Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/01127
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/00453 · 21 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 11 mai 2020, M. [B] [G] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de technicien au sol par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective du transport aérien.
- Procédure: Par déclaration du 10 février 2023, M. [G] a interjeté appel.
- Solution: CONSTATE le désistement d'appel de M. [B] [G], désistement accepté par la société [1], Le DÉCLARE parfait; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 21/00453
- Appel formé M. [G]
- Conclusions notifiées M. [G]
- Conclusions notifiées la société [1]
Document officiel
Texte intégral
65 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 9 JUILLET 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01127 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDLY
Décision déférée à la cour : Jugement du 21 décembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00453
APPELANT
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0191
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier lors des débats : Madame RENARD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2020, M. [B] [G] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de technicien au sol par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective du transport aérien.
Pendant la relation de travail, il a été victime de plusieurs accidents du travail.
Le 13 octobre 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte, sous réserve de limiter le port de charges lourdes et les tâches nécessitant une posture courbée pendant une durée de deux mois, préconisations qui ont été réitérées jusqu'au 11 février 2019, date à laquelle un avis d'inaptitude a été émis en précisant :
« Serait apte à un autre poste sans manutention ni port de charges. Pas de restriction relative à la grille horaire ni à la conduite en piste ou d'engins à conducteur porté ».
Le 24 décembre 2019, l'employeur a informé M. [G] de l'impossibilité de le reclasser, et le 22 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 18 février 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, par requête du 22 février 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 décembre 2022 :
- a jugé justifié son licenciement pour inaptitude professionnelle,
- a déclaré prescrite sa demande de remboursement des frais de formation,
- l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes,
- a débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux éventuels dépens.
Par déclaration du 10 février 2023, M. [G] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 juin 2026, M. [G] demande à la cour de bien vouloir :
- constater son désistement d'instance et d'action,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 juin 2026, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
- prononcer le désistement d'appel et de toute instance et action de M. [G],
- donner acte à M. [G] de l'acceptation du désistement de la société [1],
- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de M. [G],
- donner acte que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, frais honoraires exposés du fait de l'instance.
MOTIFS DE L'ARRET
M. [G] entend se désister de ses instance et action.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par la société [1] rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à leurs demandes, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [B] [G], désistement accepté par la société [1],
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/00453 · 21 décembre 2022
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Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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