Code du travail
Article R. 2262-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2262-1
A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :
1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2262-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.995
Cour de cassationconstater, comme elle y était invitée, que l'employeur avait respecté ses obligations d'information susmentionnées et mis le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1, R. 1455-7 et R. 2262-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 : 13. Aux termes du premier de ces textes, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.157
Cour de cassationLe 26 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes au titre de rappels de salaires outre congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R. 2262-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 applicable au litige, dispose qu'à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.158
Cour de cassationLe 26 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes au titre de rappels de salaires outre congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R. 2262-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 applicable au litige, dispose qu'à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.997
Cour de cassationaux dispositions réglementaires, sans rechercher si M. [K] avait été dûment informé par son employeur de la modification du droit conventionnel applicable dans l'entreprise et mis en mesure de prendre connaissance des nouvelles dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2262-5, R. 2262-1 R. 2262-3 et R. 2262-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.391
Cour de cassationdans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; que Mme [O] a soutenu que par décision unilatérale du 30 septembre 2013, la société Mifa électronique avait mis en place un régime de prévoyance en s'engageant à informer les salariés au moins un mois à l'avance de toute dénonciation et, en application des articles L. 2262-6, L. 2262-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-24.054
Cour de cassationde considérer qu'il s'agit d'un usage, puisque un accord d'entreprise a été signé; Que de même, un rappel avait été fait par LA DIRECCTE par deux courriers en date du 30 novembre 2010 après une visite dans l'établissement, demandant à la Direction l'intitulé de la convention collective appliquée et le lieu où elle est tenue à disposition des salariés (Art.R.2262-1) et le 26 février 2012 qui dans le cadre d'une enquête convoquait la Directrice le 24 juillet 2012 à 14 heures 00 à son bureau et tenir à sa disposition divers documents notamment, la confirmation que la CCN applicable est bien celle du 30/10/1951, FEHAP N° 3198, comme indiqué dans son courrier; Attendu que l'employeur est taiseux sur les demandes de la DIRRECTE ; Attendu que malgré divers échanges de courrier, ce problème ne peut être résolu dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.842
Cour de cassationdans les douze mois de son obtention, ce qui est contesté par ce dernier qui soutient ne l'avoir reçu qu'en mai 2013, ainsi que cela résulte d'un courriel émanant du service de paie qu'il produit en pièce n° 4, que la société démontre enfin avoir mis à la disposition de l'ensemble des salariés, via son réseau intranet, ainsi que le prévoit l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938
Cour de cassationGIP MPA ; que les pièces versées au dossier montrent qu'à plusieurs reprises le salarié a demandé à son employeur de lui fournir l'accord ARTT de la SAS GIP GO ; que de plus l'employeur ne pouvait ignorer son obligation d'information des salariés relative aux textes applicables dans l'entreprise car, outre qu'elle est prévue par les articles L. 2262-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.604
Cour de cassationfait valoir, d'une part, que cet accord ne répond pas aux conditions fixées par le VII de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et l'article L. 212-8 du code du travail alors en vigueur, d'autre part, qu'il ne lui est, en tout état de cause, pas opposable, faute d'avoir été porté à sa connaissance dans les conditions prévues par l'article R. 2262-1 du code du travail ; que l'employeur se borne à affirmer que cet accord était appliqué dans l'entreprise et qu'il « était connu de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.930
Cour de cassationL'utilisation par l'employeur d'une sanction en violation de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.236
Cour de cassationqu'un décret du 9 février 1999 rappelait de toute façon cette condition de présence ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait été effectivement informé au moment de son engagement de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-24.247
Cour de cassation; que sa méconnaissance ne constitue pas une irrégularité de fond entraînant le caractère abusif du licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'avait pas mis à la disposition de la salariée la Convention collective mise à jour, la cour d'appel a violé les articles L 2262-5 et R 2262-1 du code du travail ; Mais attendu que la saisine d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait pas été avisée de l'adresse de la commission qu'elle entendait saisir et que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition la convention collective à jour…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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