Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/08483
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° F 20/00349 · 5 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PROCÉDURE La société [2] a engagé M. [Y] [N] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 avril 2017, en qualité de chauffeur poids lourd.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Démission faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Melun Rg N° F 20/00349
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [N]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
260 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08483 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 20/00349.
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] a engagé M. [Y] [N] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 avril 2017, en qualité de chauffeur poids lourd.
Le contrat de travail de M. [N] a été transféré à compter du mois de mars 2019 à la SARL'[1].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers, annexe du personnel roulant «'marchandises'».
Par lettre notifiée le 27 mai 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juin 2019.
M. [N] a ensuite démissionné par courrier daté du 9 juin 2019, avec effet immédiat.
La lettre de démission indique':«'Par la présente, je vous informe que je démissionne de votre entreprise à compter du 9 juin 2019.
Comme prévu par la loi, je vous envoie ma lettre de démission.
Je vous demande mes droits et solde de tout compte.
Comptant sur votre compréhension, je vous remercie d'avance.'»
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la démission, M. [N] avait une ancienneté de 2 ans et 1 mois.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [N] a saisi le 24 août 2020 le conseil de prud'hommes de Melun et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'Condamner la société [1] à lui payer les sommes de':
- 9'071,08'€ au titre de paiement des heures supplémentaires depuis le mois d'août 2017,
- 907,10'€ au titre des congés payés y afférents';
- 3'071,40'€ au titre des repos compensateurs dus';
- 3'227,76'€ au titre de rappel de prime de nuit,
- 322,77'€ au titre des congés payés y afférents';
- 9'400'€ au titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur les durées maximales hebdomadaires de travail';
- 16'103,46'€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé':
- 1'500'€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
Ordonner les intérêts au taux légal';
Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme aux sommes citées ci-dessus et bulletin de salaire mois par mois concernant la totalité des rappels de salaires
Ordonner l'exécution provisoire'».
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':
«'Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales';
Rejette les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Met à la charge de M. [N] les dépens de la présente instance.'»
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 octobre 2022.
La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 11'octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de':
«'Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions';
Condamner la société [1] à verser à M. [N] les sommes suivantes':
- 9'071,08'€ au titre du paiement des heures supplémentaires depuis le mois d'août 2017
- 907,10'€ au titre des congés payés y afférents.
- 3'071,40'€ au titre des repos compensateurs dus.
- 3'227,76'€ à titre de rappel de prime de nuit.
- 322,77'€ au titre des congés payés y afférent.
- 9'400'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur les durées maximales hebdomadaires de travail
- 16'103,46'€, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2'500'€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
Ordonner la remise de bulletin de paie mois par mois concernant la totalité des rappels de salaire, une attestation POLE EMPLOI conformes aux sommes citées ci-dessus.'»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de':
«'- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- DÉBOUTER M. [N] de l'intégralité de ses prétentions, à savoir':
> 9'071,08'€ au titre du paiement des heures supplémentaires depuis le mois d'août 2017,
> 907,10'€ au titre des congés payés afférents,
> 3'071,40'€ au titre des repos compensateurs dus,
> 3'227,76'€ à titre de rappel de prime de nuit,
> 322,77'€ au titre des congés payés afférents,
> 9'400'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur les durées maximales hebdomadaires de travail,
> 16'103,46'€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
> 2'500'€ au titre de l'article 700 du CPC,
- DÉBOUTER M. [N] de sa demande de la remise de bulletin de paie mois par mois concernant la totalité des rappels de salaires, une attestation Pôle EMPLOI conformes aux sommes citées ci-dessus.
- DÉBOUTER M. [N] de sa demande d'article 700 du CPC, formulée en cause d'appel,
- CONDAMNER M. [N] à la somme de 1'800'€ au titre de l'article 700 du CPC.'»
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 avril 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 9'071,08'€ à titre de rappel de salaire et 907,10'€ au titre des congés payés afférents.
Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [N] soutient avoir effectué de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont été que partiellement payées. Il fait valoir que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et invoque l'évolution de la jurisprudence (Cass. Soc. 18'mars 2020) selon laquelle il lui appartient seulement de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Il affirme que l'employeur, qui a l'obligation légale d'enregistrer le temps de travail, ne peut se contenter de critiquer les incohérences de son décompte sans produire ses propres éléments.
Le salarié présente un'nouveau décompte établi par semaine. Selon ses calculs, il resterait dû un montant total de'9'071,08'€'(répartis comme suit': 3'925,38'€ pour 2017'; 4'576,47'€ pour 2018'; 569,23'€ pour 2019) plus les congés payés afférents. Il souligne que les heures revendiquées ressortent des relevés communiqués par l'employeur lui-même avec les bulletins de salaire.
M. [N] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 1': bulletins de salaire (et contrat de travail),
- pièce n° 2': relevés d'heures effectuées,
- pièce n° 3': décompte (établi par semaine).
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société [1], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [1] sollicite la confirmation du jugement et soutient que M. [N] est défaillant dans la charge de la preuve. Elle critique le caractère incohérent et erroné des calculs du salarié. M. [N] intègre systématiquement dans son assiette de calcul des périodes d'absence qui ne constituent pas du temps de travail effectif (arrêts maladie, événements familiaux, congés payés, jours fériés). Elle illustre ce point par le mois de janvier 2018 où le salarié inclut 96 heures d'absence pour événement familial dans son calcul.
Elle reproche au salarié d'avoir initialement procédé à une analyse mensuelle artificielle, contraire au cadre légal de décompte hebdomadaire. L'employeur soutient que même le nouveau décompte hebdomadaire reste inexploitable car il ne fait aucune référence aux seuils de déclenchement (25'% et 50'%) et ne permet pas de comprendre la ventilation des majorations. Enfin, le salarié n'a formulé aucune réclamation pendant toute la durée du contrat et a attendu plus d'un an après sa démission pour soulever ce litige.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 1': contrat de travail,
- pièce n° 11': calculs de M. [N] (première partie),
- pièce n° 12': calculs de M. [N] (seconde partie),
- pièce n° 13': relevés d'heures.
En l'espèce, M. [N] présente un décompte hebdomadaire détaillé (pièce n° 3) établi à partir des relevés d'heures (pièce n° 2) fournis par l'employeur lui-même avec les bulletins de salaire.
Ces éléments constituent des données factuelles revêtant un degré de précision suffisant pour permettre à la société [1] d'y répondre utilement.
En réponse, la société [1] se borne à critiquer les erreurs de calcul et l'inclusion de périodes d'absence dans le décompte du salarié sans pour autant produire de décompte contradictoire ni le système de mesure objectif, fiable et accessible du temps de travail qu'elle est tenue de mettre en place en vertu des obligations de contrôle de la durée du travail.
Or, la Cour de cassation rappelle régulièrement que l'employeur ne peut se contenter de souligner les incohérences ou erreurs du décompte produit par le salarié pour contrecarrer sa demande, dès lors qu'il ne produit pas ses propres éléments de contrôle de la durée du travail réellement effectuée.
En outre, il n'est pas exact que certaines périodes d'absence ont été intégrées par le salarié'; en effet, pour le mois de janvier 2018, M. [N] n'inclut pas les 96 heures d'absence pour événement familial dans son calcul, contrairement à ce que soutient la société [1].
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [N] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
La cour condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 9'071,08'€ au titre des heures supplémentaires outre 907,10'€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 9'071,08'€ au titre des heures supplémentaires outre 907,10'€ au titre des congés payés afférents.
Sur les repos compensateurs
M. [N] sollicite la somme de'3'071,40'€'(dont 279,21'€ de congés payés afférents) au titre des repos compensateurs non pris.
M. [N] soutient que':
- l'article 12 de la convention collective des transports routiers fixe le contingent annuel à 195 heures,
- en vertu de l'article D. 3171-11 du code du travail, l'employeur doit informer le salarié de ses droits à repos par un document annexé au bulletin de paie,
- le défaut d'information par l'employeur cause «'nécessairement'» un préjudice au salarié qui n'a pu formuler sa demande de repos,
- il a effectué 377,56 heures supplémentaires au-delà de la 42 heure sur la période non prescrite,
- il applique un calcul de 50'% pour les 195 premières heures (97,5'h) et de 100'% pour les 182,56 heures effectuées au-delà du contingent.
M. [N] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 1': bulletins de salaire (pour démontrer l'absence de mention des repos),
- pièce n° 2': relevés d'heures effectuées (servant de base au volume d'heures),
- pièce n° 3': décompte (détaillant le calcul des 377,56 heures).
La société [1] conclut à la confirmation du jugement déboutant le salarié de cette demande.
La société [1] soutient que':
- la demande de repos compensateur doit être rejetée dès lors que la demande principale au titre des heures supplémentaires est elle-même mal fondée,
- M. [N] fonde sa demande sur l'article L. 3121-26 du code du travail, lequel est abrogé depuis le 20 août 2008,
- M. [N] réclame indûment un repos compensateur pour les heures situées'en deçà'du contingent (les 195 premières heures), alors que la loi ne prévoit de contrepartie obligatoire en repos que pour les heures accomplies'au-delà'du contingent,
- les décomptes du salarié reposent sur des bases inexactes incluant des périodes de suspension du contrat (absences, congés).
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 11': calculs de M. [N] (première partie),
- pièce n° 12': calculs de M. [N] (seconde partie),
- pièce n° 13': relevés d'heures.
Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Selon l'article D. 3171-11 du même code, l'employeur est tenu d'informer le salarié du nombre d'heures de repos portées à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.
En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du décompte hebdomadaire du salarié (pièce n° 3) corroboré par les relevés d'heures de l'entreprise (pièce n° 2), que M.'[N] a accompli 377,56 heures supplémentaires excédant le contingent conventionnel de 195 heures fixé par l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers.
La société [1] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de décompte et d'information annuelle des droits à repos acquis par le salarié.
L'examen des bulletins de paie (pièce du salarié n° 1) confirme l'absence totale de mention relative à la contrepartie obligatoire en repos ou au repos compensateur de remplacement.
Or, la charge de la preuve de la prise du repos ou de l'information du salarié sur ses droits appartient exclusivement à l'employeur.
En s'abstenant de mentionner ces droits et de mettre le salarié en mesure de prendre ses repos, la société [1] a causé à M. [N] un préjudice consistant en la perte de ses droits à repos, lequel doit être indemnisé par le versement d'une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait perçu s'il avait bénéficié dudit repos.
Le calcul du salarié, bien qu'invoquant un texte abrogé, permet d'établir qu'il a réalisé 377,56 heures au-delà du contingent.
Ces heures ouvrent droit, dans les entreprises de plus de 20 salariés, à une contrepartie de 100'% en application de l'article L. 3121-38 du code du travail.
Il convient, en conséquence, de condamner, dans les limites de demande, la société [1] à payer à M. [N] la somme de 3'071,40'€ à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, incluant les congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne, dans les limites de la demande, la société [1] à payer à M. [N] la somme de 3'071,40'€ à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, incluant les congés payés afférents.
Sur le travail de nuit
M. [N] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur au paiement de'3'227,76'€'à titre de rappel de prime de nuit outre'322,77'€'de congés payés afférents.
Le salarié fonde sa demande sur l'article 3 du protocole d'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, annexé à la convention collective. Il soutient avoir effectué'1'618,74 heures de nuit. S'il reconnaît que le repos compensateur de 5'% prévu à l'article 3.2 a été réglé, il affirme que la prime horaire de 20'% prévue à l'article 3.1 ne l'a pas été. Il calcule son rappel sur la base d'une prime de 1,99'€ par heure (20'% du taux horaire de 9,97'€).
M. [N] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 1': bulletins de salaire.
- pièce n° 2': relevés d'heures effectuées.
La société [1] demande la confirmation du jugement et le débouté du salarié, arguant que toutes les sommes dues ont été versées.
La société [1] soutient que':
- M. [N] est de mauvaise foi car les bulletins de paie individualisent clairement les deux types de compensations conventionnelles,
- d'une part, le'repos compensateur (RC)'de 5'% (article 3.2) est payé sur la'ligne 4'intitulée «'RC heures de nuit'»,
- d'autre part, la'prime de nuit'de 20'% (article 3.1) est payée sur la'ligne 3'intitulée «'heure de nuit'»,
- pour janvier 2018, par exemple, le calcul théorique (20'% x 9,88'€ x 74,93'h) donne 148,06'€ alors que la société a versé 150,76'€.
L'article 3 du protocole d'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit prévoit deux types de compensations distinctes et cumulatives pour les personnels effectuant du travail effectif durant la période nocturne (21 heures à 6 heures)':
- une compensation pécuniaire (Art. 3.1) qui est une prime horaire de 20'% s'ajoutant à la rémunération effective,
- une compensation sous forme de repos (Art. 3.2) qui est un repos compensateur de 5'% pour les salariés effectuant au moins 50 heures de travail de nuit par mois.
M. [N] sollicite l'infirmation du jugement et le paiement d'un rappel de prime de nuit à hauteur de 3'227,76'€, arguant que si le repos compensateur de 5'% lui a été réglé, la prime horaire de 20'% prévue par l'article 3.1 du protocole d'accord du 14 novembre 2001 ne l'aurait pas été.
Cependant, il résulte de l'examen des bulletins de salaire produits aux débats (pièce salarié n° 1) que l'employeur a procédé à une distinction claire des contreparties conventionnelles sur deux lignes de paie distinctes. La cour constate que la ligne 4, intitulée «'RC heures de nuit'», correspond au paiement du repos compensateur de 5'% reconnu comme versé par le salarié. Parallèlement, la ligne 3, intitulée «'heures de nuit'», individualise le versement de la prime horaire revendiquée.
La société [1] produit un calcul précis pour le mois de janvier 2018 (étayé par ses pièces n° 1, n° 13 et les bulletins de paie) démontrant que pour 74,93 heures de nuit effectuées, elle a versé une prime de 150,76'€, soit un montant supérieur au minimum conventionnel de 20'% du taux horaire qui s'établissait à 148,06'€.
La cour constate que tous les bulletins de salaire mentionnent ces lignes 3, intitulée «'heures de nuit'», individualisant le versement de la prime horaire revendiquée et 4, intitulée «'RC heures de nuit'», correspondant au paiement du repos compensateur de 5'% reconnu comme versé par le salarié.
M. [N], qui reconnaît l'exactitude du décompte des heures de nuit effectué par l'employeur mais se borne à affirmer l'absence de paiement de la prime, ne produit aucun élément de nature à contredire cette individualisation de la rémunération sur ses propres bulletins de salaire.
Du reste, la cour constate que les sommes versées correspondent au minimum garanti par l'article 3.1 du protocole du 14 novembre 2001, soit 20'% du taux horaire conventionnel du coefficient 150'M'; en effet, le montant versé par la société [1] pour janvier 2018 (150,76'€) est supérieur au montant calculé sur la base de référence de la branche'; il en est de même pour chaque mois comme cela ressort des bulletins de salaire.
L'employeur rapporte ainsi la preuve qui lui incombe du paiement intégral de la prime de nuit conformément aux dispositions conventionnelles et que le salarié est donc rempli de ses droits.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives aux primes de nuit.
Sur les durées maximales de travail
M. [N] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [1] au paiement de'9'400'€'à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail (calculés sur la base de 200'€ pour 47 infractions).
M. [N] soutient que':
- la preuve du respect des seuils et plafonds (durées maximales et repos) incombe exclusivement à l'employeur,
- il a dépassé à 47 reprises la durée hebdomadaire de 46 heures prévue par l'accord du 14'novembre 2001,
- le non-respect des durées maximales cause «'nécessairement'» un préjudice au salarié,
- il lie directement son accident de la route survenu durant l'exécution du contrat à la fatigue accumulée du fait de ces dépassements horaires excessifs.
M. [N] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 1': bulletins de salaire.
- pièce n° 2': relevés d'heures effectuées.
- pièce n° 3': décompte (récapitulant les 47 dépassements).
La société [1] conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande indemnitaire.
La société [1] soutient que':
- l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2016 pour soutenir qu'un manquement de l'employeur n'ouvre plus droit à une réparation automatique'; le salarié doit prouver la réalité et l'étendue de son préjudice,
- le calcul du salarié est «'artificiel et aléatoire'»': M. [N] inclut dans ses calculs des périodes de suspension du contrat (maladie, congés, événements familiaux) qui ne constituent pas du travail effectif,
- M. [N] a été sanctionné à trois reprises (mises en garde et avertissement) pour non-respect de la législation sur les temps de conduite, démontrant qu'il est seul responsable des éventuels dépassements et de son accident,
- M. [N] n'a jamais formulé la moindre réclamation durant le contrat et a attendu plus d'un an après sa démission pour invoquer ce grief.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 2': mise en garde du 7 mars 2018 (temps de conduite),
- pièce n° 3': mise en garde du 5 avril 2018,
- pièce n° 4': avertissement du 10 octobre 2018 (dépassement de conduite continue),
- pièce n° 11': calculs de M. [N] première partie,
- pièce n° 12': calculs de M. [N] seconde partie,
- pièce n° 13': relevés d'heures.
La cour rappelle que, contrairement aux heures supplémentaires (preuve partagée), la preuve du respect des durées maximales de travail (10'h/jour, 48'h/semaine, 44'h ou 46'h en moyenne) incombe'exclusivement à l'employeur.
Bien que l'employeur invoque un arrêt de 2016, la jurisprudence la plus récente (Cass. Soc, 26 janvier 2022 et 18 septembre 2024) réaffirme que «'le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation'», sans que le salarié ait à prouver un préjudice.
Le cadre de référence est la semaine civile (lundi 0'h au dimanche 24'h).
En l'espèce, M. [N] soutient avoir dépassé la durée maximale hebdomadaire à 47 reprises au cours de l'exécution de son contrat de travail et produit un décompte précis (pièce n° 3), établi à partir des relevés d'heures fournis par la société [1] elle-même.
En réponse, la société [1] se borne à contester la méthode de calcul du salarié et à invoquer l'absence de preuve d'un préjudice réel.
Or, l'employeur ne produit aux débats aucun tableau de service, aucun registre de temps de travail, ni aucun décompte contradictoire permettant de démontrer que le salarié n'a jamais travaillé plus de 48 heures par semaine ou plus de 46 heures en moyenne sur 12 semaines, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le fait pour l'employeur d'avoir sanctionné le salarié pour non-respect des temps de conduite ne le dispense pas de son obligation de sécurité consistant à veiller à ce que l'organisation du travail n'aboutisse pas à un dépassement des durées maximales autorisées.
Le manquement de l'employeur à son obligation de preuve est ainsi caractérisé.
Par ailleurs, la cour relève que le salarié a été victime d'un accident de la route le 11'octobre'2018, événement corroborant l'existence d'une fatigue liée à une charge de travail excessive.
La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M.'[N] du chef du non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail doit être évaluée à la somme de 6'000'€.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 6'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail.
Sur le'travail dissimulé
M. [N] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [1] au paiement de'16'103,46'€'à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.
M. [N] soutient que':
- il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées,
- l'employeur avait une parfaite connaissance des heures réellement accomplies puisqu'il collectait chaque mois les données de sa'carte de conducteur'et remettait les relevés de carte avec les bulletins de salaire,
- le fait de faire sciemment travailler un salarié au-delà de la durée légale sans rémunérer l'intégralité des heures caractérise l'intention de dissimuler.
La société [1] conclut à la confirmation du jugement et au débouté du salarié de sa demande indemnitaire.
La société [1] soutient que':
- M. [N] n'a accompli aucune heure supplémentaire non payée et ses décomptes sont erronés et «'tronqués'»,
- le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie,
- M. [N] n'a fait aucune observation durant toute la relation contractuelle et est resté taisant face aux courriers de l'employeur concernant ses manquements à la durée du travail,
- cette demande n'est formulée que pour la première fois un an après une démission non équivoque pour pallier une carence dans la preuve des heures supplémentaires,
- les sanctions disciplinaires prises contre le salarié, pour non-respect des temps de conduite, démontrent que l'employeur cherchait au contraire à faire respecter la loi.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 2': mise en garde du 7 mars 2018 (non-respect de la législation sur les temps de conduite),
- pièce n° 3': mise en garde du 5 avril 2018,
- pièce n° 4': avertissement du 10 octobre 2018 (dépassement du temps de conduite continue),
- pièce n° 9': démission de M. [N],
- pièce n° 13': relevés d'heures.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L'article L. 8223-1 du même code dispose que le salarié dont le contrat a été rompu dans ces conditions a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites, et notamment les relevés de la carte conducteur (pièce salarié n° 2), que M. [N] effectuait régulièrement des heures de travail qui n'étaient que partiellement mentionnées sur ses bulletins de salaire.
La société [1] ne conteste pas qu'elle collectait mensuellement ces données techniques et qu'elle les remettait au salarié avec ses bulletins de paie.
L'employeur avait donc une connaissance précise, immédiate et constante du volume de travail réellement accompli par M. [N].
Le caractère intentionnel de la dissimulation est caractérisé dès lors que l'employeur, disposant d'un système d'enregistrement fiable et obligatoire de l'activité de son salarié roulant, a sciemment choisi de ne rémunérer qu'une fraction des heures dont il avait pourtant validé la réalité par le traitement des données de la carte conducteur.
Ce manquement systématique sur plusieurs années, portant sur un volume important d'heures non déclarées, ne peut s'analyser en une simple erreur comptable.
Le caractère intentionnel de la dissimulation est donc établi non seulement par la possession des relevés de carte conducteur par l'employeur, mais surtout par le caractère systématique et massif du non-paiement d'heures dont la réalité était validée mensuellement par les services de l'entreprise, révélant ainsi une volonté délibérée de soustraire une fraction importante de la prestation de travail à toute rémunération et déclaration.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société [1] à verser à M. [N] la somme de 16'103,46'€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la délivrance de documents
M. [N] demande la remise de documents (bulletins de paie, attestation destinée à Pôle) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis'; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes'; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [N].
Rien ne permet de présumer que la société [1] va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents'; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [1] de remettre à M. [N] les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [1] à payer à M. [N] la somme de 2'500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives aux primes de nuit,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] les sommes de':
- 9'071,08'€ au titre des heures supplémentaires,
- 907,10'€ au titre des congés payés afférents,
- 3'071,40'€ à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, incluant les congés payés afférents,
- 6'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail,
- 16'103,46'€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [N] les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] la somme de 2'500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° F 20/00349 · 5 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a4f743d93c619cd1f98f110
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f743d93c619cd1f98f110.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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