Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/09305
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/00383 · 23 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 5 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 7 octobre 2021, Mme [N] a démissionné du Centre de santé [Localité 3]-Thérèse, où elle était engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent administratif, afin d'effectuer son alternance.
- Procédure: Par déclaration du 10 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, L'INFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; CONSTATE l'absence de promesse unilatérale d'embauche.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 22/00383
- Appel formé la société [1]
- Conclusions de l'appelant la société
- Conclusions de l'intimé Mme [N], intimée,
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 JUILLET 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUD3
Décision déférée à la cour : jugement du 23 septembre 2022 - conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° F 22/00383
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1705
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier lors des débats : Mme SILVAN
ARRET - CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme FRENOY, présidente de chambre et par Catherine SILVAN, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant s'inscrire à un parcours de BTS commerce international et logistique en alternance au sein de l'ESUP ,' l'écolemploi', Mme [A] [N] a candidaté le 21 septembre 2021 à une offre d'emploi publiée sur le site internet [2] par la société [1], souhaitant pourvoir immédiatement un poste à temps plein, a adressé son curriculum vitae ainsi que sa lettre de motivation et a été reçue en entretien le 27 suivant.
Le 6 octobre 2021, la société [1] lui a adressé, à sa demande, un courrier contenant diverses données relatives à un contrat en alternance.
Le 7 octobre 2021, Mme [N] a démissionné du Centre de santé [Localité 3]-Thérèse, où elle était engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent administratif, afin d'effectuer son alternance.
Le 14 octobre 2021, la société [1] lui a indiqué par téléphone ne pas pouvoir l'accueillir en alternance.
Mme [N] a saisi le 14 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 23 septembre 2022, a :
- condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 21 267 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture anticipée illégale,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
* 948 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 94,80 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 3 000 euros en réparation du préjudice de carrière,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société [1], partie succombante au litige, aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2023, la société appelante demande à la cour de bien vouloir :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
en conséquence
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts en réparation de la rupture anticipée illégale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice de carrière, des frais irrépétibles, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués
- juger qu'aucune promesse d'embauche ne saurait être reconnue au profit de Mme [N],
en conséquence
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes et notamment des demandes formulées au
titre de l'appel incident,
en tout état de cause
- condamner Mme [N] à verser à la société [1] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] [N] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2023, Mme [N], intimée, demande à la cour de bien vouloir :
- déclarer la société [1] mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que :
* la lettre de promesse d'embauche adressée le 6 octobre 2021 par [1] à Mme [N] constitue une promesse unilatérale de contrat de travail,
* la promesse unilatérale de contrat de travail a été acceptée par Mme [N] de sorte qu'elle vaut contrat de travail,
* la rupture de la promesse unilatérale de contrat de travail s'analyse en une rupture anticipée illégale,
- déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 21 267 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture anticipée illégale,
* 948 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 94,80 euros à titre de congés payés,
* 3 000 euros en réparation du préjudice de carrière,
statuant de nouveau
- condamner la société [1] à lui payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture anticipée illégale, la somme de 29 848 euros et 2 984,80 euros au titre des congés payés,
- condamner la société [1] à lui payer, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 244 euros, ainsi que 10% soit 124,40 euros,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de carrière,
- condamner la société [1] à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026 et l'audience de plaidoire a eu lieu le 26 mai 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'existence d'une promesse d'embauche :
La société fait valoir qu'aucune promesse d'embauche n'a été reconnue au profit de Mme [N] dans la mesure où les termes de la lettre qui lui a été adressée le 6 octobre 2021 ne sont pas suffisamment précis, la nature du contrat n'étant pas déterminée, ni la date d'entrée en fonction, ni le temps de travail applicable dans l'entreprise, ni la rémunération prévue, pas plus que la durée du contrat ou la nature de l'emploi proposé. Elle considère en outre qu'aucune acceptation de la part de l'intimée n'a été émise. En l'absence de toute rupture anticipée d'un contrat de travail, elle conclut donc au rejet des demandes et à l'infirmation du jugement entrepris.
Mme [N] fait valoir au contraire qu'une promesse unilatérale de contrat de travail lui a été adressée, sur la base de l'offre d'emploi émise par la société, de sa candidature adressée en retour, après l'entretien qui a eu lieu le 27 septembre 2021 et le test d'anglais effectué à la demande de la société. Elle souligne que l'offre d'emploi mentionnait un salaire minimum de 900 € par mois, qu'en tout état de cause, la rémunération consiste en cas d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation en un pourcentage du salaire minimum de croissance, que la date de prise d'effet du contrat était précisée ( « le plus tôt possible selon le planning de formation »), que sa durée n'était pas indispensable dans la mesure où le cadre contractuel était de deux ans, conformément à la durée d'un BTS, ce que le futur employeur ne pouvait ignorer. En ce qui concerne les autres données, elle souligne que l'offre d'emploi précisait qu'il s'agissait d'un contrat à temps plein, soit 35 heures par semaine, que le contrat ne pouvait être que de professionnalisation - voie de formation continue- compte tenu de son parcours et rappelle que les parties avaient dépassé le stade des simples pourparlers, ayant manifesté une volonté ferme et définitive de s'engager pour la société et d'accepter la promesse unilatérale pour la salariée qui a répondu à toutes les demandes pour compléter le contrat et démissionné de son poste en CDI. La rétractation de la société ayant été postérieure à son acceptation, le contrat de travail, déjà formé, a été rompu, selon elle, de façon anticipée et illégale; l'intimée réclame des dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et peut engager la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Les éléments constitutifs de l'offre de contrat de travail et de la promesse unilatérale d'embauche sont identiques et doivent comporter la désignation de l'emploi, la date d'entrée en fonction ainsi que la rémunération.
En l'espèce, la lettre adressée à Mme [N] le 6 octobre 2021 mentionne en objet 'promesse d'embauche en contrat d'alternance' et indique :
« Madame,
Pour donner suite à notre entretien du 27 septembre dernier, nous vous confirmons notre engagement au sein de notre société en contrat d'alternance pour la durée de la formation prévue (BTS commerce international / 3 jours par semaine en entreprise) [durée de la formation à préciser].
Date d'embauche : le plus tôt possible (selon le planning de formation).
La rémunération sera calculée en pourcentage du salaire minimum de croissance (Smic) ou du salaire minimum conventionnel de branche ( SMC) selon la grille des salaires minimums en contrat d'apprentissage en vigueur.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de nos salutations distinguées'.
Indépendamment des ' quelques informations nécessaires pour les formalités à préparer (date de naissance, votre adresse, lieu de naissance, numéro de sécurité sociale, planning de formation, etc.) qui ont été réclamées par la société à la candidate par courriel du 6 octobre 2021 et du projet explicité dans ce message de ' finaliser un contrat' avec 'votre organisme de formation', il convient de relever que la durée du contrat, dépendant de la durée de la formation de BTS commerce international, n'est pas définie et que la date d'embauche n'est pas déterminée, ni d'ailleurs déterminable dans la mesure où la formation à laquelle elle devait s'adosser avait déjà débuté (cf le courriel d'une responsable de l'ESUP).
Il ne saurait être valablement reproché à la société, alors qu'elle avait mentionné spécifiquement que la durée de la formation - et donc celle du contrat - étaient '[ à préciser]' d'ignorer la durée habituelle d'un parcours en BTS, cette mention démontrant au contraire qu'elle n'avait pas le projet de s'inscrire dans une durée traditionnelle en la matière, ce que montrent d'ailleurs les échanges avec l'ESUP dès le 7 octobre suivant.
Par ailleurs, nonobstant l'intitulé du courrier du 6 octobre 2021 ' promesse d'embauche en contrat d'alternance' - auquel il appartient au juge du fond de restituer son exacte qualification-, force est de constater que la rémunération de la prestation de travail ( non définie à ce stade) n'y figure pas, le pourcentage invoqué étant décrit comme alternatif et déterminé en fonction de la nature du contrat, la prétendue salariée elle-même faisant état à la fois d'une rémunération de 900 € par mois a minima, en référence aux termes de l'offre d'emploi diffusée, et d'une rémunération de 1 244 € par mois calculée en fonction de son âge et du diplôme dont elle était titulaire.
Cette indétermination de la rémunération va de pair avec celle marquant la nature du contrat, non définie dans le courrier du 6 octobre 2021, comme Mme [N] l'indiquait elle-même en réponse à l'entreprise le 6 octobre 2021 : ' le planning de formation dépendra du contrat que vous choisirez avec l'école', ce point n'ayant pas été déterminé avant l'envoi du courrier litigieux, au vu des pièces produites par les parties.
Par conséquent, la candidate ne pouvait considérer le courrier du 6 octobre 2021 comme une promesse unilatérale d'embauche, les éléments essentiels définissant la relation de travail étant pour la plupart manquants.
Ce document ne constitue pas non plus une offre de contrat, pour les mêmes raisons.
Il ne saurait donc y avoir rupture anticipée d'un contrat de travail, en l'espèce, et les demandes à ce titre de Mme [N] doivent être rejetées, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les préjudices :
Face à la candidate qui dit avoir déménagé pour mettre toutes les chances de son côté afin de suivre un BTS en commerce international, véritable sacrifice pour elle compte tenu de l'éloignement de son entourage et de ses conditions de vie moins favorables dans la capitale, et réclame 10'000 € en réparation de son préjudice moral, la société relève l'absence de tout élément démontrant l'existence dudit préjudice, ainsi que son embauche dans le [Localité 4] préexistant à sa candidature et son recrutement par une agence immobilière à compter du 8 novembre 2021, effectif quasiment au terme (22 octobre 2021) de son emploi à l'hôpital, dont elle avait démissionné.
Par ailleurs, invoquant le manque de sérieux de sa candidature tardive, la société conclut au rejet de la demande de la salariée qui réclame également des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de carrière, ayant perdu la possibilité de reprendre ses études et d'être davantage qualifiée dans la mesure où le contrat de professionnalisation n'est ouvert en principe qu'aux personnes âgées de 25 ans au plus et qu'il est difficile au-delà de trouver un employeur, compte tenu du niveau de rémunération à appliquer.
L'indemnisation d'un préjudice suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, certains des termes du courriel en date du 6 octobre 2021 de la société ( 'nous nous réjouissons de vous faire parvenir, ci-joint, votre promesse d'embauche en contrat d'alternance. En vous remerciant (') de prévenir votre organisme de formation pour que nous puissions finaliser un contrat avec eux' ont pu laisser penser à la candidate que l'engagement de collaboration de la part de la société était d'ores et déjà acquis.
Mme [N], bien qu'installée à [Localité 5] dès avant sa candidature auprès de la société et bénéficiaire de revenus, démontre un préjudice moral résultant de la situation consécutive à la réponse négative de la société, qu'il convient de réparer à hauteur de 3 000 €.
En revanche, sa candidature tardive en vue d'un parcours en alternance, ses orientations professionnelles antérieures ainsi que l'absence de démonstration d'une impossibilité de reprendre des études professionnalisantes à son jeune âge conduisent à rejeter sa demande d'indemnisation d'un préjudice de carrière.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Mme [N], à la charge de la société - dont la demande doit être rejetée -.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE l'absence de promesse unilatérale d'embauche,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [A] [N] les sommes de :
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/00383 · 23 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a57a63493c619cd1ff94381
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a63493c619cd1ff94381.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
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