Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7
Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/08550
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/02655 · 5 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 15 mars 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir notamment paiement d'un salaire.
- Procédure: M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2022.
- Éléments du litige : En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F20/02655
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [W]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 JUILLET 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02655
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
INTIMÉE
SAS [1] « [2] » aux droits de laquelle vient la société [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre,
Madame ALA, Présidente de chambre,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] exploite un restaurant dénommé « Le [F] [Y] » situé [Adresse 3] et emploie plus de 10 salariés.
M. [Z] [W] soutient avoir travaillé pour la société [1] du 11 septembre 2019 au 14 septembre 2019 au sein du restaurant « Le [F] [Y] ».
Par requête du 15 mars 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir notamment paiement d'un salaire.
Par jugement rendu le 5 septembre 2022, notifié le 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [W] aux dépens.
Le conseil de prud'hommes a considéré que M. [W] ne versait aucune pièce probante démontrant avoir effectué une prestation de travail pour la société [1].
M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2023, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a confirmé la compétence matérielle du conseil de prud'hommes pour connaître le litige ;
En statuant à nouveau :
- le juger recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
- confirmer sa compétence matérielle pour connaitre du litige ;
- juger l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société [1] ;
- juger recevable en appel ses demandes subséquentes pour travail dissimulé ;
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 670 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
* 411,81 euros à titre de rappel de salaire ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts dans le versement des salaires ;
* 10 128 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 75,20 euros au titre des frais de transport ;
* 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
- ordonner la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner la société [1] à 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution du jugement qu'il pourrait avoir à engager dans le cadre de la présente instance ;
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2023, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal, sur la fin de non-recevoir :
- déclarer recevable et bien-fondée la fin de non-recevoir opposée à M. [W] ;
- juger irrecevables la requête en date du 15 mars 2020 et la citation effectuée par huissier de justice en date du 13 janvier 2021 ;
En conséquence,
- juger en tout état de cause l'action prescrite au visa des dispositions de 'l'article du code du travail',
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- constater l'absence de preuve d'un contrat de travail
- juger l'absence de preuve de la réalité de la prestation de travail
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de dommages et intérêts pour travail dissimulé non formulées dans la requête sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes de M. [W] ;
Y ajoutant :
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.
La cour a interrogé les parties sur la situation de la société [1], le kbis versé aux débats mentionnant au 5 janvier 2026 sa radiation à la suite de la fusion absorption par la société [3].
Seul le conseil de la société a répondu pour confirmer que 'la société intimée devient la société [3]'.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir liées à la saisine du conseil de prud'hommes et la prescription
La société soutient que M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en déposant une requête en date du 15 mars 2020 à l'encontre de l'enseigne commerciale sans aucune mention du RCS de la société, que cette saisine a été jugée irrecevable et que M. [W] a alors fait citer la société [1] par acte d'huissier en date du 13 janvier 2021 en y joignant une copie de sa requête initiale. Elle considère que la citation n'étant pas le mode de saisine du conseil de prud'hommes elle n'a pas pu couvrir l'irrégularité liée à la désignation du défendeur.
Comme le soutient la société, l'article R. 1452-1 du code du travail prévoit que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes et doit à peine de nullité, comporter les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile et notamment pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
L'article R. 1452-5 du même code précise que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.
Si dans sa requête initiale du 15 mars 2020, M. [W] a mentionné comme partie adverse la société '[F] [Y]' et non la société [1], il a ensuite fait procéder à la citation de cette dernière devant le conseil de prud'hommes en mentionnant les informations requises susvisées par acte d'huissier du 13 janvier 2021 ce qui a eu pour effet de régulariser la saisine initiale, étant au surplus relevé que la société étant représentée en première instance par son avocat, aucun grief n'est établi.
Sur la prescription, la société se borne à indiquer que le délai de prescription de l'action en rappel de salaires est de trois ans et que celle-ci est acquise puisque 'Monsieur [Z] [W] n'a jamais saisi le Conseil de Prud'hommes à l'encontre de la société [1]'.
Compte tenu de la citation du 13 janvier 2021 et de la période de travail alléguée sur le mois de septembre 2019, la prescription relative au paiement des salaires, comme celle de deux ans applicable à l'exécution du contrat prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail, ne sont pas acquises.
Ces fins de non recevoir soulevées par l'intimée sont donc rejetées.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
La société soutient que sont irrecevables les demandes nouvelles de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de dommages et intérêts pour travail dissimulé non formulées dans la requête initiale mais ultérieurement devant le conseil de prud'hommes.
En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Comme le fait valoir l'appelant, ses demandes présentées dans sa requête initiale étaient consécutives à la reconnaissance d'un contrat de travail et à sa rupture et la demande au titre du travail dissimulé s'y rattache par un lien suffisant.
De même, pour la demande additionnelle de 5 670 euros de 'dommages et intérêts pour préjudice matériel', elle se rattache également par un lien suffisant avec les demandes indemnitaires suivantes formulées par M. [W] dans sa requête initiale à savoir une indemnité pour le retard dans le versement du salaire et une indemnité pour le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.
Aucune irrecevabilité de ces demandes formées devant le conseil de prud'hommes n'est donc encourue.
Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [W] et la société [1]
M. [W] soutient qu'il a exercé les fonctions de chef de partie au sein du restaurant « [F] [Y] » du 11 septembre 2019 au 15 septembre 2019, qu'il a travaillé le mercredi 11 septembre de 9h à 00h30, le vendredi 13 septembre de 16h30 à 00h30 et le samedi 14 septembre de 9h à 15h puis de 18h à 1h30, soit au total 37h en l'espace de quelques jours et qu'il a été engagé par M. [N]. Il ajoute que le 15 septembre 2019 à la suite d'un différend sur le montant de sa rémunération et de ses fonctions, les 'parties' ont décidé d'un commun accord de ne pas poursuivre leur relation de travail.
La société considère que les éléments produits ne sont pas probants et précise que M. [N] n'est pas salarié de la société [1], pas plus qu'il n'est chef de cuisine et qu'il ne dispose d'aucun pouvoir d'embauche en son sein.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité.
S'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, en l'absence de contrat de travail apparent et en présence d'une contestation, il appartient à M. [W] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société [1].
Au soutien de son affirmation, M. [W] produit aux débats :
-des photographies d'une salle de restaurant et de personnes non identifiées,
-des SMS échangés avec sa compagne Mme [K] et avec M. [N], qui l'aurait selon lui recruté, la veille du début de son contrat,
-une attestation au nom de M. [N] non signée et qui n'a donc aucune force probante,
-une attestation de sa compagne, dans laquelle elle explique avoir rencontré M. [N] au Manhattan Terraza, un restaurant de la même chaîne que le [F] [Y] qui allait ouvrir et recherchait encore des personnes pour travailler et affirme « On a travaillé moi et M. [W], moi en salle et M. [W] en cuisine »,
-un message du 18 septembre 2019 de Mme [K] à M. [R], présenté comme directeur de la restauration, réclamant le paiement de ses salaires et ceux de M. [W],
-une lettre de M. [W] du 29 novembre 2019 à MM. [N] et [R] demandant le paiement de son salaire.
Par message du 9 septembre 2019 sur le groupe Facebook « Italiens à [Localité 3] », M. [N], indiquait : « Bonjour à tous. Nous sommes à la recherche de personnel pour une nouvelle ouverture. Nous recherchons un chef de partie, commis de cuisine, plongeur et sous-chef ».
S'il résulte des SMS produits des échanges entre la compagne de l'appelant et M. [N] sur des postes à pourvoir, il n'est pas justifié qu'il s'agissait alors d'emplois au sein de la société [1] et d'ailleurs la rencontre organisée entre eux a eu lieu au [Adresse 4] à [Localité 3] dans les locaux du restaurant Manhattan Terraza exploitée par une autre société.
La société intimée produit également le contrat de travail de M. [N] au sein de la société [4] qui exploite le restaurant « Manhattan Terraza » en qualité de second de cuisine et le fait que ces deux entités soient gérées par la même personne M. [B] ne permet pas d'en déduire que M. [N] détenait le pouvoir de recruter au sein de la société [1].
Les plannings du restaurant '[F] [Y]' sur la période de travail alléguée de septembre 2019 ne mentionnent ni M. [N], ni M. [W], ni encore sa compagne.
Il ressort également du profil Linkedin de M. [R] produit aux débats qu'entre mai 2019 et février 2020 celui-ci travaillait pour le Manhattan Terraza et non pour le [F] [Y].
Enfin, les quelques photos produites ne permettent pas d'établir l'existence d'un travail salarié de l'appelant au sein du restaurant [F] [Y].
Ainsi, la seule attestation de sa compagne est insuffisante à établir l'existence d'un contrat de travail entre M. [W] et la société [1].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'appelant qui succombe supportera les dépens.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la société [1],
DÉCLARE recevables l'action et les demandes de M. [W],
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/02655 · 5 octobre 2022
- Identifiant source
- 6a57aa0e93c619cd1ff9c153
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57aa0e93c619cd1ff9c153.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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