Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 10 août 2026RG n° 25/01715
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 5 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La rupture de votre contrat de travail prendra fin à la date de la première présentation du présent courrier, sans indemnité de préavis.
- Raisonnement: Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- Raisonnement: En conséquence, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé et M. [Z] [F] sera débouté de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Appel formé la SAS [1] dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la SAS [2]
- Conclusions notifiées la SAS [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
179 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01715 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS7J
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 mai 2025
RG :F 23/00115
S.A.S. [1]
C/
[F]
Grosse délivrée le 10 AOUT 2026 à :
- Me NOGAREDE
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 AOUT 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 05 Mai 2025, N°F 23/00115
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1] anciennement dénommée [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F]
né le 24 Juin 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 octobre 1996, M. [Z] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier usineur, coefficient 190, niveau 2, échelon 3, relevant de la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche, au sein de la société [3].
Le 1er mai 2011, son contrat de travail a été transféré à la société [4], avec reprise de son ancienneté, en qualité d'opérateur de fabrication, niveau II, échelon 3, coefficient 240, selon la convention collective applicable.
À compter du 1er juillet 2013, M. [F] a été affecté sur le site [5] de la société [2], devenue par la SAS [1], en qualité de technicien de production, jusqu'au 11 janvier 2019.
Le 30 juillet 2016, M. [F] a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels . Il s'est blessé au niveau de l'index de la main gauche en raison de la présence d'une règle d'enfilade coupante dans la boîte à gants sur laquelle il intervenait dans le cadre d'une opération de colissage de déchets radioactifs.
À la suite de cet accident, M. [F] a été placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois.
Le 20 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [F] ' inapte défintif au poste de technicien rectification. Inapte au travail en zone contrôlée sur le site [5]. Inapte au travail en BAG. Un reclassement sur un poste en dehors du site de [5] serait souhaitable. Apte à un travail en zone sans risque de contamination'.
Le 21 novembre 2018, après consultation des délégués du personnel dans le cadre de la recherche de reclassement, la SAS [2], établissement de [5], a proposé à M. [F] un poste d'ajusteur en contrat à durée indéterminée au sein d'[6], établissement de [Localité 2]. M. [F] n'a pas donné suite à cette proposition de reclassement.
Le 18 décembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Puis, par courrier en date du 10 janvier 2019, M. [F] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 1er avril 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de contester son licenciement, soutenant que celui-ci serait dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude.
La procédure a fait l'objet de plusieurs renvois, puis d'une radiation en date du 2 mars 2023, avant d'être réinscrite au rôle à la demande de M. [F].
Par requête en date du 3 mars 2023, M. [F] a réitéré ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Nîmes, sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 5 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- dit que la SAS [2] a manqué à son obligation de sécurité :
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [F] est sans cause réelle et sérieuse:
- condamné la SAS [2] à verser à M. [Z] [F] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de préjudice moral et financier ;
- condamné la SAS [2] à verser la somme de 1.500 euros au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SAS [2] aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 28 mai 2025, la SAS [1] dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la SAS [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 avril 2026 à 16H00. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026 à 14H00.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Dit que la SAS [2] a manqué à son obligation de sécurité ;
o Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la SAS [2] à verser à M. [Z] [F] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier ;
o Condamnée la SAS [2] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné la SAS [2] aux entiers dépens.
- juger M. [Z] [F] mal fondé en son recours.
- juger qu'elle a mis en place les mesures de prévention et de protection individuelle et collective en matière de radioprotection pour l'intervention en Boite à Gants.
- en conséquence, juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
- débouter M. [Z] [F] de sa demande tendant à voir dire que son licenciement pour inaptitude serait sans cause réelle et sérieuse.
- débouter M. [Z] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- à titre plus subsidiaire, juger que M. [Z] [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de son préjudice ;
- en conséquence, limiter l'indemnisation du préjudice de M. [Z] [F] à une indemnité équivalente à 3 mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail,
- en tout cas, débouter M. [Z] [F] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS [1] fait valoir que :
- le manquement à l'obligation de sécurité ne peut être caractérisé par la seule survenance du dommage, soit en l'espèce l'accident du travail de M. [Z] [F],
- elle a mis en place les mesures de prévention et de protection des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et appliqué les principes de radioprotection visés à l'article L.4451-1 du Code du travail pour protéger la santé physique et assurer la sécurité de M. [Z] [F], ce qui est confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a jugé qu'il n'y avait aucune faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de l'intimé,
- M. [Z] [F] a reçu toutes les formations et informations nécessaires lui permettant de travailler en sécurité en boîte à gants,
- il existe des mesures de protection collective pour les opérateurs sur boite à gants, sous forme d'un matériel de sécurité vérifié par l'opérateur avant de prendre son poste, outre des mesures individuelles, tenue universelle, veste radioprotégée et masque personnel, appareil filtrant et dosimètre actif et passif avec alerte sonore en cas de dépassement de seuil prédéfini,
- par ailleurs, en cas de blessure en boîte à gant, une procédure précise est mise en place par le service de radioprotection pour éviter le risque de contamination interne et permettre la prise en charge rapide de l'opérateur, laquelle a été parfaitement respectée lors de l'accident de M. [Z] [F],
- par ailleurs, après extraction de la zone contaminée, il est à noter qu'aucune dose engagée n'a été enregistrée (soit
- il ne peut lui être reproché comme l'a fait le premier juge une absence de retour d'expérience sur ce type d'accident alors que c'est le premier événement de ce type qui est survenu lors de l'accident du travail de M. [Z] [F], lequel a donné lieu à diverses réunions d'information et comptes rendus aux autorités de tutelle,
- subsidiairement, M. [Z] [F] ne produit aucun élément au soutien de sa demande indemnitaire, et est taisant sur sa situation professionnelle, ce qui exclut toute possibilité d'indemnisation au-delà du seuil de trois mois de salaire de l'article L 1235-5 du code du travail.
En l'état de ses dernières écritures en date du 22 octobre 2025, M. [Z] [F] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la SAS [7] et le dire mal fondé
En conséquence
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- rejeter l'ensemble des arguments de la SAS [1],
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il jugeait son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 75000 euros à titre de dommages intérêts au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [F] fait valoir que :
- en matière de santé et de sécurité, la charge de la preuve repose entièrement sur l'employeur qui ne peut se voir exonéré de sa responsabilité que s'il justifie avoir mis en oeuvre toutes les mesures de prévention qui s'imposent à lui,
- dans son arrêt du 14 septembre 2023, la cour d'appel statuant sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a retenu que l'accident trouvait son origine dans un positionnement inapproprié de la règle d'enfilade défectueuse,
- la présence d'une règle défectueuse ne s'explique nullement si ce n'est par l'incurie de l'employeur,
celui-ci n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires et adéquates pour éviter la présence d'une règle défectueuse,
- l'arbre des causes relève qu'aucune disposition technique documentaire n'était mise en 'uvre pour éviter cette fragilisation de la règle d'enfilade
- son préjudice lié à son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de son employeur est de deux ordres, moral en raison de la perte intempestive de son contrat de travail et financier dès lors qu'il n'a retrouvé depuis son licenciement que des contrats précaires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
M. [Z] [F] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 10 janvier 2019 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
le médecin, dans son avis du 20/03/2018 à la suite de votre visite de reprise, a conclu à votre inaptitude au poste de travail de Technicien d'Exploitation Rectification que vous occupiez, dans les termes suivants :
Inapte définitif au poste de technicien rectification.
Inapte au travail en zone contrôlée sur le site [5].
Inapte au travail en boîte à gants
Reclassement à prévoir sur un poste en dehors du site de [5] serait souhaitable.
Apte à un travail en zone sans risque de contamination
Par le présent courrier, nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 18 décembre 2018.
Lors de cet entretien, nous sommes revenus sur les différentes étapes des démarches entreprises en lien avec vous, dans le cadre de notre obligation de reclassement pour rechercher des postes disponibles au sein de l'entreprise, et plus généralement au sein du Groupe [7]. Ces postes devant être compatibles avec les restrictions apportées par le médecin du travail et adaptés à vos compétences professionnelles.
Comme vous le savez, aucun poste compatible n'est disponible au sein de l'établissement de [5].
S'agissant plus largement du Groupe, votre CV a été communiqué à l'ensemble du réseau Rh du Groupe.
Nous avons enfin consulté les délégués du personnel en date du 20/11/2018 sur l'ensemble de la procédure de recherche de reclassement et la solution de reclassement identifiée.
Par courrier du 21/11/2018, nous vous avons proposé le poste suivant :
- ajusteur en CDI, au sein d'[6] établissement de Chusclan ( 30)
- horaire : journée
Toutefois, après réflexion, vous n'avez pas souhaité donner suite à cette proposition de reclassement. En effet, au cours d'un entretien en date du 05 décembre 2018, nous avons eu l'occasion, en présence du Directeur de l'Etablissement, de vous exposer les tenants et aboutissants de cette offre de reclassement. Vous avez, à plusieurs reprises et dans des propos non équivoques, exprimé votre refus de cette offre nous invitant à prendre nos responsabilités.
Face à votre refus de reclassement proposé, nous avons été contraints de vous convoquer le 18 décembre 2018 à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier reçu le 12 décembre 2018, vous nous demandes des précisions relatives au ryhtme de travail, éléments salariaux, ... associés au poste d'ajusteur proposé.
Ainsi, au cours de l'entretien préalable du 18 décembre 2018 pour lequel vous étiez assisté de Monsieur [U] [C], nous vous avons reprécisé le contenu de la mission en CDI, qui vous était proposée ainsi que les conditions financières associées.
Au terme de cet entretien, vous avez de nouveau exprimé votre désintérêt pour ce type d'opportunité, tout en demandant cependant un délai de réflexion.
Nous vous avons demandé, par courrier, de bien vouloir nous faire savoir de manière claire et non équivoque votre décision définitive face à notre proposition de reclassement avant le 31/12/2018.
En l'absence de réponse de votre part, nous considérons que vous refusez cette offre.
Pour ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
La rupture de votre contrat de travail prendra fin à la date de la première présentation du présent courrier, sans indemnité de préavis.
Nous vous adresserons, dans les prochains jours, vos documents de fin de contrat ( reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail ).
La société maintiendra également, en application de l'article 1er de la loi du 14 juin 2013 créant l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, sans contribution de votre part, vos droits aux régimes complémentaires frais de santé et prévoyance pendant toute la durée de votre couverture par Pôle emploi, sous réserve de votre éligibilité aux allocations chômage, et à condition de fournir les justificatifs nécessaires et ce, pendant une durée maximale de 12 mois.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.'
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque le l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur.
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Plus spécifiquement, concernant les activités liées à une exposition aux rayons ionisants, l'article L 4451-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que « les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code. »
Et l'article L.1333-1 du code de la santé publique précise que les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées activités nucléaires, émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire aux principes suivants :
1° Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;
2° L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;
3° L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale »
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
La seule survenue d'un accident du travail ne suffit pas à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La SAS [1] soutient avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de M. [Z] [F] et explique que le risque de blessure lors d'une intervention en boîte à gants était identifié, qu'une procédure était spécifiquement mise en place pour le prévenir, et le cas échéant pour le traiter.
Elle verse aux débats un document intitulé ' consigne générale - radioprotection en boîte à gants' qui comprend 36 pages et liste notamment les protections individuelles et collectives à utiliser ; les consignes à respecter lors de l'intervention dont le fait de manipuler avec précaution et ne jamais forcer sur les gants, 'maintenir les BAG en parfait état d'ordre et de propreté afin de limiter les risques d'exposition externe et en cas de rupture de confinement( accrochage des gants ) Evacuer régulièrement les déchets et le matériel des BAG et les conditionner sous double manche soudée' ; les conduites à tenir en cas de rupture de confinement ou de blessure en boîte à gant.
La SAS [1] précise que M. [Z] [F] avait reçu comme tous les salariés intervenant sur les boîtes à gant une formation et une information adaptée à ce poste, et que le 12 février 2014, il a été évalué sur sa capacité à travailler seul en boîte à gants, évaluation satisfaisante sur l'ensemble des items, lesquels reprennent les intitulés des consignes générales dont ' blessure en boîte à gants' ' constat de rupture de confinement sans alarme RP'.
Elle produit également l'arbre des causes de l'accident survenu à M. [Z] [F] lequel a pour objectif de déterminer les circonstances de la survenue de l'accident afin d'en tirer les conséquences pour améliorer les procédures déjà existantes. Ainsi les recommandations formulées ( délivrer une formation spécifique pour le travail sur ce type de matériel, traiter le retour d'expérience sur la règle d'enfilade présentant un risque de casse et mettre en place une procédure avec nécessité d'évacuer la règle et balisage de la zone, outre l'information de la hiérarchie, mettre en place des dispositions techniques pour éviter l'interférence entre l'agent et la règle d'enfilade, et mettre en place un mode opératoire pour sécuriser la règle d'enfilade ) ne signifient pas que les procédures existantes étaient insuffisantes ou inadaptées, mais qu'en raison de cet accident, elles peuvent être améliorées par ces actions.
Enfin, la SAS [1] rappelle qu'il a été définitivement jugé qu'elle n'avait commis aucune faute inexcusable comme étant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [F].
M. [Z] [F] considère que le manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité résulte de :
- l'absence de retour d'expérience sur la règle d'enfilade présentant un danger en cas de casse : nécessité d'évacuer la règle, de baliser la zone et informer la hiérarchie,
- l'absence de disposition technique pour éviter l'interférence entre l'agent et la règle d'enfilade,
- l'absence de réalisation d'un mode opératoire pour sécuriser la règle d'enfilade.
Il reproche à la SAS [1] un défaut de sécurisation du poste de travail et l'absence de formation spécifique et efficace des équipes de travail sur ce sujet.
Ceci étant le retour d'expérience revendiqué par M. [Z] [F] n'est possible qu'en cas de précédent, soit un accident survenu dans des conditions identiques à celui subi par l'intimé, ce qui en l'espèce n'était pas possible puisqu'aucun accident de même nature n'est survenu antérieurement sur le site ainsi que cela résulte des pièces et explications produites par la SAS [1] et qui ne sont pas remises en cause par celui-ci.
Par ailleurs, les différents protocoles et consignes générales et spécifiques produites par la SAS [1], dont M. [Z] [F] ne soutient pas qu'elles n'auraient pas été portées à la connaissance des salariés ou qu'elles n'auraient pas été appliquées, démontrent que l'employeur a pris la mesure du risque potentiel auquel les salariés étaient exposés et qu'il a mis en oeuvre les mesures et fournis les équipements pour éviter tout risque de contamination, outre une procédure de prise en charge en cas de blessure qui a parfaitement fonctionné en l'espèce, étant observé que M. [Z] [F] n' a eu à subir aucune contamination résiduelle.
Enfin, la SAS [1] justifie des formations mises en oeuvre avant l'habilitation des salariés à travailler en boîtes à gants, et de celles mises en oeuvre régulièrement après celle-ci.
Les circonstances de l'accident de M. [Z] [F] s'expliquent par la présence d'une règle d'enfilade défectueuse sur l'étagère destinée aux déchets qui n'a été ni retirée ni signalée par la salariée intervenue avant lui sur la boîte à gants, sans que cette négligence ne soit imputable à une carence dans le protocole d'intervention mis en place pour ce type d'activité.
Si l'analyse des causes retient l'absence de communication par la technicienne qui a constaté la présence d'aspérités sur la règle d'enfilade, la cour ne peut que constater que cette négligence aggravée par le fait qu'elle a ' pensé que la règle sera évacuée sans tarder' ne peut s'analyser en un manquement de l'employeur qui ne pouvait anticiper un tel comportement de sa salariée dont il n'est pas contesté qu'elle était formée aux risques de contamination.
En conséquence, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé et M. [Z] [F] sera débouté de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 5 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
et statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] [F] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossiblité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemntaire subséquente,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Z] [F] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 5 mai 2025
- Identifiant source
- 6a7abb70195da062e040e839
