Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 10 août 2026RG n° 25/00925

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nîmes · 25 février 2025
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
23 856 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nîmes
  4. Appel formé Mme [O] [Q] [I] [P]
  5. Conclusions notifiées Mme [O] [Q] [I] [P]
  6. Conclusions notifiées la SAS [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

232 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00925 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQV7

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

25 février 2025

RG :24/00045

[I] [P]

C/

S.A.S. [1]

Grosse délivrée le 10 AOÛT 2026 à :

- Me OTTAN

- Me LIGIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 AOÛT 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 25 Février 2025, N°24/00045

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026 puis prorogée au 29 juin 2026 puis au 10 août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [Q] [I] [P]

née le 03 Février 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [O] [Q] [I] [P] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la SAS [1] à compter du 2 septembre 2019 en qualité d'assistante commerciale, niveau B de la convention collective du travail temporaire. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute mensuelle était de 1976 euros.

Mme [O] [Q] [I] [P] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 27/10/2021 au 11/02/2022.

Le 11 février 2022, Mme [O] [Q] [I] [P] a fait l'objet d'un avis d'aptitude préconisant une reprise du travail à temps partiel (80 %) dans le cadre d'horaires aménagés et en évitant l'accueil ; puis, le 11 mai 2022, d'un avis d'aptitude préconisant une reprise du travail à temps plein assorti d'une journée par semaine de télétravail.

Le 30 janvier 2023, Mme [O] [Q] [I] [P] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Elle a ensuite été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 4 avril 2023.

Par messages en date des 3 et 4 avril 2023, Mme [O] [Q] [I] [P] a pris contact avec son responsable régional afin de lui indiquer qu'elle estimait être victime de harcèlement de la part du responsable d'agence.

Le 21 avril 2023, un arrêt de travail initial pour cause de maladie professionnelle a été établi par le médecin traitant de Mme [O] [Q] [I] [P].

Selon avis du médecin du travail en date du 5 décembre 2023, Mme [O] [Q] [I] [P] a été déclarée inapte à son poste en ces termes : 'inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise et du groupe, pas de reclassement possible en raison de son état de santé'.

Par courrier du 11 décembre 2023, la SAS [1] a convoqué Mme [O] [Q] [I] [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 décembre 2023.

Par courrier en date du 22 décembre 2023, la SAS [1] a notifié à Mme [O] [Q] [I] [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [O] [Q] [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par acte du 26 janvier 2024 aux fins notamment de voir reconnaitre une situation de harcèlement moral, requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 25 février 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté Mme [O] [Q] [I] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [O] [Q] [I] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 10 mars 2025, Mme [O] [Q] [I] [P] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes notifié le 25 février 2025.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 février 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 mars 2026 à 14h00.

En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions en réplique et récapitulatives', communiquées par RPVA le 21 août 2025, Mme [O] [Q] [I] [P] demande à la cour de :

-dire l'appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement du 25/02/2025 en ce qu'il l' a déboutée de ses demandes, à savoir:

- condamner la SAS [1] à lui payer la somme nette de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

-condamner la SAS [1] à lui payer la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité;

- condamner la SAS [1] à lui payer la somme nette de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et très subsidiairement celle de 9 980 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme brute de 395,10 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- condamner la SAS [1] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire,

-condamner la SAS [1] à lui payer la somme nette de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

-condamner la SAS [1] à lui payer la somme nette de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité ;

-condamner la SAS [1] à lui payer la somme nette de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et très subsidiairement celle de 9.980 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme brute de 395,10 euros au titre des congés payés sur préavis ;

-condamner la SAS [1] à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [O] [Q] [I] [P] soutient que :

- elle produit de multiples éléments qui laissent supposer qu'elle a subi une situation de harcèlement moral,

- les mesures prises par l'employeur a posteriori ne constituent nullement une intervention rapide de celui-ci pour mettre un terme à la situation qu'elle subissait, et dénonçait depuis plusieurs mois,

- la SAS [1] ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir une situation de harcèlement moral, cette carence démontrant l'absence de respect par celui-ci de son obligation de sécurité, laquelle est constitutive d'un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral,

- son licenciement est nul en raison des faits de harcèlement moral et sa demande indemnitaire à ce titre légitime.

En l'état de ses dernières conclusions, intitulées ' Conclusions d'intimé n°2", communiquées par RPVA le 12 décembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- rejetant l'intégralité des demandes de la salariée, juger que la salariée n'a pas été victime de faits de harcèlement moral,

- juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations en matière de prévention de harcèlement moral et d'obligations de sécurité,

- juger que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse,

- juger en tout état de cause que la salariée ne démontre pas la réalité et l'étendue des préjudices qu'elle invoque,

- débouter, en conséquence, Mme [O] [Q] [I] [P] de l'intégralité des demandes qu'elle formule à savoir :

o dire l'appel recevable et bien fondé,

o infirmer le jugement du 25/02/2025 en ce qu'il a débouté Mme [O] [Q] [I] [P] de ses demandes, à savoir :

o condamner la société [1] à lui payer la somme nette de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

o condamner la société [1] à lui payer la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité ;

o condamner la société [1] à lui payer la somme nette de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et très subsidiairement celle de 9 980 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme brute de 395,10 euros au titre des congés payés sur préavis ;

o condamner la société [1] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

o ordonner l'exécution provisoire.

statuant à nouveau de ces chefs,

o condamner la société [1] à payer à Mme [O] [Q] [I] [P] la somme nette de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

o condamner la société [1] à payer à Mme [O] [Q] [I] [P] la somme nette de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité,

o condamner la société [1] à payer à Mme [O] [Q] [I] [P] la somme nette de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nu et très subsidiairement celle de 9.980 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme brute de 395,10 euros au titre des congés payés sans préavis,

o condamner la société [1] à payer à Mme [O] [Q] [I] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens,

- condamner Mme [O] [Q] [I] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

- condamner Mme [O] [Q] [I] [P] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS [1] fait valoir que :

- elle n'a eu connaissance des difficultés que rencontrait Mme [O] [Q] [I] [P] avec M. [C] qu'en mars et avril 2023 et est alors immédiatement intervenue,

- Mme [O] [Q] [I] [P] ne l'a par ailleurs informée que le 21 avril 2013 de l'accident du travail dont elle s'est dite victime le 30 janvier 2023

- les termes de la plainte déposée par Mme [O] [Q] [I] [P] confirment qu'elle a immédiatement réagi à la dénonciation des faits, correspondant à une difficulté ponctuelle avec le chef d'agence,

- l'alerte concernant le harcèlement moral est concomitante de l'arrêt de travail de Mme [O] [Q] [I] [P] qui se poursuivra jusqu'à la rupture du contrat de travail,

- le harcèlement moral ne saurait se déduire des seuls certificats médicaux produits par Mme [O] [Q] [I] [P], et au surplus elle ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire alors que la Cour de cassation a abandonné en pareille hypothèse la notion de préjudice nécessaire,

- elle n'a manqué ni à son obligation de prévention de faits de harcèlement puisque son règlement intérieur reprend les dispositions légales sur ce sujet et qu'elle a également mis en place un affichage interne ; ni à son obligation de sécurité, étant immédiatement intervenue lorsqu'elle a eu connaissance des doléances de la salariée,

- Mme [O] [Q] [I] [P] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité, étant totalement taisante sur la démonstration de la réalité du préjudice qu'elle invoque,

- aucune nullité du licenciement n'est encourue en l'absence de harcèlement moral et le licenciement a été prononcé pour une inaptitude d'origine professionnelle fondée sur l'accident du travail du 30 janvier 2023, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement,

- subsidiairement, en l'absence de démonstration d'un préjudice, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait dépasser le minimum de trois mois de salaire fixé par l'article L 1235-3 du code du travail,

- enfin, Mme [O] [Q] [I] [P] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés sur préavis pour laquelle elle ne fournit aucune explication, le solde de tout compte établissant que l'appelante a été remplie de ses droits.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

* harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de sa demande de 20.000 euros de dommages et intérêts, Mme [O] [Q] [I] [P] indique dans ces écritures après avoir rappelé les dispositions légales et jurisprudences relatives au harcèlement moral ' les éléments de fait laissant supposer un harcèlement moral sont les suivants :

- Arrêts de travail multiples pour stress réactionnel à compter du 27/10/2021

- Préconisations d'aménagement du poste de travail de Madame [I] [P]

par le médecin du travail (temps partiel thérapeutique et aménagement du poste)

- Reconnaissance par la CPAM d'un accident de travail, provoqué le 30/01/2023 par le supérieur hiérarchique de Madame [I] [P]

- Dépôt de plainte motivée de Madame [I] [P] en gendarmerie d'[Localité 4] le 05/04/2023 (Pièce 26 : Dépôt de plainte gendarmerie d'[Localité 4] le 05/04/2023)

- Certificats médicaux attestant d'un syndrome anxio-dépressif :

- Certificat Dr [M] [G] du 13/01/2023 (adressage pour un accompagnement psychologique) (Pièce 27 : Certificat Dr [M] [G] du 13/01/2023)

- Certificat Dr [X] du 15/04/2023 (Pièce 28 : Certificat Dr [X] du 15/04/2023)

- Attestation psychanalyste ([V] [B]) du 11/10/2023 (Pièce 29 : Attestationpsychanalyste ([V] [B]) du 11/10/2023)

- Attestation psychanalyste ([V] [B]) du 05/04/2023 (pièce 30 : Attestation psychanalyste ([V] [B]) du 05/04/2023)

- Extrait du dossier médical à la médecine du travail ' Historiques des visites de Madame [I] [P] en 2022 et 2023 (Pièce 31 : : Extrait du dossier médical à la médecine du travail ' Historiques des visites en 2022 et 2023)

- Echanges de SMS entre Madame [I] [P] et sa collègue de travail Madame [L] [E] (avril -mai-juin 2023) (Pièce 32 : Echanges de SMS [I]

[P] [Localité 5] [L] (avril -mai-juin 2023)

- Attestation de Madame [U] [K] (agissements de Monsieur [C] en 2020 et 2021) (Pièce 33 : Attestation de Madame [U])

- Attestation de Madame [S] (conversation entre Madame [I] [P] et Monsieur [R] responsable régional du 03/04/2023) (Pièce 34 : Attestation de Madame [S])

- Echange de courriels ' objet = harcèlement ' [W] (coordinatrice QSE du groupe [2]) ' [I] [P] des 03 et 04/04/2023 (Pièce 35 : Echange de courriels [W] ' [I] des 03 et 04/04/2023)'

Elle produit au soutien de ces explications les pièces suivantes :

- son dépôt de plainte gendarmerie à la gendarmerie d'[Localité 4] le 05/04/2023 dans lequel elle indique déposer plainte contre M. [C] son responsable d'agence et précise ' je rencontre des problèmes depuis fin 2019 ou début 2020 avec Monsieur [C]. Il s'agit du responsable de l'agence où je travaille. A la période que je vous ai mentionné je m'étais penchée pour récupérer une enveloppe et lui s'était mis juste devant moi. Son entrejambe arrivait pile au niveau de ma tête. Ce jour là, je lui ai fait comprendre que ce genre de fait ne devais plus se reproduire. Il n'a pas apprécié et ma dit que je devais bien lui parler car il était mon responsable d'agence.

J'ai commencé une PMA courant 2020. La loi stipule que je peux me rendre aux rendez-vous pendant mes heures de travail. Pendant que j'étais suivie sur [Localité 6] je pouvais me rendre aux rendez-vous avec mes horaires d'embauche. Quand j'arrivais en retard, il me demandait de rattraper mon retard. Je rattrapais mon retard entre midi et deux heures. J'avais droit à des réflexions à chaque fois.

En 2021, j'ai basculé sur [Localité 7] pour la PMA. J'ai eu des absences plus fréquentes. L'hôpital m'a informée que j'avais droit à des absences dans le cadre de cette procédure. J'ai parlé à Monsieur [C] et lui expliqué que j'avais droit à des jours pour ma PMA. Il me faisait culpabiliser et me demandait de rattraper le jour et les heures d'absences. Pendant plusieurs mois j'ai fait comme il me demandait et j'ai rattrapé mes absences.

J'ai été en arrêt du 27 octobre 2021 au 11 février 2022. A [Localité 7], ils m'ont demandé d'aller voir mon médecin pour que je m'arrête pour ma dernière tentative de FIV. J'ai d'abord été arrêtée pour ça puis j'ai été prolongée pour burn out.

En février 2022, j'ai repris le travail. J'ai eu la visite médicale avec le médecin du travail le 9 février avant ma reprise. Le médecin voulait me faire reprendre à mi-temps thérapeutique 50/100 mais je lui ai demandé 80/100. Je reprends le travail et M. [C] vient me voir pour me proposer un aménagement d'horaire. Nous avions convenu que je travaillerais lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures. Ces horaires ont été acté et un avenant à mon contrat a été fait.

Au cours de ce mi-temps j'ai eu le droit à plein de réflexions de la part de M. [C]. Il me disait 'tu te feras pas des escarts au cul', 'tu es la seule à partir pile à l'heure', ' 4 heures c'est 4 heures pour toi'. Il m'a demandé de venir le mercredi quand le lundi était férié (pâques). Il me faisait culpabilisé de prendre ma journée de mi-temps thérapeutiques.

J'ai pris deux jours de congés, je devais donc travailler lundi et mardi vu que j'étais à mi-temps thérapeutique. Le lundi 16 heures je prends mes affaires et je pars, il me dit ' t' es sérieuse, tu es pas là jeudi et vendredi, tu peux finir à 18 heures et venir travailler le mercredi.' je lui ai dit que dans ce cas là, mes jours de congés devaient être compté comme des repos et non des vacances. J'ai été convoqué par le médecin de la CPAM avant la fin de mon mi-temps thérapeutique. Il m'a posé des questions sur les raisons de ce mi-temps. Je lui ai expliqué que cela était dû à ma PMA et au harcèlement. Il n'ont pas voulu prolonger le mi-temps car pour eux ce n'était pas un motif valable de mi-temps thérapeutique.

Avant la fin de mon mi-temps thérapeutique, j'ai un appel de la médecine du travail. Pour lui je vivais clairement du harcèlement. Il voulait me mettre inapte. Pour me sortir de l'agence, il m'a validé les horaires que j'avais pendant le mi-temps thérapeutique et il a établi une journée de télétravail. Au cours de mon travail, j'ai eu de nouveau des réflexions de M. [C]. Ce coup ci c'était à cause de ma journée de télétravail.

Il y a eu une période d'accalmie.

En janvier 2023, suite à la dénonciation de ces faits à la direction, Monsieur [C] aurait eu un avertissement. Le jour même, il m'a menacé il m'a dit ' heureusement pour toi que je n'ai au qu'un avertissement sinon je t'aurai monté en l'air'. Deux jours après, il a su que Mme [F] [Z] était la personne qui avait fait remonter l'information à la direction. Il m'a dit ' heureusement que je n'ai qu'un avertissement je sais où vous habitez, toi encore t'a vendu, sinon je serais venu et j'aurais brûlé vos maisons'. Suite à ça, il a été en arrêt maladie tout le mois de février.

Courant février, j'ai eu une crise d'angoisse et je n'ai pas pu travailler. J'ai pris contact avec le responsable régional Monsieur [N] [J] pour lui expliqué l'affaire. Il m'a dit que les menaces ça ne passerait pas. A partir de là, il m'a rassuré en me disant qu'il allait partir et que je pouvais me détendre.

Il y a eu une réunion avec tout le monde. Au cours de cette réunion, Monsieur [C] a pris la parole et a reconnu qu'il avait eu des gestes et des paroles déplacées et il s'en excusait.

Finalement, il n'a pas signé la rupture conventionnelle. Il est au courant que j'ai informé le nouveau directeur régional de la situation. Il m'a laissé tranquille car il devait faire ses preuves;.

Lundi, il a décidé de réorganiser le travail de tout le monde. Il m'a juste rajouter une surcharge de travail. Lorsque je lui ai fait remarquer, il n'a pas voulu écouter. Mes collègues lui ont fait la remarque, il a donc enlevé certaines taches mais en laissé certaine. Il m'a fait comme remarque ' il faut avoir une conscience professionnelle', je lui ai répondu de regarder son nombril et je me suis mise à pleurer. Je suis ensuite aller dans mon bureau et une collègue m'a rejont afin de parler. (...) Je me rappelle un incident pour la chandeleur 2021, j'étais avec [D] [H] et Monsieur [C]. Monsieur [C] avait acheté deux crêpes et un muffin pour nous. Quand je lui ai dit que je voulais une crêpe, il me l'a jeté au pied.(...) '

- un certificat médical du Dr [M] [G] médecin généraliste en date du 13/01/2023 pour un ' adressage pour un accompagnement psychologique' pour un ' sd anxiodépressif réactionnel''

- un certificat médical du Dr [X] en date du 15/04/2023 qui indique que Mme [O] [Q] [I] [P] lui a déclaré être victime de harcèlement moral et mentionne au titre de l'examen clinique la présence de troubles anxio-dépressifs,

- deux attestations de Mme [V] [B], psychanalyste, en date des 5 avril et 11 octobre 2023 qui atteste de la présence d'un syndrome anxiodépressif et d'une crainte de retourner sur le lieu de travail,

- un extrait du dossier médical à la médecine du travail reprenant l'historiques des visites en 2022 et 2023, avec mention des faits qu'elle dénonce, d'une agression au sein de l'agence en 2021, première mention d'une dénonciation de faits de harcèlement en mai 2022, le médecin indiquant ' encore un peu vulnérable suite aux traitements hormonaux et à l'agression', et mention du dépôt de plainte en 2023,

- des captures d'écran correspondant à des échanges de SMS avec Mme [E] [L] en avril -mai-juin 2023, pendant son arrêt de travail, dans lequel elle indique que la situation est difficile, qu'elle pleure beaucoup,

- une attestation de Mme [K] [U], qui indique avoir travaillé aux côtés de Mme [O] [Q] [I] [P] en 2020 et 2021 et dénonce le comportement de M. [C] ' j'ai ainsi pu être témoin de diverses situations mais aussi subir le management plus que particulier du responsable d'agence de cette période, Monsieur [C] [Y]. En effet, Monsieur [C] mettait en place des méthodes plus que controversées, faisant subir au quotidien à ses collaborateurs un environnement de travail tendu, pressurisant, basé sur la terreur de 'représailles' et remarques sexistes', décrit les comportements dénoncés par Mme [O] [Q] [I] [P] dans sa plainte par rapport à son parcours PMA, précisant 'il n'hésitait pas non plus à 'menacer' de complications si des informations remontaient à la direction'

- une attestation de Mme [T] [S], sa belle-soeur, qui explique avoir recueilli à son domicile Mme [O] [Q] [I] [P] en pleurs le 3 avril 2023 et avoir assisté sur haut-parleur à la conversation téléphonique qu'elle a eu avec M. [R], son responsable régional à qui elle a décrit ce qu'elle subissait de la part de M. [C] et son intention de déposer plainte,

- des échange de courriels avec la coordinatrice QSE du groupe [2] les 03 et 04/04/2023, à propos de la dénonciation du harcèlement moral.

Ces éléments pris dans leur ensemble établissent une présomption de harcèlement moral.

L'employeur rétorque que Mme [O] [Q] [I] [P] mélange des faits qu'elle fait remonter aux années 2020-2021 et ceux qui sont à l'origine de la déclaration d'accident du travail pour des propos tenus par M. [C] le 30 janvier 2023.

La SAS [1] considère que les faits du 30 janvier 2023 ayant été pris en compte comme accident du travail, il ne peuvent pas être assimilés à du harcèlement moral.

Elle considère que les éléments médicaux relatifs à l'état de santé de Mme [O] [Q] [I] [P] sont jusqu'en avril 2023 sans lien avec une cause professionnel et relèvent ainsi qu'elle l'a indiqué dans son dépôt de plainte, de la vie privée.

Elle relève qu'à l'inverse le dossier médical auprès de la médecine du travail ne fait mention d'aucune difficulté de la part de l'employeur pour les aménagements de temps de travail qui ont été accordés à Mme [O] [Q] [I] [P].

Elle observe que M. [C] était en arrêt de travail lors de la crise d'angoisse décrite par Mme [O] [Q] [I] [P], et qu'il ne peut en être à l'origine.

La SAS [1] verse aux débats un courrier de M. [C] en date du 4 mai 2023 qui donne une 'versions des faits' ' radicalement différente de celle de Madame [A], celui-ci- indiquant notamment au cours de ses échanges avec son employeur :

« Or j'ai rencontré des difficultés avec Mme [A] [Q] qui refuse systématiquement de se conformer aux nouvelles directives. Je vous en ai fait part. En réaction, Mme [A] a cru bon de devoir dénoncer de prétendus faits de harcèlement moral que j'aurais commis à son encontre, faisant par ailleurs état de propos qu'elle jugerait déplacés et que j'aurais tenu des mois auparavant. Ce que je conteste vivement. »'

La SAS [1] fait valoir qu'elle n'a jamais eu connaissance des difficultés que Mme [O] [Q] [I] [P] invoque à l'égard de son supérieur hiérarchique avant les mois de mars et avril 2023, qu'il est établi que les faits allégués par la salariée étaient formellement contestés par Monsieur [C] ; et qu'en conséquence, elle ne saurait dès lors en sa qualité d'employeur, se voir imputer la responsabilité de faits dont il n'avait pas connaissance, quand bien même ceux-ci devraient être qualifiés de harcèlement moral.

Elle fait valoir qu'elle a immédiatement réagi lorsque les faits de harcèlement moral lui ont été dénoncés, que M. [C] a été placé en arrêt maladie du 6 février au 4 mars 2023 ; qu'il ' a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés faisant, en outre, intervenir son Conseil et menaçant lui-même, de saisir le Conseil de Prud'hommes considérant qu'il faisait l'objet de sanctions injustifiées.

Les échanges entre les parties ont en définitive permis d'obtenir qu'il soit mis un terme à la relation contractuelle, dans le cadre d'une rupture conventionnelle régularisée le 9 septembre 2023, alors que Madame [A] n'avait en tout état de cause pas repris son poste, étant toujours en arrêt maladie.

De fait, au regard de ces éléments, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir immédiatement exclu Monsieur [C], ce d'autant plus que Madame [A] n'était pas présente au sein de la société.

En tout état de cause, le départ de Monsieur [C] est intervenu avant le retour de la salariée (qui n'a de fait jamais eu lieu), ce qui aurait permis une reprise de poste sereine si elle l'avait souhaité.'

Enfin, elle verse aux débats l'avertissement notifié à Mme [O] [Q] [I] [P] qui vise notamment ' votre comportement à l'égard de Madame [I]' et précise . 'A cette occasion, et en présence de la salariée, nous avons noté que vous lui aviez présenté vos excuses et nous avons alors rappelé que ce type de comportement à l'égard des collaborateurs n'était pas acceptable. Il nous avait alors semblé que vous aviez pris la mesure de la situation.

Or, le 5 avril, à l'occasion d'un entretien par visio conférence avec Madame [I], celle-ci s'est à nouveau plaint de votre comportement indiquant que vous la chargiez de tâches administratives dans le but de la faire partir.

Le 21 avril, alors en arrêt maladie, elle a transmis une fiche descriptive déclarant un accident du travail au service RH, indiquant que l'incident signalé le 2 mars n'était pas isolé et faisant le lien entre votre comportement et sa déclaration d'accident du travail. (')

Nous vous demandons de vous ressaisir afin d'assurer votre prestation de travail dans les conditions que nous sommes effectivement en droit d'attendre.

A défaut et à regret, nous ne pourrions que tirer toutes les conséquences de votre comportement'.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits dénoncés de manière précise par Mme [O] [Q] [I] [P], corroborés par les attestations qu'elle verse aux débats ont été également pris en compte par l'employeur pour fonder une sanction de M. [C].

Dès lors, la SAS [1] ne peut pas soutenir qu'il n'y a eu aucun comportement harcelant de ce dernier à l'égard de l'appelante puisqu'à deux reprises, elle lui a signifié un comportement inadapté, tout d'abord par les excuses présentées en réunion, puis par l'avertissement.

De fait, la SAS [1] n'apporte aucune explication au comportement de M. [C] tel que dénoncé par Mme [O] [Q] [I] [P].

Le fait qu'elle ait ensuite pu prendre des mesures pour faire cesser la situation ne remet pas en cause la réalité des faits subis par Mme [O] [Q] [I] [P] et leurs conséquences sur son état de santé ; la SAS [1] ne pouvant se dédouaner de sa responsabilité à l'égard de sa salariée en raison du comportement du responsable d'agence, supérieur hiérarchique direct de cette dernière.

Il en résulte que l'employeur n'établit pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que les décisions seraient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En conséquence, les faits de harcèlement moral à l'égard de Mme [O] [Q] [I] [P] sont caractérisés et le préjudice en résultant sera justement indemnisé par une somme de 10.000 euros.

* obligation de sécurité

Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»

L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.

L'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité fait l'objet d'un contrôle spécifique et ne se réduit pas au constat d'absence de harcèlement moral (Soc., 17 avril 2019, pourvoi n 17-20.892).

L'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n 18-10.551).

L'absence de harcèlement moral ne s'oppose pas à ce qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité puisse être caractérisé (Soc. 12 janvier 2016, pourvoi n 14-24.992 ; Soc., 22 juin 2017, pourvoi n 16-15.507).

Au soutien de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts, Mme [O] [Q] [I] [P] expose que la SAS [1] n'a pris aucune des mesures de prévention prescrites par les articles L4121-1 et suivants du code du travail pour protéger sa santé physique et mentale avant la survenance de l'accident du travail du 30/01/2023 provoqué par le comportement harcelant et misogyne de M. [C] en ce qu'elle - n'a pas mis en place une organisation adaptée,

- n'a pas planifié la prévention des risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ni donné des instructions appropriées pour les éviter.

Elle reproche également à la SAS [1] de ne pas avoir pris des mesures, immédiates et suffisantes, propres à faire cesser les agissements de M. [C] lorsqu'elle en a eu connaissance et considère qu'elle

- n'a diligenté aucune enquête,

- n'a pris aucune disposition concrète pour mettre fin en temps utile aux agissements, récurrents depuis 2021 en raison de son parcours de PMA, du responsable d'agence M. [C] , accédant même, tardivement et sans en aviser la concluante, à la demande de rupture conventionnelle de ce dernier, intervenue en septembre 2023, avec le versement à son profit d'une indemnité confortable.

La SAS [1] conteste tout manquement de sa part et explique que les dispositions légales relatives au harcèlement moral sont reprises dans son règlement intérieur qu'elle verse aux débats ( article III du document, paragraphe G ) et sous forme d'affichage dans ses locaux ( affiche intitulée ' harcèlement moral et sexuel' reprenant les articles du code pénal définissant et réprimant ces faits ).

Elle reprend concernant la dénonciation de harcèlement moral les éléments développés supra quant à la mise en place d'une enquête interne puis aux mesures spécifiquement mises en oeuvre et notamment l'avertissement notifié à M. [C].

Il résulte de ces éléments que la SAS [1] justifie des mesures générales mises en oeuvre concernant la prévention du harcèlement moral mais également les démarches qu'elle a entreprises dès qu'elle a été informée des faits dénoncés par Mme [O] [Q] [I] [P], étant observé que cette dernière ne justifie pas avoir alerté son employeur antérieurement aux courriers de mars et avril 2023.

En conséquence, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est démontré et c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [O] [Q] [I] [P] de sa demande présentée à ce titre.

Demandes relatives à la rupture du contrat de travail

* Sur la nullité du licenciement en raison de harcèlement moral

Par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'un harcèlement moral est nulle de plein droit.

Mme [O] [Q] [I] [P] sollicite au visa de ce texte que soit prononcée la nullité de son licenciement et sollicite la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 20.000 euros d'indemnité en faisant valoir que les faits qu'elle a subis auront des répercussions à long terme sur son état de santé.

La SAS [1] conteste toute nullité du licenciement qui est fondé sur l'inaptitude de la salariée laquelle est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Subsidiairement, elle demande que l'indemnité soit limitée au minimum légal en l'absence de démonstration d'un préjudice.

Il est constant que Mme [O] [Q] [I] [P] a été licenciée par courrier en date du 28 décembre 2023 pour inaptitude d'origine professionnelle et a perçu les indemnisations dues en pareille hypothèse.

Ceci étant, les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [O] [Q] [I] [P] étant caractérisés, son licenciement est nul et elle peut prétendre à une indemnité égale au minimum à 6 mois de salaire, soit la somme de 11.856 euros.

Elle invoque au soutien de sa demande de 20.000 euros d'indemnité les conséquences du harcèlement moral sur son état de santé lesquelles ont été prises en compte pour déterminer l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral.

Par suite, l'indemnité pour nullité du licenciement ayant vocation à indemniser les conséquences dommageables du licenciement et compte tenu des éléments versés aux débats par Mme [O] [Q] [I] [P], il lui sera alloué la somme de 11.856 euros.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

* Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés sur préavis.

Mme [O] [Q] [I] [P] sollicite la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 395,10 euros au titre des congés payés sur préavis mais ne développe aucun moyen au soutien de sa demande dont elle a par suite été justement déboutée par le premier juge.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 25 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté Mme [O] [Q] [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de sa demande de rappel de salaire,

L'infirme pour le surplus,

et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Condamne la SAS [1] à verser à Mme [O] [Q] [I] [P] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Juge que le licenciement notifié par la SAS [1] à Mme [O] [Q] [I] [P] en date du 28 décembre 2023 est entaché de nullité,

Condamne la SAS [1] à verser à Mme [O] [Q] [I] [P] la somme de 11.856 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

Condamne la SAS [1] à verser à Mme [O] [Q] [I] [P] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nîmes · 25 février 2025
Identifiant source
6a7abb66195da062e040e549

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