Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 23 juillet 2026RG n° 25/00461

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 13 janvier 2025
Durée de l'appel
1 an et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A compter du 24 janvier 2022, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée sans écrit.
  • Demandes et arguments : M. [U], s'il conteste le bien-fondé de l'application de la convention transports à la société et sollicite des dommages et intérêts pour le refus de la société de lui appliquer la convention travaux publics, ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de la convention ou ne pas l'avoir eue à disposition, mais conteste son application et reproche à l'employeur les démarches tardives auprès de la [2] qui ont pu lui laisser penser qu'il bénéficiait des avantages de cette caisse.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
  4. Appel formé Monsieur [N] [U]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

254 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00461 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPLE

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

13 janvier 2025

RG :F22/00436

[U]

C/

E.U.R.L. [1]

Grosse délivrée le 23 juillet 2026 à :

- Me REBOLLO

- Me OLLIER-BONNET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 juillet 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 13 Janvier 2025, N°F22/00436

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 sucessivement prorogé au 09 juillet 2026 puis au 23 juillet 2026

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [U]

né le 29 Janvier 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

E.U.R.L. [1] RCS DE [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline OLLIER-BONNET de la SELARL ESTRADE-OLLIER, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, le 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [U] a été engagé par la SARL [1], société de transport, en qualité de chauffeur du 8 au 19 novembre dans le cadre d'un contrat d'intérimaire, puis du 22 novembre au 17 décembre 2021 sous contrat à durée déterminée puis à nouveau en qualité d'intérimaire du 5 janvier au 23 janvier 2022. A compter du 24 janvier 2022, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée sans écrit.

Le 30 mars 2022, M. [N] [U] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

Par courrier du 5 avril 2022, M. [N] [U] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par courrier recommandé du 11 avril 2022, M. [N] [U] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle.

En l'absence de signature de rupture conventionnelle, la SARL [1] a convoqué M. [N] [U] a un entretien fixé le 5 mai 2022.

Par courrier du 4 juillet 2022, la Caisse [2], organisme de santé et prévoyance, l'a informé que la SARL [1] n'avait pas procédé à la déclaration de son arrêt de travail et qu'elle était dans l'impossibilité de l'indemniser.

Selon avis du 23 octobre 2023, M. [N] [U] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui a précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier recommandé du 30 octobre 2023, M. [N] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 novembre 2023.

Par courrier recommandé du 15 novembre 2023, la SARL [1] a notifié à M. [N] [U] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [N] [U] a, par requête en date du 31 août 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de, notamment, voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Selon jugement contradictoire de départage du 13 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante :

'

-CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 3.532,76 euros nets au titre des dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation d'information relative au régime de santé et de prévoyance et de la perte de chance en résultant ;

-CONDAMNE la société [1] à verser 1.250 euros à Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles ;

-DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

-CONDAMNE la société [1] à supporter la charge des entiers dépens. »

Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 février 2025, M. [N] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 15 janvier 2025.

En l'état de ses dernières écritures en date du 4 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [N] [U] demande à la cour de :

'

-INFIRMER le Jugement rendu par le Juge départiteur le 13 janvier 2025 (RG F22/00436) en ce qu'il a :

Condamné la Société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 3 532,76 euros nets de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation d'information relative au régime de santé et de prévoyance et de la perte de chance en résultant,

Débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes à savoir :

- La condamnation de la Société [1] à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour discrimination,

- Sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et des conséquences indemnitaires y afférentes,

- Ses demandes indemnitaires au titre du manquement de la Société [1] à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

- La modification de ses bulletins de salaire et la régularisation de sa situation auprès de la caisse [2].

Statuant à nouveau,

Vu les articles visés,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces à l'appui,

-CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [U] :

- Pour le préjudice financier subi pour le refus de celle-ci à appliquer la convention collective du Bâtiment,

- 5000,00 euros pour le préjudice moral subi au titre de la discrimination dont il a été victime,

- 5 000,00 euros pour le préjudice moral subi au titre de l'exécution déloyale de son contrat par la Société [1],

-PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] aux torts de

la Société [1] au 15 novembre 2023, et lui faire produire tous les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

-CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [U] :

- 1 895,87 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 189,58 euros d'indemnité de congés payés y afférents,

- 14 615,16 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, subsidiairement 2 435,86 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-CONDAMNER la Société [1] à rectifier les bulletins de paie de Monsieur [U]

d'avril 2022 au 15 novembre 2023, et à lui adresser ses documents de fin de contrat rectifiés, dans les 8 jours de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,

-DEBOUTER la Société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-La CONDAMNER aux dépens,

-La CONDAMNER à verser à Monsieur [U], pour la procédure prud'homale, 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement 1 250,00 euros,

-La CONDAMNER à verser à Monsieur [U], pour la procédure d'appel, 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

' le juge départiteur n'a pas justement indemnisé le préjudice relatif au manquement de l'employeur à son obligation d'information sur les régimes de santé et de prévoyance,

' le juge départiteur n'a pas répondu à la question qui lui était posée sur la convention collective applicable alors que l'employeur n'avait pas régulièrement dénoncé l'usage selon lequel il appliquait la convention collective du BTP en décidant sans information préalable d'appliquer la convention des transports à raison d'un prétendu changement d'activité,

' il devait normalement pouvoir prétendre, en application de la convention collective du bâtiment, à une indemnisation à hauteur de 25 331,48 euros,

' la discrimination en raison de son état de santé est avérée alors qu'il est démontré qu'en raison de son état de santé, il a été privé des garanties de prévoyance et de mutuelle par la faute volontaire de son employeur,

' la déloyauté dans l'exécution du contrat résulte du manquement de l'employeur à son obligation en matière de prévoyance et c'est à tort qu'il a été débouté de ces demandes,

' ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation rejetée à tort,

' l'activité principale de la société [1] est bien une activité de travaux publics,

' la société allègue sans le démontrer qu'à l'exception de lui l'ensemble de son personnel serait affecté à une activité de transports,

' au jour de son arrêt, il était toujours affilié à la caisse Pro. BTP,

' le principe de réparation intégrale justifie que son préjudice soit évalué à ce qu'il aurait perçu s'il était demeuré affilié à la caisse [2].

En l'état de ses dernières écritures en date du 1er août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [1] demande à la cour de :

'

-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 13 janvier 2025, en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes liées à :

'La condamnation de la Société [1] à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour discrimination,

'La résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et des conséquences indemnitaires y afférentes,

'La condamnation de la Société [1] à lui verser des dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

'La modification de ses bulletins de salaire et la régularisation de sa situation auprès de la caisse [2].

A TITRE PRINCIPAL :

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 13 janvier 2025, en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [U] :

-La somme de 3.532,76 euros nets au titre des dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation d'information relative au régime de santé et de prévoyance et de la perte de chance en résultant.

-La somme de 1.250 euros au titre des frais irrépétibles et fait supporter à la SARL [1] la charge des entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

-CONSTATER que l'activité principale de la SARL [1] est l'activité liée au transport ;

-CONSTATER, par conséquent, que la convention collective nationale des transports routiers est applicable à la relation de travail entre Monsieur [U] et la SARL [1] ;

-CONSTATER l'absence de déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail vis-à-vis de Monsieur [U] ;

-CONSTATER que l'employeur n'avait pas à affilier Monsieur [U] à la [2] mais bien à la [3] ;

-DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande d'indemnisation en réparation de son préjudice financier et moral lié à la perte de change de bénéficier de la prévoyance [2] ;

-CONSTATER l'absence de mesure discriminatoire prise par l'employeur à l'encontre de Monsieur [U] ;

-DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 5.000euros en réparation de son préjudice moral ;

-CONSTATER l'absence de manquement grave de la part de l'employeur pouvant justifier le prononcer d'une résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] aux torts de la SARL [1] ;

-REJETER la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] ainsi que les demandes indemnitaires afférentes.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 13 janvier 2025 en ce qu'il a limité le quantum de la demande indemnitaire de Monsieur [U] relative au manquement de l'employeur à son obligation d'information relative aux frais de santé et à la prévoyance à la somme de 3.532,76 euros nets et rejeté les plus amples prétentions du salarié.

-REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 13 janvier 2025, en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 1.250 euros au titre des frais irrépétibles et fait supporter à la SARL [1] la charge des entiers dépens.

En tout état de cause :

-DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-REJETER la demande de Monsieur [U] de production des documents de fin de contrat rectifier et d'astreinte correspondante ;

-DEBOUTER Monsieur [U] de sa condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la SARL [1] la somme de 6.000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par la Société tant en première instance qu'en appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que :

' les statuts de la société tels que modifiés le 1er mars 2019 évoquent les deux activités de la société mentionnées dans son objet social, et courant 2021, l'expert-comptable de la société a interpellé la société sur le fait qu'au vu des chiffres d'affaires, l'activité de transport était plus importante que celle de terrassement, ce qui a conduit à une demande de changement de code NAF auprès de l'INSEE,

' la convention applicable conformément à son code NAF modifié et à son activité principale réelle est celle des transports routiers et activités auxiliaires aux transports (IDCC 16) et non plus celle des travaux publics,

' la convention a été régulièrement dénoncée par courriers adressés à l'ensemble des salariés en activité au sein de la société à cette date ainsi qu'à la Direccte,

' les démarches en vue de la résiliation auprès de la [2] et de l'[4] ont été engagées le 31 décembre 2021 et l'affiliation auprès de la [3] à compter du 1 janvier 2022 effectuée,

' M. [U] a été embauché en qualité d'intérimaire du 8 au 19 novembre 2021, puis en CDD du 22 novembre 2021, puis dans le cadre de plusieurs contrats intérimaires successifs jusqu'au 23 janvier 2022. Le CDD prévu pour la période postérieure au 24 janvier 2022 a été transmis tardivement et M. [U] a refusé de le signer pour ce motif, de sorte que la relation s'est poursuivie sans contrat écrit dans le cadre d'un CDI à compter de cette date,

' le contrat qui lui était proposé et qui n'a finalement pas été signé faisait bien référence à la convention collective des transports routiers,

' à compter du 5 avril 2022, soit 5 jours après son arrêt de travail, M. [U] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat, laquelle, malgré plusieurs entretiens, n'a pu aboutir à raison des conseils non avisés et fantaisistes de la conseillère du salarié. La société ayant finalement invité le salarié à se tourner vers un professionnel du droit, bien qu'ayant été saisie à plusieurs reprises par M. [U] souhaitant relancer le processus,

' finalement le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation et un avis d'inaptitude intervenu en cours de procédure a justifié le licenciement,

-il résulte de ce qui précède que l'exécution du contrat n'a pas été déloyale alors que la convention collective du bâtiment ne s'appliquait plus à la société lorsque M. [U] a été placé en arrêt et que la convention des transports correspond bien à l'activité réelle de la société, et c'est bien cette convention qui était visée sur les bulletins de paie délivrés à M. [U] à compter de janvier 2022 et donc lui était parfaitement opposable contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes,

' en application de cette convention, M. [U] ne pouvait pas prétendre à une indemnité journalière complémentaire réservée aux salariés ayant plus de trois années d'ancienneté et le régime légal plus favorable de l'article L. 1226-1 du code du travail lui a donc été appliqué, mais ce dernier réserve le droit à cette indemnité complémentaire à ceux ayant plus d'une année d'ancienneté, ce qui n'était pas le cas de M. [U],

' l'employeur n'a fait qu'appliquer la loi de sorte qu'aucune déloyauté ne peut lui être reprochée,

' Elle n'est pas responsable de la non-application du régime de prévoyance du BTP,

' Si la cour venait à retenir le manquement de l'employeur à son obligation d'information en termes de prévoyance, le montant ne pourrait excéder celui retenu par les premiers juges, soit 3532,76 euros correspondant au préjudice né de la perte de chance de bénéficier d'une couverture complémentaire,

' Strictement aucune discrimination n'est constituée, alors que l'ensemble des salariés ont été traités de la même façon, le fait que Mme [W] ait pu percevoir une indemnité compensatrice de congés payés de la part de la [5] étant uniquement dû au fait qu'elle avait acquis des droits à congés avant le 31 décembre 2021, date de la résiliation,

' les manquements invoqués à l'appui de la demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur ci-dessus invoqués ne sont pas avérés et ne constitueraient en tout état de cause pas des fautes suffisamment graves pour justifier la résiliation,

' le contrat étant déjà rompu désormais, seule la question de l'imputabilité de la rupture se pose,

' En l'absence de discrimination ou d'exécution déloyale, la rupture ne peut lui être imputée, alors de surcroît que M. [U] n'avait de cesse de solliciter une rupture conventionnelle,

' À la date de son arrêt maladie initial, le salarié avait une ancienneté de moins de six mois, de sorte qu'il ne peut prétendre, selon la convention collective, qu'à une indemnité correspondant à une semaine de préavis,

' il n'est pas éligible à une indemnité de licenciement alors que son ancienneté est inférieure à 8 mois,

' Le montant sollicité au titre du licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse n'est pas justifié alors qu'il ne justifie pas de son préjudice et que le retard de paiement de loyer qu'il allègue est ancien et que l'attestation de la CAF démontre des défauts de paiement de pensions alimentaires depuis janvier 2021,

Vu les dernières conclusions des parties sus visées auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé,

Vu l'ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 5 février 2025 à 16h et fixé l'affaire à l'audience du 5 mars 2026,

Vu les débats à l'audience.

MOTIFS :

M. [U] fait grief au jugement de première instance de ne pas avoir statué sur la convention collective applicable. Il soutient que la convention collective des transports routiers ne serait pas applicable à la société dont l'activité réelle relèverait des travaux publics.

À défaut, il considère que la convention ne lui est pas opposable à défaut alors qu'il n'a pas été correctement informé et que la société a fait preuve d'une 'mauvaise foi affligeante' en résiliant tardivement les contrats auprès de la caisse [2] et [6], ce qui explique les courriers qui lui ont été adressés par ces organismes, et qu'il doit être indemnisé à hauteur de ce qu'il aurait dû percevoir s'il avait été régulièrement affilié selon la convention collective des travaux publics.

Sur la convention collective applicable :

Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci. Lorsque l'activité principale de l'entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire de l'entreprise à laquelle il ne participe qu'accessoirement.

La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur et il ne peut être dérogé à ce principe par une convention collective (Soc. 18 juillet 2000, no 98-42.949).

Peu importe que le code APE ne corresponde pas à la convention applicable au regard de l'activité principale réellement exercée et ait été omis sur le contrat de travail et les bulletins de paie.

En cas de pluralité d'activités poursuivies par l'entreprise, le juge doit s'attacher à la nature de l'activité principale réelle.

Pour l'administration, doit être considérée en principe comme activité principale soit l'activité occupant le plus grand nombre de salariés s'il s'agit d'une activité industrielle soit l'activité qui procure le chiffre d'affaires le plus élevé dans le cas d'une entreprise commerciale.Toutefois, l'administration reconnaît que d'autres critères peuvent également être pris en considération et qu'en dernière analyse seuls les tribunaux ont qualité pour se prononcer sur le point de savoir quelle est la convention applicable à une entreprise déterminée.

La convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur peu important les fonctions assumées, il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome.

Aux termes de l'article L. 2261-14 du code du travail :« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.(...).

Conformément à l'article 21 II de la loi n 2018-217 du 29 mars 2018, les présentes dispositions s'appliquent à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.'

Selon la chambre sociale de la cour de cassation, il résulte de cet article que la mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d'activité, prévus par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation . (Soc., 24 mars 2021, pourvoi n 19-15.920),

Pour justifier de l'application de la convention collective nationale des transports routiers, la société produit les éléments suivants :

-les statuts et immatriculation de la société dont il résulte que la société a été crée en 2015 avec initialement pour objet social : 'tous travaux de bâtiment, travaux publics, toutes constructions et édifice immobilier', que le 1er mars 2019, suivant décision enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 23 avril 2019, l'objet social de la société a été étendu aux 'activités de transports de biens marchandises, véhicule pour le compte de toutes personnes physiques et morales et ou la location avec conducteur de véhicule de tout tonnage.

-une attestation de l'expert comptable indiquant que le chiffre d'affaires hors taxe lié à l'activité de transport s'élève pour l'année 2022 à 1 676 707,39 euros pour une chiffre d'affaires hors taxe total toutes activités confondues de 1 709 327,39 euros,

-le répertoire Sirene au 17 janvier 2023 mentionnant comme code APE 49.41B transports routiers de fret de proximité,

- les courriers recommandés adressés aux salariés le 1er mars 2021 indiquant 'objet : mise en cause de l'application de la convention collective travaux publics-ouvriers moins de 10 salariés' rédigé comme suit:

'Nous vous informons que l'activité de notre entreprise a évolué et relève désormais des Transports routiers de marchandises.

En conséquence, la convention collective actuellement en vigueur au sein de notre entreprise, à savoir celle des Travaux publics ' Ouvriers (-10 salariés) est mise en cause en vertu de l'article L. 2261-14 du Code du travail.

À réception de la présente, un délai de préavis de six mois débutera durant lequel seule la convention collective des Travaux publics ' Ouvriers (-10 salariés) continuera à s'appliquer.

Une fois ce délai expiré, la convention collective nationale des Transports Routiers commencera à produire ses effets en tant qu'accord de substitution.

Par ailleurs, nous souhaitons mettre en place, lorsque la nouvelle convention collective s'appliquera, une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 20% afin de réduire la base de calcul des cotisations. Cette déduction est subordonnée à l'absence d'opposition de votre part à la suite de ce courrier.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur [ou Madame], l'expression de nos salutations distinguées.

Monsieur [L] [Z], Gérant.'

-le courrier adressé à la Direccte le 1er mars 2021, l'informant de la mise en cause de la convention, du nouveau code APE, du fait que l'activité de travaux publics est désormais résiduelle, de la fixation d'un préavis de 6 mois expirant le 1er septembre 2021, date à laquelle 'la convention collective nationale des travaux publics-ouvriers (moins de 10 salariés) arrêtera de produire ses effets et la convention nationale des transports routiers entrera en application. Cette nouvelle convention sera ainsi assimilable à un accord de substitution, ainsi le délai de survie de l'ancienne convention n'aura pas lieu d'être'.

-le courrier adressé à la caisse [2] prévoyance le 29 juin 2022 l'informant du changement de convention collective et des affiliation souscrite auprès d'un nouvel organisme de prévoyance,

-la réponse de la caisse [2] indiquant que les contrats retraite et prévoyance seront résiliés à compter du 31 décembre 2021 ainsi que la suspension du contrat (GAT) depuis le 31/12/2021 date à compter de laquelleles IJ ne seront plus versées,

-le courrier de l'Alpro agirc-arrco confirmant la résiliation de l'adhésion à compter du 1 janvier 2022,

-le certificat d'adhésion de la société auprès de la [3] prev pour la prévoyance en date du 25 avril 2022,

-le certificat d'enregistrement de la société au registre des commissaires de transport, ainsi que le récépissé de déclaration en préfecture pour l'activité de transport de déchèts,

-un contrat de louage entre la société et un client pour la location de matériels ou engins de chantier avec ou sans opérateur, des contrats cadre pour le même objet avec d'autres sociétés ([7],autoroute A9 pour transport d'enrobés et matériaux, [8] pour location matériel, ) ainsi que des plannings et un inventaire de la flotte de véhicules).

-les démarches effectuées en janvier et février 2022 auprès des services comptables en vue de la rédaction du CDD de M. [U] faisant référence à la convention des transports. M. [U] n'était toutefois pas concerné ni en copie de ces échanges entre la société et son service comptable.

En l'espèce, il résulte des éléments produits que l'activité principale initiale de terrassement de la société a été largement supplantée par la seconde activité de transports de matériaux avec chauffeur entamée en 2019 de sorte que l'activité initiale au regard du chiffre d'affaires était devenue résiduelle et ne pouvait plus être considérée comme son activité principale. Elle était dès lors fondée à mettre en cause et non pas à dénoncer la convention collective en application des dispositions susvisées de l'article L. 2261-14 du code du travail.

La circonstance que les salariés aient continué à exercer leurs fonctions de chauffeur n'est pas de nature à remettre en cause le fait que l'essentiel du chiffre d'affaires de la société provenait de l'activité de transports de matériaux et pas du terrassement. Par ailleurs, les extraits de papiers, Facebook produits par M. [U] faisant état de terrassement, ne remettent pas plus en cause les éléments comptables alors que le terrassement figure bien au nombre des activités de la société, la mise en cause de la convention étant justifiée par la part prépondérante dans le chiffre d'affaires prise par l'activité de transports et louage d'engins.

Cette mise en cause n'impliquait pas d'autres démarches, pour une société dont l'effectif était inférieur à 10 salariés, que celles qui ont été effectuées auprès des salariés alors en poste et de la directrice, s'agissant d'une mise en cause suite au changement de l'activité principale et non d'une dénonciation suite à une application volontaire. La convention appliquée correspond bien à l'activité principale, au code APE modifié et la location d'engins de chantier avec chauffeur ne se confond pas avec une activité de terrassement de travaux publics.

Un préavis de six mois ayant été prévu, et les démarches ayant été accomplies en ce sens, la convention collective avait vocation à compter du 1er janvier 2022 à s'appliquer à tous les salariés, étant rappelé que, sauf activité spécifique dans un centre d'activité autonome, la convention collective applicable à la société a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel.

La circonstance que les résiliations soient intervenues tardivement auprès de la [2] n'est pas de nature à remettre en cause l'application de la convention dès lors qu'il est par ailleurs incontestable que la société avait souscrit à compter du 1er janvier 2022 aux régimes de prévoyance et de retraite habilités par la convention nationale des transports.

Sur l'application de la convention à M. [U] :

Dès lors que la convention correspond bien à l'activité principale de la société, que M. [U] n'y exerçait pas une activité spécifique dans un centre autonome, la convention a vocation à s'appliquer à sa situation alors qu'au moment où la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, alors que son contrat en qualité d'intérimaire démarré le 5 janvier 2022 s'était achevé le 23 janvier 2022, la société appliquait déjà la convention collective des transports routiers pour l'ensemble de ses salariés. Les bulletins de paye font d'ailleurs mention de cette convention dès janvier 2022.

Il s'impose par ailleurs de relever que M. [U] n'a pas vu son contrat soumis à la convention collective des travaux publics transformé en CDI puis soumis à la convention collective des transports routiers puisque, en tant qu'intérimaire, il était salarié de la société [9] soumis, ainsi qu'en attestent ses fiches de paie, à la convention collective des entreprises de travail temporaire pour la période du 8 au 19 novembre 2021 inclus puis du 5 au 23 janvier 2022 inclus. Entre-temps il avait été embauché en contrat à durée déterminée du 22 novembre au 17 décembre 2021 dans le cadre d'un CDD directement par la société [1]. Ce contrat qui s'est bien achevé le 17 décembre 2021 faisait mention de la convention collective des travaux publics qui était bien celle alors applicable à la société puisque les démarches en vue de la mise en cause de la convention collective entamées le 1 mars 2021, aux termes desquelles une bascule à compter du 1 septembre 2021 avait été prévue, ne se sont finalement concrétisées qu'au 1 janvier 2022 avec l'adhésion aux organismes [10] à compter de cette date. Le contrat à durée déterminée s'achevant avant le 1er janvier 2022, alors que les affiliations à [2] et [11] étaient toujours en cours, le contrat a logiquement mentionné cette convention.

Postérieurement à cette date, M. [U], en tant qu'intérimaire, s'est à nouveau vu appliquer la convention collective des entreprises intérimaires. Le nouveau contrat à durée déterminée envisagé par la société était quant à lui bien prévu en application de la nouvelle convention collective.

S'il est acquis que le contrat est finalement devenu un CDI à raison de la poursuite du travail postérieurement à la mission d'intérim et à l'absence de signature antérieure d'un CDD, de sorte qu'il n'est pas établi que M. [U] ait eu connaissance des termes du CDD envisagé et qu'aucun contrat de travail écrit mentionnant la convention collective applicable n'a été signé, M. [U] n'avait par contre aucun droit de revendiquer une convention collective différente de celle appliquée dans la société au seul motif qu'il avait, dans un contrat à durée déterminée antérieur, qui ne s'était pas prolongé, bénéficié d'une convention antérieurement applicable dans la société.

S'agissant de l'obligation d'information sur la convention collective à la charge de l'employeur :

L'article R. 2262-1 du code du travail, l'article R. 2262-3 du même code, dans sa version issue du décret n 2016-1417 du 20 octobre 2016, disposent pour le premier qu'à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ; 3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes et, pour le second, qu'un avis comportant l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. Cet avis est communiqué par tout moyen aux salariés.

En l'espèce, il est acquis qu'en l'absence de contrat écrit, et alors qu'il n'est pas établi que le projet de contrat à durée indéterminée la mentionnant lui ait été communiqué, M. [U] n'a pu prendre connaissance de la convention applicable sur son contrat. Il ne figure pas non plus au nombre des destinataires de la mise en cause puisqu'il ne faisait pas partie des effectifs de la société à ce moment-là.

M. [U], s'il conteste le bien-fondé de l'application de la convention transports à la société et sollicite des dommages et intérêts pour le refus de la société de lui appliquer la convention travaux publics, ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de la convention ou ne pas l'avoir eue à disposition, mais conteste son application et reproche à l'employeur les démarches tardives auprès de la [2] qui ont pu lui laisser penser qu'il bénéficiait des avantages de cette caisse.

Au vu de ces éléments et compte tenu du fait que la mention de la convention collective des transports figure bien expressément sur ses bulletins de paye depuis le début de son contrat avec la société, il n'y a pas lieu de considérer que cette convention lui serait inopposable. Il n'existe par ailleurs aucun motif justifiant de lui appliquer de manière dérogatoire la convention des travaux publics alors que le reste du personnel de la société n'y était plus assujetti à la date à laquelle le contrat à durée indéterminée est entré en vigueur et alors que ce contrat n'est pas intervenu à la suite du CDD signé précédemment avec la société mais à la suite de la mission d'intérim dans le cadre de laquelle il était soumis à une autre convention par son employeur.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [U] doit être débouté de sa demande, au demeurant non chiffrée dans le dispositif des conclusions, tendant à voir condamner la société [1] à lui verser des sommes 'pour le préjudice financier subi pour le refus de celle-ci à appliquer la convention collective du bâtiment'.

Sur l'existence d'une discrimination :

En vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige: 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, (...), de sa santé, de sa situation de famille ou de sa grossesse,(...).'L'article 1 de la loi du 27 mai 2008 précise en outre : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, (') une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »,

L'article L1134-1 du Code du travail prévoit que, lorsqu'un litige survient en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie ci-dessus. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient ainsi au juge du fond d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

M. [U] soutient avoir été victime de discrimination à raison de son état de santé au motif qu'il n'a reçu aucune information relative à ses droits, a été affilié tardivement à la [3] en matière de prévoyance en juin 2023 alors qu'il était salarié depuis janvier 2022 et en maladie depuis mars 2022. Il indique avoir été 'sanctionné indirectement, en raison de son état de santé, puisqu'il a été privé des garanties de prévoyance de mutuelle par la faute volontaire de la société [1].

Pour établir la matérialité des éléments invoqués, M. [U] produit en sus des éléments déjà invoqués pour démontrer l'existence d'une activité de travaux publics qui sont sans lien avec une éventuelle discrimination :

' les courriers de la [2] des 28 mars, 14 avril, 15 avril et 4 juillet 2022 ainsi que sa carte mutuelle [2],

' les éléments en lien avec son licenciement pour inaptitude (avis d'inaptitude, lettre de licenciement),

' une pièce 28 intitulée 'preuve de l'affiliation de [1] à CITP' qui est en réalité une attestation France Travail d'un salarié dont le nom a été grisé suivie d'un certificat de congés de la CITP visant à établir que certains salariés de la société [1] auraient obtenu des droits à congés par cette caisse. Il sera toutefois relevé que les droits visent la période du 1er avril 2021 au 8 février 2022 sans d'ailleurs que le document dont des mentions ont été à dessein caviardisées puisse permettre d'établir que des droits nouveaux ont été obtenus en 2022,

' des éléments sur ses retards de loyers et paiement de pensions alimentaires sans lien possible avec des faits de discrimination.

Les éléments produits ne permettent pas d'établir la matérialité de faits susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé. À suivre même la thèse du salarié pour les besoins du raisonnement, le fait d'avoir été privé des garanties de prévoyance d'une convention collective auxquelles il estimait pouvoir prétendre ne peut s'analyser en une discrimination liée à son état de santé alors que l'affiliation ou pas à ces garanties n'est pas en lien avec son état de santé mais a seulement des conséquences ensuite si l'état de santé du salarié vient à se dégrader. L'état de santé n'est donc pas à l'origine de la discrimination alléguée.

M. [U] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts à raison d'une discrimination.

Sur l'exécution déloyale du contrat:

En droit, l'article L.1221-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi' tandis que l'article 9 du code de procédure civile énonce qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

Il s'ensuit qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat d'établir l'existence d'un fait engageant la responsabilité de son employeur, du préjudice qui en résulte et du lien de causalité entre ce fait et le préjudice invoqué.

M. [X] allègue de ce que 'la société [1] a fait preuve d'une 'mauvaise foi affligeante. En effet, elle a résilié tardivement ses contrats auprès de la caisse [2] et de l'[4] en octobre 2022 pour la [2] et en décembre 2022.'

Le fait d'avoir résilié tardivement ne caractérise pas une exécution déloyale dès lors que la société avait parallèlement souscrit dès le 1er janvier 2022 aux caisses dépendant de la nouvelle convention collective.

M. [U] soutient par contre qu'il a subi un préjudice du fait du changement de convention collective de la société alors qu'il aurait pu prétendre, si la société était restée sous le régime de l'ancienne convention collective, à un complément de salaire de 1214,99 euros au titre des 45 premiers jours, de 655,10 euros et à 21 584,47 euros pour les 15,18 mois restants au titre de la prévoyance.

Il reproche à la société de ne pas avoir finalisé son affiliation à la caisse [2] et de ne pas avoir déclaré son arrêt maladie.

Dès lors que le changement de convention était antérieur à son recrutement en CDI, et que la mise en cause était fondée et qu'aucune faute de l'employeur n'a été établie à ce titre, M. [U] ne peut pas prétendre être indemnisé par son employeur au titre de ce qu'il aurait pu percevoir si la convention des travaux publics était restée celle de la société. Il ne peut pas plus reprocher à son employeur de ne pas avoir finalisé son inscription à la caisse [2] puisqu'il n'en dépendait pas. Par contre, il indique ignorer si son arrêt a été transmis à la [3], dont il devait dépendre, et soutient que son affiliation à cette caisse a été tardive.

La pièce 19 qu'il produit pour soutenir qu'il n'a été affilié que tardivement à la [3] en juin 2022 alors que la société a justifié s'être affiliée à compter du 1er janvier 2022 ne constitue toutefois nullement une preuve d'une affiliation tardive. Il s'agit en effet simplement d'un courrier adressé par la [3] à M. [U] le 17 juin 2023. Ce courrier rappelle son identifiant et indique 'ce courrier n'est pas un message publicitaire, il s'agit d'une communication liée à votre contrat de prévoyance d'entreprise afin de vous rappeler les services dont vous pouvez bénéficier sans frais.' Ce courrier démontre donc qu'il était régulièrement affilié sans indiquer la date d'affiliation dont le caractère tardif n'est donc nullement établi. S'agissant de l'absence de transmission de l'arrêt, elle n'est pas établie non plus. Il est uniquement démontré que l'arrêt n'a pas été transmis à la caisse [2], ce qui est logique puisqu'il n'en dépendait pas.

M. [U] n'établit donc pas que la société aurait exécuté son contrat de façon déloyale ou aurait commis une faute en lien avec les préjudices dont il réclame réparation.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de résiliation :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement. (Cass. soc., 2-3-2022, n° 20-14.099 FS-B).

Le juge ne peut prononcer la résiliation aux torts de l'employeur que si la gravité des manquements est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail (Soc. 26 mars 2014, n° 12-21.372, Bull. n° 86).

En l'espèce, M. [U] a été licencié pour inaptitude le 15 novembre 2023, postérieurement à sa demande en résiliation de contrat devant le conseil. Il convient donc d'apprécier les manquements en se plaçant à la date du licenciement.

Pour justifier sa demande de résiliation, M. [U] invoque les manquements suivants :

' absence volontaire de finalisation de l'affiliation à la caisse [2] et de déclaration de sa maladie auprès de cette caisse,

' discrimination à raison de son état de santé

ces faits ayant entraîné une perte de revenus importante pour celui-ci.

Il a déjà indiqué plus haut que ces éléments ne pouvaient s'analyser en une faute de l'employeur. Ils ne peuvent donc justifier une résiliation.

Il est également évoqué le refus de rompre amiablement son contrat et une menace de licenciement. Outre le fait que la rupture conventionnelle n'est jamais une obligation pour l'employeur ou le salarié et que la 'menace de licenciement' n'est nullement établie, il sera relevé que l'employeur a organisé plusieurs rendez-vous sur sollicitation du salarié en vue de la rupture amiable et l'a invité à prendre un conseil considérant que les informations données par la déléguée du personnel n'étaient pas exactes et contribuaient à bloquer les débats. Aucune faute justifiant une résiliation ne peut donc être retenue à raison de l'échec de pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle.

S'agissant de l'inertie reprochée à l'employeur, il sera souligné que si l'employeur n'a manifestement pas fait montre de beaucoup de diligence et de conseils pour orienter son salarié dans la prise en charge de sa maladie, cet élément à lui seul ne constitue pas une faute de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail alors qu'il a justifié avoir entamé les démarches administratives en vue de sa résiliation et affiliation dans les délais, même si les justificatifs de résiliation effective avec effet rétroactif à la date prévue du 31/12/2021 sont parvenus tardivement.

En l'absence de manquements de l'employeur susceptibles de justifier une résiliation, et alors que le licenciement a été fondé sur une inaptitude régulièrement constatée, M. [U] ne peut qu'être débouté de ses demandes tendant à obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis.

Il sera également débouté de l'indemnité de licenciement qu'il réclame faute de justifier d'une ancienneté d'au moins huit mois exigée par l'article L. 1234-9 du code du travail, alors que les périodes de suspension du contrat de travail, en application de l'article L. 1234-11 du code du travail, n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de cette indemnité.

Sur les frais irrépétibles :

M. [U], qui succombe à l'instance, sera tenu aux entiers dépens.

L'équité justifie qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 janvier 2025 sauf en tant qu'il a :

-condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 3 532,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information relative au régime de santé et de prévoyance et de la perte de chance en résultant,

-condamné la société [1] à verser à M. [U] la somme de 1250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Déboute M. [U] de ses demandes,

- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [U] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 13 janvier 2025
Identifiant source
6a632c65d6da041962dcd8af
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632c65d6da041962dcd8af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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