Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10

Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 26/03879

LicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois
Montant net identifié
900 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon déclaration de saisine du 10 octobre 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 septembre 2023.
  • Procédure: Selon déclaration de saisine du 10 octobre 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 septembre 2023 dans le litige l'opposant à Mme [Y] [F].
  • Solution: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a; débouté Mme [F] de: sa demande au titre de la prime de panier, sa demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage; sa demande de rappel d'indemnité de congés payés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

66 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 09 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03879 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNGE

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 26 février 2026 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 10

DEMANDEUR A LA REQUETE

Madame [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le 09 Juillet 1986 à [Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

DEFENDEUR A LA REQUETE

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentée par Me Maïté OLLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre.

Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration de saisine du 10 octobre 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 septembre 2023 dans le litige l'opposant à Mme [Y] [F].

Par arrêt du 26 février 2026, la cour a statué comme suit :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a

- débouté Mme [F] de :

- sa demande au titre de la prime de panier,

- sa demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage

- sa demande de rappel d'indemnité de congés payés

- ses demandes au titre des déclarations URSSAF erronées

- sa demande au titre du harcèlement moral

- sa demande au titre de la discrimination

- condamné la société [3] à la somme de 884,84 euros à titre de rappel de salaire pour l'activité partielle et à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société [3] à payer à Mme [Y] [F] les sommes de :

* 1 031,45 euros au titre des erreurs dans l'abondement du compte formation

* 18 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

Condamne la société [3] aux dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution de la présente décision,

Dit la demande d'exécution provisoire sans objet.

Par requête du 7 avril 2026, Mme [F] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer. Elle fait valoir qu'elle avait formé dans ses conclusions devant la cour une demande au titre des frais de nettoyage de son uniforme et que la cour a, dans les motifs de l'arrêt, retenu qu'il y serait fait droit mais n'a pas repris la condamnation dans le dispositif de l'arrêt.

La société [4] n'a pas présenté d'observations sur cette requête.

MOTIFS

Sur l'omission de statuer et la rectification d'erreur matérielle

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, le dispositif de la décision ne fait pas mention de la condamnation de l'employeur au titre des frais de nettoyage de l'uniforme qui figure dans les motifs de l'arrêt. Il convient de compléter le dispositif et d'ajouter que la société [3] à la somme de 900 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 26 février 2026 (RG 23/06540) comme suit:

Ajouter au dispositif : 'Condamne la société [3] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 900 euros au titre des frais de nettoyage d'uniforme',

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge et annexé à l'arrêt du 26 février 2026,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralProcédure prud'homale

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a72493c619cd1ff96e7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.