Code du travail

Article R. 2262-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées14
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2262-1

14 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-42.277

Cour de cassation

En vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.016

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2262-5 et R. 2262-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1974 par la société Interbrew, aux droits de laquelle se trouve la société Inbev France, a atteint l'âge de 60 ans, le 20 janvier 2001 ; qu'ayant sollicité en décembre 2004 de l'employeur l'application de la convention collective d'entreprise prévoyant un jour de repos supplémentaire par semaine sans réduction de la rémunération, pour tout salarié de 60 ans et de plus ayant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, la société lui a proposé de prendre la totalité des jours de repos acquis ; que

Salaire / rémunérationCassation+2
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