Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 51

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées676
Période couverte18 septembre 2002 – 24 janvier 2012
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

676 décisions
601

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 24 janvier 2012, 11/02271

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 novembre 2011 par la société LYOMAT qui demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 17 mars 2011, - dire et juger que le licenciement de [V] [U] repose sur une faute grave, - en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à verser à la société LYOMAT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 novembre 2011 par [V] [U] qui demande à la Cour de : - confirmer la décision du Conseil de prud'

Condamnation : 1 400 €Licenciement+11
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602

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2011, 10/08400

Cour d'appel

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 11 juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON, dont appel ; Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 2 mai 2008 par la Cour de céans ; Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 3 novembre 2010 par la Cour de Cassation; Vu les conclusions déposées le 18 mars 2011 par [M] [Y], appelante, demanderesse au renvoi de cassation ; Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2011 par la S.A.R.L. PRIM'COUTURE, intimée, défenderesse au renvoi de cassation ; Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 29 septembre 2011 ; La Cour, Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2005, [M] [Y] a été embauchée par la S.A.R.L.

Contrat de travailRequalification+2
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603

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 novembre 2011, 11/01265

Cour d'appel

Après plusieurs contrats à durée déterminée au cours de l'année 1998, la SA Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société APRR) a engagé [V] [E] épouse [T] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé à effet du 31 janvier 1999 avec reprise d'ancienneté depuis le 1er avril 1998 en qualité de receveur avec une affectation dans le district de [Localité 10]. Le 6 juin 2006, [V] [T] a été victime d'un accident du travail. Après examens des 30 janvier et 13 février 2007, le médecin du travail l'a déclarée 'Apte avec aménagement du poste. Apte au poste occupé actuellement. A revoir en cas de changement d'affectation'. Le 2 juillet 2007, elle a été mutée avec son accord à la SA AREA, filiale de la société APRR, en

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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604

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 octobre 2011, 11/01072

Cour d'appel

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, par jugement contradictoire du 24 juin 2011, a : - dit et jugé qu'il n'y a pas extinction de l'instance - dit et jugé que monsieur [V] n'a commis aucune faute - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail ne peut être considérée aux torts de l'employeur et qu'il ne peut s'agir d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - dit et jugé que la demande de rappel de salaire de monsieur [Z] n'est pas justifiée - dit et jugé que la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé par monsieur [V] n'est pas rapportée par monsieur [Z] - débouté monsieur [V] de ses demandes reconventionnelles - condamné monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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605

Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 16 novembre 2010, 10/01134

Cour d'appel

[B] [M], salarié de la S.A.S. METRO CASH et CARRY FRANCE, souffre d'un syndrome anxio-dépressif qui donne lieu à plusieurs instances actuellement en cours. Le 2 novembre 2007, [B] [M] a souscrit auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE une déclaration de maladie professionnelle pour son syndrome anxio-dépressif ; la maladie n'étant pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région RHONE-ALPES ; ce comité a émis un avis favorable ; aussi, le 18 juin 2008, la caisse a notifié à l'employeur qu'elle prenait en charge la pathologie affectant [B] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels. La S.A.S. METRO

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle
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606

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 juillet 2010, 09/07160

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par le CENTRE MÉDICAL [5] qui conclut à la nullité de la procédure sans régularisation possible et sollicite l'octroi d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les explications développées oralement à l'audience par M. [J] qui considère que Me GAUTIER n'a pas respecté la déontologie de sa profession en ne respectant pas le contrat de procédure qui lui avait été transmis par la Cour, Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par Mme [S] [X] qui conclut au rejet de l'exception de nullité soulevée par le CENTRE MÉDICAL [5] et demande que la Cour statue sur le fond du litige et condamne ce dernier à lui verser une indemnité de 2.000, 00 € pour procédure abusive.

Condamnation : 1 €Licenciement+8
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607

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 avril 2010, 08/08580

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 février 2010 par [F] [B] qui demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - condamner la S.A.S. GSF MERCURE à payer à [F] [B] les sommes suivantes : indemnité spéciale de licenciement 4 387, 85 € indemnité compensatrice2 636, 24 € dommages-intérêts 50 000, 00 € Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.S. GSF MERCURE qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, - y ajoutant, condamner [F] [B] à payer à la S.A.S. GSF MERCURE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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608

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 21 janvier 2010, 09/08242

Cour d'appel

Il résulte par ailleurs de la décision querellée que le président du conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saone a pris les dispositions qui s'imposaient pour que M [F] ne siège pas dans le litige opposant les parties lorsque l'affaire viendra au fond devant la section industrie à son audience du 22 mars 2010 à 15 h ; Le fait là encore que l'un des membres de ladite section ait pris l'initiative d'établir un témoignage en faveur de l'une des parties n'est pas de nature à remettre en cause l'impartialité des autres membres de la même section dès lors qu'il est acquis que celui-ci ne siégera pas au sein de la formation qui aura à connaître de l'affaire, M [F] ne disposant en effet d'aucune autorité lui permettant d'influer sur la liberté de décision des autres membres de ladite section ;

609

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 19 janvier 2010, 09/00705

Cour d'appel

Vu les conclusions de monsieur [L], soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et à l'évocation de l'affaire au fond. Il demande la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose qu'un véritable contrat de travail a été signé, visant des fonctions précises et moyennant une rémunération ; que des bulletins de paie lui ont été délivrés même si ces documents comportent des erreurs sur de prétendues absences, mais que le 30 novembre 2007, son employeur lui a adressé un courriel pour l'inviter à remettre les clés du bureau ainsi que le portable qui lui avait été confié et que c'est la société EGIDE qui ne lui a plus confié de travail malgré ses demandes. Il

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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610

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 décembre 2009, 09/06605

Cour d'appel

La société Holding Saint-Maurice a été placée en redressement judiciaire le 11 janvier 2005 et en liquidation judiciaire le 13 octobre 2005 ; maître [Z] a été désigné liquidateur. Le 28 décembre 2005, [C] [R], se prétendant salarié de la société Holding Saint-Maurice depuis le 1er octobre 2001 en qualité de directeur administratif et financier, a saisi le conseil des prud'hommes de LYON pour obtenir le paiement de rappels de salaire et le remboursement de frais de déplacement. Par jugement du 10 avril 2008, le conseil des prud'hommes a exclu tout contrat de travail au motif qu'il n'existait pas de lien de subordination entre la société Holding Saint-Maurice et [C] [R] qui en était le gérant de fait ; le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de LYON.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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611

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 novembre 2009, 08/08906

Cour d'appel

[G] [N] a été embauché par la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE, en qualité de vendeur de véhicules sociétés, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 2000. Par avenant en date du 2 janvier 2001, il a été classé en position cadre. Le 16 janvier 2007, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2007, la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE a notifié à [G] [N] son licenciement pour faute grave. [Z] [L] conseillère commerciale chargée de la vente de véhicules neufs à des particuliers a été licenciée à la même date à la suite des même faits. Le 7 juin 2007, [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne section encadrement d'une action en contestation de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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612

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 novembre 2009, 09/01693

Cour d'appel

Par jugement du 14 janvier 2008, le conseil de Prud'homme de VILLEFRANCHE SUR SAONE a : 'condamné la société MEDIA 6 PRODUCTION METAL à verser à Monsieur [B] [M] la somme de : '257,94 € au titre des congés payés afférents au préavis, '300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'débouté Monsieur [M] : 'de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 'de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat et du non respect de la convention de la métallurgie du Rhône, 'débouté la société MEDIA 6 PRODUCTION METAL de ses demandes reconventionnelles, 'fixé le salaire moyen à 1 265,84 €, 'dit le jugement exécutoire par provision, 'mis les dépens pour moitié à la charge de chacune des parties.

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