Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/04444
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 19/00192 · 29 mars 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 10 077,99 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [R] a saisi le 22 janvier 2019 en référé le conseil de prud'hommes de Bobigny pour demander le paiement de salaires.
- Demandes et arguments : Mme [R] ne forme pas de demande de rappel d'une créance qui était due à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à savoir le 27 septembre 2019, et son contrat de travail n'a pas été rompu dans le mois suivant le jugement ayant arrêté ce plan de redressement.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F 19/00192
- Appel formé Madame [I] [Y] épouse [R]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA Ile de France Est
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
266 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 8 JUILLET 2026
(N°2026/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04444 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSDD
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2022 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° F 19/00192
APPELANTE :
Madame [I] [Y] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de Paris (toque D0615)
INTIMES :
Maître [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée, déclaration d'appel signifiée le 3 juin 2022 à personne morale
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée, déclaration d'appel signifiée le 1er juin 2022 à personne morale
ASSOCIATION [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocate au barreau de Paris (toque C1985)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRET :
-RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue
le 4 février 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par
Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] épouse [R] a été engagée, sans contrat écrit, en qualité de serveuse le 23 octobre 2017 par la société [1].
Mme [R] a saisi le 22 janvier 2019 en référé le conseil de prud'hommes de Bobigny pour demander le paiement de salaires. Par ordonnance de référé du 17 mai 2019,
le conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné à la société [1] de payer
à Mme [R] la somme de 2 165,96 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2018.
Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1]
et a désigné Mme [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement pour une durée de 10 ans et a nommé Mme [L] en qualité
de commissaire à l'exécution du plan.
Mme [R] a saisi au fond le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes dirigées contre la société [1], la commissaire à l'exécution du plan
de redressement et l'AGS CGEA Ile-de-France Est, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir fixer au passif de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« Met l'AGS CGEA IDF EST hors de cause;
Déboute Madame [I] [E] [R] de l'ensemble de ses demandes;
Condamne Madame [I] [E] [R] aux dépens de la présente instance. »
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement rendu le 29 mars 2022 par le Conseil de Prud'Hommes
de [Localité 2], Section Commerce en toutes ses dispositions,
Déclarer Madame [I] [R] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, arrêtée à la date de l'arrêt à intervenir, avec toutes les conséquences de droit,
Déclarer Madame [I] [R] recevable et bien fondée en ses demandes
et condamner la société [1] SARL les sommes suivantes :
- 3.671,10 €, à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 2.000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- 458,89 €, à titre d'indemnité légale de licenciement,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- 1.835,55 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 183,56 €, à titre de congés payés sur préavis,
- 1.376,66 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 40.860,99 €, à titre de rappel de salaires sur la période du 1er décembre 2018
au 30 juin 2022, sauf à parfaire,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine
du Conseil de Prud'Hommes,
- 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
Subsidiairement, inscrire au passif du redressement judiciaire de la SARL [1]
les sommes précitées et condamner l'UNEDIC Délégation [3]
à les régler,
Condamner la SARL [1] et subsidiairement, Maître [G] [L],
es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [1], à remettre
à Madame [I] [R], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter
de la notification de l'arrêt à intervenir, les documents suivants :
- Attestation destinée au Pôle Emploi,
- Solde de tout compte,
- Certificat de travail,
- Bulletins de salaire sur la période d'octobre 2018 à la date de la résiliation judiciaire
du contrat de travail,
Condamner la SARL [1] et subsidiairement l'UNEDIC Délégation [3] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS,
en application des dispositions de l'article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA Ile-de-France Est demande à la cour de:
« A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes et mis hors de cause l'AGS CGEA IDF EST,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Madame [R] de fixation
de la résiliation judiciaire à la date de l'arrêt à intervenir et à titre de rappel de salaire,
Débouter Madame [R] de ses demandes de fixation au passif de la société [1] et de condamnation de l'AGS,
Déclarer inopposable à l'AGS CGEA IDF EST toute condamnation éventuellement prononcée au titre des indemnités de rupture,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter au minimum légal, soit 0,5 mois, l'indemnité pour licenciement abusif,
soit 917,78 euros,
Débouter Madame [V] de sa demande de rappel de salaires,
Débouter Madame [V] de l'indemnité pour préjudice moral,
En tout état de cause,
Dire et juger que l'AGS CGEA IDF EST ne garantit pas les dommages-intérêts
sur le fondement de la responsabilité civile en application de l'article L.3253-8 du code
du travail,
Dire et juger que l'AGS CGEA IDF EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes
et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6,
Constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,
Constater, vu les termes de l'article l.3253-6 du code du travail, que le paiement
d'une somme au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le champ d'application
de la garantie de l'AGS CGEA IDF EST,
Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge
de l'AGS CGEA IDF EST. »
La société [1] et Mme [L], ès qualités de commissaire au plan,
qui n'avaient pas comparu et ne s'étaient pas faites représenter en première instance,
n'ont pas constitué avocat en appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile-de-France Est
Par jugement du 26 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement par continuation. Il en résulte que la société [1] est redevenue in bonis.
Mme [R] ne forme pas de demande de rappel d'une créance qui était due à la date
du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
à savoir le 27 septembre 2019, et son contrat de travail n'a pas été rompu
dans le mois suivant le jugement ayant arrêté ce plan de redressement. Il en résulte
que l'AGS CGEA Ile-de-France Est n'est pas tenue à garantie au titre des dispositions
de l'article L.3253-8 du code du travail.
En conséquence, l'AGS CGEA Ile-de-France Est doit être mis hors de cause.
Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur la résiliation du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire
de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
C'est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il incombe
de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, Mme [R] fonde sa demande de résiliation sur l'absence de paiement
de ses salaires d'octobre et novembre 2018.
Il ressort des éléments communiqués, et notamment de l'ordonnance de référé rendue
le 17 mai 2019, que la preuve d'un paiement de ces deux mois de salaire par la société [1] n'a jamais été rapportée, étant précisé qu'il n'a jamais été contesté que Mme [R]
avait travaillé durant ces deux mois.
L'ordonnance de référé précitée a ordonné à la société [1] de verser à Mme [R]
la somme de 2 165,96 euros au titre de ces deux mois de salaire, étant observé
que Mme [R] sollicitait devant le juge des référés une somme supérieure
et qu'en cause d'appel aucun rappel de salaire n'est demandé au titre des mois d'octobre
et novembre 2018.
Mme [R] produit les demandes de paiement de la somme de 2 165,96 euros adressées par son avocat à Mme [L], ès qualités de mandataire puis de commissaire
au plan. Cette somme n'a pas été versée à la salariée, une inertie de Mme [L],
ès qualités, étant également établie.
Il s'ensuit que la somme de 2 165,96 euros reste toujours due à Mme [R].
Compte tenu du salaire moyen de Mme [R], qui était serveuse, cette somme
est suffisamment importante pour que la cour retienne que la persistance de son absence
de paiement constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [R], étant observé par la cour que le contrat de travail de celle-ci est toujours en cours.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire
du contrat de travail de Mme [R], cette résiliation judiciaire produisant les effets
d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en rappel de salaires
Mme [R] sollicite un rappel de salaires pour la période courant à compter
du 1er décembre 2018 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire.
L'AGS CGEA Ile-de-France Est ayant été mise hors de cause, il n'y a pas lieu d'examiner si cette demande est irrecevable, comme nouvelle en appel, ainsi que le soulève l'AGS CGEA Ile-de-France Est.
Mme [R] soutient qu'elle a droit au paiement de salaires depuis décembre 2018 puisque son contrat de travail n'a jamais été rompu et est toujours en cours.
Cependant, Mme [R], qui ne communique que des pièces anciennes, ne produit
pas de pièce concernant sa situation postérieurement à 2021. Or, Mme [R] explique dans ses conclusions qu'elle est en arrêt de travail continu depuis le 1er décembre 2018.
Sa pièce n°18, qui est la plus récente, est une attestation de paiement des indemnités journalières par la CPAM de Seine-Saint-Denis pour la période du 1er décembre 2018
au 25 novembre 2021.
Alors qu'elle affirme être toujours en arrêt de travail, Mme [R] ne justifie
ni de sa situation depuis le 25 novembre 2021 ni qu'elle puisse prétendre au paiement
de son salaire intégral, avant déduction des indemnités journalières, durant la période d'arrêt de travail. La salariée ne démontre par aucune pièce avoir transmis à son employeur
ses arrêts de travail pour la période courant à compter du 1er décembre 2018.
En conséquence, la demande en rappel de salaires pour la période courant à compter
du 1er décembre 2018 est rejetée.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
a) Mme [R] sollicite une indemnité compensatrice de préavis correspondant
à un mois de salaire. Eu égard à l'ancienneté de la salariée, il est fait droit à cette demande.
En considération des éléments produits, le salaire mensuel moyen de Mme [R]
est fixé à la somme de 1 835,55 euros.
Lorsque le salarié demande de façon erronée que ses créances soient fixées au passif
de la procédure collective d'une société alors que celle-ci est redevenue in bonis,
le juge doit d'office condamner cette société au paiement des sommes correspondantes.
En conséquence, il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [R]
la somme de 1 835,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 183,55 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ces chefs.
b) Compte tenu de l'ancienneté de Mme [R], le montant d'indemnité légale
de licenciement qu'elle demande est justifié.
Dès lors, la société [1] est condamnée à payer à Mme [R] la somme
de 458,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement est infirmé
sur ce chef.
c) Les dispositions de l'article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue
de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés, d'une indemnité à la charge
de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois
de salaire brut selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celle-ci n'étant calculée
que sur le fondement d'années complètes.
Au regard de l'ancienneté de Mme [R], et en considération des circonstances
de la rupture ainsi que de la situation particulière de la salariée tenant notamment à son âge, sa situation familiale et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient de condamner
la société [1] à lui payer la somme de 3 600 euros à titre d'indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Comme pour plusieurs autres demandes, les conclusions de Mme [R] ne détaillent pas la justification de cette demande et se bornent à invoquer des congés payés non pris
au 1er décembre 2018 sans en préciser le nombre, étant au surplus observé qu'aucun bulletin de paie n'est communiqué pour le mois de novembre 2018.
En raison de la carence de Mme [R] dans la charge de la preuve que des congés payés lui sont dus, la demande d'indemnité compensatrice à ce titre est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur la demande de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral
Les conclusions de Mme [R] ne mentionnent pas le fondement juridique
de cette demande qui n'y est pas non plus développée.
La cour retient l'application de l'article L.1222-1 du code du travail, lequel dispose
que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation
de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
La société [1] n'a pas payé à Mme [R] deux mois de salaire, y compris
après qu'une ordonnance de référé ait accordé à la salariée une provision à ce titre.
La cour retient ainsi l'existence d'un préjudice par Mme [R] qui est évalué
à la somme de 1 000 euros. Par ajout au jugement, la société [1] est donc condamnée
à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts
pour le manquement de ladite société à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat
de travail.
Sur la délivrance de documents
Mme [R] sollicite la remise d'une attestation France travail, d'un solde
de tout compte, d'un certificat de travail, et de bulletins de paie pour la période
d'octobre 2018 à la date de prononcé de la résiliation judiciaire, le tout sous astreinte.
La cour ordonne à la société [1] de remettre à Mme [R] une attestation France travail, un solde de tout compte, un certificat de travail, et des bulletins de paie
pour les seuls mois d'octobre et novembre 2018, aucun rappel de salaire n'ayant été retenu
par la cour comme étant justifié pour la période courant à compter du 1er décembre 2018.
En outre, aucun élément ne permettant de présumer que la société [1] va résister
à la présente décision, il n'y a pas lieu d'ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d'astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur
de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil
de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter
de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En revanche,
les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter
du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.
La société [1] succombant, elle est condamnée par infirmation du jugement aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application
de l'article 696 du code de procédure civile, étant rappelé par la cour que le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef devant
en conséquence être rejetées.
Il paraît équitable de condamner la société [1] à payer à Mme [R] la somme
de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS CGEA Ile-de-France Est
et a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts
de la société [1].
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [R] les sommes de:
- 1 835,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 183,55 euros au titre des congés payés afférents;
- 458,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 3 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur
à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur
de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil
de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter
de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
DIT que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter
du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.
ORDONNE à la société [1] de remettre à Mme [R] une attestation France travail,
un solde de tout compte, un certificat de travail, et des bulletins de paie pour les mois d'octobre et novembre 2018 conformes à la présente décision.
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure de première instance
et de la procédure d'appel.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
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- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 19/00192 · 29 mars 2022
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- 6a4f6f7393c619cd1f9830f8
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f6f7393c619cd1f9830f8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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