Code du travail

Article R. 2262-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2262-3

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.995

Cour de cassation

; qu'en octroyant à l'employeur à titre provisionnel une indemnité de préavis sur le fondement de la convention collective du bâtiment sans nullement constater, comme elle y était invitée, que l'employeur avait respecté ses obligations d'information susmentionnées et mis le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1, R. 1455-7 et R. 2262-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 : 13. Aux termes du premier de ces textes, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.157

Cour de cassation

cet accord au moment de son embauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'absence de justification, de la part de l'employeur, de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 2262-2 du code du travail - remise d'un exemplaire des textes conventionnels applicables au sein de l'entreprise au comité social et économique - et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.158

Cour de cassation

cet accord au moment de son embauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'absence de justification, de la part de l'employeur, de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 2262-2 du code du travail - remise d'un exemplaire des textes conventionnels applicables au sein de l'entreprise au comité social et économique - et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.997

Cour de cassation

dispositions réglementaires, sans rechercher si M. [K] avait été dûment informé par son employeur de la modification du droit conventionnel applicable dans l'entreprise et mis en mesure de prendre connaissance des nouvelles dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2262-5, R. 2262-1 R. 2262-3 et R. 2262-5 du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.236

Cour de cassation

1999 rappelait de toute façon cette condition de présence ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait été effectivement informé au moment de son engagement de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail.

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