Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 49

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées676
Période couverte18 septembre 2002 – 30 avril 2015
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

676 décisions
577

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07973

Cour d'appel

Madame [S] [O] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité de secrétaire GRPT/TECH qualifiée le 14 janvier 1998, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel. Elle était affectée sur le groupement CAT Ondaine Pilat au [Localité 1]. Elle a été reclassée, aux termes de la nouvelle grille de classification conventionnelle en qualité de technicienne qualifiée, selon avenant numéro 1 du 15 janvier 1999. La durée mensuelle moyenne du travail a été portée à temps plein selon avenant numéro 2 à compter du 1er janvier 2000. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Condamnation : 40 508 €Licenciement+19
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578

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 avril 2015, 13/02732

Cour d'appel

par jugement n° RG F 11/00904 daté du 4 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi : - Dit et juge que la SAS Guigard et Associés n'a pas mis en oeuvre sérieusement son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel - Dit et juge que le licenciement de M. [F] prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamne la SAS Guigard et Associés à payer à M. [F] les sommes de : - 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.790 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.895 € à titre de salaire indûment retenu - 189,50 € au titre des congés payés afférent - 1.000 € à titre de dommages et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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579

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 avril 2015, 13/09193

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites de la société MODERN'VETEMENTS remises au greffe le 16 janvier 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement ; - de débouter [R] [T] de toutes ses demandes. Vu les conclusions écrites de [R] [T] remises au greffe le 2 février 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages-intérêts ; - de condamner la société MODERN'VETEMENTS à lui payer 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - subsidiairement, d'ordonner une enquête. Pour de plus amples

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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580

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015, 13/01508

Cour d'appel

Par jugement rendu le 29 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon , section encadrement, dans sa formation de départage , a : - Condamné la société HSBC FRANCE à payer à Madame [P] les sommes suivantes : ' 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, ' 399,68 € net à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat; - Condamné Madame [P] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 11.963,34 € correspondant à l'indemnité de préavis; - Condamné la société HSBC FRANCE à payer à Madame [P] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejeté les autres demandes ; - Condamné la société HSBC FRANCE aux dépens. Par lettre

Condamnation : 18 275 €Licenciement+15
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581

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 janvier 2015, 13/05829

Cour d'appel

par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 8 juillet 2008. Monsieur [V] a sollicité par lettre du 14 mai 2010 la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Celle-ci a été acceptée par son employeur, mais la DIRECCTE Rhône Alpes a refusé de prononcer son homologation le 8 juillet 2010. Suite à l'engagement d'une deuxième procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [V], la DIRECCTE a procédé à son homologation le 27 août 2010. Monsieur [V] a cependant appris postérieurement par une correspondance de l'URSSAF en date du 23 septembre 2010 en réponse à sa demande qu'il n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de la part de son employeur lors de son embauche, et qu'en outre les déclarations

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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582

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2014, 13/05440

Cour d'appel

par ordonnance du 18 juin 2013, le Conseil de Prud'hommes de LYON statuant en référé sous la présidence du juge départiteur a notamment : - condamné l'association OVE à payer à [P] [I] la somme brute de 353,50 € à titre de rappel de congés payés supplémentaires non pris, - ordonné la remise à l'intéressée d'un bulletin de salaire rectifié ; Attendu que l'association OVE a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2013 ; Attendu que l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article D 1462-3 du Code du Travail qui fixe le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes à la somme de 4 000 € ; Attendu que [P] [I] a présenté à la formation des référés du Conseil de Prud'hommes une demande chiffrée en payement de la somme brute de 353,50 € inférieure au taux…

Condamnation : 800 €Contrat de travail+6
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583

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2014, 13/07301

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 avril 2014 par la SA MAZARS qui demande à la cour de : Déboutant Monsieur [S] [O] de son appel, en le disant mal fondé, - Constater l'existence d'une contestation sérieuse ; - Constater l'incompétence de la section référé à octroyer des dommages-intérêts à Monsieur [S] [O] ; - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ; - Confirmer l'ordonnance du 28 août 2013 ; En conséquence, - Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [S] [O] ; - Renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir au fond . En tout état de cause, - Débouter Monsieur [S] [O] de l'intégralité de ses demandes ; - Prendre acte que la société MAZARS a formulé en

LicenciementRupture conventionnelle+4
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584

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 mai 2014, 13/02121

Cour d'appel

Par jugement rendu le 25 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section commerce, a : Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [G] est nul; Condamné la SA SAMSE à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes : - 26.650,00 € au titre du licenciement nul, - 5.500,00 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'abondements sur son intéressement; - 1.058,72 € au titre des intérêts au taux légal sur le versement tardif de son intéressement; - 850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Débouté Monsieur [G] de ses autres demandes; Débouté la SA SAMSE de sa demande reconventionnelle; Condamné la SA SAMSE aux entiers dépens. Par lettre recommandée envoyée le 13 mars 2013 et

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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585

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251

Cour d'appel

Monsieur [D] [L] contestant son licenciement pour faute grave a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) lequel par jugement contradictoire du 5 juillet 2013, a : - dit que le licenciement de Monsieur [D] [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et n'est donc pas fondé En conséquence -condamné l'Association de Hôtel Social à verser à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes : * 3540,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 354,03 euros au titre des congés payés afférents * 4425 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 10621,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnation : 1 243 €Licenciement+13
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586

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 mai 2014, 12/06762

Cour d'appel

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 04 septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, frappé de contredit ; Vu les conclusions déposées le 03 juillet 2013 par [I] [G], demandeur au contredit ; Vu les conclusions déposées le 10 février 2014 par l'association dénommée COMITÉ DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR DU RHÔNE, défenderesse au contredit ; Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 19 février 2014 ; La Cour, Attendu que [I] [G], professeur des écoles et en cette qualité fonctionnaire d'État dépendant du ministère de l'Éducation Nationale a été affecté à compter du 1er septembre 2006 par l'Inspection Académique du Rhône à la Maison d'Enfants à Caractère Social (dite MECS) du [1] à

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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587

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 avril 2014, 13/01416

Cour d'appel

par lettre du 14 avril 2009 qu'il avait été élu au conseil de prud'hommes de Lyon et s'est également porté candidat à un emploi à temps plein. Le 24 avril 2009, soit plus d'un mois après sa prise de fonctions, la société ISS ABILIS FRANCE a organisé une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail. Monsieur [S] a renouvelé sa demande de passage à temps plein, mais n'a pu obtenir satisfaction, son employeur lui ayant fait connaître par lettre du 30 décembre 2009 qu'en raison de la conjoncture actuelle et du nombre de fermetures de sites, de nombreux collaborateurs devaient être reclassés et étaient prioritaires sur les postes disponibles. Il a réitéré ensuite sa demande le 10 août 2010, puis a mis son employeur en demeure de lui fournir un emploi à temps plein par lettre du 2 novembre 2010.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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588

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 novembre 2013, 12/05756

Cour d'appel

Par jugement rendu le 12 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a dit que sa demande tendant à la perception d'une rémunération au titre des jours de garde équivalente à celle versée aux médecins extérieurs à l'établissement était justifiée et a condamné le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer la somme de 27.131,45 € à titre de complément de salaire. Le conseil de prud'hommes a cependant débouté Monsieur [J] [X] de sa demande d'indemnisation au titre des congés non pris au motif qu'il n'avait pas été empêché de les prendre, mais a condamné le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer la somme de 5.000,00 €à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+7
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