun dans le litige l'opposant à M. [S] [V]. Lors de l'audience du 19 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour leur a proposé une mesure de médiation. Les parties ayant accepté d'entrer en voie de médiation, par arrêt du 8 juillet 2025, la cour a notamment ordonné une médiation dans la présente affaire. Par arrêts des 6 novembre 2025 et 10 février 2026, la cour a notamment renouvelé cette mesure. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, la société demande à la cour de : - ordonner le retrait de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/08320 au rôle du Pôle 6 chambre 5 de la cour d'appel de Paris.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 22/08922

Cour d'appel

Par déclaration du 18 octobre 2022, M. [N] [W] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes dans le litige l'opposant à la société [1]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025. Les parties ayant donné leur accord pour entrer en voie de médiation, la cour a, par arrêt du 18 novembre 2025, ordonné une mesure de médiation et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 avril 2026. Toutefois, les parties ont appelé l'attention de la cour sur le fait qu'ils avaient donné leur accord pour une médiation conventionnelle et non une médiation judiciaire. Par arrêt du 16 décembre 2025, la cour a avancé la date à laquelle l'affaire serait rappelée et a fixé cette date au 13 janvier 2026.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 22/10065

Cour d'appel

Par déclaration en date du 05 décembre 2022, M.[Z] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 septembre 2022. M. [Z] a remis au greffe par rpva le 21 janvier 2023 ses conclusions d'appel , conclusions aux termes des quelles il demande à la cour de : " confirmer le Jugement ainsi rendu en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse - Débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes confirmer le Jugement ainsi rendu en ce qu'il a : - Condamné la SAS [2] à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes : *2 526,25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *252,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis *1 473,82 € au titre de

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/00515

Cour d'appel

M. [X] [N], né en 1973, a été engagé par la SARL [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2007 en qualité de chauffeur-livreur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [N] a été placé en arrêt de travail du 06 au 19 septembre 2021, puis du 23 au 26 septembre 2021. Par lettre datée du 1er octobre 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2021 avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 18 octobre 2021. Par courrier du 26 octobre 2021, la société [2] a adressé à M. [N] les documents liés à la rupture de la relation de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 7 juillet 2026, 26/03445

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 04 février 2026, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 18 décembre 2025 par le juge d'instruction du tribunal judicaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats.

Contrat de travailPériode d'essai+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 7 juillet 2026, 26/03450

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/01868

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 28 novembre 2002, la société [1] (ci-après la société) a embauché Mme [E] [P] (née [N]) en qualité d'agent de service, niveau 1 pour la période du 2 décembre 2002 au 31 mai 2003 moyennant une rémunération brute horaire de 7,31 euros. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 13 mai 2003, la société l'a embauchée en qualité de chef d'équipe, niveau 1 à compter du 1er juin 2003 moyennant une rémunération brute horaire de 8,82 euros. Une clause de mobilité géographique a été stipulée dans le contrat : " clause de mobilité géographique : à savoir que Madame [P] pourra être affectée sur tout chantier situé à [Localité 3] ou Région Parisienne et desservi par les transports en communs, eu égard à la mobilité qu'impose la profession ".

Condamnation : 8 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02489

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2012 à effet du 26 mars 2012, la société [4] devenue la société [5] elle-même devenue la société [1], a embauché M. [Z] [P] en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, niveau VIII, échelon 3, moyennant une rémunération annuelle brute de 68 000 euros payée sur treize mois, outre une rémunération variable. Le contrat de travail stipule que, conformément à la convention collective des commerces de gros et à l'accord du 14 décembre 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail qui le prévoit, et compte tenu du niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, M. [P] sera soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par cet accord ;

Condamnation : 122 638 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02898

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 29 mai 1978, la société [2] a embauché M. [R] en qualité de monteur, 1er échelon. Le contrat de travail a été transféré à la société [3] [V] aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après la société). La relation contractuelle est soumise à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne. M. [R] a exercé des mandats de représentation du personnel depuis 2002. Saisi en 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a rendu un jugement le 17 mai 2013 aux termes duquel il a : - dit que la discrimination syndicale évoquée était démontrée à l'encontre de M. [R], salarié de la société ; - dit qu'il convenait d'affecter à M. [R] le coefficient 305 à compter du 8 décembre 2009 ;

Discipline / sanctionsContrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 25/03639

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 13 mai 2025, M. [P] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 avril 2025, l'appel étant dirigé à l'encontre de la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], et de l'AGS [5]. Le 28 mai 2025, l'AGS [5] constituait avocat. La déclaration d'appel a été signifiéee à la SARL [1] es qualités, qui n'avait pas constitué avocat, par acte d'huissier du 18 juillet 2025. Les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe le 31 juillet 2025 soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par avis notifié par RPVA en date du 08 janvier 2026, le greffe a invité l'appelante à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 25/06622

Cour d'appel

Par jugement en date du 1er août 2025, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de Monsieur [R] [N] et a jugé que le licenciement dont il avait fait l'objet était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. La société [2], venant aux droits de la société [3], a été condamnée à lui verser la somme totale de 36.097,88 euros, décomposée comme suit : - Rappel de salaire 1 012,35 - Congés payés afférents (rappel de salaire) 101,23 - Indemnité compensatrice de préavis 10 292,31 - Congés payés afférents (préavis) 1 029,23 - Indemnité conventionnelle de licenciement 13 585,84 - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 576,92 - Article 700 du code de procédure civile 1 500,00 L'exécution provisoire a été ordonnée.

LicenciementOrdonnance de radiation+5
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