Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 50

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées676
Période couverte18 septembre 2002 – 15 novembre 2013
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

676 décisions
589

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 novembre 2013, 12/07761

Cour d'appel

[O] [D], exerçant les fonctions d'agent général d'assurances au profit de la S.A. AXA FRANCE VIE et de la société d'assurance mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, a saisi le conseil des prud'hommes de LYON et a demandé que le contrat d'agent général soit requalifié en contrat de travail et que la rupture des relations contractuelles soit qualifiée de licenciement dénué de cause. Par jugement du 27 septembre 2012, le conseil des prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté [O] [D] de ses demandes de requalification, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes au profit du tribunal de grande instance de LYON, a débouté les sociétés de leurs demandes fondées sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de [O] [D].

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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590

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juillet 2013, 12/03251

Cour d'appel

Par jugement rendu le 22 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a condamné l'association MAISON DE RETRAITE [3] à verser à Madame [U] les sommes suivantes : 1.816,17 € à titre de rappel de salaire sur toute la période indemnisée au titre de l'accident du travail, 181,61 € au titre des congés payés afférents, 316,61 € à titre de rappel sur les congés payés, 2.320 € à titre de dommages-intérêts pour recherche de reclassement partiellement respectée, 1.450 € à titre de préavis supplémentaire, 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] a relevé appel le 25 avril 2012 de ce jugement en demandant sa réformation par la cour et la condamnation de l'association MAISON DE RETRAITE [3] à lui

Condamnation : 2 218 €Licenciement+14
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591

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 14 mai 2013, 12/01770

Cour d'appel

Monsieur [S] [K], qui avait démissionné de son emploi le 30 octobre 2000, a demandé à Maître [Q] [C] [B], avocat au barreau de Clermont-Ferrand de l'assister dans une procédure prud'homale contre son ancien employeur la société STA. Le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a été saisi le 17 mars 2005 et l'audience de conciliation a été fixée au 11 avril 2005. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement à l'audience du 3 octobre 2005, Monsieur [S] [K] devant adresser pièces et conclusions avant le 31 mai 2005. Après renvois, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences du demandeur par décision du 29 mai 2006. Le 29 mai 2008, Maître [B] a déposé des conclusions pour demander la réinscription de l'affaire au rôle.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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592

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 avril 2013, 11/04825

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 9 juin 2011, le conseil des prud'hommes de LYON a : - dit et jugé que la relation entre Monsieur [V] [H] et la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV est un contrat de travail qui a débuté le 1er janvier 1997, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Monsieur [V] [H] et la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV à la date du 31 mars 2008, - dit et jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV à payer à Monsieur [V] [H] les sommes suivantes : * 8 749,99 € à titre de préavis * 20 628,13 € indemnité conventionnelle de licenciement, * 13 461,53

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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593

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mars 2013, 11/08657

Cour d'appel

considérant que devraient s'appliquer les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, Monsieur [X] a saisi le 4 mars 2010 le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement abusif, ou obtenir à titre subsidiaire son annulation, et condamner la société ENTREPRISE COIRO à lui verser les sommes de : 2708,82 € au titre de l'indemnité de préavis, 270,88 € au titre des congés payés afférents et 65,01 € au titre de la prime de vacances, 9'147,82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 25'000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif on nul, 9'000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la dégradation de son état de santé, 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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594

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 22 février 2013, 11/07020

Cour d'appel

Le 3 juillet 2009, [N] [W] a embarqué sur le bateau des époux [I] [L]-[T] [X]; elle a débarqué dans le port de [11] au [Localité 10] le 14 juillet 2009. [N] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; prétendant qu'elle avait été embauchée par les époux [I] [L]-[T] [X] pour s'occuper de leurs enfants âgés de 1 an et 3 ans, elle a demandé que la relation contractuelle soit qualifiée de contrat de travail, que la rupture des relations soit qualifiée de licenciement sans cause et elle a réclamé des rappels de salaires, des remboursements de frais, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

595

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 19 février 2013, 11/08342

Cour d'appel

A compter des années 1982 et 1983, Monsieur [D] [L] et son épouse née [S] [H] ont travaillé pour Madame [R] qui exerçait sous l'enseigne MB COMPOSITION EDITION. Ils ont été licenciés au cours de l'année 1985 et ont introduit une action devant le conseil des prud'hommes, ayant pour avocat Maitre [I]. Par jugement du 13 juillet 1989, le Conseil des prud'hommes a déclaré leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné Madame [R] à leur payer diverses sommes à titre indemnitaire. Madame [R] a fait appel de cette décision, Maître [P] intervenant également dans le cadre de la procédure d'appel. Le 17 avril 1991, Madame [R] a été déclarée en liquidation judiciaire. Le 5 juin 1991, la cour d'appel de Lyon a rendu un arrêt de radiation pour défaut de diligences des parties.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+3
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596

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 31 janvier 2013, 11/04039

Cour d'appel

Par jugement rendu le 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le harcèlement moral n'était pas démontré, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que la clause de non-concurrence était valide, et il a condamné la société RUGOTECH à payer à Monsieur [E] les sommes de : ' 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ' 20'000 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ' 533,09 € au titre de trois jours de RTT dus, ' 2 200 € au titre du solde de la prime contractuelle, ' 969,60 € au titre de la retenue sur le solde de tout compte, ' 90,75 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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597

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 août 2012, 11/07656

Cour d'appel

par courrier du 8 septembre 2005. Le 17 octobre 2005, l'employeur a notifié au salarié un second avertissement que celui-ci a contesté par courrier du 21 octobre 2005. Le 4 novembre suivant, M [O] a été désigné en qualité de délégué syndical par l'union départementale Force Ouvrière de l'Ain. Cette désignation a été notifiée à l'employeur par le syndicat le 16 décembre 2005. Le 6 décembre 2005, M [O] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'OYONNAX qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE à l'effet de voir prononcer la nullité des deux avertissements. Le 16 juin 2006, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M [O].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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598

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 21 juin 2012, 11/03052

Cour d'appel

Par jugement du 18 décembre 2008, ce tribunal annulait ces décisions pour incompétence territoriale de l'Inspection du Travail de Paris ; Le 20 février 2009, la S.A. SYNERGIE déférait ce jugement à la cour administrative d'appel de Lyon ; Par arrêt du 6 avril 2010, cette juridiction rejetait la requête de la S.A. SYNERGIE ; PROCÉDURE PRUD'HOMALE : Le 4 mai 2009, [L] [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en nullité du licenciement et condamnation de la S.A. SYNERGIE à lui payer les sommes suivantes : - 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - 16.931,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.693,14 € au titre des

Condamnation : 75 205 €Licenciement+12
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599

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2012, 11/08059

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 27 octobre 2011, il se déclarait incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre ; [H] [G] formait un contredit motivé le 9 novembre 2011 ; il invoque la compétence du conseil de prud'hommes de Lyon en tant que tribunal du lieu d'exécution du contrat de travail ; subsidiairement il invoque celle du conseil de prud'hommes de Paris en tant que tribunal du lieu de conclusion du contrat de travail ; La S.A.S. ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS conclut au rejet du contredit et à la condamnation de [H] [G] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À l'audience maître DUFLOS, avocat de [H] [G], demande une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+3
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600

Cour d'appel de Lyon, 28 février 2012, 11/07926

Cour d'appel

Par ordonnance du 06 octobre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a déclaré cette juridiction incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Lyon. La société Calberson Rhône Alpes a interjeté appel le 24 novembre 2011. Elle conclut à la réformation de l'ordonnance et soutient que le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse est seul compétent pour statuer sur sa demande. Elle fait valoir que lorsque l'ancien employeur invoque des agissements antérieurs à la cessation du contrat, il s'agit d'un différend qui s'élève à l'occasion du contrat de travail et qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes, mais qu'il en va différemment lorsque son action vise à obtenir ; non la résolution de

Condamnation : 500 €Licenciement+4
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