Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/06472
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 24 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris.
- Procédure: En conséquence, DE DÉCLARER irrecevable l'appel de la SARL [1] comme formé hors délai, fin de non-recevoir d'ordre public; DE RENVOYER la formation de jugement à constater, le cas échéant, la confirmation du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 27 juin 2025 en toutes ses dispositions.
- Éléments du litige : Plus généralement, juger que Monsieur [X] est dès lors irrecevable à présenter quelque prétention que ce soit devant la présente Cour.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées voie électronique le 23 avril 2026
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 Juillet 2026
(n° 630 /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06472 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBCB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 septembre 2025
Date de saisine : 06 octobre 2025
Décision attaquée : n° 23/07078 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 27 juin 2025
APPELANTE
S.A.R.L. [1] Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie Boude, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
INTIMÉ
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Carlo Brusa, avocat au barreau de Paris, toque : D1933
Greffier lors des débats : Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 24 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [X].
Le 19 décembre 2025, la société [1] a communiqué par voie électronique ses conclusions au fond d'appelante.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 23 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant de déclarer irrecevable l'appel de la société [1] en raison de sa tardiveté.
Le 27 mai 2026, M. [X] a remis au greffe ses dernières conclusions d'incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant :
« A TITRE PRINCIPAL
- DE DIRE ET JUGER que la déclaration d'appel de la SARL [1] a été interjetée hors du délai d'un mois imparti pour relever appel du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 27 juin 2025 ;
- DE REJETER l'exception d'irrecevabilité des présentes conclusions d'incident n°2 soulevée par la SARL [1] sur le fondement de l'article 909 du Code de procédure civile ;
- DE DIRE ET JUGER que l'exception tirée de l'article 909 est inopérante pour faire obstacle à la constatation de la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de la tardiveté de l'appel ;
En conséquence,
- DE DÉCLARER irrecevable l'appel de la SARL [1] comme formé hors délai, fin de non-recevoir d'ordre public ;
- DE RENVOYER la formation de jugement à constater, le cas échéant, la confirmation du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 27 juin 2025 en toutes ses dispositions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DE DÉBOUTER la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;
- DE DIRE ET JUGER que la SARL [1] a fait un usage abusif et dilatoire de la voie de l'appel, en formant un recours manifestement hors délai et en s'abstenant de toute diligence utile en cause d'appel, notamment en ne répondant pas au courriel officiel du 5 février 2026 ;
- DE CONDAMNER la SARL [1] à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
- DE CONDAMNER la SARL [1] à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DE CONDAMNER la SARL [2] aux entiers dépens de l'instance d'appel, y compris ceux afférents au présent incident. »
Le 1er juin 2026, la société [1] a remis au greffe ses dernières conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant:
« Juger radicalement irrecevables les conclusions d'incident déposées par Monsieur [X].
Plus généralement, juger que Monsieur [X] est dès lors irrecevable à présenter quelque prétention que ce soit devant la présente Cour.
Juger que cette déclaration d'appel ne saurait être déclarée caduque.
Juger que le délai d'appel n'a pas régulièrement couru,
Ecarter la sanction de l'irrecevabilité de l'appel déposé par la Société [1] comme étant disproportionnée,
Juger en conséquence recevable l'appel déposé par la Société [1].
Condamner Monsieur [X] au versement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Lors de l'audience d'incident du 02 juin 2026 à 10h30, le conseiller de la mise en état a informé les parties qu'il soulevait d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la société [1] en raison de sa tardiveté au regard des dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail et a demandé aux parties de faire valoir leur éventuelles observations sur cette caducité, par note en délibéré, avant le 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseiller de la mise en état ayant relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, celle-ci ne sera examinée que dans ce cadre juridique, peu important dès lors, d'une part, que ladite irrecevabilité ait été relevée par M. [X] dans ses conclusions d'incident du 23 avril 2026 et, d'autre part, la recevabilité de celles-ci.
Aux termes de l'article 528 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
Selon l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel contre les jugements rendus par les conseils de prud'hommes est d'un mois.
L'article 641 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »
L'article 642 du même code précise que :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
En l'espèce, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris a été prononcé le 27 juin 2025. Il n'est pas contesté que ce jugement a été notifié le 29 juin 2025 à la société [1] et que celle-ci en a accusé réception le 1er août 2025.
Il en résulte que lorsque la société [1] a interjeté appel, le 24 septembre 2025, de ce jugement, le délai d'un mois pour en relever appel était expiré.
Les circonstances de fait alléguées par la société [1] tenant à ce que la notification par le greffe du jugement a été réceptionnée le 1er août 2025 par l'assistante du gérant ne justifient pas qu'il soit dérogé au délai d'appel fixé à l'article R.1461-1 du code du travail.
L'obligation procédurale en cause, consistant en un délai d'appel d'un mois à compter de la notification du jugement, ne peut être tenue pour disproportionnée ou contraire au principe du procès équitable posé par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a pour fondement un texte et qu'elle poursuit le but légitime d'assurer la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. En outre, la sanction du non-respect de cette obligation procédurale n'est pas subordonnée à la démonstration par l'intimé d'un grief.
En considération de l'ensemble des éléments qui précèdent, et des dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est justifié en l'espèce de dire que l'appel interjeté par la société [1] est tardif et est dès lors irrecevable.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
DIT que l'appel de la société [1] est irrecevable.
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 juin 2025
- Identifiant source
- 6a57a8cf93c619cd1ff9b76a
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a8cf93c619cd1ff9b76a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
