Code du travail
Article R. 2262-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 2262-1
A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :
1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2262-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-42.277
Cour de cassationEn vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.016
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2262-5 et R. 2262-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1974 par la société Interbrew, aux droits de laquelle se trouve la société Inbev France, a atteint l'âge de 60 ans, le 20 janvier 2001 ; qu'ayant sollicité en décembre 2004 de l'employeur l'application de la convention collective d'entreprise prévoyant un jour de repos supplémentaire par semaine sans réduction de la rémunération, pour tout salarié de 60 ans et de plus ayant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, la société lui a proposé de prendre la totalité des jours de repos acquis ; que
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2262-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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