Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nîmes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées476
Période couverte16 janvier 2001 – 18 juin 2026
Délai médian observé1 an et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
BOULEVARD DE LA LIBERATION, 30000, Nimes
Téléphone
0466764646
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nîmes

476 décisions
37

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 18 juin 2026, 24/03661

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Par application des dispositions de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale qui régit la procédure d'instruction relative aux accidents de travail : I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelle
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38

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 18 juin 2026, 25/01739

Cour d'appel

Par requête du 08 février 2022, M. [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester cette décision de rejet de la CRA de lui attribuer l'indemnité temporaire d'inaptitude, ce dossier étant enrôlé sous le numéro RG 22/00107. Statuant sur le dossier RG 22/00106, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement du 30 avril 2025, a : - déclaré irrecevable la demande de M. [L] [E] relative au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude, - débouté M. [L] [E] de sa prétention tendant à la prise en charge de sa maladie déclarée le 18 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, - débouté M. [L] [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.

LicenciementSalaire / rémunération+3
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39

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 18 juin 2026, 25/01656

Cour d'appel

Il résulte de tout ce qui précède que M. [R] [G] ne justifie pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes lui permettant de se prévaloir de la présomption d'imputabilité. C'est donc à bon droit que le premier juge a jugé que le caractère professionnel des lésions constatées le 21 septembre 2023 n'était pas démontré et a débouté M. [R] [G] de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 avril 2025, Déboute M. [R] [G] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [R] [G] aux dépens de la procédure d'appel.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 18 juin 2026, 25/01874

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Par application des dispositions de l'article L 321-1 dans sa version applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.

41

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 18 juin 2026, 25/01905

Cour d'appel

Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Gard n'apporte aucun élément de nature à combattre utilement la présomption d'imputabilité ou à démontrer que les lésions diagnostiquées à M. [I] [D] le 11 janvier 2023 ont une cause totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, il y'a lieu de considérer que M. [I] [D] a été victime d'un accident de travail le 10 janvier 2023. Le jugement entrepris ayant statué en sens contraire sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM du Gard à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 18 juin 2026, 25/01516

Cour d'appel

Par courrier du 08 juillet 2024, M. [D] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, par décision du 22 octobre 2024, a rejeté son recours. Contestant cette décision de rejet, par requête du 23 décembre 2024, M. [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par ordonnance du 17 février 2025, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le professeur [J] [B] qui a rendu son rapport de consultation médicale lors de l'audience du 17 février 2025.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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43

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 18 juin 2026, 25/01590

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 18 juin 2026, 25/01596

Cour d'appel

Il résulte de ce qui précède que la SAS [1] ne parvient pas à détruire la présomption d'imputabilité de la lésion diagnostiquée à Mme [P] [R] le 17 octobre 2019 au travail. Il y a donc lieu de juger que Mme [P] [R] a été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2023 dont la décision de prise en charge de la CPAM de l'Ardèche du 02 novembre 2023 doit être déclarée opposable à la SAS [1]. Le jugement entrepris ayant statué en sens contraire sera infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 18 juin 2026, 25/01588

Cour d'appel

Par requête du 02 octobre 2019, M. [K] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, afin de contester la décision de rejet de la CRA et solliciter la prise en charge de l'accident allégué. Par jugement du 23 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - déclaré irrecevable l'intervention de la société [2], - débouté M. [K] [Y] de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 04 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamné M. [K] [Y] aux dépens de l'instance. Par déclarations par voie électronique en date des 12 et 21 mai 2025, M. [K] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision, les dossiers étant enrôlés sous les numéros RG 25/01588 et RG 25/01654.

Accident du travail / maladie professionnelleInspection du travail
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 juin 2026, 24/02896

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur la nullité du jugement du conseil de prud'hommes M. [M] soutient que le jugement du conseil de prud'hommes doit être annulé pour défaut de motivation car le conseil n'a pas examiné ses moyens. Réponse de la cour Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doit être motivé. L'article 458 précise que ce qui est prescrit par l'article 455 doit être observé à peine de nullité. En l'espèce et contrairement à ce que soutient M. [M] le jugement satisfait à l'exigence

LicenciementNullité du licenciement+8
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 juin 2026, 25/00534

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Le 7° de l'article 901 du code de

Condamnation : 2 968 €Licenciement+10
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48

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 juin 2026, 25/00509

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail 1.1 Sur la demande au titre du rappel de congés payés pour le mois de mars 2023 M. [A] soutient que l'employeur ne lui avait pas remis ses bulletins de salaire des mois de février à juin 2023 et qu'il ne procédait qu'à des paiements partiels et irréguliers. Il estime que le conseil de prud'hommes s'est trompé en sous-estimant le calcul du rappel de salaire concernant le mois de mars 2023. La SELARL [1] conteste la demande du salarié et fait valoir que l'employeur a effectué des virements en mars et avril 2023 pour le paiement des mois de février et mars 2023 qui couvraient partiellement les salaires dus.

Condamnation : 11 610 €Licenciement+13
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