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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02654

Date
29/05/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Numéro
23/02654
Montant détecté
9 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er octobre 2014, la société [1] engageait Monsieur [W] [Y] [L] en qualité de régisseur d'immeubles.
  • Solution: Déboute Monsieur [W] [Y] [L] de toutes ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société [1]; déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle.
  • Analyse: En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le montant des dommages-intérêts auxquels il peut prétendre doit être compris entre trois et six mois de salaire.
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  • Montants: En l'espèce, au regard du montant de son salaire, de son ancienneté et des pièces produites aux débats, il en sera de ce chef la somme de 9 500 euros.

Conclusion : était rédigé comme il suit: « déboute Monsieur [W] [Y] [L] de toutes ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société [1], déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle, condamne Monsieur [W] [Y] [L] aux dépens de la présente instance ».

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale Par requête reçue au greffe le 10 février 2020, Monsieur [W] [Y] [L] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant…
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé Appelant : Monsieur [W] [Y] [L] (personne physique / salarié probable) · du 24 mars 2023, Monsieur [W] [Y] [L] interjetait appel
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Intimé : la société [1] en date du 4 septembre 2023 (société / employeur probable) · Date à vérifier · écritures déposées par la société [1] en date du 4 septembre 2023,
  2. Conclusions notifiées Appelant : Monsieur [W] [Y] [L] en date du 9 janvier 2026 (personne physique / salarié probable) · conclusions déposées par Monsieur [W] [Y] [L] en date du 9 janvier 2026,

Texte de la décision

AFFAIRE [T] RAPPORTEUR on paritaire de LYON du 27 Février 2023 RG : F 20/00489 par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Géraldine BOEUF de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Margaux RICCIO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2023/05708 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE : SA [1] N° SRET: 960 506 152 00276 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Natacha RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er octobre 2014, la société [1] engageait Monsieur [W] [Y] [L] en qualité de régisseur d'immeubles.

Au dernier état de cette relation salariale, Monsieur [W] [Y] [L] percevait un salaire mensuel de 1 633,83 euros bruts.

Il était convoqué à un entretien préalable à licenciement dont la date est fixée au 23 mai 2019.

Suivant lettre recommandée du 29 mai suivant, ce salarié était licencié pour cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement lui faisait grief de s'être adressé à sa supérieure hiérarchique avec véhémence à deux reprises et cette lettre ajoutait que ces faits étaient à l'origine d'une perte de confiance irrémédiable.

Par requête reçue au greffe le 10 février 2020, Monsieur [W] [Y] [L] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon.

Il demandait à cette juridiction de juger que son licenciement était nul et, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse.

Et qu'il avait été vexatoire.

Il demandait également que soit constatée l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail.

En conséquence, il sollicitait condamnation de la société [1] à lui payer : - la somme de 19'605,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, abusif, -la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, -la somme de 4 057,53 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes.

Elle demandait au dit conseil de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de condamner Monsieur [W] [Y] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit : « déboute Monsieur [W] [Y] [L] de toutes ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société [1], déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle, condamne Monsieur [W] [Y] [L] aux dépens de la présente instance ».

Suivant déclaration du 24 mars 2023, Monsieur [W] [Y] [L] interjetait appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [W] [Y] [L] en date du 9 janvier 2026, Vu les dernières écritures déposées par la société [1] en date du 4 septembre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/02654
Résumé source

Suivant contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er octobre 2014, la société [1] engageait Monsieur [W] [Y] [L] en qualité de régisseur d'immeubles. Au dernier état de cette relation salariale, Monsieur [W] [Y] [L] percevait un salaire mensuel de 1 633,83 euros bruts. Il était convoqué à un entretien préalable à licenciement dont la date est fixée au 23 mai 2019. Suivant lettre recommandée du 29 mai suivant, ce salarié était licencié pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement lui faisait grief de s'être adressé à sa supérieure hiérarchique avec véhémence à deux reprises et cette lettre ajoutait que ces faits étaient à l'origine d'une perte de confiance irrémédiable. Par requête reçue au greffe le 10 février 2020, Monsieur [W] [Y] [L] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon. Il demandait à cette…