Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/04153

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/11435 · 25 février 2022
Durée de l'appel
4 ans et 3 mois
Montant net identifié
40 047,58 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] a été engagé en qualité de « voyageur; représentant; placier à certes multiples » (VRP), le 11 mai 2016, à temps partiel, par la société [3], devenue la société [1].
  • Éléments du litige : Sur la qualité de coemployeurs de la société [1] et de la société [2] [2].
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 19/11435
  3. Appel formé Monsieur [W] [R]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] et la société [2]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [R]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

398 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 8 JUILLET 2026

(N° 2026/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQPA

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 Février 2022 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 19/11435

APPELANT :

Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Judith BOUHANA, avocate au barreau de Paris (toque C0656)

INTIMEES :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.A.R.L. [2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Toutes deux représentées par Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau

de Paris (toque E0953)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE,Président de chambre,

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience, un rapport ayant été présenté

à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Madame Anjelika PLAHOTNIK

ARRÊT :

-CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue

le 28 janvier 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] a été engagé en qualité

de « voyageur - représentant - placier à certes multiples » (VRP), le 11 mai 2016, à temps partiel, par la société [3], devenue la société [1]. Celle-ci

a pour activité la vente à domicile de vins et spiritueux.

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] a été engagé en qualité

de « voyageur - représentant - placier à certes multiples » (VRP), le 11 mai 2016, à temps partiel, par la société [2]. Celle-ci a pour activité la vente à domicile de produits gastronomiques.

Les deux sociétés ont le même gérant, M. [K].

Par avenant signé le 3 janvier 2017 avec la société [1], M. [R]

a été nommé chef de groupe.

Par avenant signé le 3 janvier 2017 avec la société [2], M. [R] a été nommé chef de groupe.

Par lettre recommandée du 15 juin 2019, à l'entête des deux sociétés, M. [R]

a informé M. [K] de sa décision de démissionner.

Le 23 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris

de demandes dirigées contre la société [1] et la société [2]

[2], en sollicitant notamment la requalification de ses contrats de travail

à temps partiel en contrats de travail à temps complet, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant, à titre principal, les effets d'un licenciement

nul par suite d'un harcèlement moral et, à titre subsidiaire, les effets d'un licenciement

sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 25 février 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris,

en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:

« DIT que Monsieur [W] [R] travaillait en qualité de vendeur représentant placier à titre exclusif et à temps plein pour l'EURL [2]

et l'EURL [1] qui étaient coemployeurs ;

DIT que Monsieur [W] [R] n'établit pas les faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

DIT que l'EURL [2] et l'EURL [1]

ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [W] [R]

en s'abstenant d'organiser une visite médicale à son profit ;

DIT que l'EURL [2] et l'EURL [1] ont manqué à leur obligation de justification du montant des commissions versées

à Monsieur [W] [R] sur le chiffre d'affaires réalisé par son équipe

de vendeurs ;

DIT que la démission donnée par Monsieur [W] [R] le 15 juin 2019 était claire et non-équivoque ;

CONDAMNE in solidum l'EURL [2] et l'EURL [1] à payer à Monsieur [W] [R] les sommes suivantes :

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale,

- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de justificatifs du montant des commissions versées ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à l'EURL [2] la somme de 7.094,35 euros au titre du contrat de prêt conclu

avec celle-ci ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à l'EURL [1] la somme de 6 970,94 euros au titre du contrat de prêt conclu avec celle-ci ;

DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. »

M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de:

« CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que les sociétés [2] et [1] étaient co-employeurs de Monsieur [R],

- dit que les mêmes sociétés ont manqué à leurs obligations de sécurité à son égard

en s'abstenant d'organiser une visite médicale à son profit,

- dit que les mêmes sociétés ont manqué à leurs obligations de justification du paiement des commissions versées à Monsieur [R] sur le chiffre d'affaires réalisé par son équipe de vendeurs,

- condamné dans le principe les mêmes sociétés pour préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale,

- condamné dans leur principe les mêmes sociétés pour absence de justification du montant des commissions versées,

- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté les sociétés [2] et [1] du surplus de ses demandes.

Et ce faisant,

DEBOUTER les sociétés [2] et [1] de leur appel incident et de leurs demandes.

Plus particulièrement,

Ce faisant,

DECLARER mal fondé l'ensemble des demandes incidentes des société [2] et [1] de :

DEBOUTER Monsieur [R] de 1`ensemble de ses demandes:

DIRE que Monsieur [R] était VRP multicartes travaillant a temps partiel pour chaque société qui étaient des employeurs distincts ;

DIRE que l'EURL [2] et l'EURL [1] ont respecté leur obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [W] [R] en organisant une visite médicale à son profit ;

DIRE que 1'EURL [2] et l'EURL [1] ont respecté leur obligation de justification du montant des commissions versées

à Monsieur [W][R] sur le chiffre d`affaires réalisé par son équipe de vendeurs en produisant ses comptes commissions de chaque mois depuis mai 2016 (pièces 5

à 5.40 et 7 à 140) et les comptes commissions de son équipe depuis 2.01' (pièces 62

à 54.17) ;

CONDAMNER Monsieur [W] [R] à verser la somme de 5 160,00 euros aux sociétés [2] et [1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devant le Conseil de prud'hommes,

CONDAMNER Monsieur [W] [R] à verser la somme de 6 000,00 euros aux sociétés [2] et [1] au titre de 1`arlic1e 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour,

Le CONDAMNER aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Et ce faisant,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit que Monsieur [R] travaillait en qualité de vendeur représentant placier à titre exclusif et à temps plein pour les société [2] et [1],

- dit que Monsieur [R] n'établit pas les faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral,

- dis que la démission donnée par Monsieur [R] le 15 juin 2019 était claire et non équivoque,

- condamné in solidum les sociétés [2] et [1] à payer à Monsieur [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale alors que Monsieur [R] sollicitait à ce titre la somme de 15 000 €,

- condamné les mêmes sociétés à la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de justificatif du montant des commissions versées, alors que Monsieur [R] réclamait à ce titre la somme de 10 000 € à titre de rappel de salaire et la somme de 1 000 € au titre des congés payés afférents,

- condamné Monsieur [R] à payer à la société [2] la somme de 7 094,35 € au titre du contrat de prêt conclu avec celle-ci alors que cette somme correspond à une avance sur salaire,

- condamné Monsieur [R] à payer à la société [1] la somme

de 6 970, 94 € au titre du contrat de prêt avec celle-ci, alors qu'il s'agit d'une avance sur salaire,

- débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes et dit que les dépens seront partagés par moitié

Et statuant de nouveau,

DIRE les demandes de Monsieur [R] recevables et bien fondées

Et ce faisant,

DIRE que les sociétés [1] et [2] sont co-employeurs à titre exclusif de Monsieur [R],

DIRE que les contrats de travail à temps partiel sont des contrats de travail à temps plein,

ORDONNER la requalification de M. [R] à la fonction de Chef de groupe- Statut Cadre - Niveau II de la convention collective du commerce de détail et de gros

DIRE que la démission de M. [R] produit les effets d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts des sociétés [2] et [1],

DIRE que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTER les sociétés [1] et [2] de leurs demandes reconventionnelles

En conséquence, CONDAMNER solidairement la société [1] et la société [2] à verser à Monsieur [R] les sommes

suivantes :

En tout état de cause,

' Dommages et intérêts pour harcèlement moral 15 000,00 €

(art. L1152-1 et L.1152-3 du code du travail)

' Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 15 000,00 €

(art.L4121-1 du code du travail)

' Dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail (art.1240

du code civil) 15 000,00 €

' Condamner la société [2] à :

o A titre principal, rappel de commissions sur ventes 889,73 €

o A titre subsidiaire, rappel de primes de cooptation 355,26 €

' Condamner la société [2] à :

o A titre principal, indemnités de congés payés sur rappel de commissions sur ventes 88,97 €

o A titre subsidiaire, indemnité de congés payés sur rappel de primes

de cooptation 35,52 €

Auxquelles s'ajoutent les condamnations suivantes,

A titre principal, par application du droit commun du travail,

' Condamner la société [1] à :

A titre principal,

o Rappel de commissions sur équipe d'oct. 2018 à sept. 2019 3 182,34 €

o Rappel de congés payés afférents 318,23 €

A titre subsidiaire ;

o Rappel de primes de cooptation de janv. 2017 à déc. 2019 1 251,67 €

o Rappel de congés payés afférents 125,16 €

' Rappel de salaire de base 9 065,48 €

' Congés payés afférents 906,54 €

' Rappel de salaire pour heures supplémentaires 36 802.74 €

' Congés payés afférents 3 680.27 €

' Indemnité compensatrice de repos obligatoire pour dépassement du contingent

annuel 5 265.37 €

' Fixation du salaire moyen mensuel brut à la somme de 4 732.88 €

' Dommages et intérêts pour travail dissimulé 28 397.28 €

(art.L8221-6 du code du travail)

' Indemnité légale de licenciement 3 944.06 €

(art.L1234-9 du code du travail)

' Indemnité pour licenciement :

o Pour licenciement nul 47 328.80 €

(art.L1152-1 et L.1152-3 du code du travail)

o Subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 931,52 €

(art.L1235-3 du code du travail)

A titre subsidiaire, si le statut VRP est appliqué et sur la base des commissions perçues,

' Rappel de salaire pour heures supplémentaires 33 508.40 €

' Congés payés afférents 3 350.84 €

' Indemnité compensatrice de repos obligatoire pour dépassement du contingent

annuel 4 794.06 €

' Fixation du salaire moyen mensuel brut à la somme de 4 281.97 €

' Dommages et intérêts pour travail dissimulé 25 691.82 €

(art.L8221-6 du code du travail)

' Indemnité légale de licenciement 3 568.30 €

(art.L1234-9 du code du travail)

' Indemnité pour licenciement :

o Pour licenciement nul 42 819.70 €

(art.L1152-1 et L.1152-3 du code du travail)

o Subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art.L1235-3 du code du travail) 17 127.88 €

Et en tout état de cause,

ORDONNER en tant que de besoin la compensation entre les sommes dues par les sociétés [1] et [2] et celles éventuellement dues par M. [R] (article 1348 du code civil),

ORDONNER la remise, par chaque société, de chacun des bulletins de paie

de janvier 2017 à septembre 2019 et, l'attestation Pôle Emploi rectifiés suivant jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard par document réclamé à compter de la notification du jugement,

DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts (art.1343-2 du code civil)

CONDAMNER SOLIDAIREMENT LA SOCIETE [1] ET LA SOCIETE [2] à verser à Monsieur [R] la somme de 10 740 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement la société [1] et la société [2] aux dépens,

DIRE que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître BOUHANA Avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] et la société [2] demandent à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu le 25 février 2022 en ce qu'il a :

- Dit que Monsieur [W] [R] travaillait en qualité de vendeur représentant placier ;

- Dit que Monsieur [W] [R] n'établit pas les faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

- Dit que la démission donnée par Monsieur [W] [R] le 15 juin 2019 était claire et non-équivoque ;

- Condamné Monsieur [W] [R] à payer à l'EURL [2] la somme de 7.094,35 euros au titre du contrat de prêt conclu avec celle-ci.

- Condamné Monsieur [W] [R] à payer à l'EURL [1] la somme de 6 970,94 euros au titre du contrat de prêt conclu avec celle-ci ;

- Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Débouté Monsieur [W] [R] du surplus de ses demandes ;

JUGER recevable et bien fondé l'appel incident de l'EURL [2] et de l'EURL [1] ;

Ce faisant,

INFIRMER le jugement rendu le 25 février 2022 en ce qu'il a :

- Dit que Monsieur [W] [R] travaillait à titre exclusif à temps plein pour l'EURL [2] et l'EURL [1] qui étaient coemployeurs ;

- Dit que l'EURL [2] et l'EURL [1] ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [W] [R] en s'abstenant d'organiser une visite médicale à son profit ;

- Dit que l'EURL [2] et l'EURL [1] ont manqué à leur obligation de justification du montant des commissions versées

à Monsieur [W] [R] sur le chiffre d'affaires réalisé par son équipe

de vendeurs ;

- Condamné in solidum l'EURL [2] et l'EURL [1] à payer à Monsieur [W] [R] les sommes suivantes :

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale,

- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de justificatifs du montant des commissions versées ;

- Débouté l'EURL [2] et l'EURL [1] du surplus de leurs demandes ;

- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

ET STATUANT A NOUVEAU

DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,

DIRE que Monsieur [R] était VRP multicartes travaillant à temps partiel pour chaque société qui étaient des employeurs distincts ;

DIRE que l'EURL [2] et l'EURL [1] ont respecté leur obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [W] [R] en organisant une visite médicale à son profit ;

DIRE que l'EURL [2] et l'EURL [1] ont respecté leur obligation de justification du montant des commissions versées à Monsieur [W] [R] sur le chiffre d'affaires réalisé par son équipe de vendeurs en produisant ses comptes commissions de chaque mois depuis mai 2016 (pièces 5 à 5.40

et 7 à 7.40) et les comptes commissions de son équipe depuis 2017 (pièces 62 à 64.17) ;

CONDAMNER Monsieur [W] [R] à verser la somme de 5 160,00 euros aux sociétés [2] et [1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devant le Conseil de prud'hommes,

CONDAMNER Monsieur [W] [R] à verser la somme de 6 000,00 euros aux sociétés [2] et [1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour,

Le CONDAMNER aux entiers dépens d'instance et d'appel »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité de coemployeurs de la société [1] et de la société [2]

[2]

Selon l'article L.7311-2 du code du travail, le statut de VRP s'applique au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs.

L'article L.7311-3 du même code dispose que:

« Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :

1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;

3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :

a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;

b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;

c) Le taux des rémunérations. »

Par ailleurs, il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le critère décisif permettant de caractériser un contrat de travail est celui de l'existence d'un lien de subordination.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En l'espèce, si les intimées exposent à juste titre qu'elles constituent deux personnes juridiques distinctes, il ressort de la comparaison de leurs extraits K-bis qu'elles ont le même gérant, M. [K], qui est aussi l'associé unique de chacune des sociétés, qu'elles ont le même siège social, partagent les mêmes locaux, que leur activité est proche et complémentaire (vente de produits alimentaires du terroir, de spiritueux, d'épicerie fine pour l'une, et vente de vins et spiritueux) et est même identique en ce qui concerne la vente de spiritueux et le fait de vendre à domicile.

Il résulte des pièces communiquées qu'outre le gérant commun et une assistante également commune aux deux sociétés, la société [1] et la société [2] n'emploient que des VRP et que tous ceux qui sont employés par l'une sont employés par l'autre, peu important à cet égard que ces VRP aient un contrat de travail distinct avec chaque société.

M. [R] a été engagé par la société [1] et la société [2] par deux contrat de travail distincts. Toutefois, le contenu de ces contrats est identique, et M. [R] a été engagé à la même date et aux mêmes fonctions pour les deux sociétés. Les annexes des contrats sont identiques aussi, y compris s'agissant des modalités et taux de commissionnement.

M. [R] a été nommé à la même date, le 3 janvier 2017, chef de groupe au sein de chacune des sociétés par avenants certes distincts mais au contenu strictement identique et signés par M. [K]. Les taux de commission attachés à la fonction de chef de groupe font l'objet d'une annexe à chaque avenant, ladite annexe ayant un contenu identique pour chaque société.

De façon surabondante, la cour relève qu'après que M. [R] a démissionné, chacune des sociétés lui a adressé des lettres concernant le préavis puis des lettres concernant la clause de non-concurrence dont les contenus étaient identiques.

Par avenant du 20 mai 2016, la société [1] a mis à disposition de M. [R] un véhicule pour ses déplacements professionnels. Or, il résulte des éléments communiqués que M. [R] utilisait ce véhicule pour tous ses visites à domicile, qu'elles concernent la société [1] ou la société [2], ce que non seulement celles-ci n'ignoraient pas mais qui correspondait à l'intention des employeurs, et ce d'autant que dans leurs conclusions (page 5) les intimées précisent que « à chaque visite, le salarié pouvait présenter la gamme des produits des deux sociétés et ainsi réaliser une vente sur chaque société ».

La confusion dans l'exécution par M. [R] de son travail pour les deux sociétés n'est pas écartée par le fait que la commande de produits passait par la signature de bons de commandes séparés au domicile des clients, et il ne peut être sérieusement soutenu que durant les visites de vente à domicile, quand M. [R] présentait les produits vendus par chacune des sociétés et entrait ensuite dans la négociation d'achat avec les clients, il n'était pas simultanément dans l'exécution d'une prestation de travail avec les deux sociétés auxquelles il devait rendre compte.

En outre, les intimées affirment que M. [R] travaillait à temps partiel pour chacune mais n'établissent pas l'existence d'emplois du temps séparés ni même quelle était la durée du temps partiel de M. [R] pour chaque société.

Il résulte de l'ensemble des éléments communiqués que M. [R] exécutait des prestations de travail sous la subordination simultanée de la société [1] et de la société [2]. L'existence d'un coemploi est établie, le jugement étant confirmé sur ce chef.

Sur l'application du statut de VRP

M. [R] conteste que ce statut lui soit applicable et demande la requalification de son contrat de travail de VRP en contrat de travail de droit commun.

Il est de principe que le statut de VRP n'est pas applicable si une seule des conditions légales prévues à l'article L. 7311-3 du code du travail fait défaut. A cet égard, le salarié ne peut se voir opposer le statut de VRP lorsque les conditions d'exercice de son activité ne satisfont pas aux exigences de ce texte.

La notion de représentation visée au 2° dudit texte se définit comme étant la prospection d'une clientèle à l'extérieur de l'entreprise dans le but de prendre des ordres dans un secteur géographique déterminé pour le compte de l'employeur. L'activité de représentation est déterminée par les modalités d'exécution de son contrat de travail par le VRP.

Si la prise d'ordres est une condition nécessaire à l'application du statut de VRP, la prise d'ordres n'a pas nécessairement à être directe, le VRP pouvant percevoir des commissions sur les ordres indirects à partir du moment où le contrat le prévoit expressément, ou encore s'il existe un usage incontesté dans ce sens, soit au niveau de la profession, soit au niveau de l'entreprise.

Enfin, c'est au salarié disposant d'un contrat de travail de VRP qu'il appartient d'établir que les conditions légales d'application du statut de VRP stipulé au contrat de travail ne sont pas remplies, la charge de la preuve reposant donc sur lui (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n°17-23.659).

En l'espèce, M. [R] soutient que son activité de représentation était devenue accessoire et que dans la mesure où elle ne constituait plus son activité principale, le statut de VRP doit être écarté.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'à compter de sa nomination en qualité de chef de groupe, M. [R] a été amené à consacrer une partie de son temps à la supervision de des vendeurs qui étaient recrutés. Il ne justifie cependant pas qu'il devait leur assurer une véritable formation, les profils des vendeurs recrutés démontrant qu'ils possédaient déjà une expérience en matière de vente, les conseils qu'il pouvait leur donner ne pouvant être assimilés à la délivrance d'une formation. Il ne ressort pas non plus des pièces produites que M. [R], qui avait un rôle dans le recrutement et la recherche de candidats, devait y consacrer beaucoup de temps au regard de l'ensemble de sa durée de travail hebdomadaire ou mensuelle. Il n'est pas démontré par M. [R] que le recrutement et la supervision des vendeurs avait fait perdre à son activité de représentation le caractère d'activité principale. A ce égard, le refus de dispenser M. [R] de préavis n'était pas lié au fait que son activité aurait été principalement tournée vers le recrutement et la supervision mais réside dans le fait qu'il avait acquis une compétence sur ces sujets et que les intimées avaient besoin d'un peu de temps pour lui trouver un remplaçant.

Les pièces communiquées par M. [R] relativement aux livraisons de produits qu'il devait effectuer ne montrent ni incompatibilité entre celles-ci et l'activité de prospection de clientèle et de prise de bons de commandes, les livraisons pouvant s'insérer dans le parcours de prospection prévu pour une journée, ni qu'en tout état de cause les tâches afférentes aux livraisons étaient chronophages et remettaient en cause le caractère principal de l'activité de prospection qui était la sienne.

A compter de sa nomination comme chef de groupe au sein des deux sociétés, M. [R] a commencé à percevoir des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par les vendeurs qu'il supervisait. Ces commissions étaient contractuellement prévues, de sorte qu'elles n'étaient pas de nature à remettre en cause son statut de VRP. En outre, même si effectivement le chiffre d'affaires personnel de ventes réalisé par M. [R] a vu sa moyenne mensuelle légèrement diminuer, il n'en demeure pas moins que ce montant moyen était supérieur au chiffre d'affaires moyen réalisé grâce à son équipe, et ce de janvier 2017 à mai 2019.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [R] n'établi pas que la représentation n'était pas son activité principale et qu'au moins une des conditions prévues

à l'article L.7311-3 du code du travail pour l'application du statut de VRP n'était plus remplie.

Les demandes de M. [R] que le statut de VRP soit écarté et que son contrat de travail de VRP soit requalifié en contrat de travail de droit commun sont rejetées. Le jugement est confirmé à cet égard.

En outre, dès lors qu'il est établi que contrairement à ce qu'il soutient en page 26 de ses conclusions, M. [R] ne consacrait pas la plus grande partie de son activité professionnelle à la fonction de chef de groupe, de sorte que les fonctions qu'il exerçait réellement à titre principal n'étaient pas celle de chef de groupe et qu'il ne remplit ainsi pas les conditions prévues par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 pour prétendre à la classification de chef de groupe, statut cadre, niveau VIII, les demandes de requalification en ce sens et de rappel de salaire subséquente sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ces chefs.

Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet

La Cour de cassation juge que selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il résulte de ce même texte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En outre, la Cour de cassation a jugé que « Si les conditions particulières de l'exercice de voyageur-représentant-placier et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'exercice de l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, ainsi que l'exige l'article L. 212-4-3 du code du travail, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel doit y figurer », en sorte que lorsque cette précision ne figure pas dans le contrat de travail du salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu (Soc., 5 juin 2001, pourvoi n° 98-46.371, Bull. 2001, V, n° 213).

En l'espèce, chacun des deux contrats de travail conclus avec les intimés mentionne, à l'article 1, que M. [X] est engagé en « qualité de voyageur - représentant - placier à cartes multiples, à temps partiel ». Or, aucune mention de ces contrats ne précise quelle est la durée, hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle, de ce temps partiel.

Il en résulte qu'il appartient à la société [1] et la société [2] de rapporter la preuve de la durée du temps de travail convenu.

Les intimées exposent que M. [R] était « parfaitement autonome dans ses horaires », ce qui est inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas ici pour la cour de déterminer quels étaient les horaires de l'appelant mais d'apprécier si l'employeur rapporte la preuve de la durée précise du temps partiel convenu.

La cour relève que M. [R] devait exécuter chaque mois deux temps partiels, un pour la société [1] et un autre pour la société [2], étant rappelé que celles-ci viennent d'être reconnues comme étant les coemployeurs de M. [R].

La cour relève aussi que le contrat de travail de M. [R] avec la société [2], dont l'activité est la vente de produits alimentaires du terroir, de spiritueux, d'épicerie fine, mentionnait en son article V qu'en tant que VRP M. [R] était « tenu à une obligation de fidélité et s'interdit de prendre d'autres cartes auprès de sociétés commercialisant des boissons (alcoolisées ou non) sans autorisation préalable et écrite de la société ». Or, M. [R] a été engagé simultanément comme VRP pour la société [1] dont l'activité est la vente de vins et spiritueux. La même clause figure dans le contrat de travail de M. [R] avec la société [1] alors qu'il a été engagé le même jour avec la société [2] qui vend également des boissons alcoolisées.

Aucun avenant ultérieur au contrat de travail initial, que ce soit avec l'une ou l'autre des sociétés, ne précise la durée du temps partiel auquel était supposément astreint

M. [R].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que ni la société [1] ni la société

[2] ne rapporte la preuve de la durée précise du temps partiel convenu avec M. [R]. Il n'est pas davantage établi par elles que M. [R] n'exerçait qu'à temps partiel compte tenu des pièces versées aux débats (messages SMS, courriels) qui démontrent au contraire une durée du travail correspondant à un temps plein.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et par infirmation du jugement, la cour retient que M. [R] travaillait à temps complet.

Cependant, la cour constate que M. [R] ne forme pas de demande de rappel de salaire au titre d'un temps complet, étant observé qu'une telle demande ne se confond pas avec une demande en paiement d'heures supplémentaires.

Sur la demande d'application de la durée légale du travail à M. [R]

M. [R] expose à juste titre que la requalification en temps complet est indépendante de la question de savoir si le droit commun concernant la durée légale de travail lui était applicable. Il sollicite cette application au motif qu'il était soumis à un horaire déterminé et qu'il était constamment sous le contrôle et les directives de M. [K], gérant de la société [1] et de la société [2].

En l'occurrence, les dispositions applicables au VRP et les conditions particulières dans lesquelles le VRP il est censé travailler excluent, en principe, l'application des règles légales sur la durée du travail y compris les heures supplémentaires.

Cependant, la jurisprudence distingue, d'une part, les VRP auxquels n'est imposée aucune durée du travail et qui sont libres d'organiser leur activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé et, d'autre part, les VRP qui sont soumis à un horaire déterminé et peuvent dès lors prétendre aux dispositions sur la durée légale du travail sans pour autant perdre le statut de VRP. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que lorsqu'un VRP n'avait aucune liberté dans l'organisation de son temps de travail, et était soumis à des horaires déterminés et constamment sous le contrôle de l'employeur, son employeur devait respecter les dispositions sur la durée légale du travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-23.660).

En l'espèce, M. [R] fait valoir qu'il avait beaucoup de tâches à accomplir dans le cadre d'un temps complet (gérer les équipes, développer les produits, trouver des bureaux), que M. [K] le sollicitait à n'importe quel moment de la soirée et à tout moment de la journée et lui donnait des instructions sur l'organisation de son travail.

Cependant, si les éléments versés aux débats par M. [R] au soutien de ces dires confirment qu'il avait une charge de travail importante, ce que la cour a d'ailleurs déjà retenu en requalifiant son temps de travail partiel en temps complet, il n'en résulte pas pour autant que la société [1] et la société [2] imposaient

à M. [R] des horaires de travail déterminés. Celui-ci demeurait en effet libre d'organiser son temps de travail, la circonstance que M. [R] ait pu être amené à travailler parfois le samedi étant à cet égard indifférente. L'appelant ne démontre pas que son employeur lui imposait un jour de présence précis au bureau et des horaires particuliers de présence dans ce cadre. De façon générale, les conclusions de M. [R] opèrent une confusion entre la charge de travail et l'existence ou non d'horaires déterminés de travail.

Il résulte en conséquence de l'ensemble des éléments communiqués que M. [R] ne rapporte pas la preuve qu'il n'était pas libre d'organiser son temps de travail et qu'il était soumis à des horaires déterminés par la société [1] et la société [2], ce qui suffit pour en déduire que M. [R] ne peut prétendre à se voir appliquer les dispositions sur la durée légale du travail.

Par voie de conséquence, les demandes de M. [R] en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de repos obligatoire pour dépassement du contingent annuel, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ces chefs.

Sur la demande en rappel de commissions

Il n'est pas contesté que M. [R] avait droit à un commissionnement de 5% sur le chiffre d'affaires réalisé par les vendeurs faisant partie de son équipe ainsi qu'à une prime dite de cooptation de 2,5% du chiffre d'affaires réalisé la 1ère année par un vendeur.

Les comptes commissions dressés chaque mois par les intimées et énumérant le montant facturé par chaque vendeur et le montant de la « base commissions » ne permettaient pas à M. [R], en l'absence de toute précision sur le détail des ventes réalisées par chaque vendeur, de pouvoir vérifier l'exactitude des montants indiqués dans le tableau qui lui était adressé par les sociétés.

En outre, il résulte des pièces produites que M. [R] avait droit à être commissionné relativement à M. [O], qu'il avait fait recruter et qu'il supervisait.

Compte tenu de l'ensemble des éléments versées aux débats par les parties, en ce incluant tous les tableaux détaillant les chiffres d'affaires, il convient de condamner la société

[1] à payer à M. [R] les sommes de 3 182,34 euros à titre de rappel de commission sur ventes et de 318,24 euros au titre des congés payés afférents, et de condamner la société [2] à payer à M. [R] les sommes de 889,73 euros à titre de rappel de commissions sur ventes et de 88,97 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ces chefs ainsi que sur les

dommages-intérêts alloués à M. [R] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de justificatifs du montant des commissions versées.

Sur l'obligation de sécurité

Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.

En l'espèce, M. [R] expose ne pas avoir bénéficié de visite médicale d'embauche ni de visite médicale périodique alors qu'il souffre de problèmes dorsaux.

En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] a été convoqué par la médecine du travail à une visite médicale fixée au 27 avril 2017. Le salarié ne s'y est pas rendu et ne justifie pas de son absence par un motif imputable à l'employeur.

En revanche, il est exact que la société [1] et la société [2] n'ont pas organisé de visite médicale à l'occasion de l'embauche le 11 mai 2016 de M. [R]. Les intimées indiquent que celui-ci avait déjà passé une visite médicale chez son précédent employeur et qu'elle était toujours valable puisque datant de moins de cinq ans lors de l'embauche. Toutefois, les intimées reconnaissent elles-mêmes ne pas avoir eu communication d'un justificatif de la réalisation de cette visite médicale, de sorte que dans la mesure où l'existence de celle-ci n'est pas confirmée par M. [R] dans ses conclusions, la société [1] et la société [2] ne peuvent s'en prévaloir.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'existence des problèmes dorsaux

de M. [R] qui est corroborée par un certificat médical ainsi que du port par l'appelant des colis de livraison, le préjudice subi par M. [R] est évalué à la somme

de 2 000 euros.

Par infirmation du jugement, la société [1] et la société [2] sont condamnées in solidum à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

' En l'espèce, M. [R] présente les éléments de fait suivants:

- un « management harcelant par surcharge de travail »: ce fait n'est pas établi par les pièces versées aux débats en l'absence d'heures supplémentaires et d'élément corroborant l'invocation de « l'exercice de pressions sur la réalisation du chiffre d'affaires »;

- le détournement du statut de VRP et du temps partiel: ce fait est établi par les pièces communiquées dès lors que le temps partiel a été requalifié en temps complet, l'absence ou insuffisance de temps pour se consacrer à l'activité de prospection n'étant en revanche pas établie;

- l'instauration d'un lien de dépendance financière: ce fait n'est pas établi par les pièces produites, aucun empêchement de M. [R] dans le développement de son chiffre d'affaires n'est caractérisé et le lien entre des difficultés financières causées par l'employeur et les avances sur salaire et contrats de prêts n'est pas établie;

- la non-remise des relevés de commissions des VRP supervisés par M. [R]: ce fait est établi dès lors que la cour a retenu que les tableaux qui lui étaient adressés mensuellement n'étaient pas assez détaillés et précis pour lui permettre de vérifier

le bien-fondé des commissions qui lui étaient versées au titre des vendeurs de son équipe, de sorte que ces tableaux ne constituaient pas des relevés fidèles et circonstanciés des commissions dues à M. [R];

- un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité: ce fait est établi dès lors que la cour a retenu l'existence d'un manquement de l'employeur à ce titre.

Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.

En réponse sur les seuls éléments laissant supposer un harcèlement moral, il résulte des conclusions de la société [1] que:

- sur le détournement du statut de VRP et du temps partiel: les intimées se bornent à réfuter tout harcèlement et le fait que M. [R] n'exerçait pas à temps partiel alors que la cour a requalifié celui-ci en temps complet;

- la non-remise des relevés de commissions des VRP supervisés par M. [R]: la société [1] et société [1] soutiennent que les tableaux adressés

à M. [R] étaient suffisants, ce que la cour n'a pas retenu;

- sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité: la société [1] et la société [2] ne communiquent pas d'élément de nature à justifier ce manquement.

En conséquence de tout ce qui précède, la cour constate que la société [1] et la société [2] ne prouvent pas que tous les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que toutes leurs décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'existence d'un harcèlement moral par la société [1] et la société

[2] à l'égard de M. [R] est donc démontrée.

Compte tenu de l'ensemble des éléments, notamment médicaux, communiqués

par M. [R] sur l'ampleur du préjudice en ayant résulté, il convient de condamner in solidum la société [1] et la société [2] à lui payer

la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Le jugement est infirmé sur ce chef.

Sur l'existence d'une prise d'acte de la rupture

Il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et qu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

En l'espèce, la lettre unique, datée du 15 juin 2019, adressée à la société [1] et la société [1] par M. [R] mentionne comme objet « Lettre de démission ». Il y écrit « Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste de VRP multicartes chef de groupe que j'occupe dans votre entreprise ». Aucun reproche n'est fait par M. [R] à l'une des sociétés dans cette lettre.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] et M. [K], gérant de la société [1] et de la société [2], ont échangé

en avril 2019, mai 2019 et jusqu'au 14 juin 2019 des messages SMS manifestant des désaccord profonds et parfois virulents entre eux notamment sur le statut de cadre

dont M. [R] voulait bénéficier et sur l'envoi d'avenants, ainsi que sur le paiement du dernier salaire. A titre d'illustration, M. [R] a écrit à M. [K] le 7 mai 2019

« Ce que tu fais s'appelle du chantage et je m'en souviendrai. Je vais t'envoyer les avenants signés ».

Il résulte ainsi des éléments communiqués que la lettre de démission est équivoque, en ce qu'elle s'inscrit dans un contexte de tensions et de conflit entre les parties, et qu'elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul dans la mesure la décision de M. [R] de quitter les sociétés résulte notamment du détournement du statut de VRP qu'il reprochait à son employeur et qui est invoqué au titre du harcèlement moral, de sorte qu'un lien de causalité est établi entre le harcèlement moral subi et la prise d'acte de la rupture. Le jugement est infirmé sur ce chef.

Sur les conséquences financières de la rupture

a) Aux termes de l'article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».

L'article R.1234-2 du même code dispose que:

« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir

de dix ans. »

Compte tenu des éléments versés aux débats par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [R] qui est retenu s'élève à 4 056,18 euros en y incluant le rappel de commissions.

Par conséquent, il y a lieu, par infirmation du jugement, de condamner in solidum la société [1] et la société [2] à payer à M. [R] la somme de 2 568,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

b) Le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner in solidum la société [1] et la société [2] à payer à M. [R] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

c) En application de l'article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d'ordonner le remboursement in solidum par la société [1] et la société [2] à France travail des indemnités de chômage versées à M. [R] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage .

Sur la délivrance de documents

M. [R] sollicite la remise d'une attestation Pôle Emploi devenu France travail,

des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir.

Il est fait droit à cette demande.

En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que les sociétés vont résister à la présente décision, il n'y a pas lieu d'ajouter une astreinte à cette obligation de remise.

La demande d'astreinte est donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle au titre des contrats de prêt

Il résulte des pièces versées aux débats que la société [1] et la société

[2] ont consenti à M. [R] des avances sur commissions et que celles-ci ont donné lieu à la conclusion de contrats de prêt au profit desdites sociétés.

M. [R] reconnaît devoir les sommes ayant fait l'objet de ces contrats. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer leur montant respectif à chacune des sociétés.

Dans la mesure où l'essentiel des sommes allouées dans le présent arrêt à M. [R] le sont par condamnation in solidum de la société [1] et la société [2], la demande de compensation formée par M. [R] entre les sommes qu'il doit au titre des contrats de prêt et les sommes qui lui sont allouées est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce chef.

Sur les autres demandes

Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En revanche, les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.

La société [1] et la société [2] succombant, elles sont condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il paraît équitable de condamner in solidum la société [1] et la société

[2] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement sauf en qu'il a rejeté la demande de requalification du temps partiel en temps complet, les demandes de rappel de commissions sur ventes,

de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce qu'il a dit que la démission était claire et non équivoque et a débouté M. [R] de ses demandes d'indemnité légale

de licenciement et d'indemnité pour licenciement nul, et en ce qu'il a condamné la société [1] et la société [2] à payer à M. [R] la somme

de 5 000 euros à pour le préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale et la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence

de justificatifs du montant des commissions versées.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,

DIT que la lettre de démission de M. [R] du 15 juin 2019 constitue une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [1] et de la société [2].

DIT que cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul.

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] les sommes de:

- 3 182,34 euros à titre de rappel de commission sur ventes;

- 318,24 euros au titre des congés payés afférents.

CONDAMNE la société [2] à payer à M. [R] les sommes de:

- 889,73 euros à titre de rappel de commissions sur ventes;

- 88,97 euros au titre des congés payés afférents.

CONDAMNE in solidum la société [1] et la société [2] à payer à M. [R] les sommes de:

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l'employeur

à son obligation de sécurité;

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;

- 2 568,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur

de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil

de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter

de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.

DIT que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter

du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.

ORDONNE le remboursement in solidum par la société [1] et la société

[2] à France travail des indemnités de chômage versées

à M. [R] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement,

dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

ORDONNE à la société [1] et à la société [2] de remettre à M. [R] des bulletins de paie et une attestation France travail conformes

à la présente décision.

CONDAMNE in solidum la société [1] et la société [2] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE in solidum la société [1] et la société [2]

aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/11435 · 25 février 2022
Identifiant source
6a4f6e7f93c619cd1f981b46
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