Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/08360
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 18/01163 · 8 juillet 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 5 septembre 2017, M. [Q] a été victime d'un accident de trajet.
- Demandes et arguments : Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 18/01163
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Q]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, le groupement Bien Vieillir en Île de France
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
406 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08360 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 18/01163.
APPELANT
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
GCSMS GROUPEMENT BIEN VIEILLIR EN ÎLE DE FRANCE, prise en la personne de son Administrateur
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France est un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont l'activité principale est l'organisation et la gestion des activités de ses membres (associations d'aide aux personnes à domicile et de soins infirmiers).
Initialement recruté par l'association Complea Assistance Dépendance en qualité de comptable, M. [Y] [Q] a vu son contrat transféré au Groupement Bien Vieillir en Île-de-France par avenant du 1er juillet 2015, aux mêmes conditions.
Sa rémunération mensuelle s'élevait à 3'166,67'€ brut pour un temps plein.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21'mai'2010.
M. [Q] est reconnu travailleur handicapé à hauteur de 80'%, étant atteint de la maladie de Charcot.
Le 5 septembre 2017, M. [Q] a été victime d'un accident de trajet. Il a initialement repris le travail avant d'être placé en arrêts de travail successifs à compter du 18 septembre 2017 jusqu'au 4 octobre 2017, une fracture ayant été diagnostiquée tardivement. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM le 20 octobre 2017.
Pendant cette absence, l'employeur indique avoir découvert des anomalies comptables ainsi que la rétention de nombreux documents sociaux (chèques de salaires, soldes de tout compte) non transmis aux salariés.
Par lettre notifiée le 20 octobre 2017, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2017.
M. [Q] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 2 novembre 2017.
La lettre de licenciement indique : «'Durant votre absence du 18 septembre au 04 octobre 2017, nous avons reçu des appels de salariés réclamant leurs salaires.
En recherchant dans votre armoire, nous avons découvert cinquante enveloppes que nous avons tenu à ouvrir en votre présence dès votre retour. Ces enveloppes, pour certaines, contenaient des chèques de salaire jamais transmis aux salariés ainsi que des remboursements de note de frais et des soldes de tout compte.
En vérifiant votre comptabilité, les chèques retrouvés dans votre placard n'ont fait l'objet d'aucun nouveau paiement, ces salaires n'ont donc jamais été honorés pour les périodes concernées, soit 8 salaires non réglés ainsi que 2 soldes de tout compte.
Parmi ces enveloppes, nous avons également retrouvé des retours de recommandés rédigés et envoyés par vos soins qui contenaient des courriers de relances suite à des salaires que vous avez payés 2 fois et dans lesquels vous demandez le remboursement aux salariés concernés.
À aucun moment vous n'avez jugé bon d'en avertir la direction. Ces sommes d'un montant total de 1070,52 euros, n'ont pas à ce jour été récupérées.
Ces manquements peuvent engendrer de lourdes conséquences pour l'employeur, en effet le retard dans le paiement des salaires est considéré comme une faute grave de l'employeur, et ce quelles qu'en soient les circonstances.
Suite au contrôle en comptabilité, nous avons remarqué que ces chèques ont été supprimés après l'ouverture des enveloppes et qu'ils n'apparaissent plus sur les états de rapprochement alors qu'ils étaient visibles avant.
De plus, lors de la vérification du grand livre comptable le 22 septembre 2017, nous nous sommes aperçus de nombreuses anomalies':
- Des erreurs d'affectation de compte,
- Des intégrations de refacturation dans les mauvais comptes comme par exemple les refacturations du groupement qui auraient dû être imputées sur un compte spécifique et qui ont été saisies sur des comptes de charges courantes
- Des factures mal intégrées au compte de charge
- Des loyers et charges passées dans la même écriture sans distinction.
Ces erreurs ont comme conséquence une analyse erronée des comptes qui ont engendré une mauvaise gestion interne sur le suivi des charges d'exploitation.
De plus, cela nous amène à transmettre à nos organismes financiers ainsi qu'au conseil d'administration une situation inconforme aux règles comptables.
Cela entraîne également un surcoût financier dû au fait que notre cabinet d'expertise comptable a dû effectuer un contrôle plus poussé et des corrections augmentant le temps de travail du cabinet.
À cela s'ajoute le nom respect de l'application des procédures, en particulier en ce qui concerne les fichiers de caisse établis par la comptabilité destinée à la facturation pour le pointage des virements de caisse. Le fichier transmis est donc incorrect et difficilement exploitable par le service facturation, ce qui amène une charge de travail supplémentaire et du retard dans les relances. Le service facturation vous ayant à plusieurs reprises demandé de vous conformer à la procédure mise en place en réunion à laquelle vous étiez présent.
Vous nous avez indiqué que toutes ces erreurs venaient d'une surcharge de travail qui a engendré un retard sur les tâches de contrôle et des traitements journaliers.
Je vous rappelle que depuis votre arrivée, 2 dossiers vous ont été retirés ainsi que le lettrage des comptes de caisse remis à vos collègues qui ont donc un travail plus conséquent en ajoutant les tâches qui devraient vous incomber.
La saisie d'une information dans un compte erroné ou dans le bon compte ne modifie en rien le temps passé.
Nous estimons que vos explications n'atténuent en rien la gravité des faits qui vous sont reprochés et qui pèsent sur la gestion du groupement et de ses membres.
Pour toutes ces raisons, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement.
La rupture de votre contrat sera effective dès la présentation de cette lettre. (')'».
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Q] avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3'019,46'€.
Le groupement Bien Vieillir en Île-de-France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'-'9'058,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 905,83'€ brut à titre de congés payés afférents
- 2'264,59'€ à titre d'indemnité de licenciement
- 36'223,52'€ à titre d'indemnité pour licenciement nul
À titre subsidiaire (licenciement sans cause réelle et sérieuse)':
- 9'058,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 905,83'€ brut à titre de congés payés afférents
- 2'264,59'€ à titre d'indemnité de licenciement
- 12'077,84'€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- 18'116,76'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 149,34'€ brut à titre de rappel de salaires pour la journée du 18 septembre 2017,
- 5000'€ pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 5ème jour suivant la notification,
- 3000'€ sur le fondement de l'article 700 du CPC'».
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante':
«'DIT que le licenciement dont [Y] [Q] a fait l'objet de la part du groupement Bien Vieillir en Île-de-France n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE en conséquence le groupement Bien Vieillir en Île-de-France à verser à [Y] [Q] les sommes de':
- 149,34 euros brut à titre de rappel de salaires pour la journée du 18 septembre 2017,
- 9'058,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 905,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2'264,59 euros à titre d'indemnité de licenciement';
DIT que le groupement BIEN VIEILLIR EN ILE DE FRANCE devra transmettre à [Y] [Q] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois suivant la notification du jugement et dit que la présente formation se réserve le droit de liquider cette astreinte';
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE le groupement Bien Vieillir en Île-de-France à verser à [Y] [Q] la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
CONDAMNE le groupement Bien Vieillir en Île-de-France aux dépens.'»
M. [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 octobre 2022.
La constitution d'intimé du groupement Bien Vieillir en Île-de-France a été transmise par voie électronique le 12 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de':
«'DÉCLARER Monsieur [Q] recevable et bien fondé en son appel,
DÉCLARER L'ASSOCIATION tant irrecevable que mal fondée en son appel incident et à tout le moins l'en débouter,
INFIRMER le Jugement en ses dispositions relatives au fondement du licenciement et à ses conséquences
Statuant de nouveau,
CONDAMNER l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 5000'€ pour violation de l'obligation de sécurité de résultat
À titre principal,
DIRE ET JUGER que le licenciement est nul';
Confirmer le jugement en ce qu'il a CONDAMNE l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 2'264,59 euros à titre d'indemnité de licenciement':
Confirmer le jugement en ce qu'il a CONDAMNE l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 9'058.38 € (3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 905.83 € à titre de congés payés afférents
CONDAMNER l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 36'233.52 € (12 mois) pour nullité du licenciement
À titre subsidiaire,
CONDAMNER l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 12'077.84 € (4 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse,
CONDAMNER l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires
CONDAMNER l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 18'116.76€ (6 mois) au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
ORDONNER à l'Association «'Bien vieillir'» la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du 15 jour suivant la notification du jugement
CONDAMNER l'Association «'bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 5000'€ au titre de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000'€ au titre de la procédure de première instance en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER enfin le succombant aux entiers dépens de la présente instance, de la procédure de première instance et de ses suites en ce compris l'exécution.'»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, le groupement Bien Vieillir en Île-de-France demande à la cour de':
«'STATUANT SUR L'APPEL PRINCIPAL,
Débouter Monsieur [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes,
STATUANT SUR L'APPEL INCIDENT FORME PAR LE GROUPEMENT Bien Vieillir en Île-de-France,
Infirmer le Jugement rendu par le Juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL le 8 juillet 2022 (RG': 18/01163) en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [Q] par le GROUPEMENT Bien Vieillir en Île-de-France n'était pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné le GROUPEMENT Bien Vieillir en Île-de-France à verser à Monsieur [Y] [Q]':
- 149,34'€ à titre de rappel de salaire brut pour la journée du 18 septembre 2017,
- 9'058,38'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 905,84'€ de congés-payés afférents
- 2'264,59'€ à titre d'indemnité de licenciement
- 1'200'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
Infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné le GROUPEMENT Bien Vieillir en Île-de-France à transmettre à Monsieur [Y] [Q] un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs du Jugement infirmé,
Juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [Q],
Ordonner à Monsieur [Y] [Q] de rembourser la somme nette de 9'579,37 euros au GROUPEMENT Bien Vieillir en Île-de-France,
Confirmer le Jugement en ses autres dispositions,
Condamner Monsieur [Q] à payer AU GROUPEMENT Bien Vieillir en Île-de-France une somme de 4'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'»
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 mai 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.
MOTIFS
Sur la violation de l'obligation de sécurité'
M. [Q] demande par infirmation du jugement la somme de'5'000'€'à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.'
M. [Q] soutient que':
- l'employeur a manqué à son'obligation de sécurité de résultat'en ne tenant aucun compte de son état de santé ni de son handicap (maladie de Charcot, reconnu à 80'%) dans l'organisation de son travail,
- malgré l'importance de son handicap, aucune mesure concrète n'a été prise pour adapter ses fonctions ou son emploi du temps,
- il a subi une charge de travail manifeste, aggravée par un manque de cohésion entre les services (comptabilité et facturation), l'obligeant à gérer des urgences constantes et à effectuer de nombreuses heures supplémentaires,
- il lui a été confié des missions ne relevant pas de sa compétence (gestion des clients, chèques CESU) et physiquement pénibles au regard de son handicap,
- il a alerté sa direction à de multiples reprises sur sa situation de «'physiquement épuisé'» et sur l'impossibilité de gérer ses tâches sans aide, sans que l'employeur ne réagisse.
M. [Q] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 3 (statut de travailleur handicapé),
- pièce n° 4 (échanges de mails entre M. [Q] et son employeur) produite pour attester de la surcharge de travail et du fait que l'employeur a confié au salarié des tâches dépassant ses capacités physiques, au mépris des préconisations médicales'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve est relatif à un accident de trajet'; il est dépourvu de valeur probante,
- pièce n° 17 (dossier médical ' médecine du travail) produite pour établir la réalité d'un handicap très important (80'%) lié à la maladie de Charcot, l'aggravation de son état de santé ainsi que le stress et la fatigue intense évoqués auprès du médecin du travail'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas l'aggravation de son état de santé ainsi que le stress et la fatigue intense'; il est dépourvu de valeur probante sur ces points,
- pièce n° 18 (fiches d'aptitude) produite pour démontrer que, malgré les restrictions médicales, l'employeur lui a alloué une charge de travail identique à celle de ses collègues valides'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas de restrictions médicales ni de charge de travail identique aux valides'; il est dépourvu de valeur probante,
- pièce n° 19 (mail de M. [Q] à M. [S] du 16 octobre 2015) produite pour prouver la dénonciation de conditions de travail inadaptées et l'accumulation de retard due à des dysfonctionnements internes'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas les conditions de travail inadaptées et les dysfonctionnements internes'; il est dépourvu de valeur probante,
- pièce n° 20 (mail de M. [Q] à M. [S] du 24 novembre 2015) produite pour démontrer les alertes sur la transmission tardive des données par le service facturation, plaçant M.'[Q] dans une situation d'urgence permanente génératrice d'erreurs'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 21 (échanges de mails du 14 décembre 2015 entre M. [Q] et M. [A]) produite pour établir l'ampleur de la charge de travail liée à la résorption d'erreurs comptables antérieures à son arrivée, lui prenant un temps considérable au détriment de ses tâches courantes'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 22 (échanges de mails des 18 et 19 janvier 2016 entre M. [Q] et M. [S]) produite pour prouver que M. [Q] a vainement sollicité de l'aide pour remplir ses missions'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas de demande d'aide'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point,
- pièce n° 23 (mail de M. [Q] à M. [S] du 22 janvier 2016) produite pour souligner l'insuffisance de l'assistance fournie (seulement 1h30 par une stagiaire) et l'inquiétude de M. [Q] face à l'impossibilité de finir son travail à court terme'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 24 (mail de M. [Q] à M. [S] du 26 janvier 2016) produite pour démontrer qu'il a dû dénoncer à nouveau les écarts persistants avec la facturation rendant la concordance impossible'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 25 (mail de M. [Q] à M. [S] du 28 janvier 2016) produite, au sein d'un ensemble de mails, pour attester de la surcharge de travail manifeste à laquelle il était confronté'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 26 (mail de M. [Q] à M. [S] du 08 mars 2016) produite pour prouver le temps énorme passé à corriger les erreurs récurrentes du service facturation, remontant parfois jusqu'en 2007'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 27 (mail de M. [Q] à M. [S] du 06 mai 2016) produite pour exprimer à la direction son sentiment que le volume de travail n'est pas compris par sa hiérarchie, alors qu'il gère une situation dégradée'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 28 (échanges de mails des 26 et 27 juillet 2016 entre M. [Q] et M. [S]) produite pour démontrer les difficultés et retards supplémentaires causés par le changement de logiciel comptable'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 29 (échanges de mails des 29 et 30 décembre 2016 entre M. [Q] et M. [S]) produite pour illustrer le maintien d'une surcharge de travail permanente'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas une surcharge de travail'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point,
- pièce n° 30 (mail de M. [A] à M. [Q] du 08 février 2017) produite pour établir que les annonces de la direction visant à le décharger de certaines tâches n'ont été que temporaires et non suivies d'effet concret'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 31 (échanges de mails du 27 octobre 2017 entre M. [Q] et M. [A]) produite pour démontrer la poursuite des échanges sur sa charge de travail malgré la dégradation de son état de santé'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas une surcharge de travail ou la dégradation de son état de santé'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point,
- pièce n° 32 (échanges de mails du 04 septembre 2017 entre M. [Q] et M. [A]) produite pour prouver que sa demande d'aménagement d'horaire (un mercredi sur deux) lui a été reprochée par l'employeur, bien qu'elle n'impactait pas son temps de travail global'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas de reproche mais au contraire, juste «'OK POUR MOI'» de la part de son supérieur hiérarchique en réponse à sa demande'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point,
- pièce n° 33 (mails reçus de collègues en dehors des horaires de bureau) produite pour établir l'existence d'une pratique de travail le dimanche ou en soirée au sein de l'entreprise, confirmant l'ampleur des tâches à accomplir'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve ne mentionne pas d'instruction': il ne s'agit que de transmission de pièces'; cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante sur ce point,
- pièce n° 35 (fiche de suivi de la médecine du travail du 18 octobre 2017) produite pour prouver que le médecin du travail a préconisé une étude de poste nécessaire et pour souligner la concomitance entre cette préconisation et l'engagement du licenciement le 20'octobre 2017'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 38 (lettre de l'APHP du 9 décembre 2014) produite pour confirmer l'existence d'un handicap lourd (80'%) connu dès le début de la relation contractuelle'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 40 (mails d'alerte de M. [Q]) produite pour démontrer que l'employeur était parfaitement informé des alertes de M. [Q] sur sa surcharge de travail et son impossibilité à gérer ses tâches courantes et urgentes'; cependant, la cour constate que cet élément de preuve n'est pas produit dans le dossier de plaidoirie'et que la production de cette pièce a été demandée au conseil du salarié par message RPVA le 23 juin 2026 vainement et cela, malgré plusieurs appels téléphoniques à son cabinet (01 48 84 01 25) restés sans réponse notamment le 23 juin 2026 et le 26 juin 2026.
Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande.
Il fait valoir les points suivants':
- M. [Q] a été déclaré apte à son poste par la médecine du travail lors de chaque visite (2015, 2016 et avril 2017), sans aucune préconisation d'aménagement ni restriction,
- l'employeur n'a pas accès au dossier médical, couvert par le secret, et il s'est conformé aux avis d'aptitude,
- dès 2016, l'employeur a retiré deux dossiers à M. [Q] pour les confier à des collègues afin de le soulager,
- M. [Q] a sollicité et obtenu de disposer d'un mercredi après-midi sur deux pour convenance personnelle, ce qui est incompatible avec une surcharge de travail insurmontable.
Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce adverse n° 17 (dossier médical de M. [Q]) invoquée pour souligner que l'employeur n'y a légalement pas accès en raison du secret médical et que, par conséquent, les informations qu'il contient n'ont jamais été portées à sa connaissance,
- pièce adverse n° 18 (3 fiches d'aptitude de 2015 à 2017) produite pour prouver que M.'[Q] a toujours été déclaré apte à son poste par la médecine du travail, sans aucune restriction ni préconisation d'aménagement, la fiche du 5 avril 2017 mentionnant même que le poste était «'compatible avec son état de santé'»,
- pièce adverse n° 35 (fiche individuelle de suivi mentionnant une étude de poste) invoquée pour acter de cette préconisation tardive, tout en la mettant en perspective avec l'absence de restrictions sur les fiches d'aptitude précédentes,
- pièce n° 8 (compte-rendu de réunion du 2 août 2016) produite pour démontrer que la charge de travail de M. [Q] a été allégée dès l'année 2016, notamment par le retrait de la responsabilité du dossier comptable du Groupement (GCSMS)'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 55 (attestation de Mme [D]) produite pour prouver la réalité de cet allègement': M. [Q] n'avait plus que deux structures à gérer (contre quatre pour sa collègue) et bénéficiait de l'aide d'une personne en formation pour le soulager sur le pointage des comptes,
- pièce n° 56 (mail du 4 septembre 2017) produite pour établir que l'employeur a accédé à la demande de M. [Q] de disposer d'un mercredi après-midi sur deux, illustrant ainsi sa volonté d'aménagement malgré les contraintes de suivi des dossiers'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 58 (attestation de Mme L.) produite pour confirmer que M. [Q] bénéficiait régulièrement de l'assistance d'une autre salariée pour l'aider dans l'accomplissement de ses missions'; cet élément de preuve a une valeur probante.
L'employeur utilise ces éléments pour soutenir qu'il n'a jamais été informé de restrictions médicales nécessitant un aménagement de poste spécifique et qu'il a, de sa propre initiative, allégé les tâches de M. [Q] et apporté un soutien humain pour prévenir toute surcharge de travail.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que'M. [Q] a été déclaré apte à son poste sans aucune restriction ni réserve'par la médecine du travail lors des visites des 30'avril 2015, 12 avril 2016 et, en dernier lieu, le 5 avril 2017 (pièce salarié n° 18).
Si M. [Q] invoque et justifie d'un handicap, les mesures positives prises par le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France, à savoir le retrait de dossiers dès 2016, l'octroi d'une aide humaine (renfort ponctuel de personnels) et l'aménagement d'horaires, démontrent qu'il a rempli son obligation de moyens renforcée, indépendamment du fait qu'il n'a pas méconnu spécifiquement de prescription médicale.
En effet, l'employeur démontre avoir agi de manière préventive pour réguler la charge de travail de M. [Q]. Il est établi par le compte-rendu de réunion du 2 août 2016 et l'attestation de Mme [D] que'deux dossiers comptables ont été retirés à M. [Q] pour être confiés à ses collègues'afin de «'soulager son travail'» (pièces employeur n° 8 et 55).
De plus, le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France a accédé à la demande de M. [Q] de disposer d'un mercredi après-midi libre sur deux à compter de septembre 2017 (pièce n°'56), mesure peu compatible avec l'existence d'une surcharge de travail insurmontable dénoncée par l'intéressé.
Dès lors, en l'absence de prescriptions médicales non respectées et au regard des mesures d'allègement de charge effectivement mises en 'uvre, le manquement de l'employeur n'est pas caractérisé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le rappel de salaire pour la journée du 18 septembre 2017
M. [Q] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de'149,34'€ brut'à titre de rappel de salaire pour la journée du'18'septembre 2017.
Il fait valoir les moyens suivants':
- il n'a perçu aucune rémunération ni indemnité pour cette journée,
- le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France a mentionné sur l'attestation de salaire transmise à la CPAM que le «'dernier jour travaillé'» était le 18 septembre 2017'; or, M.'[Q] était officiellement placé en arrêt maladie à compter de cette même date du 18'septembre (jusqu'au 4 octobre 2017), suite à la constatation tardive d'une fracture par un médecin urgentiste,
- le montant est calculé sur la base de son taux horaire (21,334'€) multiplié par 7 heures de travail.
M. [Q] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 6 (certificat médical initial du 18 septembre 2017),
- pièce n° 8 (certificat médical d'arrêt de travail) produite pour établir que M. [Q] a été officiellement placé en arrêt de travail du 18 septembre au 4 octobre 2017 inclus à la suite de ce diagnostic,
- pièces n° 13 (mail de l'assurance maladie du 9 novembre 2017) et n° 14 (bulletin de paie du mois de septembre 2017) produites pour démontrer que l'employeur a mentionné à tort le 18 septembre 2017 comme étant le «'dernier jour travaillé'» sur l'attestation de salaire transmise à la CPAM, ce qui a eu pour conséquence de priver M. [Q] des indemnités journalières (IJSS) pour cette journée,
- pièce n° 14 (bulletin de paie de septembre 2017) produite également pour servir de base de calcul au rappel de salaire sollicité (soit 149,34'€), correspondant au taux horaire de 21,334'€ multiplié par les 7 heures de travail non payées de cette journée.
Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et le débouté du salarié.
L'employeur développe les moyens suivants':
- M. [Q] est venu travailler normalement jusqu'au 18 septembre 2017 inclus sans l'informer qu'il se considérait en arrêt ou qu'il avait été victime d'un accident le 5 septembre précédent,
- ce n'est que le 20 septembre que M. [Q] a transmis un arrêt de travail, lequel a été établi'a posteriori'avec effet rétroactif, créant une confusion sur la nature de la journée du 18 septembre.
Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 15 (mail de Mme [D] du 21 septembre 2017) produite pour démontrer que l'employeur a interrogé M. [Q] sur la transmission tardive de son arrêt et sur l'incohérence entre la date de début de l'arrêt (mentionnant le 5 septembre) et le fait que M. [Q] a continué de travailler jusqu'au 18 septembre sans l'en informer,
- pièce n° 16 (mail de l'employeur du 20 septembre 2017) invoquée pour établir que ce n'est que 15 jours après sa chute initiale que M. [Q] a adressé un arrêt de travail à son employeur, soit le 20 septembre à 10h24,
- pièce n° 17 (mail de réponse de M. [Q] du 22 septembre 2017) produite pour mettre en évidence l'aveu de M. [Q] qui reconnaît ne pas avoir transmis d'arrêt plus tôt au motif qu'aucun arrêt de travail n'avait été prescrit initialement, la fracture n'ayant été décelée par les médecins que lors de son retour aux urgences le 18 septembre,
- pièce adverse n° 8 (certificat médical) dont le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France tire argument pour confirmer que M. [Q] a été absent du 18 septembre au 4'octobre'2017, justifiant ainsi sa demande d'infirmation du jugement sur le rappel de salaire accordé pour cette première journée d'absence.
Il résulte des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur.
En l'espèce, M. [Q] soutient que cette journée du 18 septembre 2017 n'a été payée ni par l'employeur, ni par la CPAM. Il verse aux débats son bulletin de paie de septembre 2017 ainsi que l'attestation de salaire établie par l'employeur, laquelle indique le 18'septembre'2017 comme étant le «'dernier jour travaillé'».
Dès lors que l'employeur a lui-même certifié auprès des organismes sociaux que M. [Q] avait travaillé jusqu'au 18 septembre inclus, il reconnaît par là-même la nature de journée travaillée de cette date.
En tant que débiteur de la rémunération afférente à cette prestation de travail qu'il a lui-même déclarée, il lui appartient de rapporter la preuve du paiement effectif de ladite journée.
Or, le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France ne produit aucune pièce comptable, ni aucun bulletin de paie rectificatif ou preuve de virement bancaire établissant qu'il s'est libéré de sa dette salariale pour cette journée.
La circonstance que M. [Q] ait ultérieurement produit un arrêt de travail rétroactif est sans incidence sur l'obligation de l'employeur de payer la période qu'il a lui-même déclaré comme travaillée.
C'est donc par une juste appréciation des faits que le premier juge a fait droit à la demande de rappel de salaire, dont le quantum n'est pas utilement contesté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France à payer à M. [Q] la somme de 149,34'€ brut'à titre de rappel de salaire pour la journée du'18 septembre 2017.
Sur la nullité du licenciement pour discrimination
M. [Q] soutient que son licenciement est nul car il repose sur un motif discriminatoire lié à son état de santé et à son handicap.
Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la nullité du licenciement, faisant valoir qu'aucun lien n'existe entre la rupture et la santé du salarié.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations':
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut'tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [Q] invoque les faits suivants':
- atteint de la maladie de Charcot et reconnu travailleur handicapé à 80'%, l'employeur n'a jamais aménagé son poste ni son emploi du temps malgré l'importance de son handicap,
- sa charge de travail était «'conséquente'» et « permanente », assortie de tâches inadaptées à son handicap (comme la manipulation de chèques CESU physiquement pénible) et nécessitait l'exécution de nombreuses heures supplémentaires pour pallier le manque de cohésion entre les services,
- la procédure de licenciement a été engagée moins de 15 jours après son retour d'arrêt de travail et concomitamment à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident de trajet par la CPAM et à la demande d'étude de poste formulée par le médecin du travail,
- l'employeur a notifié le licenciement pour éviter d'avoir à procéder à l'étude de poste réclamée par la médecine du travail le 27 octobre 2017.
M. [Q] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 3 (statut de travailleur handicapé) mentionnée plus haut,
- pièce n° 4 (échanges de mails) mentionnée plus haut,
- pièce n° 10 (courrier CPAM du 20 octobre 2017) produite pour établir la concomitance suspecte entre la reconnaissance du caractère professionnel de son accident de trajet et l'engagement immédiat de la procédure de licenciement,
- pièce n° 11 (convocation à l'entretien préalable) produite pour démontrer que la procédure disciplinaire a été lancée le jour même de la réception du courrier de la CPAM (20'octobre'2017),
- pièce n° 12 (lettre de licenciement) produite pour démontrer que les griefs invoqués (fautes graves) masquent en réalité soit une insuffisance professionnelle non fautive, soit une volonté de sanctionner un salarié dont l'état de santé s'est altéré,
- pièce n° 16 (plaquette de l'association) produite pour souligner l'humiliation morale subie, en mettant en évidence le contraste entre les valeurs d'empathie affichées par l'association envers les handicapés et le traitement discriminatoire qu'elle a réservé à son propre salarié,
- pièce n° 17 (dossier médical) mentionnée plus haut,
- pièce n° 18 (fiches d'aptitude) mentionnée plus haut,
- pièces n° 19 à 32 (mails) mentionnées plus haut,
- pièce n° 35 (fiche de suivi de la médecine du travail) mentionnée plus haut,
- pièce n° 38 (lettre de l'APHP du 09 décembre 2014) produite pour confirmer que l'employeur connaissait, dès l'origine, la lourdeur de son handicap (80'%),
- pièce n° 40 (mails d'alerte) non produite comme la cour l'a relevé plus haut.
À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Q] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison du handicap et de l'état de santé, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France soutient que':
- M. [Q] a été déclaré apte à son poste sans aucune restriction ni préconisation d'aménagement lors des visites médicales de 2015, 2016 et du 5 avril 2017,
- la dernière fiche mentionnait expressément': «'Poste compatible avec son état de santé'»,
- le dossier médical est couvert par le secret et que seuls les avis d'aptitude lui sont opposables,
- l'employeur a agi avec bienveillance en retirant deux dossiers au salarié dès 2016 pour soulager sa charge de travail et en acceptant sa demande de disposer d'un mercredi après-midi libre sur deux en septembre 2017,
- le licenciement repose exclusivement sur des fautes graves (rétention de chèques, anomalies comptables, menaces envers des salariés) découvertes fortuitement pendant l'absence du salarié.
Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce adverse n° 17 (dossier médical de M. [Q]),
- pièce adverse n° 18 (trois fiches d'aptitude de 2015 à 2017) produite pour prouver que M.'[Q] a toujours été déclaré apte à son poste par la médecine du travail, sans aucune restriction ni préconisation d'aménagement, la fiche du 5 avril 2017 mentionnant même que le poste était «'compatible avec son état de santé'»,
- pièce adverse n° 35 (fiche individuelle de suivi mentionnant une étude de poste) invoquée pour acter que cette préconisation n'a été formulée que très tardivement lors de la visite d'octobre 2017, sans remettre en cause l'aptitude constatée durant les années précédentes,
- pièce n° 5 (lettre de licenciement) produite pour établir que la rupture repose exclusivement sur des manquements professionnels objectifs et graves (dissimulation de chèques, erreurs comptables majeures, non-respect des procédures) et non sur des considérations liées au handicap,
- pièce n° 8 (compte rendu de réunion du 2 août 2016) produite pour démontrer que l'employeur avait pris des mesures d'organisation pour alléger la charge de travail de M.'[Q] dès 2016, non pas en raison de sa santé mais pour remédier à des retards de traitement compromettant le fonctionnement du groupement,
- pièce n° 55 (attestation de Mme [D]) produite pour confirmer la réalité de cet allègement': M. [Q] a été déchargé de deux dossiers (n'en gérant plus que deux contre quatre pour sa collègue) et a bénéficié de l'assistance d'une personne en formation pour le soulager sur le pointage des comptes,
- pièce n° 56 (mail de M. [Q] du 4 septembre 2017) produite pour illustrer la souplesse de l'employeur qui a accepté d'aménager l'emploi du temps de M. [Q] en lui accordant un mercredi après-midi sur deux à sa demande, bien que cela compliquait le suivi des dossiers.
En somme, le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France utilise ces éléments pour soutenir que le licenciement est totalement étranger à l'état de santé du salarié, lequel a toujours été déclaré apte, et que l'entreprise a même fait preuve de bienveillance en adaptant son organisation bien avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
Il convient donc préalablement à l'examen du moyen tiré de la discrimination, d'examiner le licenciement pour faute grave de M. [Q].
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [Q] a été licencié pour faute grave pour les faits suivants':
- la dissimulation et non-paiement de salaires': lors de l'absence du salarié, l'employeur a découvert dans son armoire cinquante enveloppes non transmises,
- celles-ci contenaient des chèques de salaire, des remboursements de frais et des soldes de tout compte qui n'avaient jamais été honorés, soit précisément 8 salaires et 2 soldes de tout compte non réglés,
- la gestion occulte de doubles paiements': l'employeur a retrouvé des courriers de relance (en recommandés) rédigés par M. [Q] demandant à des salariés le remboursement de salaires qu'il avait payés deux fois par erreur. Ces sommes, totalisant 1'070,52 euros, n'ont pas été récupérées et la direction n'en a jamais été informée,
- des manipulations et anomalies comptables majeures,
- après l'ouverture des enveloppes retrouvées, les chèques concernés ont été supprimés de la comptabilité et n'apparaissaient plus sur les états de rapprochement,
- le grand livre comptable présentait de nombreuses erreurs': affectations de comptes erronées, intégrations de refacturations dans des comptes de charges courantes au lieu de comptes spécifiques, factures mal intégrées et absence de distinction entre les loyers et les charges,
- le non-respect des procédures internes': il est reproché au salarié de ne pas avoir appliqué les procédures relatives aux fichiers de caisse destinés au service facturation,
- les fichiers transmis étaient incorrects et inexploitables, ce qui a généré une charge de travail supplémentaire et des retards dans les relances, malgré plusieurs demandes de mise en conformité.
L'employeur souligne que ces manquements ont entraîné une analyse erronée des comptes, la transmission de situations non conformes aux organismes financiers et un surcoût financier lié à l'intervention accrue du cabinet d'expertise comptable pour corriger ces erreurs.
L'employeur écarte l'argument de la surcharge de travail invoqué par le salarié, rappelant que deux dossiers lui avaient été retirés pour alléger sa charge et que la saisie d'une information dans un compte erroné ne prend pas moins de temps qu'une saisie correcte.
M. [Q] soutient les moyens suivants':
- la gestion des enveloppes de salaires incombait au service des ressources humaines et qu'il n'était qu'un exécutant des ordres du service paie'; il conteste le montant des sommes prétendument non récupérées et souligne qu'il a réussi à recouvrer la quasi-totalité des fonds,
- la direction était informée des difficultés liées aux enveloppes et aux erreurs comptables plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 20 octobre 2017,
- les erreurs d'affectation comptable sont la conséquence d'une surcharge de travail manifeste, de l'utilisation de numéros de comptes similaires pour différentes associations et de problèmes préexistants à son embauche'; selon lui, ces faits ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée mais d'une incapacité à gérer un volume de travail excessif compte tenu de son handicap,
- l'employeur a refusé d'aménager son poste malgré son handicap à 80'% et ses alertes répétées.
M. [Q] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 12 (lettre de licenciement) produite pour démontrer que le licenciement, bien que qualifié de «'faute grave'» par l'employeur, repose en réalité sur des griefs qui relèvent soit de l'insuffisance professionnelle non fautive, soit de tâches ne relevant pas de ses attributions contractuelles, ou encore sur des faits prescrits,
- pièces n° 13 (mail assurance maladie du 9 novembre 2017) et n° 14 (bulletin de paie septembre 2017) déjà mentionnée plus haut,
- pièce n° 35 (fiche de suivi médecine du travail du 27 octobre 2017) déjà mentionnée plus haut,
- pièce n° 40 (mails d'alerte à l'employeur) non produite comme la cour l'a relevé plus haut,
- pièces adverses n° 55 (attestation Mme [D]) et n° 58 (attestation Mme [I]) invoquées par M. [Q], car il en ressort, selon lui, la preuve qu'il a vainement sollicité de l'aide et que l'assistance fournie (par une stagiaire) a été dérisoire (seulement 1h30), confirmant ainsi l'absence de soutien réel de la direction face à ses difficultés,
- pièce adverse n° 55 (attestation Mme [D]) produite également pour souligner, selon M.'[Q], que, jusqu'en juin 2016, M. [Q], bien qu'handicapé à 80'%, se voyait imposer une charge de travail identique à celle de sa collègue valide, ce qui démontre l'absence de prise en compte de son handicap par l'employeur.
Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France forme un appel incident pour voir juger le licenciement fondé sur une faute grave.
Il invoque les moyens suivants':
- durant l'absence du salarié, l'employeur a découvert 50 enveloppes dans son armoire contenant des chèques de salaires, des remboursements de frais et des soldes de tout compte jamais transmis'; ces manquements ont bloqué le paiement de nombreux salariés, ce qui est considéré comme une faute grave quel que soit le contexte,
- M. [Q] a, sans aucune autorisation ni pouvoir de représentation, menacé des salariés de poursuites judiciaires par lettres recommandées pour obtenir le remboursement de trop-perçus issus de ses propres erreurs,
- après la découverte des enveloppes, M. [Q] a supprimé des chèques dans la comptabilité pour masquer les anomalies,
- de graves erreurs d'imputation (loyers et charges mélangés, TVA mal déclarée) ont été constatées par l'expert-comptable, générant un surcoût financier et des risques juridiques pour le groupement,
- deux dossiers ont été retirés au salarié dès 2016 pour le soulager et il disposait d'une aide ponctuelle. Il souligne que M. [Q] avait même obtenu de disposer d'un mercredi après-midi libre sur deux à compter de septembre 2017.
Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 5 (lettre de licenciement),
- pièce n° 8 (compte-rendu de réunion du 02 août 2016) produite pour démontrer que M.'[Q] avait été alerté dès 2016 sur ses retards de traitement anormaux et que des mesures d'organisation avaient été prises pour alléger sa charge de travail (retrait de dossiers au profit de Mme [D])'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 11 (mail de M. [S] du 29 décembre 2016) produite pour prouver que l'employeur avait formellement rappelé au salarié, à plusieurs reprises, l'interdiction de payer des factures fournisseurs avec les comptes d'une autre association, pratique jugée non conforme et risquée'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 13 (mail de M. [A] du 07 février 2017) produite pour établir que la direction avait fixé des priorités impératives (pointage ligne par ligne) et proposé une aide temporaire si nécessaire, tout en exigeant la fin des erreurs de pointage récurrentes'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièce n° 18 (mail du 29 septembre 2017) produite pour démontrer que c'est lors de l'absence de M. [Q] que l'employeur a découvert l'ampleur de la carence professionnelle et de la perte de fiabilité des informations comptables fournies par M. [Q]'; cet élément de preuve a une valeur probante,
- pièces n° 19 à 49 (chèques et enveloppes retrouvés) produites pour prouver la réalité des manquements': de nombreuses enveloppes contenant des chèques de salaires, des notes de frais ou des soldes de tout compte n'avaient jamais été transmises aux destinataires et avaient été dissimulées dans une armoire'; ces éléments de preuve ont une valeur probante,
- pièces n° 51 et 52 (lettres de menaces de M. [Q]) produites pour démontrer que M.'[Q] a agi sans pouvoir de représentation en menaçant d'anciens collègues de poursuites judiciaires pour récupérer des sommes qu'il avait lui-même payées deux fois par erreur, sans jamais en avertir sa direction'; ces éléments de preuve ont une valeur probante,
- pièce n° 55 (attestation de Mme [D]) déjà mentionnée plus haut,
- pièce n° 59 (attestation de l'expert-comptable [1]) produite pour attester, de manière objective et technique, des défaillances persistantes de M. [Q] (manque de lettrage, retards de saisie, erreurs d'imputation de TVA), ayant généré des difficultés de trésorerie et un surcoût financier pour le cabinet d'expertise'; cet élément de preuve a une valeur probante.
En résumé, le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France utilise ces éléments pour soutenir que les manquements de M. [Q] ne relèvent pas d'une simple insuffisance mais d'une incapacité fautive et de dissimulations graves, dont le caractère répétitif et les conséquences financières justifient la qualification de faute grave.
La matérialité des faits est établie par les pièces produites par le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France.
L'employeur produit les chèques et bulletin de salaire restés impayés (pièces n° 19 à 49). M. [Q] ne conteste pas la présence de ces enveloppes non envoyées mais tente de s'en décharger sur le service ressources humaines. Toutefois, en sa qualité de comptable, il lui appartenait d'assurer l'envoi des paiements ou, à tout le moins, d'alerter sa hiérarchie sur l'impossibilité d'y procéder.
La rétention injustifiée de 50 chèques de salaires dans une armoire personnelle, doublée de la suppression délibérée d'écritures comptables pour masquer ces anomalies, caractérise une exécution déloyale du contrat rendant impossible le maintien du salarié.
Par ailleurs, l'employeur justifie par la production de courriers recommandés (pièces n° 51 et 52) que M. [Q] a, de sa propre initiative et au nom du Groupement, menacé Mme [E] de poursuites judiciaires pour recouvrer des sommes qu'il avait lui-même versées en trop. Ce comportement, doublé d'une usurpation de fonction, caractérise une volonté manifeste de s'affranchir des procédures internes.
Enfin, les attestations de l'expert-comptable (pièce n° 59) et de la responsable du service (pièce n° 55) confirment des erreurs d'imputation massives et la suppression délibérée de chèques dans les états de rapprochement bancaire pour masquer les anomalies.
Si M. [Q] invoque une surcharge de travail, il ressort des pièces produites que l'employeur avait déjà réduit ses dossiers en 2016 et que M. [Q] avait sollicité des mercredis après-midi libres en septembre 2017 (pièce n° 56), ce qui contredit l'existence d'une charge insurmontable.
La prescription n'est pas acquise dès lors que l'employeur démontre n'avoir découvert l'ampleur de ces manquements et la présence des enveloppes que pendant l'absence de M.'[Q] entre le 18 septembre et le 4 octobre 2017.
L'ensemble de ces faits, par leur répétition et leur nature (rétention de salaires et dissimulation comptable), caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Le licenciement pour faute grave est donc fondé.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la discrimination
En l'espèce, si M. [Q] invoque son statut de travailleur handicapé et la concomitance entre la rupture et la demande d'étude de poste formulée par le médecin du travail, la cour relève que M. [Q] a été déclaré'apte à ses fonctions de comptable sans aucune restriction ni réserve'lors de ses visites médicales successives des 30 avril 2015, 12 avril 2016 et, en dernier lieu, le 5 avril 2017 (pièce employeur n° 18), le médecin certifiant expressément que le poste était «'compatible avec son état de santé'»'.
Par ailleurs, le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France justifie que l'engagement de la procédure disciplinaire, par convocation du 20 octobre 2017 (pièce employeur n° 3), est'antérieur à la fiche de visite du 27 octobre 2017'mentionnant une étude de poste (pièce salarié n° 35)'; l'employeur rapporte ainsi la preuve d'une chronologie des faits excluant toute volonté d'évincer M. [Q] pour échapper à ses obligations d'aménagement.
En effet, l'employeur justifie non seulement que l'engagement des poursuites est antérieur à la fiche de visite d'octobre 2017 mais qu'il résulte d'éléments objectifs et étrangers à l'état de santé'; en l'occurrence, l'engagement des poursuites résulte de la découverte fortuite des chèques non payés par les réclamations des tiers.
Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France établit en outre la matérialité de griefs objectifs d'une particulière gravité, consistant en la rétention dans l'armoire personnelle de M. [Q] de 50 enveloppes contenant des chèques de salaires et soldes de tout compte non transmis aux salariés ainsi que de graves erreurs d'imputation et des suppressions d'écritures comptables destinées à masquer des anomalies, confirmées par les attestations de la responsable de service et de l'expert-comptable (pièces employeur n° 5, 55 et 59).
Il est par ailleurs justifié que l'employeur avait pris des mesures préventives pour réguler la charge de travail de M. [Q] en lui retirant deux dossiers dès 2016 (pièces n° 8 et 55).
La cour retient ainsi que M. [Q] est mal fondé à soutenir que':
- son employeur n'a jamais aménagé son poste ni son emploi du temps malgré l'importance de son handicap,
- sa charge de travail était «'conséquente'» et « permanente », assortie de tâches inadaptées à son handicap et nécessitait l'exécution de nombreuses heures supplémentaires pour pallier le manque de cohésion entre les services,
- l'employeur a notifié le licenciement pour éviter d'avoir à procéder à l'étude de poste réclamée par la médecine du travail le 27 octobre 2017.
Au contraire, la cour retient que le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France démontre que les faits présentés par M. [Q] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé et du handicap de M. [Q].
Les demandes relatives à la discrimination et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France à payer à M. [Q] les sommes de':
- 149,34 euros brut à titre de rappel de salaires pour la journée du 18 septembre 2017,
- 9'058,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 905,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2'264,59 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [Q] de ses demandes relatives à la discrimination, à la nullité du licenciement et au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [Q] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
M. [Q] soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions humiliantes et vexatoires, justifiant un préjudice moral distinct de la perte d'emploi. Il fait valoir les moyens suivants':
- la rupture est intervenue brutalement alors qu'il était présent dans l'association depuis trois ans sans jamais avoir fait l'objet de la moindre sanction ou remarque sur son travail,
- le licenciement a été engagé immédiatement à son retour d'un arrêt de travail pour accident de trajet (fracture du bras), alors qu'il avait repris son poste prématurément, contre avis médical, par loyauté envers l'employeur,
- l'employeur a profité de son absence pour effectuer des recherches dans son armoire et lui reprocher des faits présentés comme des «'découvertes'» fortuites, ce qui traduit une volonté de nuire,
- le recours à la qualification de faute grave visait à l'évincer immédiatement, sans préavis, créant un choc moral disproportionné.
M. [Q] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 12': lettre de licenciement pour faute grave,
- pièces n° 6 à 9': certificats médicaux,
- pièce n° 10': courrier de la CPAM du 20 octobre 2017 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident,
- pièce n° 11': convocation à l'entretien préalable envoyé le 20 octobre 2017.
Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France conteste tout caractère vexatoire et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Il soutient que':
- le licenciement repose sur des manquements professionnels objectifs et graves (dissimulation de chèques de salaires, anomalies comptables majeures) qui ont été découverts par nécessité de service pendant l'absence du salaire,
- l'absence de lien avec l'état de santé est démontrée,
- l'employeur a respecté la procédure légale et a même ouvert les enveloppes retrouvées en présence du salarié à son retour pour garantir la transparence,
- M. [Q] n'apporte aucune preuve d'un préjudice moral distinct de celui résultant nécessairement de la rupture du contrat.
Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 5': lettre de licenciement,
- pièce n° 18': courriel du 29 septembre 2017 alertant sur la découverte d'anomalies comptables graves durant l'absence,
- pièces n° 19 à 49': chèques et enveloppes non transmis retrouvés dans l'armoire,
- pièce n° 59': attestation de l'expert-comptable confirmant les carences graves et le manque de fiabilité comptable.
Si le licenciement peut donner lieu à réparation en cas de circonstances vexatoires indépendantes du bien-fondé de la rupture, il appartient au salarié d'établir l'existence d'une faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre et d'un préjudice moral distinct.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la découverte des griefs (enveloppes de chèques de salaires non transmises et dissimulées) a été opérée par l'employeur durant l'absence de M. [Q] en raison de réclamations de salariés tiers, caractérisant une nécessité de gestion de l'entreprise'; l'employeur a loyalement attendu le retour du salarié pour procéder à l'ouverture des enveloppes en sa présence'; la circonstance que la procédure ait été engagée peu après le retour du salarié ne saurait, à elle seule, caractériser une brutalité fautive, l'employeur étant tenu d'agir dans le délai disciplinaire de deux mois à compter de la connaissance des faits'; que M. [Q] ne démontre pas l'existence de propos déplacés, de mesures de publicité déloyal ou d'une intention de nuire de la part du Groupement Bien Vieillir en Île-de-France.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [Q] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier
M. [Q] demande par infirmation du jugement la somme de 18'116,76'€ au titre de son préjudice financier, faisant valoir sa situation de chômage et ses charges de famille.
M. [Q] soutient que son licenciement lui a causé un préjudice financier et moral considérable, distinct de la seule perte de son emploi.
Ses moyens sur le préjudice financier sont les suivants':
- il se retrouve sans emploi suite à la rupture,
- sa recherche d'emploi est rendue «'extrêmement difficile'» en raison de son état de santé et, plus particulièrement, de son handicap lourd (80'%) lié à la maladie de Charcot,
- il est père de famille avec un enfant à charge, ce qui accentue l'impact de la perte de salaire,
Ses moyens sur le préjudice moral sont les suivants':
- le licenciement a été engagé immédiatement après son retour d'un arrêt pour accident du travail alors qu'il avait repris prématurément pour aider l'association,
- l'employeur a mis en doute ses qualités professionnelles et sa probité en invoquant des fautes «'découvertes'» pendant son absence alors qu'il n'avait jamais eu de sanction en trois ans,
- il dénonce l'attitude d'une association revendiquant des valeurs d'empathie envers les handicapés mais qui humilie son propre salarié handicapé.
M. [Q] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 17': dossier médical,
- pièce n° 38': lettre de l'AP-HP du 09 décembre 2014 sur son handicap,
- pièce n° 39': relevé de situation Pôle emploi du 16 janvier 2018,
- pièce n° 16': plaquette de l'association mettant en avant ses valeurs sociales,
- pièces n° 6 à 9': certificats médicaux relatifs à sa fracture.
Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France conteste cette demande et soutient que':
- M. [Q] ne justifie d'aucun préjudice réel depuis sept ans,
- la seule pièce produite (relevé Pôle emploi de janvier 2018) est obsolète et insuffisante pour caractériser un préjudice financier actuel.
La cour rappelle que':
- si le licenciement est justifié, le salarié ne peut pas obtenir d'indemnisation pour la perte de son emploi ou de ses salaires, car le préjudice financier résultant de la rupture «'se confond avec celui de la perte de salaires'» qui n'est réparé que si le licenciement est illicite,
- un salarié peut néanmoins obtenir des dommages et intérêts s'il justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi,
- ce préjudice doit être causé par des circonstances brutales ou vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
- pour obtenir une telle indemnisation, il faut démontrer que l'employeur a commis une faute dans la manière de procéder au licenciement (par exemple, une légèreté blâmable, une intention de nuire ou une brutalité particulière), indépendamment du bien-fondé du motif de licenciement lui-même.
La cour a retenu plus haut que le licenciement de M. [Q] est justifié.
En l'espèce, le licenciement de M. [Q] est survenu dans des circonstances exemptes de vice et de faute de la part du Groupement Bien Vieillir en Île-de-France comme la cour l'a retenu plus haut.
La cour retient que M. [Q] est donc mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur la délivrance de documents
M. [Q] demande la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
La cour constate que les documents demandés lui ont déjà été remis'; il n'est cependant, pas établi qu'ils ne sont pas conformes'; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France devra transmettre à M. [Q] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois suivant la notification du jugement et dit que la présente formation se réserve le droit de liquider cette astreinte'; et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [Q] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Sur les autres demandes
La cour condamne le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [Q] les frais irrépétibles.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a':
- débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France à payer à M. [Q] la somme de 149,34'€ brut'à titre de rappel de salaire pour la journée du'18 septembre 2017,
- débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- débouté M. [Q] sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- condamné le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France aux dépens ;
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
DÉBOUTE M. [Q] de ses demandes relatives à la discrimination, à la nullité du licenciement et au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [Q] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
DÉBOUTE M. [Q] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 18/01163 · 8 juillet 2022
- Identifiant source
- 6a4f6f0393c619cd1f98221b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f6f0393c619cd1f98221b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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