Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 13

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 18 septembre 2002 – 29 mai 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

619 décisions
145

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06897

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2011, la société [2], représentée par M. [H], a engagé Mme [N] (la salariée) en qualité d'hôtesse de caisse administrative à temps partiel, statut employé, échelon 3. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la Sarl [1], représentée par M. [H], par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, en date du 29 septembre 2016. Mme [N] a été engagée en qualité de responsable administrative, secrétaire confirmée à temps plein. Ce contrat a mentionné la reprise des acquis du contrat de travail du 10 janvier 2011. La Sarl [1] exerce une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile (

Montant détecté : 601 €Licenciement+15
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146

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426

Cour d'appel

Par contrat du 17 septembre 2007, M. [U] [T] (le salarié) a été embauché par la société [2] en qualité de spécialiste hygiène, sécurité et environnement sur des exploitations de forage en Algérie, sous contrat à durée indéterminée de droit américain. Au mois d'octobre 2010, la société [2] a fait l'objet d'une opération de rachat par la SAS [1]. La SAS [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de soutien à l'extraction d'hydrocarbures. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie du pétrole (IDCC 1388). Le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la SAS [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait les fonctions de " project manager safeguard ", coefficient 560 de la convention

Montant détecté : 186 528 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07428

Cour d'appel

Par contrat du 5 novembre 2014, la SAS [2] a engagé M. [L] [Q]. Par convention tripartite du 24 avril 2017, le contrat de travail liant M. [D] [Q] à la SAS [2] a été transféré à la S.A.S. [3] avec effet au 1er mai 2017 et reprise de son ancienneté. La S.A.S. [1] exerce une activité de conception et fabrication d'équipements médicaux et paramédicaux. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre la S.A.S. [1] et M. [D] [Q] en date du 1er mai 2017 concernant l'emploi de [4], position II, indice 200, dans le cadre d'une convention annuelle de forfait jours. Les parties ont convenu d'une rémunération brute, composée d'une part fixe et d'une part variable.

Montant détecté : 28 490 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02654

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er octobre 2014, la société [1] engageait Monsieur [W] [Y] [L] en qualité de régisseur d'immeubles. Au dernier état de cette relation salariale, Monsieur [W] [Y] [L] percevait un salaire mensuel de 1 633,83 euros bruts. Il était convoqué à un entretien préalable à licenciement dont la date est fixée au 23 mai 2019. Suivant lettre recommandée du 29 mai suivant, ce salarié était licencié pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement lui faisait grief de s'être adressé à sa supérieure hiérarchique avec véhémence à deux reprises et cette lettre ajoutait que ces faits étaient à l'origine d'une perte de confiance irrémédiable. Par requête reçue au greffe le 10 février

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02666

Cour d'appel

Le 10 mai 1993, Monsieur [F] [O] était admis au cadre permanent de l'EPIC [2] (ci-après la [2]), en qualité d'attaché opérateur de technicien mouvement. En 2013, il était positionné sur le poste de grade de « technicien mouvement ». Au dernier état de sa collaboration, ce salarié percevait un salaire mensuel de 2 628,49 €. À compter du 23 mars 2015, Monsieur [F] [O] connaissait de nombreux arrêts maladie se prolongeant sur plusieurs années. Durant cette période, il était placé sous le régime de la longue maladie. Le 20 décembre 2018, le médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite rendait un avis indiquant : « l'état de santé de l'agent relève de l'article 7 § 4 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [2] et son personnel ».

Montant détecté : 85 359 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02668

Cour d'appel

La société [1] a une activité d'installation de structures métalliques chevronnées et de tuyauteries. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 juin 1979, elle a engagé Monsieur [J] [X] en qualité d'agent de production. Au dernier état de la relation contractuelle entre ces parties, Monsieur [J] [X] occupait le poste d'agent de production, niveau trois, échelon 1, coefficient 215, selon une rémunération mensuelle brute de 1989,84 euros. Le 1er juin 2006, Monsieur [J] [X] a été victime d'un accident du travail avec l'écrasement de la main. Il était placé en arrêt de travail du 1er juin 2006 au 3 novembre 2008. Il était de nouveau placé en arrêt de travail en mai 2009 jusqu'au 30 juillet 2012 en suite d'une rechute de ce travail.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02670

Cour d'appel

Le 25 mars 1996, l'établissement L'OPAC du RHONE, suivant contrat à durée déterminée emploi-solidarité embauchait Madame [P] [A] en qualité d'agent de gestion locative. À compter du 5 janvier 1998, cette relation salariale se poursuivait suivant contrat de travail à durée indéterminée. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON ( Ci-après LYON METROPOLE HABITAT) reprenait l'ensemble des activités de L'OPAC du RHONE à compter du 1er janvier 2016 et ce faisant le contrat travail de Madame [P] [A] était transféré à cet établissement. Au dernier état de la relation de travail, Madame [P] [A] était employée en qualité de chargé de clientèle ; elle était affectée sur l'agence [Localité 3] RIVE GAUCHE.

Montant détecté : 7 929 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001

Cour d'appel

M. [K] [A] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2010 par la société [1], qui a pour activité le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pour le secteur de la construction et compte plus de dix salariés, en qualité de conseiller technico-commercial. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques. M. [A] a été promu chargé d'affaires le 1er janvier 2018. Il a fait l'objet d'un avertissement le 17 juin 2020. A compter du 1er octobre 2020, il a occupé les fonctions de chargé de relation maître d'oeuvre/maître d'ouvrage. Après avoir été convoqué le 2 novembre 2021 à un entretien préalable fixé au 16 novembre suivant, il a été licencié pour motif personnel le 23 novembre 2021.

Montant détecté : 61 244 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 23/05030

Cour d'appel

La S.A.R.L. [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité d'achat vente de services et produits dans les domaines de l'informatique, téléphonie, télécommunication, prise et vente de rendez-vous, mise en relation de clientèle, intermédiation dans tous domaines achat, vente, import-export de tous produits et services non réglementes. Estimant avoir été embauché au sein de la société à compter du 17 août 2020 en qualité de vendeur en téléphonie à temps plein, M. [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, par requête du 27 juillet 2021, de demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, au travail dissimulé et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société n'a été ni présente ni représentée en première instance.

Montant détecté : 12 096 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05055

Cour d'appel

La société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] , exerce une activité spécialisée dans le domaine du recouvrement de créances. Elle emploie environ 600 salariés dont 550 contrat à durée indéterminée , répartis sur plusieurs sites : [Localité 4] (69), [Localité 5] (44), [Localité 6] - siège social (92) et [Localité 7] (37). Elle applique les dispositions de la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire. Mme [W] [R] épouse [C] a été initialement été embauchée par la société [3], devenue [2] puis [1], en qualité de conseillère technique junior, suivants contrat à durée déterminée, conclu du 7 novembre au 31 décembre 2008 puis du 1er janvier au 30 juin 2009, prolongé jusqu'au 30 septembre 2009.

Montant détecté : 41 712 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 25/08425

Cour d'appel

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que S.A.R.L. [F] se désiste de son appel et que Madame [B] [S] [I] , partie intimée accepte ce désistement et se désiste de son appel incident , Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/03702

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 23 avril 2003, la société [2] engageait Monsieur [A] [T] en qualité de vendeur. Ce salarié était promu assistant responsable de rayon à compter du 15 janvier 2017. À compter de mai 2019, Monsieur [A] [T] était promu au poste d'adjoint de rayon au statut cadre et il était affecté au sein de l'établissement [3]. Sa rémunération était constituée d'une part fixe et d'une part variable. À la suite d'un accord de branche entrant en vigueur le 1er septembre 2020 et qui décidait de ne plus intégrer les éléments variables de rémunération dans le calcul du minimum conventionnel, la société [I] [1] proposait à ses salariés au statut cadre ou agent de maîtrise de régulariser un avenant à

LicenciementNullité du licenciement+11
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