Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00424

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Ales · 30 janvier 2025
Durée de l'appel
1 an et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier du 2 novembre 2021, la CPAM du Gard a informé M. [H] [C] que son syndrome du canal carpien gauche était pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
  • Demandes et arguments : En l'état de ses dernières écritures en date du 25 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [H] [C] demande à la cour de: ' -CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Ales en date du 30 Janvier 2025 en ce qu'il a: -JUGÉ que M. [C] a été victime d'une maladie professionnelle, -JUGÉ le fait que la Société avait parfaitement connaissance de la maladie professionnelle de M. [C], -JUGÉ que M. [C] a été licencie pour inaptitude professionnelle le 24 février 2023.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Ales
  5. Appel formé la SASU [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

325 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00424 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPH3

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

30 janvier 2025

RG :F 23/00100

S.A.S.U. [1]

C/

[C]

Grosse délivrée le 09 juillet 2026 à :

- Me MASSAL

- Me HASSANALY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 30 Janvier 2025, N°F 23/00100

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 09 juillet 2026

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP SCP MASSAL, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉ :

Monsieur [H] [C]

né le 02 Octobre 1989 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [H] [C] a été engagé par la SASU [1] en qualité de mécanicien le 17 septembre 2012 sous contrat à durée indéterminée, coefficient 150. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien agricole, coefficient B20.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Matériels agricoles, de BTP et de manutention.

Par courrier du 2 novembre 2021, la CPAM du Gard a informé M. [H] [C] que son syndrome du canal carpien gauche était pris en charge au titre de la maladie professionnelle.

Selon avis du 23 décembre 2021, le médecin du travail a autorisé M. [H] [C] à reprendre le travail sans restrictions particulières, sauf à organiser une nouvelle visite le 8 juin 2023.

À compter du 11 juillet 2022, M. [H] [C] a été placé en arrêt de travail en rapport avec sa maladie professionnelle.

Par courrier du 9 août 2022, M. [H] [C] sera reconnu travailleur handicapé par la MDPH du Gard.

Par avis du 25 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré M. [H] [C] inapte à son poste de travail. Une étude de poste est réalisée.

Par courrier du 3 février 2023, la SASU [1] a soumis une proposition de poste de technicien support technique afin de reclasser le salarié qui a été jugé comme étant compatible avec l'inaptitude du 25 janvier 2023 par le médecin du travail.

Par courrier recommandé du 9 février 2023, M. [H] [C] a refusé l'offre de reclassement en indiquant : 'Les tâches que vous me proposez sont identiques à ce que je faisais auparavant, tâches incompatibles avec mes nouvelles aptitudes.'

Par courrier du 14 février 2023, la SASU [1] a convoqué M. [H] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2023.

Par courrier du 24 février 2023, la SASU [1] a notifié à M. [H] [C] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par courrier recommandé du 12 mars 2023, M. [H] [C] a dénoncé son reçu pour solde de tout compte et a contesté le motif de son licenciement.

Par courrier du 17 mars 2023, la SASU [1] a indiqué à M. [H] [C] son impossibilité de le reclasser et le refus de la proposition de reclassement faite au salarié.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [H] [C] a, par acte en date du 18 avril 2024, saisi le conseil de prud'hommes d'Alès de, notamment, voir requalifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Selon jugement contradictoire du 30 janvier 2025, le conseil de prud'hommes d'Ales a statué de la manière suivante :

'

-juge que M. [H] [C] est victime d'une maladie professionnelle,

-juge que la SASU [1] avait connaissance de la maladie professionnelle de M. [H] [C],

-juge que M. [H] [C] a été licencié pour inaptitude,

A titre principal,

-juge que la SASU [1] est dans l'impossibilité de consulter le CSE,

-juge que la SASU [1] n'a pas manqué à son obligation de recherches sérieuses de reclassement,

-déboute M. [H] [C] de sa demande de Requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire :

-juge que M. [H] [C] n'a nullement refusé abusivement la proposition de reclassement,

-juge que la SASU [1] devait lui verser une indemnité spéciale de licenciement et son préavis,

-juge que les documents de fin de contrat sont erronés,

-condamne la SASU [1] à verser à M. [H] [C] les sommes suivantes

* 8 940,21 euros nets au titre du reliquat relatif à l'indemnité spéciale de licenciement doublée,

* 10 511,16 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois plus 1 mois de maladie professionnelle)

*1 051,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

-déboute M. [H] [C] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

-ordonne à la SASU [1] de rectifier les documents de fin de contrat de M. [H] [C],

-condamne la SASU [1] au paiement de 1000 euros à M. [H] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SASU [1] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement,

-déboute M. [H] de sa demande d'exécution provisoire,

-déboute les parties de leurs autres plus amples demandes, fins et conclusions.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 février 2025, la SASU [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières écritures en date du 02 février 2026, la société [1] demande à la cour de :

'

-Dire juste recevable et bien fondé l'appel de la société [1],

-débouté M. [H] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-Réformer des chefs du jugement critiqué,

-Constater que le refus de M. [H] [C] d'accepter le reclassement proposé est abusif,

-débouter M. [H] [C] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice préavis,

-Condamner M. [H] [C] à rembourser à la société [1] les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré,

-confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,

-condamner M. [H] [C] à régler à la société [1] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [H] [C] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que :

' le défaut de consultation du CSE ne peut lui être reproché alors que la société a respecté ses obligations en organisant les élections pour ce faire sans toutefois, faute de candidats, pouvoir le constituer, ainsi que cela a été constaté dans le cadre de plusieurs PV de carence,

' elle a respecté son obligation de reclassement par une recherche loyale et sérieuse alors que la médecine du travail avait précisément circonscrit le bilan séquellaire du salarié et le périmètre de son inaptitude,

' le poste de technicien support technique correspondait à ses capacités alors qu'il était dispensé de tout déplacement sur site et de toute intervention et/ou manipulation sur les machines et le matériel,

' il résulte de la consultation du registre du personnel qu'elle ne pouvait proposer aucun autre poste à M. [C] sans modification de ses conditions de travail,

' M. [C] a immédiatement refusé la proposition de reclassement considérant que ses attributions étaient identiques aux précédentes et incompatibles avec les préconisations du médecin, alors même que ces fonctions n'exigent pas de gestes répétitifs des poignets,

' les anciennes tâches de M. [C] à savoir 'mécanique agricole avec un autre collègue en atelier et sur site' n'étaient pas reconduites,

' la liste des postes pour lesquels la société a recruté est relative à des postes incompatibles avec les restrictions imposées pour M. [C], et impliquait de surcroît des déplacements,

' M. [C] travertit à dessein les termes de la proposition de reclassement qui n'impliquait ni déplacements, ni manipulation sur machines ou matériel,

' M. [C] travaille désormais pour la société concurrente [2] pour laquelle il accepte de se déplacer sur site, ce que la société [1] n'exigeait pas de lui,

' les indemnités spéciales ne sont pas dues lorsque le salarié refuse abusivement le reclassement qui lui est proposé,

' le médecin du travail avait validé la proposition de reclassement,

' M. [C] n'a même pas pris la peine d'essayer,

' le seul fait qu'il émette des doutes alors que seul le médecin du travail est habilité à juger de la validité de l'offre de reclassement ne suffit pas à permettre de considérer que son refus n'est pas abusif.

En l'état de ses dernières écritures en date du 25 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [H] [C] demande à la cour de :

'

-CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Ales en date du 30 Janvier 2025 en ce qu'il a :

-JUGÉ que M. [C] a été victime d'une maladie professionnelle,

-JUGÉ le fait que la Société avait parfaitement connaissance de la maladie professionnelle de M. [C],

-JUGÉ que M. [C] a été licencie pour inaptitude professionnelle le 24 février 2023.

A TITRE PRINCIPAL et D'APPEL INCIDENT, INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Ales en date du 30 Janvier 2025 en ce qu'il a :

-JUGÉ que la Société [1] était dans l'impossibilité de consulter le CSE,

-JUGÉ que la Société [1] n'a pas manque a son obligation de recherches sérieuses de reclassement,

-DÉBOUTÉ M. [C] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence et statuant a nouveau,

-JUGER que la Société n'a pas consulte les membres du CSE ou ne justifie pas d'un PV de carence en bonne et due forme,

-JUGER que la Société a manque a son obligation de recherches sérieuses et loyales de reclassement,

-JUGER le licenciement de M. [C] comme étant sans cause réelle et sérieuse,

-JUGER que M. [C] n'a nullement refuse abusivement des propositions de reclassement faite par la Société,

-JUGER que M. [C] avait des lors droit tant au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement que d'une indemnité compensatrice de préavis,

-JUGER que les documents de fins de contrat de M. [C] sont erronés,

Par conséquent,

-CONDAMNER la Société [1] au paiement des sommes suivantes :

-42 044,64 euros bruts a titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 12 mois de salaire, et a titre subsidiaire la somme de 35 037,2 euros bruts soit 10 mois de salaire soit le maximum du barème MACRON, et a titre infiniment subsidiaire, au paiement de la somme de 21022,32 euros bruts, soit l'équivalent de 6 mois de salaire.

-8 940,21 euros nets au titre du reliquat relatif a l'indemnité spéciale de licenciement doublée,

-10 511,16 euros bruts (3 mois) a titre de rappels de salaire relatifs a l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1051,12 euros bruts au titre des conges payes y afférents.

A TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Ales en date du 30 Janvier 2025 en ce qu'il a :

-JUGÉ que M. [C] n'a nullement refuse abusivement la proposition de reclassement faite par la Société,

JUGÉ que la Société [1] devait lui verser son indemnité spéciale de licenciement et son indemnité compensatrice de préavis,

-JUGÉ que les documents de fins de contrat de M. [C] sont erronés,

Et en ce qu'il a en conséquence,

-CONDAMNÉ la Société [1] au paiement des sommes suivantes :

-8 940,21 euros nets au titre du reliquat relatif a l'indemnité spéciale de licenciement doublée,

-10 511,16 euros bruts (3 mois) a titre de rappels de salaire relatifs a l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1051,12 euros bruts au titre des conges payes y afférents,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Ales en date du 30 Janvier 2025 en ce qu'il a :

-ORDONNÉ a la Société [1] de rectifier les documents de fin de contrat de M. [C].

-CONDAMNÉ la Société [1] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires a l'exécution du jugement, en première instance.

EN TOUT ETAT DE CAUSE et A TITRE D'APPEL INCIDENT,

-INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Ales en ce qu'il a :

1. DÉBOUTÉ M. [C] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

En conséquence et statuant a nouveau,

-CONDAMNER la Société [1] au paiement de la somme de 10 000,00 euros nets a titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.

2. DÉBOUTÉ M. [C] de ses autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,

En conséquence et statuant a nouveau,

-PRONONCER la rectification des documents de fin de contrat de M. [C] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, dans les 8 jours de la notification de la décision a intervenir,

-SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte.

3. Sur le montant de la condamnation, CONDAMNÉ la Société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros a M. [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instance,

En conséquence et statuant a nouveau,

-CONDAMNER la Société [1] au paiement de la somme de 1 440 euros a M. [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instance.

4. DÉBOUTÉ M. [C] de ses autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,

En conséquence et statuant a nouveau,

-FAIRE PRODUIRE à la décision à intervenir les intérêts légaux outre leur capitalisation.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

-DÉBOUTER la Société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-CONDAMNER la Société [1] au paiement d'une somme de 2 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel,

-CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

' la consultation du CSE est une formalité substantielle et est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail,

' on peut s'interroger sur la validité du PV de carence produit pour l'année 2019 alors que, contrairement à celui des années précédentes, il n'est pas signé,

' la société qui s'est contentée de proposer à M. [C] de continuer à exercer ses anciennes fonctions n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, de sorte que cela rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et implique, en l'absence de réintégration, le paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois.

' la société dispose de plusieurs établissements et emploie entre 50 et 99 salariés et elle avait déjà procédé à l'embauche de salariés en vue de l'ouverture des sites d'[Localité 4] et de [Localité 5] qui était imminente à la date du licenciement,

' aucun échange avec le médecin du travail sur les postes en cours de recrutement n'a été effectué,

' aucune fiche de poste n'a été donnée à la médecine du travail lui permettant d'apprécier si le poste correspondait à la situation de M. [C] et l'étude du poste n'a même pas été signée par le docteur [X],

' en reprenant point par point les missions laissées à M. [C], il apparaît manifeste que celui-ci ne pouvait pas les faire,

' il occupe aujourd'hui un poste de magasinier vendeur dans une autre société, postes pour lesquels la société a procédé à des embauches en avril et juillet 2023 au sein de la société [1],

' le barème d'indemnité dite 'Macron' viole l'article 24b de la Charte sociale européenne, ainsi que l'a dit le Comité européen des droits sociaux dans sa décision du 23 mars 2022, et plusieurs cours d'appel ont fait le choix d'écarter ce barème pour apprécier in concreto le préjudice,

' la somme plancher correspondant à six mois de salaire telle que prévue par l'article L1226-15

Vu l'ordonnance du 11 août 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 5 février 2025 à 16 h et fixé l'affaire à l'audience du 5 mars 2026,

Vu les dernières conclusions des parties susvisées auxquelles il sera fait expressément référence pour plus ample exposé,

Vu les débats à l'audience.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que :

'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'

L'article L. 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il ajoute que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

L'article L. 1226-15 du code du travail dispose que:

'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. (Lequel prévoit une indemnité à la charge d le'employeur qui ne peut être inférieure à six mois) .Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.'

La consultation du CSE prévue par l'alinéa 2 de l'article 1226-10 susvisé est une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15, de même que le manquement de l'employeur à son obligation loyale de reclassement. Cependant lorsque l'employeur a tout à la fois manqué à son obligation de reclassement et s'est abstenu de consulter le CSE, il n'est dû au salarié qu'une seule indemnité sur le fondement de l'article 1226-15 du code du travail, à savoir une indemnité d'un montant qui ne peut être inférieur à six mois de salaire.

Lorsque l'employeur a proposé au salarié inapte un emploi conforme aux dispositions du Code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement. Dès lors, en retenant qu'à défaut de rapporter la preuve qu'il n'existait pas, à proximité du domicile du salarié, de postes disponibles compatibles avec ses qualifications et ses capacités physiques restantes, l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement dans des conditions suffisamment loyales et sérieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-24.005 FS-B).

Le refus par le salarié déclaré inapte du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de l'obligation de recherche de reclassement par l'employeur (Cass. soc. 16-10-2024 n 23-13.002 F-D).

En l'espèce, M. [C] demande à la cour de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit à raison d'une part d'un défaut de consultation du CSE et d'autre part d'une exécution déloyale et non sérieuse de l'obligation de reclassement.

Si l'un ou l'autre de ces moyens est accueilli, le licenciement sera nécessairement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur tenu à indemnisation dans les conditions rappelées par l'article 1226-15 du code du travail.

Sur le défaut de consultation du conseil économique et social :

Il est acquis que l'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation, formalité substantielle, au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place (ou leur renouvellement) était obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence ' prévu par l'article L. 2314-9 du code du travail ' n'a été établi (Soc., 11 mai 2016, n° 14-12.169).

Seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel (Soc., 28 avril 2011, n 09-71.658 ; Soc., 19 février 2014, n 12-23.577).

Par ailleurs, l'employeur ne peut se prévaloir d'un procès-verbal de carence lorsque, entre la date de l'établissement de celui-ci et le licenciement pour inaptitude, il était tenu d'organiser de nouvelles élections (Soc., 11 mai 2016, n 14-12.169).

En revanche, lorsque l'employeur produit régulièrement des procès-verbaux de carence attestant de l'impossibilité d'organiser les élections des délégués du personnel et, par voie de conséquence, de procéder à la consultation de ces derniers, une cour d'appel ne saurait condamner celui-ci à payer au salarié l'indemnité spécifique de l'article L. 1226-15 pour violation de l'obligation de consultation des délégués du personnel (Soc., 21 mai 2002, n 00-42.749).

S'agissant de la portée probatoire du PV de carence, la chambre sociale juge que dès lors que l'élection n'a fait l'objet d'aucune contestation, celle-ci doit être tenue pour régulière (Soc., 15 janvier 2020, n 18-14.741).

L'article L. 2314-8 du code du travail dispose que : 'En l'absence de comité social et économique, l'employeur engage la procédure définie à l'article L. 2314-5 à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande. Lorsque l'employeur a engagé le processus électoral et qu'un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois après l'établissement de ce procès-verbal. »

L'article L.2314-9 du code du travail prévoit : 'Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné.'

En l'espèce, il est acquis et non contesté que la société qui emploie plus de 11 salariés devait constituer un CSE et organiser les élections pour ce faire. Il est également acquis qu'en cas de PV de carence, l'employeur est dispensé de l'organisation de nouvelles élections pendant la durée du mandat, soit quatre années, sauf si un salarié ou une organisation syndicale demande à l'employeur de réorganiser de nouvelles élections. Une telle demande ne peut intervenir que six mois après l'établissement d'un PV de carence.

L'employeur produit en pièce 12 pour justifier son impossibilité de consulter le comité en l'absence de comité constitué des PV de carence du 1er avril 2011, 8 juillet 2015, 17 juin 2019 et 17 juin 2023 faisant état à chaque fois de l'information des salariés relative à l'organisation de l'élection, de l'invitation adressée aux organisations syndicales, de l'absence de liste déposée, de la date de déroulement des premier et second tours.

M. [C], qui se contente de souligner dans ses conclusions l'absence de signature figurant sur l'exemplaire produit relatif au PV de carence du 17 juin 2023 en indiquant que cela 'permet légitimement de s'interroger sur la véracité des éléments d'autant que les PV de carence des années précédentes sont quant à eux signés', ne remet pas en cause le fait que les élections ont bien été organisées, se sont tenues et qu'aucun candidat, comme lors des élections précédentes ou postérieures d'ailleurs, n'a déposé de liste. La seule circonstance que la signature soit manquante sur l'un des documents n'est pas de nature à remettre en cause à elle seule sa validité, d'autant qu'il n'est justifié d'aucune saisine de la juridiction compétente s'agissant de la régularité de ces élections comme d'ailleurs des précédentes ou suivantes.

Il n'est pas non plus soutenu qu'une demande de nouvelle élection anticipée aurait été formulée postérieurement au 17 juin 2019 et avant le terme théorique des mandats.

En l'absence d'une quelconque contestation quant à l'élection, elle sera donc tenue pour régulière et les procès-verbaux de carence produits admis pour justifier l'absence de consultation du comité économique et social dans le cadre de l'inaptitude professionnelle de M. [C].

M. [C] sera donc débouté de sa demande tendant à voir considéré le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse de ce chef.

Sur l'exécution loyale et sérieuse de l'obligation de reclassement :

Les propositions de reclassement doivent être « loyales et sérieuses » et l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise, accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement. Dans ces conditions, les recherches antérieures, effectuées à un moment où l'inaptitude du salarié n'est pas juridiquement acquise, sont à elles seules inopérantes. Les recherches doivent être poursuivies jusqu'à la date du licenciement.

L'employeur doit proposer au salarié, non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire, peu important la position prise alors par le salarié. Il n'a pas à limiter ses propositions de reclassement en fonction de la volonté présumée de ce dernier de les refuser.

Le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, il lui appartient alors de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé pour les motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement. Désormais le refus du salarié d'un poste conforme aux préconisations du médeçin du travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement même si ce refus est légitime en raison de la modification du contrat qu'il générait ou à la baisse de rémunération qu'il impliquait. La légitimité du refus n'aura dans ces hypothèses de conséquence qu'en terme d'indemnités spéciales, sauf à démontrer l'existence d'une exécution déloyale dans la mise en oeuvre du reclassement.

Si la recherche de solutions de reclassement ne s'impose qu'au sein de l'entreprise lorsque celle-ci n'appartient pas à un groupe, en présence d'un groupe, la possibilité de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur de celui-ci, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il appartient aux juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, de vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement du salarié.

En l'espèce, il est discuté que la proposition de reclassement du 3 février 2023 sur le poste de technicien support technique respecte les conclusions écrites du médecin du travail et cette question devra être tranchée en premier pour déterminer les règles de preuve applicables.

Dans l'affirmative, la société sera réputée avoir satisfait à son obligation de reclassement, ce qui n'exclut pas que le salarié puisse soutenir que cette obligation a été exécutée de façon déloyale ou non sérieuse, mais implique qu'il lui appartiendra alors d'en apporter la preuve.

Dans le cas contraire, c'est à l'employeur qu'il incombera de démontrer qu'il a satisfait à son obligation et a exécuté loyalement son obligation de reclassement.

La proposition adressée à M. [C] a été formulée comme suit :

Objet : Proposition de reclassement

Monsieur,

Suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 25 janvier 2023 précisant que vous ne pourrez pas reprendre un travail avec gestes répétitifs des 2 poignets et activité de force des 2 poignets.

En particulier, inapte mécanicien agricole, inapte mécanicien espaces verts et inapte préparateur, nous vous proposons donc un reclassement au sein de notre société.

Comme déjà évoqué oralement avec vous avant votre arrêt de travail, il apparaît que le poste de technicien support technique correspondrait parfaitement à vos capacités.

Les tâches de ce poste reprennent vos précédentes tâches que vous effectuiez avant la prononciation de l'inaptitude, c'est-à-dire :

Créer, assurer à distance le suivi des dossiers de garanties des différents matériels.

Assurer la programmation GPS des différents matériels dotés de dernières technologies.

Diagnostiquer les différentes pannes liées au système électronique.

Évaluer, chiffrer et rédiger les devis sur les travaux de maintenance des différents matériels agricoles

De nouvelles fonctions peuvent vous être attribuées au vu de vos connaissances acquises chez nous de par votre ancienneté ainsi que par les stages réalisés chez notre constructeur, telles que :

Assurer à distance le suivi de la télématique des matériels afférents aux différentes bases.

Assurer l'assistance téléphonique liée aux différentes pannes électroniques.

Votre temps de travail et rémunération restent inchangés, c'est-à-dire que la durée hebdomadaire de travail est de 40 heures pour un salaire mensuel de 3 387,88 € brut avec les mêmes conditions d'attribution de repos compensateur, ancienneté, etc.

Votre lieu de travail sera toujours situé au siège de l'entreprise, c'est-à-dire [Adresse 1], [Localité 1].

Monsieur, vous voudrez bien nous faire savoir dans les plus brefs délais si vous acceptez cette proposition.

Nous vous signalons qu'à défaut d'accord de votre part, l'entreprise ne disposant pas d'autre emploi susceptible de vous convenir, nous serions dans l'obligation de procéder à votre licenciement.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement si besoin.

Nous vous prions de recevoir l'assurance de notre considération distinguée.

Mme [J] [L], co-gérante (signature)

Cette proposition a été précédée :

' de l'avis d'inaptitude du 25 janvier 2023 qui émettait les restrictions suivantes : 'ne peut pas faire un travail avec gestes répétitifs des deux poignets et activités de force des deux poignets. En particulier inapte mécanicien agricole, inapte mécanicien espaces verts et inapte préparateur'

' du courriel de la médecine du travail adressé à l'employeur le même jour indiquant : 'Suite à notre conversation téléphonique du 12 janvier 2023, je vous confirme que M. [C] ne pourra pas reprendre un travail avec gestes répétitifs des 2 poignets et activité de force des deux poignets. En particulier inapte mécanicien agricole, inapte mécanicien espaces verts et inapte préparateur »,

' de l'étude du poste précédent et des conditions de travail de M. [C] comme technicien agricole effectuée le 23 août 2022 à la demande de la médecine du travail dans le cadre de l'arrêt de travail du 11 juillet 2022 suite à la rechute de la maladie reconnue comme professionnelle dont le salarié souffrait, à savoir 'syndrome du canal carpien gauche et droit inscrit dans le tableau 47'.

Dans le cadre de cette étude, il avait été indiqué :

'Agé de 33 ans, M. [C] [H], technicien agricole, a une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise.

Ses horaires, sur la base de 40 h/semaine, sont du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Outre la mécanique agricole, il est affecté à un secteur spécifique : la programmation des GPS.

Il ne travaille pas dans les réparations d'espaces verts et de quads.

En l'absence de fiche de poste, l'employeur a énoncé les tâches principales du salarié :

Assurer les tâches de mécanique agricole de précision avec la programmation des GPS en atelier et sur site avec ordinateur portable.

Assurer les diagnostics de panne avec mallette dédiée.

Assurer les démarches administratives concernant les garanties.

Assurer la mécanique agricole avec un autre collègue en atelier et sur site'

Le secteur d'activité est de 30 km autour d'[Localité 1].

M. [C] a à sa disposition un fourgon d'entreprise avec du matériel dédié.

4 ' Commentaires des résultats

L'étude du poste Technicien agricole (M. [C]) montre que les tâches imparties sont variées et nécessitent quelques contraintes importantes, notamment :

Mécanique agricole (travail à 2)

Posture debout continue avec piétinement.

Port de charges lourdes > 10 kg : pneus'

Gestes répétés (serrage, desserrage').

Solicitations répétées ou prolongées des épaules et des membres supérieurs et notamment des mains (préhension) et poignets (extension) lors de certaines tâches (sertissage, serrage').

Postures contraignantes du tronc : tronc penché en avant, rotation du tronc'

Postures contraignantes des épaules et travail maintenu avec bras au-dessus du c'ur lors de certaines tâches.

Postures contraignantes des membres inférieurs : à genoux, accroupi'

Risque de chute de hauteur (tracteur de grande hauteur).

Travail soutenu'

Risques routiers pour déplacement sur site.

Programmation des GPS, diagnostics, démarches administratives pour les garanties

Risques routiers pour déplacement sur site.

5 ' Conclusion

Une étude de poste a été réalisée, le mardi 23 août 2022, dans l'entreprise [1] à [Localité 1] et plus particulièrement au poste de technicien agricole (M. [C] [H]) à la demande du docteur [X], médecin du travail.

Il ressort de cette étude que pour effectuer ses tâches, le salarié est soumis à des contraintes pouvant à court terme provoquer des TMS (Troubles MusculoSquelettiques) notamment au niveau du dos, des épaules et des membres supérieurs (poignets et mains) dans un contexte de travail soutenu essentiellement lors des tâches de mécanique agricole (diminuées par un travail en équipe) dans le cadre d'un travail avec risques routiers.

[U] [P] IPRP (Signature)

Docteur [X], médecin du travail (non signé). '

Il était précisé que le salarié n'était pas présent et qu'en l'absence du salarié et de fiche de poste, les tâches avaient été énumérées par l'employeur.

' d'échanges de courriels les 1er et 2 février 2023 aux termes desquels l'employeur a soumis sa proposition à la médecine du travail afin de s'assurer que la proposition était conforme à l'avis d'inaptitude rendu.

L'employeur écrit ainsi le 1er février 2023 à la médecine du travail en indiquant : 'Madame,

Suite à l'avis d'inaptitude et aux recommandations ci-dessous, nous désirons proposer un poste de technicien support technique à M. [C], c'est-à-dire qu'il ne forcera plus avec ses poignets. Pour résumer, il assurera le suivi des matériels nouvelles technologies, des garanties, la programmation GPS, etc. Il était déjà formé pour cela, par contre il ne fera plus de manutention.

Avant de lui faire la proposition de reclassement, nous voulions voir avec vous si cela vous semble conforme avec l'inaptitude et les recommandations fournies.

Dans l'attente de votre validation, je reste disponible si besoin. Cordialement.

[V] [W] Ressources Humaines.'

La médecine du travail lui répond le lendemain 2 février 2023. ' La proposition de poste que vous pensez faire à Monsieur [H] [C], technicien support technique avec travail informatique et téléphonique, me parait compatible avec l'inaptitude du 25 janvier 2023. Cordialement, P/O Dr [X] [S] [T] Assistante médicale (cmist ' Service interentreprises de santé au travail)'

M. [C] soutient que la proposition ne fait que reprendre en tout point son poste précédent sans tenir compte des préconisations de la médecine du travail, de sorte qu'elle ne serait pas conforme.

Il résulte toutefois de ce qui précède et notamment de la comparaison entre le poste proposé et la fiche technique réalisée sur l'ancien poste que le poste n'est pas strictement identique, en ce que la proposition vise à écarter les tâches de mécanique et celles identifiées comme les plus fatigantes ainsi que les déplacements sur site.

Si M. [C] semble considérer que la reprise d'une majeure partie de ses anciennes fonctions n'est pas conforme à un reclassement, il s'évince de rappeler que l'obligation faite à l'employeur est précisément, dans la mesure du possible, de proposer l'emploi 'aussi comparable que possible au poste précédemment occupé'. C'est donc précisément ce qu'a fait l'employeur en cherchant à le maintenir sur son poste, en lui conservant les compétences et techniques acquises et les tâches dans lesquelles il pouvait continuer à exercer en écartant les tâches de mécanique avec manutention et les déplacements et en lui conservant la partie expertise technique et administrative de ses fonctions.

De surcroît il s'est assuré avant de proposer ce poste de technicien support technique de ce que son analyse était validée par la médecine du travail et conforme à l'avis donné.

La proposition ne peut donc qu'être considérée comme conforme et l'employeur est donc réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement.

Il appartient dès lors au salarié d'apporter la preuve de ce que cette exécution n'a pas été loyale et sérieuse.

Le salarié fait valoir que la proposition n'était pas sérieuse en tant qu'elle le maintenait sur son poste alors que d'autres postes auraient pu être envisagés Il se fonde sur la liste des personnes engagées selon le registre du personnel sur les sites d'Alès, Nîmes, Orange, Tarascon. Toutefois, outre le fait que nombre de ces postes concernent des périodes postérieures à celle du licenciement, la plupart concernent également des postes spécifiquement exclus pour M. [C] du fait de son inaptitude. (Mécanicien, apprenti mécanicien, technicien agricole). Le seul poste que M. [C] semble considérer lui être adapté est celui de magasinier vendeur, poste pourvu au sein de la société [1] le 3 avril sur le site de [Localité 5] et puis à nouveau le 10 juillet 2023.

Il n'est toutefois nullement démontré que ce poste, situé sur un site différent, dont il admet qu'il n'était pas ouvert au moment de son licenciement, soit plus conforme que celui proposé au regard des tâches de manutention qu'il implique, alors qu'il s'impose à nouveau de rappeler que l'employeur doit rechercher le poste 'aussi comparable que possible au poste précédemment occupé' et que ce n'est qu'à défaut qu'il doit élargir à d'autres propositions, y compris impliquant des formations ou une rémunération moindre.

En l'espèce, la proposition avait été considérée conforme par la médecine du travail, se rapprochait au mieux du poste antérieur et des compétences acquises par M. [C], n'impliquait pas de changement de site et laissait inchangés le temps de travail et la rémunération.

Le salarié ne démontre donc nullement qu'en ne lui proposant pas un futur poste de magasinier à [Localité 5], l'employeur aurait agi de façon déloyale et non sérieuse.

Le salarié soutient par ailleurs que le poste n'était pas conforme, mais la médecine du travail avait estimé l'inverse, de sorte que M. [C], ne pouvant substituer son analyse à celle des personnes compétentes et qu'il lui appartenait, s'il avait des doutes, d'accepter la proposition à charge pour lui de signaler ensuite toutes difficultés rencontrées dans l'exécution de ses missions, que la médecine du travail n'aurait pas manqué de constater.

M. [C], qui aspirait manifestement à un changement de fonction, ne peut reprocher à l'employeur de ne pas le lui avoir proposé alors que la réponse à cette aspiration ne figure pas au nombre des exigences liées à l'obligation de reclassement.

Il est acquis qu'il a finalement réalisé dans une autre société ce changement sans que rien n'établisse que ce poste serait plus conforme à celui qui lui avait été proposé, même s'il semble selon ses dires convenir à ses aspirations.

En l'absence d'exécution déloyale démontrée de son obligation de reclassement, et alors que le salarié, auquel une proposition de reclassement conforme avait été effectuée, a fait le choix de refuser le poste, l'employeur était autorisé à le licencier sans encourir le grief de l'absence de cause réelle et sérieuse et sans avoir à rechercher une autre possibilité de reclassement suite au refus du salarié.

M. [C] sera donc débouté de ses demandes à ce titre et des demandes indemnitaires y afférentes.

Sur le bénéfice des indemnités spéciales :

L'article L1226-14 du code du travail dispose que :

« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. '

En l'espèce, il est démontré que M. [C] a refusé d'emblée le poste en indiquant 'les tâches que vous me proposez sont identiques à ce que je faisais auparavant, tâches incompatibles avec ma nouvelle aptitude'. Si exprimer des doutes et s'enquérir, le cas échéant, de l'avis de la médecine du travail peut s'entendre, le fait de refuser d'emblée le poste alors même que le poste proposé correspondait à ses qualifications, qu'il ne pouvait lui avoir échappé que ses attributions liées à la mécanique agricole avaient disparu, qu'aucune baisse de rémunération, modification de la durée du travail ni même modification du lieu de travail n'étaient entraînées, constitue un abus.

M. [C], qui a fait le choix de ce refus, ne peut donc prétendre au bénéfice des indemnités spéciales, à savoir à l'indemnité compensatrice et au doublement de l'indemnité de licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts :

M. [C] fonde sa demande sur l'article 1240 du code civil en invoquant, semble-t-il, la faute de la société ayant conduit à la dégradation de son état de santé à l'origine de la maladie professionnelle, préjudice dont l'appréciation ne relève pas de la juridiction prud'homale. Il évoque également le fait que l'employeur, 'souhaitant par tous moyens éviter de verser l'indemnité spéciale de licenciement', aurait argué 'd'un prétendu refus abusif'. Sur ce point, le fait de revendiquer une position en droit ne constitue pas un manquement sauf s'il dégénère en abus, et en toutes hypothèses, la cour a effectivement considéré abusif le refus.

M. [C] ne peut donc qu'être débouté de sa demande sur ce fondement.

Sur les frais irrépétibles :

M. [C] qui succombe à l'instance sera tenu aux entiers dépens.

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamnation prononcée en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles sera infirmée dès lors que M. [C] succombe à l'instance en l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès sauf en tant qu'il a :

-condamné la société [1] à payer à M. [C]

-8940,21 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

-10 511,16 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-1051,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

-1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné la rectification des documents de fins de contrat,

-condamné la société [1] aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:

- Déboute M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [C] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Ales · 30 janvier 2025
Identifiant source
6a57a1d293c619cd1ff8cb9a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a1d293c619cd1ff8cb9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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