Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/04572
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 octobre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu l'acte du 30 avril 2025 par lequel Mme [H] [O] a interjeté seule appel à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2024 et notifié le 24 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans un litige l'opposant au comité régional Ile de France de boxe.
- Demandes et arguments : Vu le courrier du 29 août 2025 par lequel Mme [O] demande à la cour de prendre acte de sa volonté de se faire représenter par un défenseur syndical.
- Solution: Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé lequel Mme [H] [O]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
69 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 JUILLET 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04572 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRWJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 avril 2025
Date de saisine : 27 juin 2025
Décision attaquée : n° 21/00012 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Creteil le 10 octobre 2024
APPELANTE
Madame [H] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. Ertugrul Vural (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉ
COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE DE BOXE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne Bataille, avocat au barreau de Paris, toque : P0320
Greffier lors des débats : Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'acte du 30 avril 2025 par lequel Mme [H] [O] a interjeté seule appel à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2024 et notifié le 24 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans un litige l'opposant au comité régional Ile de France de boxe ;
Vu l'orientation de la procédure en mise en état le 1er septembre 2025 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité adressé le 15 septembre 2025 à l'appelante aux motifs que l'appel a été interjeté sans représentant et formalisé hors réseau privé virtuel des avocats ;
Vu le courrier du 29 août 2025 par lequel Mme [O] demande à la cour de prendre acte de sa volonté de se faire représenter par un défenseur syndical ;
Vu la convocation du 13 février 2026 à l'audience du 11 juin 2026 réceptionnée par l'appelante à une date non précisé sur l'accusé de réception ;
Vu l'audience du 11 juin 2026 à 9 h 00 à laquelle l'appelante a été convoquée et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l'ordonnance a été indiquée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, "à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat..."
Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux.
L'article R1461-2 du même code ajoute que "l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire".
Or, les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile, applicable aux procédures avec représentation obligatoire, en sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, indiquent que " La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1o Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2o Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3o La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5o L'indication de la décision attaquée ;
6o L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7o Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. "
En outre, selon les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'appel formé par un avocat doit l'être par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats.
Selon l'article 930-2 du même code, les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical qui peut soit remettre au greffe la déclaration d'appel établie sur support papier, soit la lui adresser en lettre recommandée avec avis de réception.
Autrement dit, l'appel d'une décision du conseil de prud'hommes doit être formé par l'intermédiaire soit d'un avocat via le réseau privé virtuel des avocats, soit d'un défenseur syndical par remise au greffe ou en lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut l'appel est irrecevable.
De même l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être interjeté dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R 1461-1 du code du travail. Cette fin de non-recevoir doit être soulevée d'office conformément à l'article 125 du code de procédure civile.
En l'espèce, par courrier du 28 avril 2025, Mme [O] a interjeté seule appel à l'encontre du jugement du 10 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Créteil, notifié par lettre du 18 mars 2025, réceptionnée le 24 mars 2025.
La déclaration d'appel encourt donc l'irrecevabilité pour un double motif.
Cependant, la notification d'un jugement qui ne précise pas les modalités du recours, comme exigé par les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, ne peut faire courir les délais d'appel.
En l'espèce, la notification figurant au dossier ne précise pas les modalités de l'appel. Toutefois, seule la partie recto de cette notification est produite alors que le document indique que les modalités de recours figurent au verso sans que la partie verso du document ne soit produite.
En l'état des pièces du dossier, et compte tenu du fait que l'intimée s'est constituée le 29 juin 2026, il importe pour une solution contradictoire du litige de renvoyer l'affaire à une prochaine audience d'incident afin que Mme [O] produise le document intégral de la notification du jugement comportant sa partie recto et verso.
Les dépens seront en l'état réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INVITE Mme [H] [O] à produire le document intégral de la notification du jugement comportant sa partie recto et verso ;
INVITE les parties constituées à prendre toute écriture utile concernant la recevabilité de l'appel au regard des modalités et du délai d'appel ;
RENVOIE l'affaire à l'audience incident du 17 septembre 2026 à 9 h 00 en salle Fénélon (1-F-04) et dit que la présente décision vaut convocation à l'audience ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 octobre 2024
- Identifiant source
- 6a57a95493c619cd1ff9bb08
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a95493c619cd1ff9bb08.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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