Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.997

Arrêt du 21 septembre 2022Pourvoi n° 21-15.997

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 18 février 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10731

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10731 F

Pourvoi n° X 21-15.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-15.997 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale du crédit mutuel Midi Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [K]

M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté ce dernier de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ;

1. ALORS QUE les parties peuvent convenir de contractualiser des dispositions d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, le salarié avait fait valoir que le contrat de travail du 1er octobre 2008 avait expressément fait référence aux dispositions de la convention collective du 31 décembre 2007 et en particulier au titre VIII relatif aux directeurs des caisses locales, de sorte que toute modification des droits et obligations des parties, fut-ce par modification de l'accord collectif, nécessitait un avenant du contrat de travail ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU'en tout état de cause, durant l'exécution de la relation contractuelle, le salarié doit être tenu informé de l'existence des modifications de la convention collective applicable dans l'entreprise et mis en mesure d'en prendre effectivement connaissance ; qu'en se bornant à retenir, pour priver le salarié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective de la Fédération du Crédit Mutuel Midi Atlantique du 21 décembre 2007 applicable lors de la conclusion du contrat de travail du 1er octobre 2008 que, si la relation contractuelle était régie lors de la conclusion du contrat de travail par ladite convention collective, l'entreprise est désormais soumise à la convention collective de Crédit Mutuel du 13 avril 2011 au motif qu'elle a fait l'objet d'un dépôt conforme aux dispositions réglementaires, sans rechercher si M. [K] avait été dûment informé par son employeur de la modification du droit conventionnel applicable dans l'entreprise et mis en mesure de prendre connaissance des nouvelles dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2262-5, R. 2262-1 R. 2262-3 et R. 2262-5 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 18 février 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10731
Identifiant source
632bfefd6ed81805da0b0377

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